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2008203005 BE

2008203005 16 MAI 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans l'enseignement fondamental ordinaire (TRADUCTION).

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2008203005

L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par l'arrêté du 14 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 3. Par application de l'article 102 du décret, une école peut être financée ou subventionnée pendant les six premières années d'existence si elle atteint les normes de programmation telles qu'indiquées dans le tableau ci-dessous

---------------------------------------------------------------------------

Categorie A : Categorie B : Categorie C

communes avec moins communes de 75 communes avec plus

de 75 habitants a 500 habitants de 500 habitant

par km2 par km2 par km2

---------------------------------------------------------------------------

Premiere annee

d'existence 25 37 50

Deuxieme annee

d'existence 40 60 80

Troisieme annee

d'existence 55 82 110

Quatrieme annee

d'existence 60 89 120

Cinquieme annee

d'existence 65 97 130

Sixieme annee

d'existence 70 105 140

BE Justel 2008203005

Dans le chapitre 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001 et 5 décembre 2003, la section 2, comprenant les articles 4 et 5, est supprimée.

BE Justel 2008203005

Dans le chapitre 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001 et 5 décembre 2003, la section 3, comprenant l'article 5bis, est supprimée.

BE Justel 2008203005

Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, les mots "Afin d'être financées ou subventionnées après la quatrième année d'existence par application des articles 114 et 120 du décret, les écoles et les implantations doivent atteindre à la date de comptage, telle que définie aux articles 122 et 123 du décret, les normes de rationalisation telles qu'indiquées au tableau suivant" sont remplacés par les mots "Afin d'être financées ou subventionnées après la sixième année d'existence de l'école par application des articles 108bis, §§ 1er et 3, 110, §§ 1er et 4, et 120 du décret, les écoles et les implantations doivent atteindre à la date de comptage, telle que définie à l'article 114 du décret, les normes de rationalisation telles qu'indiquées dans le tableau ci-dessous :".

BE Justel 2008203005

Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mai 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment l'article 102, §§ 1er et 2, remplacé par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 22 juin 2007, et l'article 108bis, § 1er, remplacé par le décret du 22 juin 2007, et l'article 110, § 1er, remplacé par le décret du 22 juin 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001 et 5 décembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 février 2008;

Vu le protocole n° 653 du 21 mars 2008 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 418 du 21 mars 2008 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 44.367/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2008, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

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