2008200236 20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel de l'Orchestre national de Belgique, qui constituent un même degré de la hiérarchie.
Texte législatif (2 Articles)
En vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les divers grades des membres du personnel de l'Orchestre national de Belgique, qui constituent un même degré de la hiérarchie, sont déterminés de la façon suivante
Premier degré : les grades répartis dans les rangs 16 et 15.
Deuxième degré : les grades répartis dans le rang 13.
Troisième degré : les grades répartis dans les rangs 10, 11 et 12, et le niveau 2+.
Quatrième degré : les grades répartis dans le niveau 2.
Cinquième degré : les grades répartis dans les niveaux 3 et 4.
Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique, notamment l'article 10, alinéa 4, inséré par la loi du 5 décembre 2006;
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 3, alinéa 4, modifié par la loi du 27 décembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 7 septembre 2007;
Considérant qu'il a été satisfait à la prescription de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées sur l'emploi des langues en matière administrative;
Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique n° 39.221 du 18 octobre 2007;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre,
Nous avons arrêté et arrêtons