2008200924 5 MARS 2008. - Décret portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat [...] <DRW 2024-12-18/05 , art. 16, 013; En vigueur : 01-01-2025> <DRW 2023-12-13/13 , art. 134, 012; En vigueur : 01-01-2024> <DRW 2022-12-21/67 , art. 146, 011; En vigueur : 01-01-2023> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-03-2008 et mise à jour au 24-01-2025)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
[ '> 2 L'Agence wallonne de l'air et du climat est érigée en service administratif à comptabilité autonome au sens de l'article 2, 5°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. Elle est dénommée ci-après "l'Agence".] '> 2
L'Agence a pour objet de soutenir et de promouvoir les politiques tendant à l'amélioration de la qualité de l'air et à la lutte contre les altérations du climat, ainsi que les politiques tendant à l'adaptation aux changements climatiques.
[ '> 3 L'Agence réalise également la mission de temporisation de certificats verts visée à l'article 42/1 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.] '> 3
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( 1 )<DRW 2011-10-27/04 , art. 85, 002; En vigueur : 04-12-2011>
( 2 )<DRW 2015-12-17/10 , art. 96, 003; En vigueur : 01-01-2017>
( 3 )<DRW 2017-06-29/16 , art. 6, 005; En vigueur : 14-08-2017>
1 . [ '> 1 Dans le respect des obligations fixées par le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, l'Agence
1° élabore un budget annuel comportant l'ensemble de ses recettes et dépenses;
2° tient une comptabilité générale selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double;
3° tient une comptabilité budgétaire en liaison avec la comptabilité générale;
4° met en place un système de contrôle et d'audit internes;
5° dresse un compte annuel.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2015-12-17/10 , art. 97, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Les recettes de l'Agence wallonne de l'air et du climat sont
1° une dotation de la Région wallonne établie sur la base du programme d'action de l'Agence;
2° les fonds de tiers attribués à l'Agence pour l'exécution de plans d'actions ou de programmes particuliers;
3° les recettes et bénéfices provenant des activités et de la gestion des comptes de l'Agence;
4° le produit de services rendus à des tiers;
5° une cotisation du Fonds wallon Kyoto, en application de l'article 13, § 2, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, en vue de financer les frais administratifs de gestion par l'Agence du Fonds wallon Kyoto ainsi que les frais liés aux études et prestations de tiers.
Le Gouvernement wallon prend les mesures nécessaires à la gestion des comptes spécifiques ouverts par l'Agence pour gérer les fonds de tiers versés en application de l'article 5, 2°, ainsi que les produits financiers découlant de cette gestion.
Chaque année, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit, et pour la première fois le 30 juin 2010, l'Agence adresse au Parlement wallon un rapport d'activités couvrant l'ensemble des missions qui lui sont confiées par le Gouvernement.
L'article 13, § 2, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, est complété par un 7°, qui se lit
"7° les études et prestations de tiers nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Agence wallonne de l'air et du climat."
Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
(NOTE : entrée en vigueur fixée au 25-07-2008 par ARW 2008-07-03/39 , art. 32, alinéa 2).
Travaux parlementaires
Session 2007-2008. Documents du Parlement wallon 714 (2007-2008). Nos 1 à 3. Compte rendu intégral, séance publique du 5 mars 2008. Discussion - Votes.
Signatures
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Namur, le 5 mars 2008.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement,
M. DAERDEN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de la Formation,
M. TARABELLA
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
D. DONFUT
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN.
Préambule
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Décret région wallonne du 18-12-2024 publié le 24-01-2025
Articles modifiés
7; 19; INTITULE
Décret région wallonne du 13-12-2023 publié le 20-03-2024
Article modifié : INTITULE
Décret région wallonne du 21-12-2022 publié le 08-03-2023
Article modifié : INTITULE
Décret région wallonne du 22-12-2021 publié le 07-03-2022
Article modifié : INTITULE
Décret région wallonne du 17-12-2020 publié le 01-03-2021
Article modifié : INTITULE
Décret région wallonne du 19-12-2019 publié le 28-02-2020
Article modifié : INTITULE
Décret région wallonne du 30-11-2018 publié le 26-02-2019
Article modifié : INTITULE
Décret région wallonne du 13-12-2017 publié le 26-01-2018
Article modifié : INTITULE
Décret région wallonne du 29-06-2017 publié le 04-08-2017
Article modifié : 1
Décret région wallonne du 21-12-2016 publié le 27-01-2017
Article modifié : INTITULE
Décret région wallonne du 17-12-2015 publié le 29-12-2015
Articles modifiés
1; 1/1
Décret région wallonne du 27-10-2011 publié le 24-11-2011
Article modifié : 1