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2008202373 BE

2008202373 19 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant le chapitre II du titre III du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine

28 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

BE Justel 2008202373

Dans le chapitre II du titre III du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les articles 481 à 504 sont remplacés par les dispositions suivantes

"Section 1re. - Généralités

BE Justel 2008202373

La demande d'avis sollicitée antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à cette date.

BE Justel 2008202373

Ministre du Patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 19 juin 2008.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 109, alinéa 2, 190, 191 et 481 à 504;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2008;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

Arrête

BE Justel 2008202373

La Commission est composée de 90 membres dont un président, trois vice-présidents, 41 membres effectifs, 41 membres "correspondants et suppléants" et 4 spécialistes nommés par le Gouvernement.

Afin d'assurer une représentation géographique équilibrée, les membres effectifs seront domiciliés et au nombre minimum de 4 dans la province du Brabant wallon, 8 dans la province de Hainaut, 8 dans la province de Liège, 4 dans la province de Luxembourg et 4 dans la province de Namur.

Cette représentation géographique vaut pour chaque membre "correspondant et suppléant" appelé à remplacer son membre effectif.

BE Justel 2008202373

Ils sont nommés sur la base de leur expérience acquise dans l'exercice d'activités régulières, présentes ou passées, en matière de patrimoine, pour un mandat de cinq ans renouvelables.

Ne peuvent être nommés membres de la Commission, les agents de l'Administration et de l'Institut visés à l'article 187.

Nul ne peut être désigné comme membre s'il a été condamné ou est membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamnée, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour non respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède.

Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne a démissionné de l'association en raison de et immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède."

Sauf dérogation du Gouvernement, la limite d'âge est fixée à 67 ans accomplis.

BE Justel 2008202373

Le Gouvernement wallon désigne parmi les membres de la Commission pour un mandat de cinq ans renouvelable le président et trois vice-présidents.

BE Justel 2008202373

Les travaux de la Commission sont dirigés par son président.

Section 2. - Des Organes de la Commission.

Sous-section 1re. - De la Chambre régionale.

BE Justel 2008202373

La chambre régionale est composée de 49 membres, à savoir le président, les 3 vice-présidents, les 41 membres effectifs et les 4 spécialistes. Elle est dirigée par le président.

BE Justel 2008202373

La chambre régionale est organisée en 3 sections : une section des monuments et ensembles architecturaux, une section des sites et une section des fouilles.

BE Justel 2008202373

Les sections sont composées comme suit

1° pour la section des monuments et ensemble architecturaux : 1 vice-président, 22 membres effectifs, 1 spécialiste en organologie et 1 spécialiste en mobilier et décors peints;

2° pour la section des sites : 1 vice-président, 12 membres effectifs, 1 spécialiste en parcs et jardins et 1 spécialiste en géologie;

3° pour la section des fouilles : 1 vice-président et 7 membres effectifs.

L'affectation des membres effectifs aux sections de la chambre régionale est décidée par l'arrêté par lequel le Gouvernement nomme les membres effectifs de la chambre régionale.

BE Justel 2008202373

Afin d'assurer une représentation géographique équilibrée, les membres effectifs sont répartis comme suit

1° pour la section des monuments : au moins 2 membres effectifs domiciliés dans la province du Brabant wallon, 4 membres effectifs domiciliés dans la province de Hainaut, 4 membres effectifs domiciliés dans la province de Liège, 2 membres effectifs domiciliés dans la province de Luxembourg et 2 membres effectifs domiciliés dans la province de Namur;

2° pour la section des sites : au moins 1 membre effectif domicilié dans la province du Brabant wallon, 3 membres effectifs domiciliés dans la province de Hainaut, 3 membres effectifs domiciliés dans la province de Liège, 1 membre effectif domicilié dans la province de Luxembourg et 1 membre effectif domicilié dans la province de Namur;

3° pour la section des fouilles : au moins 1 membre effectif domicilié dans la province du Brabant wallon, 1 membre effectif domicilié dans la province de Hainaut, 1 membre effectif domicilié dans la province de Liège, 1 membre effectif domicilié dans la province de Luxembourg et 1 membre effectif domicilié dans la province de Namur.

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Les chambres provinciales sont composées de

a) 5 membres effectifs, un membre par chambre provinciale, désignés par le Gouvernement et qui présideront aux travaux;

b) 41 membres "correspondants et suppléants" répartis dans chaque chambre provinciale en fonction de leur lieu de domicile.

Sous-section 3. - Du bureau.

BE Justel 2008202373

Le bureau est composé de 10 membres à savoir, le président, les trois vice-présidents et deux membres effectifs élus par chaque section en son sein.

Section 3. - Du secrétariat.

BE Justel 2008202373

Le secrétariat est assuré conformément à l'article 4, § 3, du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.

