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2008201042 BE

2008201042 15 FEVRIER 2008. - [Arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves] <Intitulé remplacé par par <ACF 2014-10-17/07, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2015>(NOTE : Consultation des vers

52 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (52)

Texte législatif (52 Articles)

BE Justel 2008201042

§ 1er. [ '> 1 A l'exception du Chapitre II, Section III, le présent arrêté est applicable aux membres du personnel suivants

1° les membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991;

2° les membres du personnel, visés à l'article 4, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991;

3° les membres de l'inspection, visés à l' article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;

4° les membres du personnel visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.] '> 1

[ '> 2 5° les membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'éducation de base.] '> 2

§ 2. [ '> 1 [ '> 2 Le Chapitre II, section III, s'applique aux membres du personnel de l'enseignement visés à l'article V.66 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement en date du 28 octobre 2016] '> 2 .] '> 1

§ 3. Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par

1° Equipes MST : les équipes subventionnées d'inspection médicale scolaire, visées à la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire;

2° Medex : l'Administration de l'Expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Cette administration prend la succession du Service de Santé administratif (AGD).

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( 1 )<AGF 2011-10-21/05 , art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2011>

( 2 )<AGF 2017-10-27/04 , art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE II. - Le congé de maladie.

Section Ire. - Les membres du personnel nommés à titre définitif et admis au stage.

BE Justel 2008201042

§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 2 obtiennent pour toute la durée de leur carrière, un congé de maladie rémunéré de 30 jours calendaires par douze mois d'ancienneté sociale, telle que visée à l'article 5.

Par dérogation au premier alinéa, un membre du personnel qui ne compte pas encore trente-six mois d'ancienneté sociale au moment de son congé de maladie, peut toutefois obtenir quatre-vingt-dix jours calendaires de congé de maladie rémunéré.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er est fixé

1° à quinze jours, le nombre de jours de congé de maladie rémunéré attribué par douze mois d'ancienneté sociale pour les membres du personnel des équipes MST, pour la période avant le 1er septembre 2000;

2° à quinze jours, le nombre de jours de congé de maladie rémunéré attribué par douze mois d'ancienneté sociale pour le collaborateur administratif de la catégorie de personnel du personnel de gestion et d'appui de l'enseignement fondamental, pour la période avant le 1er septembre 2003;

[ '> 1 3° à quinze jours, le nombre de jours de congé de maladie rémunéré attribué par douze mois d'ancienneté sociale pour les membres du personnel qui, avant le 1er janvier 2018, ont été désignés exclusivement dans une fonction dans un centre d'éducation de base et qui, le 1er janvier 2018 ou plus tard, accomplissent exclusivement des prestations dans un centre d'éducation de base.] '> 1

§ 3. Le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service. Pendant ce congé, le membre du personnel a droit au traitement ou à la subvention-traitement et à l'augmentation du traitement ou de la subvention-traitement.

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( 1 )<AGF 2017-10-27/04 , art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2008201042

Si un membre du personnel visé à l'article 2 est absent pour cause de maladie, le jour calendaire avant un jour férié légal, un week-end, les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques, et est également absent pour cause de maladie le jour calendaire après le même jour férié légal, le même week-end, les mêmes vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques, le(s) jour(s) calendaire(s) intermédiaire(s) est (sont) également comptabilisé(s) comme jour(s) de congé de maladie. Cette disposition est également d'application si les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques ou un jour férié légal suivent ou précèdent un week-end.

Si un membre du personnel visé à l'article 2 est absent pour cause de maladie pendant au moins 10 jours calendaires dans une période de 15 jours calendaires avant les vacances d'été et est également absent pour cause de maladie pendant au moins 10 jours calendaires dans une période de 15 jours calendaires après les mêmes vacances d'été, les vacances d'été sont également comptabilisées comme absence pour cause de maladie.

Par dérogation aux premier et second alinéas, le(s) jour(s) calendaires intermédiaires n'est (ne sont) pas comptabilisé(s) comme absence pour cause de maladie si le membre du personnel prouve, à sa propre initiative et sur présentation d'un certificat médical à l'organe de contrôle, visé à l'article 7, que la seconde période de maladie n'est pas liée à la première période de maladie.

BE Justel 2008201042

§ 1er. Pour l'application de l'article 3, l'ancienneté sociale d'un membre du personnel égale la somme de

1° son ancienneté pécuniaire, telle que définie sur la base des dispositions du régime pécuniaire ou des régimes pécuniaires qui lui sont applicables au moment de son absence pour cause de maladie;

2° la durée des services que le membre du personnel a accomplis avant l'âge mentionné dans la classe de son échelle de traitement, pour autant que ces services satisfassent aux autres exigences du régime pécuniaire applicable;

3° le cas échéant, l'ancienneté pécuniaire acquise dans des charges considérées comme fonction accessoire dans l'enseignement de plein exercice, à condition que les services ne soient pas encore comptabilisés conformément aux points 1° et 2°. Pour le calcul de cette ancienneté, le mode de calcul des services considérés comme fonction principale est d'application;

4° le cas échéant, l'ancienneté pécuniaire acquise dans des services prestés en fonction accessoire dans l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, à condition que les services ne soient pas encore comptabilisés conformément aux points 1°, 2°, ou 3°.

