Legislator Jurisprudence & Législation
2008200938 BE

2008200938 31 JANVIER 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social

7 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2008200938

§ 1er. Au point 3 du règlement des prêts de la Société wallonne du Crédit social, à la définition du "demandeur", le mot "ou" est ajouté avant les mots "disposant d'une adresse de référence en Belgique".

§ 2. Au même point, à la définition de la "personne handicapée", les mots "Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement" sont remplacés par "SPF Sécurité sociale".

BE Justel 2008200938

§ 1er. Au point 4 du même règlement, à la définition des "revenus annuels imposables", après le 1er alinéa, est inséré un alinéa rédigé comme suit

"Pour la détermination des revenus annuels imposables, sont pris en considération l'ensemble des revenus des demandeurs et des personnes avec lesquelles ils vivent habituellement, unies ou non par des liens de parenté, à l'exclusion des ascendants et des descendants, sur base de la composition de ménage".

§ 2. Au point 5, sont insérés, entre les mots "prêt jeune" et "ne peut pas être supérieur" les mots "et des réductions forfaitaires de mensualité prévues au point 8".

§ 3. Au même point, relativement à la majoration du montant maximum empruntable, le 5e tiret portant la disposition "5.330 euros par enfant à charge à partir du 3e enfant" est supprimé.

§ 4. Dans les deux tableaux figurant au même point, en regard de la "catégorie II", les chiffres "3", "4", "5", "6" et "7" sont respectivement remplacés par les chiffres "1", "2", "3", "4" et "5". En regard de la "catégorie III", les chiffres "8", "9", "10", "11" et "12" sont respectivement remplacés par les chiffres "1", "2", "3", "4" et "5".

BE Justel 2008200938

§ 1er. Au point 7 du même règlement, 1er alinéa, entre les mots "la grille des barèmes" et "sont établis" sont ajoutés les mots "fixée par le Ministre sur base de la grille des revenus imposables globalement annexée au présent règlement".

Au même point, les 4e et 5e alinéas sont supprimés.

BE Justel 2008200938

§ 1er. Au point 8 du même règlement, sous-point 3, le mot "unique" est inséré entre les mots "réduction" et "de 50 euros".

§ 2. Au même point, sous-point 4, sont insérés après le 1er alinéa, les deux alinéas qui suivent

"Lorsqu'une réduction est accordée en vertu du point 1 ou du point 2, il n'est accordé aucune réduction en vertu du point 3 pour cause de localisation de l'immeuble dans une zone d'initiative privilégiée définie par l'article 79, § 2, 1°, du Code.

Chacune de ces réductions n'est accordée que pour la conclusion d'un premier prêt auprès de la Société ou du Guichet par les mêmes demandeurs."

§ 3. Au même point est ajouté in fine l'alinéa qui suit

"Le bénéfice de ces réductions est suspendu en cas de communication par la Société ou le Guichet à la Centrale des Crédits aux Particuliers de la Banque Nationale d'un défaut de paiement, conformément aux stipulations de la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers et à l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers.

Dès l'instant où le défaut de paiement a été régularisé, l'emprunteur récupère le bénéfice des réductions forfaitaires, en ce compris les sommes non versées pendant la période de suspension."

BE Justel 2008200938

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2008.

Namur, le 31 janvier 2008.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

ANNEXE.

Art. N. Tableau.

(en euros) 0 enfant 1 enfant 2 enfants - - - Cate- Sous- RIG de à RIG de à RIG de à gorie bareme - - - - - - - - - - I 1 0 13.480 0 15.630 0 17.780 2 13.481 16.100 15.631 18.250 17.781 20.400 II 1 16.101 18.720 18.251 20.870 20.401 32.020 2 18.721 21.340 20.871 23.490 23.021 25.640 3 21.341 23.960 23.491 26.110 25.641 28.260 4 23.961 26.580 26.111 28.730 28.261 30.880 5 26.581 29.200 28.731 31.350 30.881 33.500 III 1 29.201 32.120 31.351 34.270 33.501 36.420 2 32.121 35.040 34.271 37.190 36.421 39.340 3 35.041 37.960 37.191 40.110 39.341 42.260 4 37.961 40.880 40.111 43.030 42.261 45.180 5 40.881 43.800 43.031 45.950 45.181 48.100

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social.

Namur, le 31 janvier 2008.

Le Ministre Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 175.2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant approbation du règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social;

Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →