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2008203687 BE

2008203687 10 JUILLET 2008. - [Arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le montant, les conditions d'octroi et le mode de liquidation d'un montant librement utilisable pour les mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à la jeunesse dans des structures agréées et subventionnées par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées)]. <Intitulé remplacé par AGF 2014-03-14/11 , art.1 , 0

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2008203687

Le présent arrêté est d'application au mineur qui remplit les conditions suivantes

1° le mineur est hébergé dans un [ '> 3 centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures] '> 3 [ '> 1 ...] '> 1 , agréé et subventionné par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ";

2° il est offert au mineur des services résidentiels d'aide en application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un renvoi par le Comité de l'Assistance spéciale à la Jeunesse [ '> 2 ou une déclaration, par le biais d'une structure mandatée, à la porte d'accès intersectorielle à cause d'une nécessité sociale] '> 2 .

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( 1 )<AGF 2013-11-08/24 , art. 97, 003; En vigueur : 01-01-2014>

( 2 )<AGF 2014-03-14/11 , art. 2, 004; En vigueur : 01-03-2014>

( 3 )<AGF 2016-02-26/09 , art. 38, 005; En vigueur : 01-01-2016>

BE Justel 2008203687

§ 1er. Le mineur qui remplit les conditions mentionnées à l'article 1er a droit à un montant mensuel librement utilisable, fixé comme suit

1° de 6 à 8 ans : 5,15 euros;

2° de 8 à 12 ans : 10,26 euros;

3° de 12 à 14 ans : 20,52 euros;

4° de 14 à 16 ans : 30,78 euros;

5° de 16 à 18 ans : 41,04 euros;

6° de 18 à 20 ans compris : (51,35) euros. <AGF 2008-12-12/66 , art. 1, 1°, 002; En vigueur : 01-07-2008>

Le droit prend chaque fois cours le mois suivant l'anniversaire.

§ 2. Le mineur a droit au montant librement utilisable pour la période visée à la décision du tribunal de la jeunesse ou dans l'avis du Comité pour l'Assistance spéciale à la Jeunesse [ '> 1 ou dans la déclaration à la porte d'accès intersectorielle] '> 1 .

Si le début ou la fin de la décision du tribunal de la jeunesse ou du renvoi du Comité pour l'Assistance spéciale à la Jeunesse [ '> 1 ou de la déclaration à la porte d'accès intersectorielle] '> 1 ne coïncide pas respectivement avec le premier ou le dernier jour du mois, le montant librement utilisable est payé au prorata du nombre de jours d'accueil résidentiel par mois calendaire.

Le mineur disposant d'un revenu net mensuel dépassant (169,35) euros n'a pas droit à ce montant librement utilisable. <AGF 2008-12-12/66 , art. 1, 2°, 002; En vigueur : 01-07-2008>

§ 3. (La loi du 2 août 1971 organisant un système de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, est d'application aux montants visés au présent article. Les montants sont liés à l'indice pivot applicable au 1er octobre 2006.) <AGF 2008-12-12/66 , art. 1, 3°, 002; En vigueur : 01-07-2008>

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( 1 )<AGF 2014-03-14/11 , art. 3, 004; En vigueur : 01-03-2014>

BE Justel 2008203687

Aux structures qui admettent le mineur, mentionné à l'article 1er, sont octroyées des subventions à concurrence de la somme payée au mineur en tant que montant librement utilisable.

Le paiement du montant librement utilisable est appuyé par la structure à l'aide d'un accusé de réception daté et signé par le mineur.

La " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " détermine le mode de paiement de ces subventions.

BE Justel 2008203687

Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 10 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

S. VANACKERE.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2°;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, notamment l'article 26;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 9 juillet 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité urgente de donner exécution aux dispositions du décret relatif au Statut du mineur, notamment l'article 26 donnant droit à l'octroi d'un montant librement utilisable aux mineurs auxquels il est offert des services résidentiels d'aide à la jeunesse;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 26-02-2016 publié le 12-04-2016

Article modifié : 1

Arrêté gouvernement flamand du 14-03-2014 publié le 07-04-2014

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2

Arrêté gouvernement flamand du 08-11-2013 publié le 14-01-2014

Article modifié : 1

Arrêté gouvernement flamand du 12-12-2008 publié le 23-01-2009

Article modifié : 2

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