5° le cas échéant, la durée des services qui sont effectivement pris en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire sur la base d'une des dispositions suivantes, à condition que les services ne soient pas encore comptabilisés conformément aux points 1°, 2°, 3° ou 4°

a) l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;

b) l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;

c) l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture;

[ '> 1 d) les dispositions du Chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant des dispositions pécuniaires applicables aux membres du personnel des centres d'éducation de base et modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.] '> 1

§ 2. L'ancienneté sociale visée au § 1er est réduite du temps qui vaut comme service admissible sur la base de [ '> 2 l'article 16ter, § § 2 et 4, dans la mesure où il s'agit de services fournis dans le secteur privé, et de l'article 17] '> 2 de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958.

§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et § 2

1° seule l'ancienneté pécuniaire acquise dans une équipe MST subventionnée est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté sociale des personnels des équipes MST, pour la période antérieure au 1er septembre 2000.

2° pour ce qui est de la période avant le 1er septembre 2003, l'ancienneté sociale pour le collaborateur administratif dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui de l'enseignement fondamental est calculée sur la base des prestations visées aux articles 14bis, 14ter et 14quater de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, et, sur la base des prestations rendues comme travailleur du "cadre spécial temporaire" et du "troisième circuit du travail".

[ '> 1 3° pour le calcul de l'ancienneté sociale pour les membres du personnel des centres d'éducation de base qui, avant le 1er janvier 2018, ont été désignés exclusivement dans une fonction dans un centre d'éducation de base et qui, au 1er janvier 2018 ou plus tard, accomplissent exclusivement des prestations dans un centre d'éducation de base, il est uniquement tenu compte, pour la période avant le 1er janvier 2018, de l'ancienneté pécuniaire visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant des dispositions pécuniaires applicables aux membres du personnel des centres d'éducation de base et modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, acquise au 31 décembre 2017. Lorsque le membre du personnel a été désigné avant le 1er janvier 2018 dans plus d'une fonction dans un centre d'éducation de base, l'ancienneté pécuniaire la plus importante est prise en considération à cette date.] '> 1

§ 4. Pour la fixation du nombre de jours de congé de maladie déjà pris est comptabilisée la durée des absences pour cause de maladie à compter du 1er janvier 1958. Pour le calcul du nombre de jours de congés de maladie déjà pris ne sont comptabilisés que les jours de congé de maladie rémunéré qui tombent dans la période prise en compte pour le calcul du droit au congé de maladie rémunéré. Le congé de longue durée accordé entre le 1er janvier 1958 et le 1er juillet 1968 en vertu de l'article 3, troisième et quatrième alinéas, de l'arrêté royal du 30 décembre 1959 relatif aux congés de maladie et de maternité des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat n'est toutefois pas pris en compte.

Par dérogation au premier alinéa, il n'est pas tenu compte pour le calcul du nombre de jours de congé de maladie déjà pris

1° pour les membres du personnel des équipes MST, du nombre de jours de congé de maladie déjà pris avant le 1er septembre 2000;

2° pour le collaborateur administratif dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui de l'enseignement fondamental, du nombre de jours de congé pour cause de maladie déjà pris avant le 1er septembre 2003.

[ '> 1 3° pour les membres du personnel des centres d'éducation de base visés au paragraphe 3, 3° du nombre de jours de congé de maladie déjà pris avant le 1er janvier 2018.] '> 1

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( 1 )<AGF 2017-10-27/04 , art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2018>

( 2 )<AGF 2020-09-04/10 , art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2020>

BE Justel 2008201042

Certaines absences sont censées être des jours de congé de maladie rémunéré et, par dérogation à l'article 3, §§ 1er et 2, accordées sans limite de temps. Il s'agit d'une absence pour cause de

1° un accident de travail;

2° un accident survenu sur le chemin du travail;

3° une maladie professionnelle;

4° un risque de maladie professionnelle.

Ces jours d'absence ne sont pas réduits du nombre de jours de congé de maladie rémunéré auxquels le membre du personnel a encore droit.

BE Justel 2008201042

[ '> 1 § 1er.] '> 1 Lorsque l'absence est due à un accident provoqué par la faute d'un tiers, et ce n'est pas un accident au sens de l'article 6, le membre du personnel ne perçoit son traitement ou sa subvention-traitement qu'à titre d'avance, versée sur l'indemnité due par le tiers. Le traitement ou la subvention-traitement n'est payé qu'à condition que le membre du personnel intéressé subroge la Communauté flamande dans ses droits contre la personne responsable de l'accident jusqu'à concurrence de la somme payée par la Communauté flamande. Le traitement ou la subvention-traitement est récupéré par la Communauté flamande du tiers responsable de l'accident.

