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2008036366 BE

2008036366 24 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves. (Traduction)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2008036366

Dans l'article 1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, il est inséré un point 1°bis, rédigé comme suit

" 1°bis diplôme de base : un diplôme mentionné à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire; ".

BE Justel 2008036366

Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit

" Art. 5bis. Le membre du personnel qui était occupé comme expert du vécu dans l'année scolaire 2007-2008 sans être en possession d'un titre requis ou jugé suffisant, est censé être en possession, à partir du 1er septembre 2008, par mesure transitoire, d'un titre de la catégorie " autres titres ", à échelle de traitement 084, pour la fonction d'expert du vécu.

Le membre du personnel conserve la mesure transitoire visée au présent article, aussi longtemps qu'il reste en service dans un centre d'encadrement des élèves financé ou subventionné par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption

1° les périodes de vacances scolaires;

2° l'interruption de carrière;

3° le service militaire;

4° les périodes de rappel sous les armes;

5° les congés de maladie et de maternité;

6° les congés d'allaitement;

7° les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;

8° les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;

9° les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire;

10° une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum. "

BE Justel 2008036366

L'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, est complété par un point 9 et un point 10, rédigés comme suit

" 9 : à partir du 1er septembre 2008;

10 : à partir du 1er septembre 2006 jusqu'au 31 août 2008 inclus. "

BE Justel 2008036366

Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 octobre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

ANNEXE.

Art. N. FONCTIONS, TITRES ET ECHELLES DE TRAITEMENT DANS LES CENTRES D'ENCADREMENT DES ELEVES.

1. ABREVIATIONS.

Ech : échelles de traitement Code 1 à partir du 1er septembre 2000 Code 2 à partir du 1er septembre 2002 Code 3 à partir du 1er septembre 2006 Code 4 à partir du 1er septembre 2007 Code 5 à partir du 1er septembre 2000 jusqu'au 31 août 2007 inclus Code 6 à partir du 1er septembre 2002 jusqu'au 31 août 2007 inclus Code 7 a partir du 1er septembre 2006 jusqu'au 31 août 2007 inclus Code 8 à partir du 1er septembre 2002, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2007 inclus cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui est de la rémunération et de la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail Code 9 à partir du 1er septembre 2008 Code 10 à partir du 1er septembre 2006 jusqu'au 31 août 2008 inclus TR les titres requis TS les titres juges suffisants AT les autres titres ESTCPE enseignement supérieur de type court de plein exercice ESTCPS enseignement supérieur de type court de promotion sociale Bachelor (PBA) bachelor a orientation professionnelle

2. APERCU.

2.1. DIRECTEUR.

Ech Code TITRES Diplôme de base : TR 511 5 - au moins ESTL; TR 511 4 - master au moins, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989; Complété par : - la formation spécifique à la direction de personnels telle que visée a l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003; à l'exception des cas suivants : 1) Régime transitoire concernant la formation spécifique à la direction de personnels : Les membres du personnel suivants qui sont chargés du mandat de directeur dans un centre après le 31 août 2000, sont censés avoir terminé la formation spécifique agréée à la direction de personnels : 1° les directeurs statutaires au 31 août 2000 dans un centre PMS ou dans un centre de formation; 2° les médecins coordinateurs d'une équipe MST subventionnée qui, au 31 août 2000, étaient médecins coordinateurs pendant au moins 5 années de service. 2) Dérogation temporaire : Les membres du personnel chargés temporairement du remplacement du membre du personnel qui exerce le mandat de directeur, ne sont pas tenus de prouver qu'ils ont finalisé la formation agréée à la direction de personnels, à condition que la durée du remplacement dans la fonction de directeur soit inférieure à deux années. - et une formation supplémentaire à la direction de personnels et à l'encadrement des élèves d'au moins trois jours ou 20 heures par année scolaire.

