2008203256 28 AOUT 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au comité intermédiaire de concertation et aux comités de concertation de base des Services du Gouvernement wallon. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-09-2008 et mise à jour au 17-09-2021)
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Il y a pour les Services du Gouvernement wallon [ '> 4 sept] '> 4 comités de concertation de base.
[ '> 4 Ils portent les numéros I à VII et sont répartis comme suit
I. " Service public de Wallonie Secrétariat général "
II. direction générale " Service public de Wallonie Infrastructures et Mobilité "
III. direction générale " Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement "
IV. direction générale " Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie "
V. direction générale " Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale "
VI. direction générale " Service public de Wallonie Economie, Emploi, Formation et Recherche "
VII. direction générale " Service public de Wallonie Finances] '> 4 .
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( 1 )<ARW 2013-01-31/03 , art. 14, 002; En vigueur : 01-02-2013>
( 2 )<ARW 2019-02-07/18 , art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2019>
( 3 )<ARW 2019-04-11/04 , art. 3, 004; En vigueur : 15-04-2019>
( 4 )<ARW 2021-06-03/26 , art. 1, 005; En vigueur : 01-10-2021>
CHAPITRE II. - Composition de la délégation de l'autorité dans les comités de concertation de base.
La délégation de l'autorité dans chaque comité de concertation de base créé dans les Services du Gouvernement wallon comprend, en qualité de membres effectifs, les fonctionnaires des rangs A3 et plus titulaires d'emplois compris dans le ressort du comité.
La délégation de l'autorité dans le comité de concertation de base n°[ '> 2 III] '> 2 comprend en outre le président de l'Agence wallonne de l'air et du climat.
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( 1 )<ARW 2019-02-07/18 , art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2019>
( 2 )<ARW 2021-06-03/26 , art. 2, 005; En vigueur : 01-10-2021>
La suppléance d'un membre effectif visé à l'article 2 est assurée par le fonctionnaire du Département ou de la Direction concerné, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
La présidence de chaque comité de concertation de base est assurée par le fonctionnaire le plus élevé en grade du comité.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le fonctionnaire dudit comité qu'il désigne.
A défaut, ou en cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire délégué, la présidence est assurée par le fonctionnaire, membre effectif dudit comité, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
CHAPITRE III. - De la création d'un comité intermédiaire de concertation.
Il est créé un comité intermédiaire de concertation des Services du Gouvernement wallon, compétent pour le Ministère.
Le ressort de ce comité correspond aux ressorts des comités de concertation de base du Ministère.
Le comité intermédiaire de concertation pour les Services du Gouvernement wallon est compétent pour toutes les questions qui doivent faire l'objet d'une concertation, à l'exclusion de celles qui sont de la compétence du comité supérieur de concertation et qui sont communes à plusieurs des comités de concertation de base du Ministère.
Sans préjudice des missions confiées au comité de concertation de base, toutes les attributions qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités pour la prévention et la protection au travail sont exercées par le comité intermédiaire de concertation pour les Services du Gouvernement wallon lorsque ces questions concernent plusieurs des comités de concertation de base du ministère.
La délégation de l'autorité au comité intermédiaire de concertation pour les Services du Gouvernement wallon se compose
1° comme membres effectifs, des présidents des comités de concertation de base concernés;
2° comme membres suppléants, des suppléants des présidents des comités de concertation de base désignés conformément à l'article 4.
Le comité intermédiaire de concertation établit son règlement d'ordre intérieur.
La présidence du comité intermédiaire de concertation pour les Services du Gouvernement wallon est assurée par le [ '> 1 secrétaire général] '> 1 .
Son suppléant assure, s'il échet, la présidence du comité intermédiaire de concertation pour les services du Gouvernement wallon.
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( 1 )<ARW 2013-01-31/03 , art. 15, 002; En vigueur : 01-02-2013>
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Sont abrogées les dispositions suivantes
1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 1994 portant création d'un comité intermédiaire de concertation pour les Services du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mai 1998;
2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 portant création des comités de concertation de base pour ses services;
3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 fixant la composition de la délégation de l'autorité dans les comités de concertation de base pour ses services.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2008.
Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Namur, le 28 août 2008.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD.
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifiée par les lois des 1er septembre 1980, 19 juillet 1983, 6 juillet 1989, 21 mars 1991, 20 juillet 1993 et 21 décembre 1994 et par l'arrêté royal du 10 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984, portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, l'article 34 modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 1994 portant création d'un comité intermédiaire de concertation pour ses services, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mai 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 portant création des comités de concertation de base pour ses services;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 fixant la composition de la délégation de l'autorité dans les comités de concertation de base pour ses services;
Vu l'avis favorable rendu par les organisations syndicales lors du Comité de concertation du 23 mai 2008;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 mai 2008;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 03-06-2021 publié le 17-09-2021
Articles modifiés
1; 2
Arrêté région wallonne du 11-04-2019 publié le 19-04-2019
Article modifié : 1
Arrêté région wallonne du 07-02-2019 publié le 22-03-2019
Articles modifiés
1; 2
Arrêté région wallonne du 31-01-2013 publié le 08-02-2013
Articles modifiés
1; 10