2008036273 18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données administratives (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-10-2008 et mise à jour au 11-06-2024)
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Pour l'application du présent décret on entend par
1° l'échange électronique de données administratives : l'échange de données au sein de et entre des services publics de manière électronique;
2° [ '> 4 [ '> 5 source authentique de données : une source authentique de données, telle que visée à l'article 2, 1°, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand ;] '> 5 ] '> 4
3° [ '> 4 ...] '> 4
4° [ '> 2 règlement général sur la protection des données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)] '> 2
5° [ '> 2 ...] '> 2
6° traitement : [ '> 2 le traitement visé à l'article 4, point 2), du règlement général sur la protection des données] '> 2 ;
7° communication : [ '> 2 une ou plusieurs opérations telles que visées à l'article 4, point 2), du règlement général sur la protection des données] '> 2 , qui concernent la communication de données par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, dans la mesure où cela se fait de manière systématique et organisée. La communication aux personnes auxquelles se rapportent les données, à leurs représentants légaux, ainsi qu'à ceux qui ont été explicitement autorisés par elles pour traiter les données, n'est pas considérée comme une communication au sens du présent décret;
8° [ '> 2 ...] '> 2
9° [ '> 4 ...] '> 4
10° [ '> 3 instance : une instance de l'Autorité flamande au sens de l'article I.3, 1° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, une instance d'une autorité locale au sens de l'article I.3, 5° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, une institution investie d'une mission de service public au sens de l'article I.3, 6° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ou une instance environnementale au sens de l'article I.3, 7° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;] '> 3
11° [ '> 3 autorité externe : une instance d'une autorité externe au sens de l'article I.3, 8° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018] '> 3
12° [ '> 4 ...] '> 4
13° [ '> 4 ...] '> 4
14° données à caractère personnel : [ '> 2 les données à caractère personnel visées à l'article 4, point 1), du règlement général sur la protection des données] '> 2 ;
15° [ '> 4 ...] '> 4
16° [ '> 4 ...] '> 4
17° [ '> 4 ...] '> 4
18° [ '> 4 ...] '> 4
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( 1 )<DCFL 2012-07-13/14 , art. 24, 005; En vigueur : 01-08-2012>
( 2 )<DCFL 2018-06-08/04 , art. 11, 009; En vigueur : 25-05-2018>
( 3 )<DCFL 2018-12-07/05 , art. IV.184, 010; En vigueur : 01-01-2019>
( 4 )<DCFL 2018-12-07/05 , art. IV.273,7°, 010; En vigueur : 01-01-2019>
( 5 )<DCFL 2023-06-23/13 , art. 2, 012; En vigueur : 21-08-2023>
CHAPITRE II. [ '> 1 Création de sources de données avec des données de base ] '> 1
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( 1 )<DCFL 2023-06-23/13 , art. 3, 012; En vigueur : 21-08-2023>
Section Ire. [ '> 1 Champ d'application] '> 1
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( 1 )<DCFL 2023-06-23/13 , art. 4, 012; En vigueur : 21-08-2023>
[ '> 1 Le présent chapitre s'applique aux instances, à l'exception des institutions investies d'une mission de service public, visées à l'article I.3, 6°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut déterminer les institutions investies d'une mission de service public qui relèvent du champ d'application du présent chapitre. En outre, le Gouvernement flamand peut fixer un calendrier par source de données après l'avis de l'organe de pilotage de la Politique flamande de l'Information et des TIC, visé à l'article III.74 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.] '> 1
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( 1 )<DCFL 2023-06-23/13 , art. 5, 012; En vigueur : 21-08-2023>
Section II. [ '> 1 Création d'une source de données avec des données d'associations ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFL 2023-06-23/13 , art. 6, 012; En vigueur : 21-08-2023>
DROIT FUTUR .[ '> 1 L'entité à désigner par le Gouvernement flamand, chargée de faciliter la numérisation dans les instances, ci-après dénommée l'entité, crée une source de données avec les données des associations qui interagissent avec les instances. Cette source de données est dénommée le registre des associations.
Le Gouvernement flamand peut élargir l'objet du registre des associations, notamment les données des formes de coopération, visées à la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, de l'association interlocale d'enseignement, visée au décret du 28 novembre 2008 relatif à l'association interlocale d'enseignement (ILOV), des associations d'aide sociale, visées à la partie 3, titre 4, chapitre 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, et des établissements de soins autonomes, visés à la partie 3, titre 4, chapitre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, qui interagissent avec les instances.
Pour l'application de la présente section, on entend par
1° associations : les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif, les fondations, les associations de fait et les sections d'organisations faîtières ;
2° association de fait : une association sans personnalité juridique, telle que visée à l'article 1:2, combiné avec l'article 1:6, § 1er, du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;
3° association sans but lucratif : une association dotée de la personnalité juridique, telle que visée à l'article 1:2, combiné avec l'article 1:6, § 2, premier tiret, combiné avec l'article 9:1 du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;
4° association internationale sans but lucratif : une association dotée de la personnalité juridique, telle que visée à l'article 1:2, combiné avec l'article 1:6, § 2, deuxième tiret, combiné avec l'article 10:1 du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;
5° fondation : une fondation privée ou une fondation d'utilité publique, telle que visée à l'article 1:3, combiné avec l'article 1:7, combiné avec l'article 11:1, du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;
6° organisation faîtière : une organisation ayant la forme juridique d'une association sans but lucratif, d'une association internationale sans but lucratif ou d'une fondation, qui répond à l'une des caractéristiques suivantes
a) elle se subdivise en sections pour des raisons de fonctionnement opérationnel interne ;
b) elle soutient ou contribue au fonctionnement d'associations de fait, d'associations sans but lucratif, d'associations internationales sans but lucratif et de fondations opérant avec l'organisation faîtière ou liées à celle-ci par leur but désintéressé ;
7° section : une partie d'une organisation faîtière pour des raisons de fonctionnement opérationnel interne ;
8° organe de pilotage : l'organe de pilotage de la Politique flamande de l'Information et des TIC, visé à l'article III.74 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
L'entité visée à l'alinéa 1er, en tant que gestionnaire du registre des associations visé à l'alinéa 1er, est responsable de la coordination de la création, de la conservation, de la mise à disposition, de la sécurité, de l'accès et de l'utilisation des données en question.
En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel en exécution de la présente section, l'entité est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.] '> 1
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( 1 )<DCFL 2023-06-23/13 , art. 7, 012; En vigueur : 21-08-2023>
4 .[ '> 1 Les données à caractère personnel, visées à l'article 4/1, qui ont été modifiées ou supprimées à la demande de l'initiateur de données, visé à l'article 4/2, § 2, ou de la personne physique concernée ou en cas de décès de celle-ci, sont conservées pendant une durée maximale de deux ans à partir du moment où la modification ou la suppression a eu lieu.] '> 1
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( 1 )<DCFL 2024-05-17/20 , art. 7, 013; En vigueur : 21-06-2024>
Section II.
<Abrogé par DCFL 2012-07-13/14 , art. 25, 005; En vigueur : 01-08-2012>
Section III. [ '> 1 Création d'une source de données avec des numéros de compte ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFL 2023-06-23/13 , art. 12, 012; En vigueur : 21-08-2023>
[ '> 1 L'entité à désigner par le Gouvernement flamand, chargée de faciliter la numérisation dans les instances, ci-après dénommée l'entité, crée une source de données avec les numéros de compte utilisés par les personnes physiques, ni en qualité d'entrepreneur, ni en qualité de membre du personnel ou de collaborateur d'une instance, dans le cadre de la prestation de services par les instances.
En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel en exécution de la présente section, l'entité est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.] '> 1
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( 1 )<DCFL 2023-06-23/13 , art. 13, 012; En vigueur : 21-08-2023>
7 .[ '> 1 Les numéros de compte, visés à l'article 5, qui ont été modifiés ou supprimés à la demande du citoyen ou en cas de décès de celui-ci, sont conservés pendant une durée maximale de deux ans à partir du moment où la modification ou la suppression a eu lieu. ] '> 1
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( 1 )<DCFL 2024-05-17/20 , art. 8, 013; En vigueur : 21-06-2024>
Section III. - Droits et obligations.
