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2008202892 BE

2008202892 18 JUILLET 2008. - Décret portant promotion du développement durable (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-08-2008 et mise à jour au 09-07-2015)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2008202892

Dans le présent décret, on entend par

1° développement durable : un développement qui vise à subvenir aux besoins de la génération actuelle sans compromettre ceux des générations futures, une attention particulière étant réservée à l'intégration des et la synergie entre les dimensions sociale, écologique et économique et dont la réalisation requiert un processus de changement impliquant l'adéquation de l'utilisation des ressources, de l'affectation des investissements, de la priorité donnée aux développements technologiques et des réformes institutionnelles avec les besoins tant actuels que futurs;

2° politique inclusive : la politique qui permet à chaque Ministre flamand de traduire de sa manière en la politique de son domaine politique une orientation politique transversale adoptée par le Gouvernement flamand;

3° politique coordonnée : la politique harmonisée au sein de l'Autorité flamande en vue de sa cohérence et consistance;

4° politique participative : la politique réalisée par le biais d'une large participation et implication des acteurs sociaux dans son développement et son exécution.

BE Justel 2008202892

En vue de la promotion d'un développement durable, le présent décret établit le cadre pour une politique flamande coordonnée en matière de développement durable et en assure la continuité. Cette politique privilège la coopération et la création maximale de synergies en vue de réaliser le développement durable.

BE Justel 2008202892

La politique flamande en matière de développement durable est une politique inclusive, coordonnée et participative.

A cet effet, le Gouvernement flamand assure au moins

1° le processus de préparation, d'établissement, d'exécution, de rapportage et d'évaluation de la stratégie flamande en matière de développement durable, telle que visée à l'article 5;

2° la concertation dépassant les domaines politiques au sein de l'Autorité flamande;

3° l'association des et la concertation avec les acteurs sociaux;

4° la transposition des politiques européen et international en matière de développement durable en politique flamande et une prise de position au sein des forums européen et international pour le développement durable;

5° la concertation et la coopération avec le niveau d'administration fédéral et celui des communautés et régions en matière de développement durable;

6° la concertation et la coopération avec le niveau d'administration communal et provincial lors du développement et de l'exécution de la politique flamande en matière de développement durable et l'aide à la politique communale et provinciale en matière de développement durable;

7° les bases scientifiques de la politique flamande en matière de développement durable.

BE Justel 2008202892

§ 1er. La stratégie flamande en matière de développement durable est cohérente et dépasse les domaines politiques. Elle est consignée dans une note stratégique. Cette note stratégique contient en particulier

1° une évaluation de l'exécution de la note stratégique flamande approuvée au cours de la législature parlementaire précédente;

2° une analyse de la situation actuelle, des développements sociaux escomptés, des tendances et des risques en matière de développement durable;

3° la vision et les objectifs à long terme pour la politique à mener sur le plan du développement durable;

4° les objectifs opérationnels à court terme et les options politiques prioritaires et les actions pour la législature.

La stratégie flamande réserve une attention particulière aux dimensions européenne et internationale du développement durable.

§ 2. Le Gouvernement flamand prépare la stratégie flamande en matière de développement durable en concertation avec les divers niveaux d'administration et les acteurs sociaux, visés à l'article 6.

§ 3. Le Gouvernement flamand soumet le projet de note stratégique au Conseil socio-économique de la Flandre, [ '> 1 et au Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature de la Flandre] '> 1 et le transmet aux autres conseils consultatifs stratégiques concernés.

§ 4. Au plus tard dix mois après sa prestation de serment, le Gouvernement flamand approuve la stratégie flamande en matière de développement durable et la communique au Parlement flamand.

§ 5. La stratégie peut toujours être revue, à l'initiative du Gouvernement flamand.

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( 1 )<DCFL 2015-07-03/01 , art. 16, 002; En vigueur : 01-07-2015>

BE Justel 2008202892

En vue d'une large participation, la concertation avec les niveaux d'administration communale et provinciale et les acteurs sociaux et le rapportage y afférent, a lieu dans toutes les phases du développement et de l'exécution de la stratégie flamande.

La concertation avec les acteurs sociaux a lieu avec les représentants des acteurs économiques et groupes sociaux de la société civile parmi lesquels au moins des représentants des

1° employeurs;

2° travailleurs;

3° organisations de défense de l'environnement;

4° organisations du tiers monde;

5° organisations des consommateurs;

6° les organisations de développement durable qui défendent également les intérêts de bon nombre d'organisations qui sont actives dans le domaine du développement durable.

BE Justel 2008202892

La politique flamande en matière de développement durable dispose d'un propre programme dans le budget général des dépenses. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions de projet et/ou de fonctionnement aux autorités communales et provinciales et aux organisations en vue de soutenir des projets ou activités qui concrétisent la politique flamande en matière de développement durable. Ces projets ou activités s'inscrivent dans le cadre de la stratégie flamande en matière de développement durable.

BE Justel 2008202892

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'exécution du présent décret.

Travaux parlementaires

Session 2007-2008. Documents : - Projet de décret : 1629 - N° 1. - Amendements : 1629 - N° 2. - Rapport : 1629 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1629 - N° 4. Annales - Discussion et adoption : séance du 9 juillet 2008.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS.

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant promotion du développement durable.

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 03-07-2015 publié le 09-07-2015

Article modifié : 5

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