Pour déterminer le nombre de jours de congé de maladie rémunéré auquel a droit le membre du personnel en vertu de l'article 3, l'absence en raison d'un tel accident n'est pas prise en considération à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et

1° lorsque le tiers a payé conformément au premier alinéa;

2° lorsque le tiers n'a pas payé conformément au premier alinéa, mais le non-paiement est occasionné par l'insolvabilité du tiers à condition que la responsabilité et la période d'absence en raison de l'accident soient constatées par un tribunal ou reconnues par le tiers;

3° lorsque le tiers n'a pas payé conformément au premier alinéa en raison d'une décision de la Communauté flamande de ne pas récupérer le traitement ou la subvention-traitement auprès du tiers.

[ '> 1 § 2. Si l'absence est due à un accident de travail auprès d'un autre employeur, le membre du personnel ne perçoit son traitement ou sa subvention-traitement qu'à titre d'avance, versée sur l'indemnité due par l'assurance accidents de travail. Le traitement ou la subvention-traitement n'est payé qu'à condition que le membre du personnel intéressé subroge la Communauté flamande dans ses droits de la personne concernée et de son employeur jusqu'à concurrence de la somme payée par la Communauté flamande. Le traitement ou la subvention-traitement est récupéré par la Communauté flamande auprès de l'assurance accidents de travail auprès de l'autre employeur.

A l'alinéa premier, on entend par employeur : l'employeur où le membre du personnel concerné a une désignation ou un contrat de travail, le traitement ou la subvention-traitement étant payés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

A l'alinéa premier, on entend par autre employeur : l'employeur où le membre du personnel concerné a une désignation ou un contrat de travail au moment de l'accident de travail, le traitement n'étant pas payé par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

Afin de déterminer le nombre de jours de congé de maladie rémunéré auquel le membre du personnel nommé ou admis au stage a droit en application de l'article 3, l'absence pour cause d'un tel accident n'est pas prise en compte si l'assurance accidents de travail a payé conformément à l'alinéa premier.] '> 1

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( 1 )<AGF 2011-10-21/05 , art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2010>

Section II. - Les membres du personnel désignés à titre temporaire.

BE Justel 2008201042

§ 1er. Le membre du personnel, visé à l'article 10, qui, une fois en service effectif, est pour la première fois absent pour cause de maladie, reçoit un nombre de jours de congé de maladie rémunéré, calculé au prorata d'un jour par série de dix jours pour lesquels il a obtenu un traitement ou une subvention-traitement en qualité de membre du personnel temporaire depuis le 1er avril 1969.

Pour l'application du premier alinéa, ne sont prises en considération que les périodes pour lesquelles le membre du personnel, visé à l'article 10, en tant que membre du personnel temporaire en fonction principale ou en fonction accessoire, depuis le 1er avril 1969, a reçu un traitement ou une subvention-traitement de l'administration de l'enseignement, sans préjudice de la nature de l'établissement ou du centre où les services ont été accomplis. Par année scolaire, 300 jours calendaires peuvent être comptabilisés.

§ 2. Si le membre du personnel est de nouveau absent pour cause de maladie, le nombre de jours calendaires de congé de maladie rémunéré auquel il peut prétendre est égal au nombre de jours calendaires, calculé suivant le § 1er, réduit du nombre de jours calendaires de congé de maladie rémunéré qu'il a déjà pris depuis le 1er avril 1969.

§ 3. Pour le calcul du nombre de jours de congé de maladie pris ne sont comptabilisés que les jours de congé de maladie rémunéré qui tombent dans la période prise en compte pour le calcul du droit au congé de maladie rémunéré.

BE Justel 2008201042

Par dérogation à l'article 11, le membre du personnel, visé à l'article 10, qui a été désigné pour une année scolaire complète et qui, une fois en service effectif, est absent pour cause de maladie, peut prétendre pour l'année en question à trente jours calendaires de congé de maladie rémunéré, si l'application de l'article 11 lui est moins favorable.

Si, par contre, le membre du personnel intéressé quitte ou interrompt volontairement ou de force l'exécution de sa fonction avant la fin de l'année scolaire, le montant égal à la différence entre la rémunération qu'il a reçue sur la base du premier alinéa du présent article et la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre par application de l'article 11, est réclamé à l'intéressé.

BE Justel 2008201042

1 . [ '> 1 § 1er. Par dérogation à l'article 11, est fixé à quinze jours par douze mois d'ancienneté pécuniaire, le nombre de jours de congé de maladie rémunéré pour la période avant le 1er janvier 2018 pour les membres du personnel temporaires qui, avant le 1er janvier 2018, ont été désignés exclusivement dans une fonction dans un centre d'éducation de base et qui, le 1er janvier 2018 ou plus tard, accomplissent exclusivement des prestations dans un centre d'éducation de base.

