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2008202750 BE

2008202750 20 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement des services de logement assisté de personnes handicapées (TRADUCTION).

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2008202750

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement des services de logement assisté de personnes handicapées, sont apportées les modifications suivantes

1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante

" 1° l'agence : le "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap"; ";

2° dans le point 3°, les mots "le Fonds flamand" sont remplacés par les mots "l'agence".

BE Justel 2008202750

Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002, le point 5° est remplacé par la disposition suivante

" 5° se conformer aux règles en matière d'identification du financement par l'agence, mentionnées dans l'article 19quater de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant les conditions générales d'agrément des structures visées dans le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées. "

BE Justel 2008202750

Dans l'article 7, § 3, du même arrêté, les mots " Le Fonds " sont remplacés par les mots " L'agence ", et dans l'article 8, § 4, du même arrêté, les mots "du Fonds" sont remplacés par les mots "de l'agence".

BE Justel 2008202750

Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juin 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

S. VANACKERE.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement des services de logement assisté de personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 et 15 décembre 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 20 juin 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de prendre d'urgence des mesures en vue d'offrir un soutien aux personnes handicapées sous forme d'un parcours d'insertion de sorte que les personnes handicapées puissent jouir dans les meilleurs délais de cette forme de soutien;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2008202750

Les services agréés par l'agence en tant que des services de logement assisté de personnes handicapées conformément au présent arrêté, peuvent offrir des parcours d'insertion.

BE Justel 2008202750

§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, 3°, du présent arrêté, un parcours d'insertion peut être accordé aux personnes handicapées qui répondent à la définition d'un handicapé visée à l'article 2, § 2, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", sans qu'elles ne soient nécessairement agréées comme telles par l'agence.

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès du "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", la personne qui veut utiliser le parcours d'insertion offert par un service de logement assisté, doit seulement introduire une demande à cet effet auprès du service.

§ 3. La personne qui utilise le parcours d'insertion ne doit pas payer une contribution propre à cette fin.

§ 4. Le renouvellement d'une demande de parcours d'insertion est possible pour toutes les personnes qui, à ce moment, n'obtiennent pas de soutien de la part d'une structure résidentielle ou semi-résidentielle.

BE Justel 2008202750

La durée maximale du parcours d'insertion s'élève à vingt mois par personne.

Le nombre total d'accompagnements divisé par le nombre de personnes assistées ne peut pas être supérieur à vingt pendant une période de vingt mois.

Un accompagnement dure au moins une heure. Si un accompagnement ou des accompagnements consécutifs durent plus de deux heures pour des motifs de fond ou organisationnels, ceci vaut comme deux accompagnements.

BE Justel 2008202750

§ 1er. Pour l'octroi des parcours d'insertion, une allocation de fonctionnement forfaitaire est accordée à concurrence de 8.888,32 euros par 400 accompagnements effectués dans le cadre du parcours d'insertion.

§ 2. Le montant visé au § 1er est lié à l'indice-pivot en vigueur à l'entrée en vigueur du présent arrêté, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Le montant est ajusté lorsque l'indice-pivot est dépassé.

BE Justel 2008202750

§ 1er. Un parcours d'insertion est une forme d'assistance aux processus par laquelle une personne et ses associés sont activement assistés dans l'éclaircissement de leurs besoins d'appui et dans la rédaction, la coordination et le suivi d'un plan d'appui s'alignant sur les besoins constatés et visant à améliorer la qualité de leur vie.

Le parcours d'insertion permet le soutien de la personne géré par la demande et centré sur la personne.

§ 2. Le parcours d'insertion comprend les services suivants, notamment

1° l'éclaircissement de la demande et la création de l'image : l'interrogation et l'éclaircissement du propre plan pour l'avenir, des souhaits et des attentes de la personne, de ses possibilités et restrictions et de ses besoins d'appui;

2° l'activation du réseau social en fonction d'une inclusion maximale;

3° la rédaction d'un plan d'appui;

4° la négociation, la médiation et la mobilisation de l'appui;

5° le support et le suivi du plan d'appui.

§ 3. Dans le cadre du parcours d'insertion, aucun appui qui peut être offert par d'autres services, qu'ils soient agréés et subventionnés ou pas, ne peut être accordé.

§ 4. La personne qui offre le parcours d'insertion doit être porteuse d'un diplôme de bachelor dans une orientation sociale, paramédicale ou sciences humaines. La personne doit également disposer des compétences nécessaires pour l'exécution qualitative du parcours d'insertion visé à l'article 15ter, §§ 1er et 2, et des activités découlantes.

§ 5. Les services qui offrent un parcours d'insertion peuvent développer le parcours d'insertion d'une manière indépendante et autonome. Ils décident eux-mêmes de la façon dont ils assureront une couverture territoriale complète.

§ 6. Cinquante accompagnements dans le cadre du parcours d'insertion, valent en tant qu'agrément pour une personne handicapée comme visé à l'article 6 du présent arrêté.

§ 7. Les dispositions de l'article 8, §§ 2 à 7 inclus, ne s'appliquent pas dans le cadre du parcours d'insertion.

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