2008201061 21 MARS 2008. - Arrêté ministériel déterminant le facteur de réduction "k" pour la période 2008 à 2010. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-2008 et mise à jour au 06-01-2011)
Texte législatif (3 Articles)
Le facteur "k" visé à l'article 15, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération est déterminé, pour chaque filière de production d'électricité verte, à l'annexe du présent arrêté [ '> 1 pour la période de 2008 au 30 septembre 2011] '> 1 .
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( 1 )<AM 2010-12-24/01 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2011>
En cas d'installation hybride valorisant plusieurs types de combustible, le facteur de réduction "k" est déterminé par la CWaPE au prorata des intrants en PCI (pouvoir calorifique inférieur).
Le facteur de réduction appliqué par la CWaPE, dans le cas visé à l'alinéa 1er, est communiqué au producteur dans le cadre de la procédure de la déclaration du caractère renouvelable d'intrant visée à l'article 10.5. de l'annexe de l'arrêté ministériel du 12 mars 2007 déterminant les procédures et le code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2008.
ANNEXE.
Art. N.Détermination du facteur de réduction "k" (en %) [ '> 2 pour la période de 2008 au 30 septembre 2011] '> 2 .
[ '> 1
Filières Coefficient ``K`` 0 Puissances <= 10 kWe 100 1 Photovoltaïque 100 2.1 Hydraulique au fil de leau <= 500 kWe 100 2.2 Hydraulique au fil de leau <= 1 MWe 65 2.3 Hydraulique au fil de leau > 1 MWe 25 3 Hydraulique à accumulation 25 4 Eolien 100 5 Biogaz CET 25 6 Biogaz centre de tri déchets ménagers et assimilés (TRI) 25 7 Biogaz station dépuration (STEP) 25 8 Biogaz produits/résidus/déchets agriculture (AGRI) 100 9.1 Biogaz produits/résidus/déchets industrie agro-alimentaire (MIXTE) <= 1 MWe 85 9.2 Biogaz MIXTE > 1 MWe 55 10 Biocombustibles liquides 1 (produits/résidus usagés ou déchets) 25 11.1-2 Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) <= 1 MWe 100 11.3 Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) > 5 MWe 75 11.4-5 Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) > 5 MWe 75 12 Biocombustibles liquides 3 (produits/résidus raffinés) 75 13.1 Biocombustibles solides 1 (déchets) <= 1 MWe 100 13.2 Biocombustibles solides 1 (déchets) <= 5 MWe 25 13.3 Biocombustibles solides 1 (déchets) > 20 MWe 25 13.4 Biocombustibles solides 1 (déchets) > 20 MWe 25 14 Biocombustibles solides 2 (résidus industries) 100 15 Biocombustibles solides 3 (granulés et cultures énergétiques) 100 16.1 Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) <= 1 MWe 100 16.2-3-4-5 Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) > 1 MWe 25
] '> 1
Les seuils de puissance indiqués dans le tableau correspondent à la puissance électrique nette développable du site de production d'électricité verte.
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( 1 )<AM 2008-06-19/48 , art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2008>
( 2 )<AM 2010-12-24/01 , art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2011>
Signatures
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE.
Préambule
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et, plus particulièrement, l'article 38, § 5, tel qu'inséré par le décret du 4 octobre 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, notamment l'article 15, § 1er, alinéa 3, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007;
Vu la proposition CD- 8b12-CWaPE-184 de la CWaPE du 15 février 2008,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 24-12-2010 publié le 06-01-2011
Articles modifiés
1; N
Arrêté ministériel du 19-06-2008 publié le 11-07-2008
Article modifié : N