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2008201036 BE

2008201036 7 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand complétant le Code pour la publicité et le sponsoring à la radio et à la télévision par des dispositions spécifiques relatives à la publicité et au sponsoring ciblant les enfants et les jeunes (TRADUCTION). (NOTE : Confirmé avec entrée en vigueur le 14-04-2008 par DCFL 2008-02-29/36 , art. 2).

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2008201036

Il est ajouté à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 1995 fixant le Code pour la publicité et le sponsoring à la radio et à la télévision un chapitre VII comprenant les articles 16 à 23 inclus, rédigé comme suit

" Chapitre VII. - Publicité ciblant les enfants et les jeunes.

BE Justel 2008201036

Le Ministre flamand ayant la Politique des Médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,

G. BOURGEOIS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, notamment l'article 111, modifié par le décret du 2 février 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 1995 fixant le Code pour la publicité et le sponsoring à la radio et à la télévision;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mai 2005;

Vu l'avis du Conseil flamand des Médias, rendu le 14 juin 2007;

Vu l'avis du Conseil flamand de la Jeunesse, rendu le 4 juillet 2007;

Vu l'avis n° 43 391/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 24 juillet 2007;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 29-02-2008 publié le 04-04-2008

ART MODIFIE: CONFIRME

BE Justel 2008201036

§ 1er. Les messages publicitaires ciblant les enfants et les jeunes doivent être conçus en démontrant le sens de responsabilité sociale requis, afin de ne pas miner des comportements sociaux, des modes de vie et des attitudes positifs.

§ 2. La publicité ciblant les enfants ne peut pas montrer, banaliser, tolérer, idéaliser ou encourager la violence, ni montrer ou encourager un comportement illégal, antisocial ou condamnable.

La publicité ciblant les jeunes ne peut pas banaliser, tolérer, idéaliser ou encourager la violence, ni encourager un comportement illégal, antisocial ou condamnable.

§ 3. La publicité ciblant les enfants et les jeunes ne peut pas miner l'autorité, la responsabilité ou le jugement des parents et des éducateurs, compte tenu des valeurs sociales et culturelles en vigueur.

BE Justel 2008201036

§ 1er. Les messages publicitaires ciblant les enfants et les jeunes doivent être respectueux de la dignité des enfants et des jeunes, et ne peuvent pas représenter des enfants et des jeunes de manière à atteindre à leur intégrité physique ou morale ou à la compromettre.

§ 2. La publicité ne peut pas provoquer chez les enfants des sentiments d'angoisse ou les rendre mal à l'aise.

§ 3. La publicité ciblant les enfants ou les jeunes ne peut pas contenir des textes ou des représentations visuelles susceptibles de nuire aux enfants ou aux jeunes sur le plan spirituel, moral ou physique ou de les inciter à des actions dangereuses ou à se rendre dans des situations d'insécurité qui peuvent compromettre gravement leur santé ou leur sécurité, ou de tolérer ce type de comportement.

§ 4. La publicité ne peut pas dissuader les enfants de suivre les règles de sécurité établies.

Il y a lieu de prêter notamment une attention particulière aux éléments suivants

1° la sécurité routière, les enfants étant des piétons, des cyclistes ou des passagers;

2° situations domestiques;

3° médicaments et produits chimiques;

4° outillages dangereux, feu, allumettes;

5° les jeux dans l'eau ou près de l'eau.

BE Justel 2008201036

§ 1er. La publicité ciblant les enfants doit représenter correctement les possibilités et propriétés du produit présenté dans la publicité, de sorte que les enfants ne soient pas induits en erreur sur l'une de ces propriétés.

§ 2. La publicité ne peut pas induire les enfants en erreur sur

1° les propriétés, les dimensions, la valeur, la nature, la durée de vie ou les prestations du produit;

2° les résultats à obtenir par un enfant avec le produit;

3° les effets sur la santé;

4° le degré d'habilité ou l'âge requis pour faire usage du produit.

Le recours à la fantaisie, y compris l'animation est permis dans les messages publicitaires ciblant les enfants, mais il y a lieu de veiller à ce qu'ils ne soient pas induits en erreur sur les propriétés réelles du produit en question.

BE Justel 2008201036

§ 1er. La publicité ciblant les enfants ne peut pas prétendre que la possession d'un produit déterminé leur procure un avantage sur d'autres enfants, ni que le fait de ne pas posséder un produit déterminé produit l'effet contraire.

La publicité ne peut pas prétendre que les enfants qui ne possèdent pas le produit, soient inférieurs ou impopulaires.

§ 2. La publicité ciblant les enfants ne peut pas minimaliser le prix du produit présenté, ni suggérer que le produit présenté rentre dans les possibilités de tout budget familial.

BE Justel 2008201036

La publicité ciblant les enfants et les jeunes ne peut pas encourager ou tolérer la consommation d'aliments ou de boissons qui contiennent des substances dont une consommation excessive n'est pas recommandée, tels que les graisses, les acides gras trans, le sel ou le sodium, et les sucres. "

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