2.2. MEDECIN.

Ech Code TITRES Diplôme de base : TR 511 1 - diplôme de '' arts '' ou '' doctor in de genees-, heel- en verloskunde '' 9 - diplôme de '' master in de geneeskunde ''; Complété par un diplôme supplémentaire : 1 - le grade academicus de '' gediplomeerde in de gespecialiseerde studies van jeugdgezondheidszorg ''. 9 - le grade de '' master in de jeugdgezondheidszorg '' (formation de master après master) Assimilations des diplômes supplémentaires : 1) Sont assimiles au grade de '' gediplomeerde in de gespecialiseerde studies van jeugdgezondheidszorg '' : 1° le diplôme de '' geneesheer-hygienist, richting schoolhygiene '' 2° le certificat de '' geneesheer-hygienist in de jeugdgezondheidszorg '' 2) Dérogations temporaires relatives au diplôme supplémentaire : Un membre du personnel porteur d'un diplôme de '' arts '' ou de '' doctor in de genees-, heel- en verloskunde '' peut assumer temporairement la fonction de médecin pendant une période de 60 mois au maximum, sans être titulaire du grade de '' gediplomeerde in de gespecialiseerde studies van jeugdgezondheidszorg '', à condition que l'intéressé s'inscrive à la formation continue au plus tard dans l'année académique suivant sa première désignation en tant que médecin La période de 60 mois au maximum prend cours le 1er septembre de année scolaire de la première désignation 3) Dispositions transitoires relatives au titre requis : Les titres des membres du personnel suivants sont également assimilés au grade de '' gediplomeerde in de gespecialiseerde studies van jeugdgezondheidszorg '' : a) les membres du personnel porteurs, à titre personnel, d'un titre de spécialisation assimilé, avant le 1er septembre 1985, par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions, conformément à l'arrêté royal du 3 septembre 1975 modifiant l'arrêté royal du 4 août 1969 relatif à l'octroi de subventions aux équipes agréées d'inspection médicale scolaire, au diplôme post-universitaire de hygiéniste scolaire; b) les membres du personnel actifs, au 31 août 2000, en tant que médecins dans un centre PMS ou MST, quel que soit le type de leur contrat, et employés dans une fonction financée ou subventionnée au 1er septembre 2000 dans un centre d'encadrement des élèves, à condition qu'ils aient fourni, depuis le 1er septembre 1985, des prestations de médecin dans un centre PMS ou MST pendant au moins cinq années de service. Dispositions transitoires relatives au diplôme supplémentaire 276 1 les médecins actifs au 31 août 2000 dans un centre PMS ou dans une équipe subventionnée d'inspection médicale scolaire, qui ne sont pas porteurs du grade de '' gediplomeerde in de gespecialiseerde studies van jeugdgezondheidszorg '' ou d'un titre y assimile. Diplôme de base : TS 511 2 - diplôme de '' arts '' ou '' doctor in de genees-, heel- en verloskunde '' 9 - diplôme de '' master in de geneeskunde ''. Complété par un diplôme supplémentaire : 2 - le grade academicus de '' gediplomeerde in de gespecialiseerde studies geneesheer-hygienist ''; 9 - le certificat de '' geneesheer-hygienist ''; 9 - le grade de '' master in de arbeidsgeneeskunde '' (formation de master après master); 9 - le titre professionnel particulier de '' geneesheer-specialist in de arbeidsgeneeskunde ''; 9 - le titre professionnel particulier de '' geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde ''; 9 - le titre professionnel particulier de '' geneesheer-specialist in de pédiatrie ''. Diplôme de base : AT 501 2 - diplôme de '' arts '' ou '' doctor in de genees-, heel- en verloskunde '' 9 - diplôme de '' master in de geneeskunde ''.

2.3. CONSEIL.

Ech Code TITRES Diplôme de base : TR 501 5 - au moins ESTL; TR 501 4 - au moins master, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du 14 juin 1989. Diplôme de base : TS 333 2 - au moins ESTCPE; TS 333 3 - un diplôme de bachelor à orientation professionnelle, tel que visé à l'article 6, point 34bis de l'arrêté du 14 juin 1989; TS 333 3 - le diplôme de '' bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs ''; TS 333 3 - le diplôme de '' bachelor in het onderwijs : lager onderwijs ''; TS 333 3 - le diplôme de '' bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs ''. Diplôme de base : AT 300 5 - au moins ESTC; AT 300 4 - PBA au moins, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989.