Section IV. [ '> 1 Création d'une source de données avec les coordonnées des citoyens] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFL 2023-06-23/13 , art. 21, 012; En vigueur : 21-08-2023>
[ '> 1 L'entité à désigner par le Gouvernement flamand, chargée de faciliter la numérisation dans les instances, ci-après dénommée l'entité, crée une source de données avec les coordonnées utilisées par les citoyens, ni en qualité d'entrepreneur, ni en qualité de membre du personnel ou de collaborateur d'une instance, dans le cadre de la prestation de services par les instances.
Dans la présente section, on entend par coordonnées : adresse e-mail, numéro de téléphone ou numéro de GSM.
En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel en exécution de la présente section, l'entité est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.] '> 1
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( 1 )<DCFL 2023-06-23/13 , art. 22, 012; En vigueur : 21-08-2023>
[ '> 1 L'objectif de cette source de données est de traiter les coordonnées des citoyens qui interagissent avec les instances afin que ces dernières puissent les utiliser pour interagir avec le citoyen.
La source de données n'est accessible qu'aux instances et uniquement pour l'objectif visé à l'alinéa 1er.] '> 1
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( 1 )<DCFL 2023-06-23/13 , art. 23, 012; En vigueur : 21-08-2023>
Section III/1. [ '> 1 - Des documents administratifs faisant l'objet d'une réutilisation tel que visé à l'article 3 du décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFL 2015-06-12/07 , art. 13, 007; En vigueur : 10-07-2015>
6 .[ '> 1 Les coordonnées, visées à l'article 6, qui ont été modifiées ou supprimées à la demande du citoyen ou en cas de décès de celui-ci, sont conservées pendant une durée maximale de deux ans à partir du moment où la modification ou la suppression a eu lieu.] '> 1
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( 1 )<DCFL 2024-05-17/20 , art. 9, 013; En vigueur : 21-06-2024>
CHAPITRE III. [ '> 1 La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel] '> 1
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( 1 )<DCFL 2018-06-08/04 , art. 14, 009; En vigueur : 26-06-2018>
Section Ire. [ '> 1 - La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel] '> 1
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( 1 )<DCFL 2018-06-08/04 , art. 15, 009; En vigueur : 26-06-2018>
[ '> 1 § 1. Toute communication électronique de données à caractère personnel [ '> 3 sur la base de l'article 6, alinéa 1er, c) et e), du règlement général sur la protection des données, ] '> 3 par une autorité à une autre autorité ou à une autorité extérieure[ '> 2 ou à une organisation privée ] '> 2 nécessite un protocole conclu entre les [ '> 2 responsables du traitement] '> 2 concernées.[ '> 2 Aucun protocole n'est conclu entre des responsables conjoints du traitement.] '> 2
En tout état de cause, ce protocole prévoit ce qui suit
1° l'identification des responsables du traitement ;
2° les finalités pour lesquelles les données personnelles sont communiquées ;
3° les catégories et l'étendue des données personnelles communiquées conformément au principe de proportionnalité ;
4° les catégories de destinataires et de tiers qui peuvent également obtenir les données ;
5° la base juridique de la communication et de la collecte des données ;
6° les mesures de sécurité de la communication, en tenant compte de l'état de la technique, des coûts de mise en oeuvre, ainsi que de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, et des différents risques pour les droits et libertés des individus en termes de probabilité et de gravité ;
7° la périodicité de la communication ;
8° la durée de la communication ;
9° les sanctions en cas de non-respect du protocole ;
10° la description des finalités exactes pour lesquelles les données ont été collectées à l'origine par l'organisme qui gère les données demandées ;
11° en cas de traitement ultérieur des données collectées, indication de l'analyse de compatibilité des finalités de ce traitement avec la finalité pour laquelle les données ont été initialement collectées conformément à l'article 6, quatrième alinéa du Règlement général sur la protection des données ;
12° les accords concernant la garantie de la qualité des données et, le cas échéant, le respect du cadre juridique régissant l'accès à la source authentique des données ;
13° des mesures spécifiques encadrant la communication des données telles que le choix du format de communication, l'enregistrement des accès afin qu'il soit possible de vérifier qui a eu accès à quelles données et quand et pourquoi et l'instauration d'un registre de référence en cas de communication automatique des changements apportés aux données.
[ '> 2 Le protocole est conclu par les responsables du traitement concernés après l'avis respectif du délégué à la protection des données de l'autorité de communication et des destinataires concernés, s'ils sont tenus par loi ou par décret de désigner un délégué à la protection des données ou s'ils ont volontairement désigné un délégué à la protection des données. Le protocole est ensuite immédiatement publié sur le site web de toutes les parties impliquées dans la communication.] '> 2 . Avant la conclusion d'un protocole, l'avis de la Commission de contrôle flamande visée à l'article 10 ou 10/1 peut être sollicité à la demande d'une partie concernée. La Commission de contrôle flamande rend son avis dans un délai de trente jours après que toutes les informations nécessaires à cet effet lui ont été communiquées. Dans les cas urgents pour lesquels des raisons particulières ont été données, le délai peut être ramené à 15 jours. Les avis de la Commission de contrôle flamande sont écrits et motivés. Ils sont communiqués à l'organisme concerné et publiés sur le site internet de la Commission de contrôle flamande.
[ '> 2 § 1/ 1. Si les responsables du traitement concernés ne parviennent pas à un accord sur la communication électronique de données à caractère personnel ou si au moins l'une de ces parties demande une délibération, une délibération préalable du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel, visé à l'article 9/1, peut être demandée sur la communication envisagée.
Si les parties ne parviennent pas à un accord, la demande est introduite par les responsables du traitement concernés.
Si une partie demande une délibération, elle en informe les autres responsables du traitement.
La demande ne doit pas être motivée à l'égard du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel.
Si le Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel délibère sur la communication de données à caractère personnel, une exemption de l'obligation d'établir un protocole à ce sujet avec le destinataire des données à caractère personnel, s'applique par dérogation au paragraphe 1er.
La délibération du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel n'oblige pas à la communication des données mais est contraignante en ce qui concerne les modalités de la communication si celle-ci est décidée. ;
§ 1/2. Des protocoles généraux sur la communication électronique de données à caractère personnel peuvent être conclus avec des responsables du traitement du même secteur chargés d'accomplir les mêmes missions d'intérêt général ou de remplir les mêmes obligations qui leur incombent.
Un protocole général est établi après l'avis du délégué à la protection des données de l'autorité de communication. Un protocole général contient les éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 2, et les modalités à respecter par les responsables du traitement destinataires. En ce qui concerne le protocole général, l'avis du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel, visé à l'article 9/1, est demandé au préalable.
Les responsables du traitement des instances ou organisations du secteur concerné peuvent adhérer à un protocole général après l'avis de leur délégué à la protection des données et après la confirmation par le responsable du traitement du respect des modalités du protocole général.
Cet avis et cette confirmation sont transmis à l'autorité de communication. Cette autorité de communication publie le protocole général et la liste des responsables du traitement affiliés sur son site web. Les responsables du traitement affiliés publient le protocole général sur leur site web.
L'autorité de communication avec laquelle les responsables du traitement du secteur concerné souhaitent conclure un protocole général peut décider de demander une délibération générale préalable au Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel, visé à l'article 9/1, au lieu de conclure un protocole général.] '> 2
§ 2. La communication de données à caractère personnel, visé au paragraphe 1[ '> 2 et au paragraphe 1/1] '> 2 , ne requiert pas de protocole si le Comité de sécurité de l'information, constitué en application de l'article 2 de la loi créant le Comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois relatives à l'exécution du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, est compétent pour délibérer relativement à cette communication.
§ 3. La communication de données à caractère personnel au sein d'une autorité est soumise à la décision du responsable du traitement de cette autorité, après avis préalable du délégué à la protection des données de cette autorité. Le délégué à la protection des données indique au responsable du traitement quels types de données à caractère personnel peuvent être communiquées entre les entités au sein de l'instance concernée, à quelles fins spécifiques et comment cette communication doit avoir lieu. Cette fin, le délégué à la protection des données examine si les données sont adéquates et pertinentes, et limitées à ce qui est nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont communiquées. Si le délégué à la protection des données considère que la communication, compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des objectifs de la communication, constitue probablement un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques dont les données doivent être communiquées, l'avis [ '> 2 du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel, visé à l'article 9/1] '> 2 peut être sollicité avant la communication.] '> 1
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( 1 )<DCFL 2018-06-08/04 , art. 16, 009; En vigueur : 26-06-2018>
( 2 )<DCFL 2023-06-23/13 , art. 30,3°, 012; En vigueur : 21-08-2023>
( 3 )<DCFL 2024-05-17/20 , art. 2, 013; En vigueur : 21-06-2024>
[ '> 1 Conformément à l'article 37 du règlement général sur la protection des données, chaque autorité traitant des données à caractère personnel désigne un délégué à la protection des données.