Pour les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, l'ancienneté pécuniaire est calculée au 31 décembre 2017 conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant des dispositions pécuniaires applicables aux membres du personnel des centres d'éducation de base et modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat. Lorsque le membre du personnel a été désigné avant le 1er janvier 2018 dans plus d'une fonction dans un centre d'éducation de base, l'ancienneté pécuniaire la plus importante est prise en considération à cette date.

§ 2. Pour les membres du personnel visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, il n'est pas tenu compte du nombre de jours de congé de maladie déjà pris avant le 1er janvier 2018.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2017-10-27/04 , art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2008201042

Si un membre du personnel visé à l'article 10 est absent pour cause de maladie le jour calendaire avant un jour férié légal, un week-end, les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques, et est également absent le jour calendaire après le même jour férié légal, le même week-end, les mêmes vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques, le(s) jour(s) calendaire(s) intermédiaires sont également comptabilisés comme jours de congé de maladie. Cette disposition est également d'application si les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques ou un jour férié légal suivent ou précèdent un week-end.

Par dérogation au premier alinéa, le(s) jour(s) calendaire(s) intermédiaire(s) n'est (ne sont) pas comptabilisé(s) comme absence pour cause de maladie si le membre du personnel prouve, à sa propre initiative et sur présentation d'un certificat médical à l'organe de contrôle, visé à l'article 17, que la seconde période de maladie n'a aucun rapport avec la première période de maladie.

BE Justel 2008201042

Les absences pour cause de maladie, visées aux articles 11, 12 et 13, sont des périodes de congé rémunéré et sont assimilées à des périodes d'activité de service. Si cette période se situe pendant la durée de sa désignation, le membre du personnel a droit pendant ce congé au traitement ou à la subvention-traitement et à l'augmentation du traitement ou de la subvention-traitement.

BE Justel 2008201042

Certaines absences sont censées être des jours de congé de maladie rémunéré et, par dérogation à l'article 11, accordées sans limite de temps si cette periode se situe dans la période de désignation du membre du personnel, visé à l'article 10. Il s'agit d'une absence pour cause de

1° un accident de travail;

2° un accident survenu sur le chemin du travail;

3° une maladie professionnelle;

4° un risque de maladie professionnelle.

Ces jours d'absence ne sont pas réduits du nombre de jours de congé de maladie rémunéré auxquels le membre du personnel a encore droit.

BE Justel 2008201042

[ '> 1 § 1er.] '> 1 Lorsque son absence est due à un accident provoqué par la faute d'un tiers, et ce n'est pas un accident au sens de l'article 16, le membre du personnel ne perçoit son traitement ou sa subvention-traitement qu'à titre d'avance, versée sur l'indemnité due par le tiers. Le traitement ou la subvention-traitement n'est payé qu'à condition que le membre du personnel intéressé subroge la Communauté flamande dans ses droits contre la personne responsable de l'accident jusqu'à concurrence de la somme payée par la Communauté flamande. Le traitement ou la subvention-traitement est récupéré par la Communauté flamande auprès du tiers responsable de l'accident.

1° Si le membre du personnel reprend son travail, le droit au nombre de jours de congé de maladie rémunéré est majoré du nombre de jours à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers. Le complément du paiement ne s'effectue que

1° lorsque le tiers a payé conformément au premier alinéa;

2° lorsque le tiers n'a pas payé conformément au premier alinéa, mais la raison du non-paiement est l'insolvabilité du tiers à condition que la responsabilité et la période d'absence en raison de l'accident soient constatées par un tribunal ou reconnues par le tiers;

3° lorsque le tiers n'a pas payé conformément au premier alinéa en raison d'une décision de la Communauté flamande de ne pas récupérer le traitement ou la subvention-traitement auprès du tiers;

et après que le membre du personnel a déclaré que la période d'absence en raison de l'accident a pris fin. Il fait cette déclaration à l'aide d'un formulaire fixé par le ministre ou son mandataire. Ce droit complémentaire à un nombre de jours de congé de maladie rémunéré n'a des conséquences que pour des absences ultérieures.

[ '> 1 § 2. Si l'absence est due à un accident de travail auprès d'un autre employeur, le membre du personnel ne perçoit son traitement ou sa subvention-traitement qu'à titre d'avance, versée sur l'indemnité due par l'assurance contre les accidents de travail. Le traitement ou la subvention-traitement n'est payé qu'à condition que le membre du personnel intéressé subroge la Communauté flamande dans ses droits de la personne concernée et de son employeur jusqu'à concurrence de la somme payée par la Communauté flamande. Le traitement ou la subvention-traitement est récupéré par la Communauté flamande auprès de l'assurance de l'accident de travail auprès de l'autre employeur.

A l'alinéa premier, on entend par employeur : l'employeur où le membre du personnel concerné a une désignation ou un contrat de travail, le traitement ou la subvention-traitement étant payé par le Ministère de l'Enseignement et de la Formation.

A l'alinéa premier, on entend par autre employeur : l'employeur où le membre du personnel concerné a une désignation ou un contrat de travail au moment de l'accident de travail, le traitement n'étant pas payé par le Ministère de l'Enseignement et de la Formation.

Afin de déterminer le congé de maladie rémunéré auquel le membre du personnel temporaire a droit en application des articles 10 et 11, l'absence pour cause d'un tel accident n'est pas prise en compte si l'assurance des accidents de travail a payé conformément à l'alinéa premier.

Le droit à un nombre de jours de congé de maladie rémunéré est majoré du nombre de jours pour lesquels l'assurance d'accident de travail a payé conformément à l'alinéa premier.] '> 1

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( 1 )<AGF 2011-10-21/05 , art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2010>

Section III. - Les membres du personnel contractuels.

BE Justel 2008201042

Certaines absences sont censées être des jours de congé de maladie rémunéré et accordées sans limite de temps. Il s'agit de l'absence pour cause de

1° un accident de travail;

2° un accident survenu sur le chemin du travail;

3° une maladie professionnelle;

4° un risque de maladie professionnelle.

Au cours de cette période d'absence et à condition que cette période se situe pendant la durée de validité du contrat de travail, le membre du personnel maintient son droit au traitement ou à la subvention-traitement et à l'augmentation du traitement ou de la subvention-traitement.

BE Justel 2008201042

Le membre du personnel qui est absent pour cause de maladie est soumis au contrôle médical de l'organe de contrôle désigné par le Ministre flamand chargé de l'enseignement, [ '> 1 en application de l'article V.19 de la codification de certaines dispositions du 28 octobre 2016] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2017-10-27/04 , art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2008201042

Lorsque l'absence est due à un accident provoqué par la faute d'un tiers, et ce n'est pas un accident au sens de l'article 20, le membre du personnel ne perçoit son traitement qu'à titre d'avance, versée sur l'indemnité due par le tiers. Le traitement n'est payé qu'à condition que le membre du personnel intéressé subroge la Communauté flamande dans ses droits contre la personne responsable de l'accident jusqu'à concurrence de la somme payée par la Communauté flamande. Le traitement est récupéré par la Communauté flamande auprès du tiers responsable de l'accident.

CHAPITRE III. - [ '> 1 Congé pour prestations réduites pour cause de maladie] '> 1

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( 1 )<AGF 2011-10-21/05 , art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2011>

BE Justel 2008201042

[ '> 1 Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel nommés à titre définitif, visés à l'article 1er, § 1er.

Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel temporaires, visés à l'article 1er, § 1er, tant qu'ils ont droit au congé de maladie rémunéré ] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2023-02-17/32 , art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2008201042

[ '> 1 § 1er. Le membre du personnel, visé à l'article 23, [ '> 2 peut introduire une demande d'exécuter] '> 2 , sa fonction ou ses fonctions à prestations réduites en vue de la reprise entière de la mission effectuée par le membre du personnel à la veille [ '> 2 de l'absence pour cause de maladie] '> 2 , dans la période immédiatement consécutive à une période de congé de maladie rémunéré [ '> 2 ou de mise en disponibilité pour cause de maladie] '> 2 , pour cause d'une maladie sévère et de longue durée.

Le congé pour prestations réduites en cas de maladie peut être autorisé par l'organisme de contrôle sur demande du membre du personnel ou sur demande de l'organe de contrôle même. Dans les deux cas, le membre du personnel envoie [ '> 2 une demande sous forme d'un plan ] '> 2 , établi par le médecin traitant, à l'organe de contrôle. Dans ce plan, le médecin traitant mentionne la durée présumée du congé pour prestations réduites en cas de maladie et le volume des prestations encore à effectuer pendant la période de ce congé. Par le volume des prestations encore à effectuer on entend le rapport, exprimé en pourcentage, entre le nombre d'unités de prestation encore à effectuer et le nombre d'unités de prestation requises pour une fonction à prestations complètes. Si l'organe de contrôle juge que l'état de santé de l'intéressé le permet, il communique sa décision[ '> 2 ...] '> 2 , au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, au directeur de l'école, de l'établissement ou du centre auprès duquel le membre du personnel concerné est employé, et au membre du personnel même. Le congé pour prestations réduites pour cause de maladie ne peut commencer qu'après approbation préalable du plan par l'organisme de contrôle. [ '> 2 La durée totale du congé peut également être composée de périodes consécutives avec un volume différent de prestations à effectuer. Dans ce cas, le volume des prestations à effectuer augmente chaque fois] '> 2 .

§ 2. [ '> 2 ...] '> 2

§ 3. Les membres qui ont épuisé l'emploi à prestations réduites conformément aux dispositions suivantes, ont le droit de demander un congé pour prestations réduites en cas de maladie aux conditions visées au § 1er, deuxième alinéa

1° l'article 32bis de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;

2° l'article 19bis de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public.

§ 4. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, le congé pour prestations réduites en cas de maladie peut succéder immédiatement à la période, visée au [ '> 2 ...] '> 2 § 3.] '> 1

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( 1 )<AGF 2011-10-21/05 , art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2011>

( 2 )<AGF 2023-02-17/32 , art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2008201042

[ '> 1 Le membre du personnel qui obtient un congé pour prestations réduites pour cause de maladie, doit reprendre sa fonction ou ses fonctions pour le volume fixé dans le plan. Le nombre de prestations restant à accomplir doit [ '> 3 au moins être 20 %] '> 3 du nombre d'unités de prestations requises pour une fonction à prestations complètes. Les prestations restant à accomplir sont toujours arrondies à l'unité supérieure, selon le cas, à une période-professeur entière, une heure de cours entière [ '> 2 ou une heure complète] '> 2 . [ '> 3 ...] '> 3 .

Uniquement les prestations, fournies par les membres du personnel dans une fonction de l'institut supérieur, telle que visées à l'article 2, 39°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, sont prises en compte pour déterminer le volume des prestations encore à fournir.] '> 1

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( 1 )<AGF 2011-10-21/05 , art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2011>

( 2 )<AGF 2018-06-15/17 , art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2018>

( 3 )<AGF 2023-02-17/32 , art. 13, 007; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2008201042

[ '> 1 L'organisme de contrôle peut approuver ou refuser le plan. [ '> 2 Si l'organisme de contrôle l'estime nécessaire, il peut prévoir un contrôle intermédiaire pour vérifier si l'état de santé du membre du personnel justifie toujours la poursuite de la mise en oeuvre du plan. Dans ce cas, l'approbation du congé pour prestations réduites en cas de maladie s'applique pour une période plus limitée. Lors de l'approbation du plan ou lors d'un contrôle intermédiaire, l'organisme de contrôle conclut des accords avec le membre du personnel au sujet du contrôle intermédiaire éventuel] '> 2 .

Si le membre du personnel ne peut pas se présenter au contrôle au moment convenu, l'organisme de contrôle fixe un nouveau rendez-vous, moyennant un avertissement préalable par et en concertation avec le membre du personnel [ '> 2 ...] '> 2 .

Si l'organisme de contrôle n'approuve pas le plan ou son exécution ultérieure, le membre du personnel peut interjeter appel conformément aux dispositions de [ '> 2 l'article 20/1] '> 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 organisant le contrôle des absences pour cause de maladie.] '> 1

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( 1 )<AGF 2011-10-21/05 , art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2011>

( 2 )<AGF 2023-02-17/32 , art. 15, 007; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2008201042

[ '> 1 Il est mis fin au congé pour des prestations réduites pour cause de maladie dans les cas suivants

1° au moment où le membre du personnel reprend la charge qu'il a exécutée à la veille du congé;

2° si [ '> 2 , après un contrôle intermédiaire tel que visé à l'article 26, alinéa 1er,] '> 2 l'organisme de contrôle ne consent pas à l'exécution ultérieure du plan;

3° au moment où le membre du personnel [ '> 2 n'a plus ] '> 2 n'a plus droit à un congé de maladie rémunéré [ '> 2 ...] '> 2 ;

4° [ '> 2 au moment où le volume des prestations encore accomplies devient inférieur au volume prévu à ce-moment-là dans le plan, visé à l'article 24, § 1er] '> 2 ;

5° si la durée de la période [ '> 2 approuvée] '> 2 du congé pour prestations réduites pour cause de maladie expire;

6° si le membre du personnel se soustrait sans motif légitime au contrôle de l'organisme de contrôle.] '> 1

[ '> 2 7° si le membre du personnel a pris 24 mois de congé pour prestations réduites en cas de maladie, tels que visés à l'article 27/1;

8° si le membre du personnel dépasse la durée maximale de six mois, en effectuant moins de 50 % du nombre d'unités de prestation requis pour une fonction à prestations complètes.] '> 2

----------

( 1 )<AGF 2011-10-21/05 , art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2011>

( 2 )<AGF 2023-02-17/32 , art. 16, 007; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2008201042

1 . [ '> 1 Pendant sa carrière, un membre du personnel peut prendre au maximum 24 mois de congé pour prestations réduites en cas de maladie, en effectuant pendant au maximum six mois moins de 50 % du nombre d'unités de prestation requis pour une fonction à prestations complètes.

Seules les périodes de congé pour prestations réduites en cas de maladie prises à partir du 1er janvier 2023 sont prises en compte pour le calcul des délais maximum visés à l'alinéa 1er. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2023-02-17/32 , art. 17, 007; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2008201042

[ '> 1 Le congé pour prestations réduites en cas de maladie est suspendu dès que le membre du personnel prend une interruption de service dans le cadre des dispositions statutaires qui lui sont applicables, à l'exception du congé de circonstance, du congé pour cause de force majeure et d'un congé de maladie de moins de quatorze jours calendaires. La période de suspension n'est pas prise en compte pour calculer le total de 24 mois de congé pour prestations réduites en cas de maladie, visé à l'article 27/1. Après la fin de l'interruption de service, le membre du personnel reprend le congé pour prestations réduites en cas de maladie conformément au plan, visé à l'article 24, § 1er.

Les interruptions de service qui ont déjà commencé avant la date de début du congé pour prestations réduites en cas de maladie, peuvent être combinées avec le congé pour prestations réduites en cas de maladie, à condition que le volume des prestations restant à accomplir, repris dans le plan visé à l'article 24, § 1er, soit respecté.

Le membre du personnel ne peut pas utiliser simultanément le congé pour prestations réduites en cas de maladie et la reprise à temps partiel après maladie dans le cadre d'une décision du médecin-conseil de la mutualité ] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2023-02-17/32 , art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2008201042

14 . [ '> 1 Pendant le congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales, le membre du personnel a droit à un traitement ou une subvention-traitement pour les prestations fournies. Pour les prestations non fournies pour lesquelles le membre du personnel prend le congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales, le membre du personnel reçoit 60 % de son traitement ou de sa subvention-traitement.

Le membre du personnel n'a pas droit à un traitement ou une subvention-traitement pour les charges ou parties de charges que dépassent la fonction à prestations complètes.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2014-10-17/05 , art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE IV. - La mise en disponibilité pour cause de maladie.

BE Justel 2008201042

Le membre du personnel mis en disponibilité pour cause de maladie reçoit un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente dont le montant est déterminé par année d'ancienneté pécuniaire, sur la base du dernier traitement d'activité, au prorata de

1° 5 % pour les cinq premières années;

2° 4 % pour les cinq années suivantes;

3° 2 % pour les autres années.

Le montant de ces traitements d'attente ou subventions-traitement d'attente ne peut être inférieur à la moitié du dernier traitement d'activité et ne peut excéder les trois-quarts du dernier traitement d'activité.

BE Justel 2008201042

§ 1er. Par dérogation à l'article 30, le membre du personnel mis en disponibilité pour cause de maladie a droit à un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente dont le montant est égal à son dernier traitement d'activité, si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée.

Medex décide si l'affection, dont souffre le membre du personnel, constitue ou non une telle maladie. La décision ne peut en tout cas intervenir avant que le membre du personnel n'ait été, pour une période de six mois au moins, en congé ou en disponibilité pour cause de maladie pour l'affection dont il souffre.

Toute première décision entraîne une révision de la position du membre du personnel avec effet pécuniaire rétroactif à la date du début de sa mise en disponibilité.

§ 2. Par dérogation au § 1er, toute décision ultérieure de Medex prend cours au premier jour du mois qui suit la notification de la décision. Si la décision est notifiée au premier jour d'un mois, la décision produit toutefois ses effets le premier jour de ce mois.

BE Justel 2008201042

Dans l'intitulé du chapitre II de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les mots "Congé pour cause de maladie ou d'infirmité" et les mots "Congé pour prestations réduites pour cause de maladie ou d'infirmité" sont supprimés.

CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires.

BE Justel 2008201042

Dans l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les articles suivants sont supprimés pour les établissements et les personnels auxquels le présent arrêté est d'application

1° l'article 9, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004;

2° l'article 9bis, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1981 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004;

3° l'article 9ter, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004;

4° l'article 10;

5° l'article 11, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993;

6° les articles 12 et 13;

7° l'article 14, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993;

8° l'article 15, modifié par l'arrêté royal du 1er février 1988 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993;

9° les articles 16, 17 et 29.

BE Justel 2008201042

Les articles 11, 12, 13 et 14 de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, sont supprimés pour les établissements et les personnels auxquels le présent arrêté est d'application.

BE Justel 2008201042

Dans l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, sont supprimés les articles suivants pour les établissements et les personnels auxquels le présent arrêté est d'application

1° les articles 14 et 15;

2° l'article 16, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993;

3° les articles 17 et 18;

4° l'article 19, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993;

5° l'article 20, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1988 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993;

6° les articles 21 et 22;

7° l'article 41, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 1983 et 27 mars 1985 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1992;

8° l'article 42, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 1983 et 27 mars 1985.

BE Justel 2008201042

Les articles 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en exécution de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, sont supprimés pour les établissements et les personnels auxquels s'applique le présent arrêté

BE Justel 2008201042

Les articles 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, sont supprimés pour les établissements et les personnels auxquels s'applique le présent arrêté.

BE Justel 2008201042

Les articles 190, 191, 192 et 193 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, sont supprimés pour les établissements et les personnels auxquels s'applique le présent arrêté.

BE Justel 2008201042

Dans l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif au régime de vacances du personnel technique nommé à titre définitif des centres d'encadrement des élèves, les articles suivants sont supprimés

1° l'article 14, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001;

2° l'article 14bis, inséré par l'arrêté royal n° 266 du 31 décembre 1983 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001;

3° l'article 15;

4° l'article 16, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993;

5° les articles 17 et 18;

6° l'article 19, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993;

7° l'article 20, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1988 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993;

8° les articles 21 et 22.

BE Justel 2008201042

Les articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif aux congés de maladie, de maternité et de l'allaitement accordés à des membres du personnel désignés à titre temporaire dans les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, sont supprimés pour les établissements et les personnels auxquels s'applique le présent arrêté.

BE Justel 2008201042

Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie, les articles suivants sont supprimés pour ce qui est des établissements et personnels auxquels s'applique le présent arrêté

1° l'article 19;

2° l'article 20, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995.

BE Justel 2008201042

Le mode de calcul du congé de maladie remunéré des membres du personnel visés aux articles 2 et 10 n'a pas d'effet, pour la période jusqu'au 31 août 2007 inclus, pour les membres du personnel ou les pouvoirs organisateurs et reste définitivement acquis.

Si le montant est supérieur au montant fixé en vertu de l'article 30, le membre du personnel administratif, du personnel statutaire de maîtrise, gens de métier et de service, le collaborateur administratif dans la catégorie du personnel d'appui de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et le collaborateur administratif dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui de l'enseignement fondamental qui était mis en disponibilité pour cause de maladie avant le 1er septembre 2007 et qui, après cette date reste dans cette position administrative sans interruption, continue à bénéficier du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente auquel/à laquelle il avait droit sur la base de la réglementation applicable au 31 août 2007.

BE Justel 2008201042

3 . [ '> 1 Les demandes introduites après le 1er janvier 2023 et jusqu'au 1er mars 2023 selon l'ancienne réglementation, sont censées satisfaire aux exigences formelles résultant des dispositions en vigueur à partir du 1er janvier 2023. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2023-02-17/32 , art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

BE Justel 2008201042

Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 15 février 2008

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 5 août 1978 portant réformes économiques et budgétaires, notamment l'article 83, § 7, cinquième alinéa, inséré par le décret du 15 juillet 1997;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment les articles 77, premier alinéa, et 82, premier alinéa, modifiés par le décret du 14 février 2003;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment les articles 51, premier alinéa, et 56, premier alinéa, modifiés par le décret du 14 février 2003;

Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service de Développement de l'Enseignement et aux services d'encadrement pédagogique, notamment les articles 68, premier alinéa, et 73, premier alinéa;

Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment l'article 192, quatrième alinéa, inséré par le décret du 22 juin 2007;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.58;

Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 16 septembre 1968, 30 mai 1975, 25 novembre 1976, 20 décembre 1976, 16 décembre 1981, 20 juillet 1982 et 1er février 1988 et par les arrêtés royaux du Gouvernement flamand des 26 avril 1990, 13 novembre 1991, 23 juin 1993, 22 juillet 1993, 8 décembre 1993, 9 novembre 1994, 21 décembre 1994, 12 septembre 2003, 29 octobre 2004, 20 janvier 2006 et 31 mars 2006;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 1985 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1977, 30 mars 1981, 20 juillet 1982 et 28 avril 1983, et par la loi du 31 juillet 1984, et par les arrêtés royaux des 22 mars 1985, 27 mars 1985, et par la loi du 1er août 1985, et par les arrêtés royaux des 12 novembre 1986, 13 janvier 1988 et 20 décembre 1988 et par les arrêtés du Gouvernement flamand du 26 avril 1990, 13 novembre 1991, 19 décembre 1991, 16 décembre 1992, 22 juillet 1993, 8 décembre 1993, 9 novembre 1994, 20 janvier 2006 et 31 mars 2006;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en exécution de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1983 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 avril 1992, 15 septembre 2000, 5 décembre 2003 et 31 mars 2006;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1982 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 avril 1990 et 13 novembre 1991;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978 et 7 décembre 1983;

Vu l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-mé dico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, modifié par les arrêtés royaux des 29 août 1985 et 21 octobre 1985, et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 avril 1992, 15 avril 1997 et 7 septembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif au régime de vacances du personnel technique nommé à titre définitif des centres d'encadrement des élèves, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif aux congés de maladie, de maternité et de l'allaitement accordés à des membres du personnel désignés à titre temporaire dans les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 1995 et 24 novembre 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné les 12 juillet 2007 et 12 décembre 2007;

Vu le protocole n° 646 du 9 novembre 2007 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 411 du 9 novembre 2007 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 43.970/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2008, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 17-02-2023 publié le 08-08-2023

Articles modifiés

23; 24; 25; 25/1; 26; 27; 27/1; 28; 28/1; 28/4; 32; 45/1; 45/2; 45/3

Arrêté gouvernement flamand du 04-09-2020 publié le 13-10-2020

Article modifié : 5

Arrêté gouvernement flamand du 15-06-2018 publié le 09-08-2018

Articles modifiés

25; 28/5

Arrêté gouvernement flamand du 27-10-2017 publié le 24-11-2017

Articles modifiés

1; 3; 5; 12/1; 21; 28/5

Arrêté gouvernement flamand du 17-10-2014 publié le 12-01-2015

Articles modifiés

INTITULE; 28/2-28/14

Arrêté gouvernement flamand du 21-10-2011 publié le 01-12-2011

Articles modifiés

1; 9; 18; 23-28; 28/1; 32

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