2.4. CONSEIL PSYCHOPEDAGOGIQUE.

Ech Code TITRES Diplôme de base : TR 501 1 - licentiaat in de beroepsorientering en selectie; TR 501 1 - licentiaat in de klinische psychologie; TR 501 1 - licentiaat in de opvoedingswetenschappen; TR 501 1 - licentiaat in de opvoedkundige wetenschappen; TR 501 1 - licentiaat in de pedagogische wetenschappen; TR 501 1 - licentiaat in de psychologie; TR 501 1 - licentiaat in de psychologische wetenschappen; TR 501 1 - licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen; TR 501 1 - licentiaat in de psychopedagogische wetenschappen; TR 501 1 - licentiaat in de sociale en culturele agogiek; TR 501 1 - licentiaat in de toegepaste psychologie; TR 501 1 - licentiaat in de bedrijfs- en experimentele psychologie; TR 501 9 - master in de psychologie; TR 501 9 - master in de pedagogische wetenschappen; TR 501 9 - master in de agogische wetenschappen; TR 501 9 - master in de onderwijskunde. Diplôme de base : TS 333 2 - ESTCTP assistent in de psychologie; TS 333 3 - bachelor (PBA) toegepaste psychologie. Diplôme de base : AT 300 6 - au moins ESTL; AT 300 4 - au moins master, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du 14 juin 1989.

2.5. ASSISTANT SOCIAL.

Ech Code TITRES Diplôme de base : TR 333 1 - ESTCPE maatschappelijk assistent; TR 333 1 - ESTCPE maatschappelijk adviseur; TR 333 1 - ESTCPE sociaal adviseur; TR 333 1 - ESTCPE sociaal werk; TR 333 3 - bachelor (PBA) maatschappelijke veiligheid; TR 333 3 - bachelor (PBA) sociaal werk. Diplôme de base : TS 333 2 - ESTCPS maatschappelijk werk; TS 333 9 - ESTCPS sociaal-cultureel werk; TS 333 9 - '' gegradueerde maatschappelijk werk '' de l'enseignement supérieur professionnel; TS 333 9 - '' gegradueerde sociaal-cultureel werk '' de l'enseignement supérieur professionnel; TS 333 2 - licentiaat sociologie; TS 333 2 - licentiaat criminologie; TS 333 2 - licentiaat in de criminologische wetenschappen; TS 333 4 - master in het sociaal werk; TS 333 9 - master in de criminologische wetenschappen; TS 333 9 - master of Criminology; TS 333 9 - master in de sociologie; TS 333 9 - master in de sociale en culturele antropologie; TS 333 9 - master of Social and Cultural Anthropology. Diplôme de base : AT 300 6 - au moins ESTC; AT 300 4 - au moins PBA, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du 14 juin 1989.

2.6. AUXILIAIRE PSYCHOPEDAGOGIQUE.

Ech Code TITRES Diplôme de base : TR 333 1 - ESTCPE assistent in de psychologie; TR 333 1 - ESTCPE orthopedagogie; TR 333 1 - le diplôme de '' onderwijzer(es) ''; TR 333 1 - le diplôme de '' kleuteronderwijzer(es) ''; TR 333 1 - le diplôme de '' geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs '' ou le diplôme de '' régent(es) ''; TR 333 1 - le diplôme de '' geaggregeerde voor het middelbaar en technisch onderwijs van de lagere graad ''; TR 333 1 - le diplôme d'une formation initiale d'un cycle de la discipline '' onderwijs '' (enseignement); TR 333 1 - le diplôme de '' geaggregeerde voor het secundair onderwijs-groep 1 ''; TR 333 3 - bachelor (PBA) orthopedagogie; TR 333 3 - bachelor (PBA) toegepaste psychologie; TR 333 3 - bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs; TR 333 3 - bachelor in het onderwijs : lager onderwijs; TR 333 3 - bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs. Diplôme de base : TS 333 2 - ESTCPS orthopedagogie; TS 333 2 - ESTCPS gezinswetenschappen; TS 333 2 - ESTCPS sociale readaptatiewetenschappen; TS 333 2 - ESTCPE assistent in de psychologie; TS 333 9 - ESTCPS assistent inzake beroepskeuze; TS 333 9 - '' Gegradueerde orthopedagogie '' de l'enseignement supérieur professionnel; TS 333 9 - '' Gegradueerde gezinswetenschappen '' de l'enseignement supérieur professionnel; TS 333 9 - '' Gegradueerde sociale readaptatiewetenschappen '' de l'enseignement supérieur professionnel; TS 333 9 - '' Gegradueerde assistent in de psychologie '' de l'enseignement supérieur professionnel; TS 333 2 - un des titres requis pour conseil psychopédagogique; TS 333 8 - au moins ESTCPE, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du 14 juin 1989, et les diplômes y assimilés dans cet arrêté, + CAP; TS 333 3 - le diplôme de master, tel que visé à l'article 6, point 2bis de l'arrêté du 14 juin 1989 + CAP; TS 333 3 - le diplôme de bachelor à orientation professionnelle, tel que viseé à l'article 6, point 34bis de l'arrêté du 14 juin 1989 + CAP. Diplôme de base : AT 300 6 - au moins ESTC; AT 300 4 - au moins PBA, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du 14 juin 1989.

