Legislator Jurisprudence & Législation
2008203633 BE

2008203633 4 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'indemnité de sécurité d'existence accordée aux accompagnateurs de bus [et aux surveillants de parking] (TRADUCTION) (NOTE : Intitulé modifié par AGF 2025-09-05/18 , art. 16, 004; En vigueur : 01-09-2024)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-10-2008 et mise à jour au 02-10-2025)

10 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2008203633

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° ministère : le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;

2° accompagnateur de bus : la personne chargée par l'école de l'accompagnement sur le bus d'élèves pendant le transport scolaire;

3° transport scolaire : le transport collectif d'élèves entre le domicile et l'école et vice-versa, au moyen d'un véhicule comportant plus de sept places assises, le siège du conducteur y compris;

[ '> 1 3° /1 surveillants de parking : le surveillant de parking veille à ce qu'un certain nombre d'élèves descendent en toute sécurité d'un bus et montent dans le bon bus lors du changement de bus pendant le transport scolaire. En outre, un surveillant de parking coordonne les départs successifs des différents bus ;] '> 1

4° école : école d'enseignement fondamental ou secondaire financée ou subventionnée;

5° autorité scolaire : l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur.

----------

( 1 )<AGF 2025-09-05/18 , art. 17, 004; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 2008203633

[ '> 1 Le présent arrêté s'applique aux écoles employant des accompagnateurs de bus et/ou des surveillants de parking, et aux accompagnateurs de bus et aux surveillants de parking.] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2025-09-05/18 , art. 18, 004; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 2008203633

L'école accorde [ '> 3 à l'accompagnateur de bus ou au surveillant de parking] '> 3 qui est chômeur complet indemnisé aux mois de juillet et d'août ou qui reçoit une allocation de maladie pendant cette période de chômage, une indemnité de sécurité d'existence de [ '> 2 10 euros pour] '> 2 chaque jour que l'intéressé a droit, pendant les mois de juillet et d'août, à une indemnité de chômage ou une allocation de maladie, à condition qu'au 1er juin précédant la période pour laquelle l'indemnité de sécurité d'existence peut être octroyée, l'intéressé soit occupé comme [ '> 3 accompagnateur de bus ou comme surveillant de parking] '> 3 sous les liens d'un contrat de travail écrit. [ '> 1 [ '> 2 ...] '> 2 .] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2014-09-12/04 , art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2014>

( 2 )<AGF 2022-04-29/11 , art. 12, 003; En vigueur : 01-09-2021>

( 3 )<AGF 2025-09-05/18 , art. 19, 004; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 2008203633

Afin d'obtenir cette indemnité de sécurité d'existence [ '> 1 , l'accompagnateur de bus ou le surveillant de parking] '> 1 introduit une demande écrite auprès de l'autorité scolaire et déclare sur l'honneur que l'indemnité ne peut être sollicitée qu'une seule fois pour une même période.

L'autorité scolaire examine [ '> 1 si l'accompagnateur de bus ou le surveillant de parking] '> 1 remplit les conditions et calcule le montant de l'indemnité de sécurité d'existence.

L'autorité scolaire paye l'indemnité de sécurité d'existence [ '> 1 à l'accompagnateur de bus ou au surveillant de parking] '> 1 avant le 31 décembre de l'année à laquelle se rapporte l'indemnité de sécurité d'existence.

----------

( 1 )<AGF 2025-09-05/18 , art. 20, 004; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 2008203633

§ 1er. Les écoles qui, par application des articles 3 et 4, payent une indemnité de sécurité d'existence aux [ '> 3 accompagnateurs de bus et/ou aux surveillants de parking] '> 3 qu'elles emploient, reçoivent en contrepartie une allocation de la Communauté flamande, à condition

- qu'un accord en la matière ait été conclu pour l'enseignement libre subventionné au sein [ '> 2 des sous-commissions paritaires 152.01 et 225.01] '> 2 ;

- qu'un accord en la matière ait été conclu pour l'enseignement officiel subventionné, dont le contenu est le même pour l'ensemble de l'enseignement officiel subventionné;

- qu'un accord en la matière ait été conclu pour l'enseignement communautaire, dont le contenu est le même pour tous les groupes d'écoles.

Cette allocation ne peut dépasser le montant des indemnités de sécurité d'existence dues par l'école.

§ 2. Pour pouvoir prétendre à cette allocation, l'école doit introduire auprès du ministère, avant le 15 octobre, une créance au moyen du bulletin prescrit par ledit ministère, le cachet de la poste faisant foi.

§ 3. Le ministère paye les allocations aux écoles après avoir contrôlé et approuvé la créance introduite.

[ '> 1 § 4. Le budget est soumis à un monitoring annuel dans le cadre du cycle budgétaire.] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2014-09-12/04 , art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2014>

( 2 )<AGF 2022-04-29/11 , art. 13, 003; En vigueur : 01-09-2021>

( 3 )<AGF 2025-09-05/18 , art. 21, 004; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 2008203633

[ '> 1 L'autorité scolaire conserve les pièces justificatives suivantes pendant cinq ans

1° le contrat de travail écrit de l'accompagnateur de bus ou du surveillant de parking ;

2° la demande de paiement de l'indemnité de sécurité d'existence des accompagnateurs de bus ou des surveillants de parking ;

3° l'attestation de l'établissement de paiement certifiant le nombre de jours que le membre du personnel a été mis en chômage complet pendant les mois concernés de juillet et d'août ;

4° l'attestation de l'établissement ayant payé les allocations de maladie pendant le chômage aux mois de juillet et d'août ;

5° la déclaration sur l'honneur : l'accompagnateur de bus ou le surveillant de parking doit déclarer que l'indemnité n'est demandée qu'une seule fois pour la même période.] '> 1

Le ministère peut charger un vérificateur du contrôle de ces pièces justificatives.

----------

( 1 )<AGF 2025-09-05/18 , art. 22, 004; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 2008203633

Par dérogation aux articles 4, troisième alinéa, et 5, § 2, les délais suivants s'appliquent aux indemnités de sécurité d'existence portant sur les mois de juillet et d'août 2007

1° pour le paiement de l'indemnité de sécurité d'existence par l'école : le 30 septembre 2008.

2° pour l'introduction de la créance : le 30 septembre 2008.

BE Justel 2008203633

Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 4 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif aux centres technologiques régionaux et portant des dispositions nécessaires et impérieuses, notamment l'article 55bis, inséré par le décret du 22 juin 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 11 avril 2008;

Vu les conventions collectives de travail des 11 octobre 2007 et 23 avril 2008 relatives à l'indemnité de sécurité d'existence accordée aux accompagnateurs de bus, conclues au sein du Comité paritaire pour les établissements subventionnés de l'Enseignement libre;

Vu le protocole TCCN-2007/8 du 26 octobre 2007 et le protocole TCCN-2008/07 du 28 mai 2008 du comité intermédiaire du niveau central pour le personnel de l'Enseignement communautaire de la Communauté flamande;

Vu le protocole n° 2008/4 du 22 mai 2008 de la première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande;

Vu l'avis 44.421/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2008, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 05-09-2025 publié le 02-10-2025

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

Arrêté gouvernement flamand du 29-04-2022 publié le 22-07-2022

Articles modifiés

3; 5

Arrêté gouvernement flamand du 12-09-2014 publié le 29-10-2014

Articles modifiés

3; 5

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →