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2008200947 BE

2008200947 5 MARS 2008. - [Arrêté du Gouvernement wallon établissant les dénominations "Vin mousseux de qualité de Wallonie" et "Crémant de Wallonie" comme appellations d'origine protégées (AOP)] <Intitulé remplacé par ARW 2016-07-14/12 , art. 96, 002; En vigueur : 24-09-2016>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-03-2008 et mise à jour au 14-09-2016)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2008200947

[ '> 1 La dénomination "Vin mousseux de qualité de Wallonie" est établie en tant qu'appellation d'origine protégée (AOP) de vin mousseux de qualité au sens de l'article 93 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

La dénomination 'Crémant de Wallonie' est établie en tant qu'appellation d'origine protégée (AOP) au sens de l'article 93 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.] '> 1

La Commission est chargée de la délivrance des attestations d'origine et de qualité des vins ainsi que du respect des conditions de production fixées par le Ministre de l'Agriculture, ci-après dénommé le Ministre.

La Commission est composée comme suit

- 3 délégués de la Région wallonne;

- 1 délégué du Service public fédéral Economie, Classes moyennes, P.M.E. et Energie - Direction générale Contrôle et Médiation chargé du contrôle officiel pour l'Etat membre;

- 4 délégués des viticulteurs;

- 2 délégués de l'ASBL Fédération belge des Vins et Spiritueux;

- 1 délégué de l'Horeca;

- 1 délégué du commerce de détail;

- 1 délégué de la distribution.

Ces délégués et leurs suppléants sont nommés par le Ministre pour une durée de quatre années renouvelable. Le président de la Commission est nommé par le Ministre parmi ses membres.

Le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur de la Commission.

Chaque année, la Commission fait parvenir au Gouvernement wallon un rapport d'activité pour l'année écoulée.

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( 1 )<ARW 2016-07-14/12 , art. 97, 002; En vigueur : 24-09-2016>

BE Justel 2008200947

[ '> 1 Le Ministre arrête les conditions et les modalités menant à la reconnaissance d'un vin en tant que vin pouvant bénéficier de l'appellation d'origine protégée "Vin mousseux de qualité de Wallonie" ou "Crémant de Wallonie".] '> 1

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( 1 )<ARW 2016-07-14/12 , art. 98, 002; En vigueur : 24-09-2016>

BE Justel 2008200947

Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 5 mars 2008.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 1er, alinéa 1er, et les articles 3 et 4;

Vu la loi du 21 février 1986 sanctionnant les infractions aux règlements de la Communauté économique européenne en matière de marché vitivinicole;

Vu le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne, modifié par le décret du 19 décembre 2002;

Considérant le Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole;

Considérant le Règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles;

Considérant le Règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole;

Considérant qu'il est nécessaire d'agréer l'organisme certificateur des vins wallons au sens de l'article 3 du décret du 7 septembre 1989 susmentionné;

Considérant l'importance économique grandissante de la production vinicole wallonne et la nécessité pour les producteurs de vins d'être en conformité avec la réglementation européenne en ce qui concerne les vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées (v.m.q.p.r.d.);

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 28 septembre 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.683/4, donné le 8 novembre 2007;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 14-07-2016 publié le 14-09-2016

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2

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