2.7. AUXILIAIRE PARAMEDICAL.

Ech Code TITRES Diplôme de base : TR 333 1 - un diplôme de la formation initiale de l'enseignement supérieur d'un cycle de la discipline '' gezondheidszorg '' (soins de santé); TR 333 1 - un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical de type court de plein exercice ou d'une formation ou section paramédicale d'une école technique supérieure du premier degré; TR 333 3 - bachelor (PBA) biomedische laboratoriumtechnologie; TR 333 3 - bachelor (PBA) ergothérapie; TR 333 3 - bachelor (PBA) logopédie en audiologie; TR 333 3 - bachelor (PBA) medische beeldvorming; TR 333 3 - bachelor (PBA) optiek en optometrie; TR 333 3 - bachelor (PBA) orthopédie; TR 333 3 - bachelor (PBA) podologie; TR 333 3 - bachelor (PBA) verpleegkunde; TR 333 3 - bachelor (PBA) voedings- en dieetkunde; TR 333 3 - bachelor (PBA) vroedkunde. Disposition transitoire relative au diplôme de base : TR 277 1 - l'auxiliaire paramédical, entre en service auprès d'une équipe subventionnée d'inspection médicale scolaire après le 1er avril 1965, transféré à un centre d'encadrement des élèves le 1er septembre 2000, qui n'est pas porteur d'un diplôme d'une formation de l'enseignement supérieur d'un cycle de la discipline soins de santé ou d'un titre assimile. Diplôme de base : TS 333 2 - licentiaat in de medisch-sociale wetenschappen; TS 333 2 - licentiaat in de logopédie en audiologie; TS 333 2 - licentiaat in de voedings- en dieetleer; TS 333 2 - licentiaat in de familiale en seksuologische wetenschappen; TS 333 2 - licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie; TS 333 2 - licentiaat in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie; TS 333 2 - licentiaat in de kinesitherapie; TS 333 2 - licentiaat in de arbeidsorganisatie en gezondheid; TS 333 4 - master in de logopedische en audiologische wetenschappen; TS 333 4 - master in de seksuologie; TS 333 4 - master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie; TS 333 4 - master in de kinesitherapie; TS 333 9 - master of Human Sexuality Studies; TS 333 9 - master in het management en het beleid van de gezondheidszorg; TS 333 9 - master in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering; TS 333 9 - master in de verpleegkunde en de vroedkunde. Diplôme de base : AT 300 2 - un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical de promotion sociale de type court; AT 300 8 - '' gebrevetteerde verpleegster '' (enseignement secondaire professionnel complémentaire) ou un '' brevet van psychiatrische verpleegster '' ou un '' brevet van ziekenhuisverpleegster '' ou un '' diploma in de psychiatrische verpleegkunde '' (enseignement secondaire) ou un '' diploma in de ziekenhuisverpleegkunde '' (enseignement secondaire), avec une expérience utile de 6 ans. Cette expérience utile est évaluée par le directeur du centre lors du recrutement. Une copie des attestations est transmise au poste de travail lors de l'entrée en service; AT 300 4 - le '' diploma in de verpleegkunde '', confère a l'issue du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, avec une expérience utile de six ans. Cette expérience utile est évaluée par le directeur du centre lors du recrutement. Une copie des attestations est transmise au poste de travail lors de entrée en service.

2.8. COLLABORATEUR ADMINISTRATIF.

Ech Code TITRES Diplôme de base : TR 333 5 - le diplôme de '' technisch ingenieur ''; TR 333 5 - le diplôme universitaire de '' burgerlijk conducteur ''; TR 333 5 - le diplôme d'une école supérieure technique du deuxième degré; TR 333 5 - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice; TR 333 5 - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'études; TR 333 5 - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 à l'issue d'un cycle d'au moins trois années études par un établissement des arts plastiques; TR 333 5 - le diplôme de lauréat, délivré par le '' Lemmensinstituut '' à Louvain; TR 333 5 - le diplôme du deuxième cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique; TR 333 5 - le diplôme de '' binnenhuisontwerper '', délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années études par le '' Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten '' à Hasselt, le '' Provinciaal Hoger Architectuurinstituut '' à Hasselt-Diepenbeek et le '' Stedelijk Hoger Architectuurinstituut '' De Bijloke '' '' à Gand; TR 333 5 - le diplôme de '' binnenhuisontwerper '', obtenu avant année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années études par le '' Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw '' à Anvers; TR 333 5 - le diplôme de '' aspirant-officier ter lange omvaart ''; TR 333 5 - le diplôme de '' officier-werktuigkundige eerste klasse ''; TR 333 5 - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du premier degré de plein exercice; TR 333 5 - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré au terme d'un cycle d'au moins deux années études; TR 333 5 - le diplôme du premier cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique; TR 333 5 - le diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice; TR 333 5 - le diplôme d'une école supérieure technique du premier degré; TR 333 5 - le diplôme de '' onderwijzer ''; TR 333 5 - le diplôme de '' kleuteronderwijzer(es) ''; TR 333 5 - le diplôme de '' geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs '' ou le diplôme de '' régent(es) ''; TR 333 5 - le diplôme de '' geaggregeerde voor het middelbaar en technisch onderwijs van de lagere graad ''; TR 333 5 - le diplôme d'une formation initiale d'un cycle; TR 333 5 - le diplôme de '' gegradueerde in de godsdienstwetenschappen ''; TR 333 5 - le diplôme de '' geaggregeerde voor het secundair onderwijs-groep 1 ''; TR 333 5 - le diplôme de '' geaggregeerde voor het secundair onderwijs-groep 1 '', assorti du '' diploma van de voortgezette lerarenopleiding '' pour l'approfondissement supplémentaire d'une unité de formation; TR 333 5 - le '' diploma van virtuositeit '' et le '' hoger diploma '', délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de musique; TR 333 5 - le diplôme d'un cours supérieur technique du deuxième degré; TR 333 5 - le diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court ou d'un cours technique supérieur du premier degré; TR 333 1 - le '' diploma van eerste prijs '', délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la musique; TR 333 1 - le diplôme de '' kandidaat '', délivré en vertu de la loi sur la collation des grades academiques; TR 333 1 - les autres diplômes de '' kandidaat '', délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement y autorisé par la loi ou par le décret ou par un jury crée par l'Etat ou la Communauté; TR 333 1 - le certificat délivré par les '' Hogere Rijksleergangen voor dans en danspedagogiek ''; TR 333 4 - un titre du niveau PBA. Diplôme de base : TS 333 6 - au moins ESTL; TS 333 4 - au moins master, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du 14 juin 1989. AT 202 2 Diplôme de base : au moins ESS, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du 14 juin 1989, et les diplômes assimilés dans cet arrêté

2.9. COLLABORATEUR.

Ech Code TITRES Diplôme de base : TR 202 5 - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel complémentaire; TR 202 1 - le certificat études de la première année études du quatrième degré de l'enseignement secondaire; TR 202 5 - le '' diploma in de psychiatrische verpleegkunde ''; TR 202 5 - le '' diploma in de ziekenhuisverpleegkunde ''; TR 202 5 - le diplôme de finalité de l'enseignement artistique à horaire réduit; TR 202 5 - le certificat homologue de l'enseignement secondaire supérieur; TR 202 5 - le certificat homologue de l'enseignement moyen du degré supérieur; TR 202 5 - le diplôme homologue de l'enseignement secondaire; TR 202 5 - le diplôme de l'enseignement secondaire; TR 202 5 - un titre du niveau de l'enseignement secondaire technique supérieur; TR 202 5 - un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire technique; TR 202 5 - un titre du niveau de l'enseignement secondaire artistique supérieur; TR 202 5 - un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique; TR 202 5 - un titre du niveau de l'enseignement secondaire professionnel supérieur; TR 202 5 - un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel; TR 202 4 - un titre du niveau de l'enseignement secondaire. Assimilations au diplôme de base : TR 202 1 Les titres des membres du personnel actifs au 31 août 2000 en tant que commis statutaires dans un centre PMS, et concordent au 1er septembre 2000 avec la fonction de collaborateur, sont également assimilés aux titres requis pour la fonction de collaborateur. Disposition transitoire relative au diplôme de base : TR 278 1 Les membres du personnel actifs en tant qu'employé ou administratif, au 31 août 2000, dans une équipe 279 subventionnée d'inspection médicale scolaire, et concordent, par application de l'article 182 du décret sur les centres d'encadrement des élèves, à l'emploi de collaborateur, conservent à titre transitoire et par application de l'article 191 du même décret, l'échelle de traitement qu'ils avaient le 31 août 2000. Diplôme de base : TS 202 6 - au moins ESTC; TS 202 4 - au moins PBA, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du 14 juin 1989. Diplôme de base : AT 200 2 - au moins ETSI, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du 14 juin 1989, et les diplômes assimilés dans cet arrêté, avec une expérience utile de 6 ans. Cette expérience utile est évaluée par le directeur du centre lors du recrutement. Une copie des attestations est transmise au poste de travail lors de l'entrée en service.

2.10. MEDIATEUR INTERCULTUREL.

Ech Code TITRES Diplôme de base : TR 202 7 - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel complémentaire; TR 202 3 - le certificat études de la première année études du quatrième degré de l'enseignement secondaire; TR 202 7 - le '' diploma in de psychiatrische verpleegkunde ''; TR 202 7 - le '' diploma in de ziekenhuisverpleegkunde ''; TR 202 7 - le diplôme de finalité de l'enseignement artistique à horaire réduit; TR 202 7 - le certificat homologue de l'enseignement secondaire supérieur; TR 202 7 - le certificat homologue de l'enseignement moyen du degré supérieur; TR 202 7 - le diplôme homologue de l'enseignement secondaire; TR 202 7 - le diplôme de l'enseignement secondaire; TR 202 7 - un titre du niveau de l'enseignement secondaire technique supérieur; TR 202 7 - un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire technique; TR 202 7 - un titre du niveau de l'enseignement secondaire artistique supérieur; TR 202 7 - un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique; TR 202 7 - un titre du niveau de l'enseignement secondaire professionnel supérieur; TR 202 7 - un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel; TR 202 4 - un titre du niveau de l'enseignement secondaire. Disposition transitoire relative au diplôme de base : - Les membres du personnel actifs en tant que collaborateur interculturel, au 31 août 2000, dans un centre et/ou comme médiateur interculturel dans une équipe subventionnée d'inspection médicale scolaire concordent, par application de l'article 182 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, à l'emploi de collaborateur, conservent, en exécution de l'article 191 du même décret, l'échelle de traitement qu'ils avaient le 31 août 2000. Diplôme de base : TS 202 7 - au moins ESTC; TS 202 4 - au moins PBA, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du 14 juin 1989. Diplôme de base : AT 200 3 - au moins ETSI, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du 14 juin 1989, et les diplômes assimilés dans cet arrêté, avec une expérience utile de 6 ans. Cette expérience utile est évaluée par le directeur du centre lors du recrutement. Une copie des attestations est transmise au poste de travail lors de entrée en service.

2.11. EXPERT DU VECU.

Ech Code TITRES Diplôme de base : TR 200 7 - le certificat de la formation d'expert du vécu en pauvreté et exclusion sociale de la discipline '' personenzorg '' (soins aux personnes) de l'enseignement de promotion sociale (enseignement secondaire technique du troisième degré à horaire réduit); TR 200 4 - le certificat de fin études ou certificat de la formation '' ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting '' (expert du vécu en pauvreté et exclusion sociale). Diplôme de base : TS 200 4 - le certificat de fin études ou certificat de la formation '' jeugd- en gehandicaptenzorg '' (soins aux jeunes et aux personnes handicapées). Diplôme de base : AT 084 10 - un titre n'appartenant pas aux titres visés à l'article 6, points 1 à 46 inclus, de l'arrêté du 14 juin 1989.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves.

Bruxelles, le 24 octobre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment les articles 48, § 1er, et 49, alinéa premier;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, article IX.2, § 2;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, articles X.40 et X.42;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 mai 2008;

Vu le protocole n° 674 du 8 août 2008 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 439 du 8 août 2008 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 45.103/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2008, par application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

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