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2008201060 BE

2008201060 21 MARS 2008. - Arrêté ministériel déterminant le taux de rentabilité de référence utilisé dans la détermination du facteur "k".

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2008201060

Le taux de rentabilité de référence visé à l'article 15, § 1er, 3e alinéa, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération est déterminé à l'annexe du présent arrêté.

BE Justel 2008201060

Les modalités de calcul utilisées dans la détermination du taux de rentabilité de référence visé à l'alinéa 1er sont celles détaillées dans l'avis de la CWaPE CD- 8b12-CWaPE-184 concernant les taux de rentabilité de référence dans le cadre de la détermination du coefficient de réduction "k", étant entendu que le "taux sans risque" pris en considération est le taux "IRS ask" 15 ans, au 1er janvier 2008 arrondi à l'unité supérieure, soit un taux de 5 %.

La CWaPE publie sur son site internet la méthodologie de calcul visée à l'alinéa 1er.

BE Justel 2008201060

Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2008.

Namur, le 21 mars 2008.

A. ANTOINE

ANNEXE.

Art. N. Détermination du taux de rentabilité de référence.

Filieres de production Taux de

rentabilite

de

reference

- -

1 Photovoltaique 7 %

2 Hydraulique au fil de l'eau 8 %

3 Hydraulique a accumulation 8 %

4 Eolien 8 %

5 Biogaz - CET 9 % (8 %)

6 Biogaz centre de tri dechets menagers et assimile (TRI) 9 % (8 %)

7 Biogaz station d'epuration (STEP) 9 % (8 %)

8 Biogaz produits/residus/dechets agriculture (AGRI) 12 % (11 %)

9 Biogaz produits/residus/dechets agriculture et industrie 12 % (11 %)

agro-alimentaire (MIXTE)

10 Biocombustible liquides 1 (produits/residus usages ou 9 % (8 %)

dechets)

11 Biocombustible liquides 2 (produits/residus non raffines) 12 % (11 %)

12 Biocombustible liquides 3 (produits/residus non raffines) 12 % (11 %)

13 Biocombustibles solides 1 (dechets) 9 % (8 %)

14 Biocombustibles solides 2 (residus industries) 12 % (11 %)

15 Biocombustibles solides 3 (dechets) 12 % (11 %)

16 Cogeneration fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur 11 %

de recuperation)

Les valeurs entre parenthèses correspondent au mode sans cogénération.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 mars 2008 déterminant le taux de rentabilité de référence utilisé dan la détermination du facteur "k".

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE.

Préambule

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et, plus particulièrement, l'article 38, § 5, tel qu'inséré par le décret du 4 octobre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, notamment l'article 15, § 1er, 3e alinéa, 3°, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007;

Vu l'avis de la CWaPE CD-7I18-CWaPE-175 concernant les taux de rentabilité de référence dans le cadre de la détermination du coefficient de réduction "k";

Vu la proposition CD- 8b12-CWaPE-184 de la CWaPE du 8 février 2008,

Arrête

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