Le Conseil économique et social de la Région wallonne désigne à cet effet au sein de son personnel un secrétaire permanent, un ou plusieurs secrétaires adjoints et un ou plusieurs assistants.

Le secrétariat des chambres provinciales est assuré par un agent de l'administration.

Section 4. - Des missions.

BE Justel 2008202373

Outre les propositions et avis requis par le présent Code, la Commission est chargée

1° à la demande de l'administration, de donner un avis sur l'autorisation d'effectuer des actes ou des travaux sur tout bien immobilier ayant fait l'objet d'une enquête publique en vue du classement ou sur tout bien immobilier pour lequel l'inventaire du patrimoine visé à l'article 192 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine mentionne le signe graphique "-", conformément aux conventions cartographiques de l'inventaire;

2° à la demande du Gouvernement, de donner un avis sur tout avant-projet de décret ou de projet d'arrêté relatif au patrimoine.

Section 5. - Des activités.

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Le Ministre autorise la Commission à mettre en oeuvre, les activités suivantes

1° de manière ponctuelle, la publication d'ouvrages ayant trait au patrimoine et, notamment, la publication du Bulletin et des Dossiers de la Commission;

2° la conservation, la gestion et la valorisation du Centre d'Archives et de Documentation de la Commission royale;

3° de manière ponctuelle, la participation à des séminaires, salons et colloques, en Belgique ou à l'étranger;

4° de manière ponctuelle, l'organisation, en Belgique ou à l'étranger, de conférences, colloques, expositions et manifestations de promotion et d'information en matière de patrimoine.

Section 6. - Du fonctionnement de la Commission.

Sous-section 1re. - Généralités.

BE Justel 2008202373

La Commission envoie son avis dans un délai ne dépassant pas, à dater de la réception du dossier

1° trente jours lorsqu'il porte

a) sur l'inscription ou le retrait d'un bien immobilier sur la liste de sauvegarde;

b) sur une demande de permis relative à un bien immobilier situé dans une zone de protection ou localisé dans un site mentionné à l'atlas des sites archéologiques;

c) sur une demande ou un retrait d'autorisation de fouilles ou de sondages archéologiques;

d) sur une demande de permis d'urbanisme, qui ne fait pas l'objet d'un certificat de patrimoine, relative à un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé;

e) sur une décision déclarant, sur base de l'article 246, qu'il est d'utilité publique d'occuper un site pour procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles et l'expropriation de sites archéologiques;

f) sur l'établissement d'une zone de protection autour d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé;

2° quarante jours lorsqu'il porte

a) sur une demande de certificat de patrimoine;

b) sur une décision prise sur la base de l'article 245 en vue de faire procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles de sauvetage ou sur la reconnaissance de fouilles de statut régional;

3° soixante jours lorsqu'il porte

a) sur une procédure de classement ou de déclassement d'un bien immobilier;

b) sur toute procédure relative à un bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne et à son éventuelle zone de protection.

BE Justel 2008202373

La Commission se réunit en section ou en chambre provinciale pour l'examen des dossiers et la remise des avis ou des propositions aux président et secrétaire permanent. Ceux-ci transmettent les avis, propositions et rapports au nom de la Commission.

BE Justel 2008202373

Les organes de la Commission ne délibèrent valablement que si la majorité au moins des membres régulièrement convoqués est présente.

A défaut, il est convoqué une nouvelle réunion qui se tient dans les huit jours avec le même ordre du jour. Dans ce cas, le quorum des présences visé à l'alinéa premier n'est plus nécessaire pour délibérer.

BE Justel 2008202373

Les décisions sont acquises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président ou du vice-président dirigeant les travaux est prépondérante.

Il est dressé procès-verbal des réunions.

BE Justel 2008202373

Les avis, rapports et propositions sont notifiés au nom de la Commission conjointement par le président et le secrétaire permanent.

Sous-section 2. - Du bureau.

BE Justel 2008202373

Le bureau organise les travaux de la Commission et harmonise les divergences de vues qui pourraient éventuellement survenir entre plusieurs sections.

A titre exceptionnel, le bureau peut modifier l'avis préparé par une chambre ou une section.

Le bureau peut interroger les membres de la Commission sur tout dossier.

Sous-section 3. - Dispositions diverses.

BE Justel 2008202373

Est réputé démissionnaire

a) le membre qui atteint l'âge de 67 ans au cours de son mandat, sauf dérogation du Gouvernement;

b) sur décision de l'organisme, le membre

- qui a été absent de manière non justifiée à plus de 3 réunions consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué;

- qui a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été régulièrement convoqué;

- qui ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur;

- qui marque une hostilité ou est membre d'un organisme ou d'une association qui marque une hostilité vis-à-vis des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Sur la proposition du Ministre, le Gouvernement pourvoit à son remplacement pour le terme du mandat.

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