Le gouvernement flamand détermine de manière plus détaillée les tâches et le mode de désignation de ces délégués à la protection des données.
Lorsque l'autorité fait appel à un sous-traitant visé à l'article 4, point 8), du règlement général sur la protection des données, le sous-traitant désigne également un délégué à la protection des données.
Les conseillers à la sécurité désignés par les autorités conformément à l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 sur l'échange électronique de données administratives et au décret du gouvernement flamand du 15 mai 2009 sur les conseillers à la sécurité, visés à l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 sur l'échange électronique de données administratives, applicable au plus tard le 24 mai 2018, peuvent inclure le poste de délégué à la protection des données s'ils satisfont aux exigences énoncées à l'article 37, cinquième alinéa, du règlement général sur la protection des données.] '> 1
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( 1 )<DCFL 2018-06-08/04 , art. 17, 009; En vigueur : 25-05-2018>
Section I/2. [ '> 1 Le Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFL 2023-06-23/13 , art. 31, 012; En vigueur : 21-08-2023>
9 . [ '> 1 Aux fins de la protection des données, le Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel est chargé des tâches suivantes en ce qui concerne la communication de données par les instances
1° formuler les bonnes pratiques qu'il juge utiles pour la communication de données à caractère personnel par les instances ;
2° accorder dans un délai de 30 jours à compter de la réception d'un dossier complet recevable des délibérations pour la communication de données à caractère personnel ;
3° accorder dans un délai de 30 jours à compter de la réception d'un dossier complet recevable des délibérations générales à une certaine catégorie de bénéficiaires si plusieurs instances publiques ou privées ayant une mission d'intérêt général ont des besoins structurels similaires à l'égard de certaines données gérées par les instances. Il établit le cadre de la communication et définit notamment les conditions et les modalités que doit remplir un demandeur pour se joindre à la délibération générale ;
4° tenir à jour et publier les délibérations, visées aux points 2° et 3°, sur le site web du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel ;
5° publier annuellement sur le site web du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel un rapport concis sur l'exécution des missions au cours de l'année écoulée, avec une attention particulière pour les dossiers sur lesquels aucune décision n'a pu être prise dans les délais.
La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel peut confronter toute délibération du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel, quel que soit le moment où elle a été rendue, au règlement général sur la protection des données. Sans préjudice de ses autres compétences, elle peut demander au Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel, lorsqu'elle constate de manière motivée qu'une délibération n'est pas conforme au règlement général sur la protection des données, de reconsidérer cette délibération sur les points qu'elle a indiqués. Le cas échéant, le Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel soumet les délibérations modifiées pour avis à la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel. Si celle-ci ne formule pas de remarques supplémentaires, la délibération modifiée est réputée être définitive.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFL 2023-06-23/13 , art. 40, 012; En vigueur : 11-08-2023>
Section II. [ '> 1 - La Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel] '> 1
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( 1 )<DCFL 2018-06-08/04 , art. 18, 009; En vigueur : 25-05-2018>
1 . [ '> 1 § 1er. Il est institué un Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel, composé de membres nommés par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le Comité flamand de communication de données à caractère personnel est composé des trois membres effectifs suivants
1° un expert en matière de protection des données à caractère personnel, de réglementation en la matière et d'organisation de l'échange électronique de données administratives en Flandre ;
2° un expert en technologies des données ;
3° un expert en gestion électronique des identités et en sécurité de l'information.
Le Gouvernement flamand désigne le président parmi les membres. Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est désigné aux mêmes conditions.
Lors de toute délibération du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel, les membres présents disposent ensemble de l'expertise précitée.
§ 3. Pour être nommé membre effectif ou suppléant du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel et le rester, les candidats doivent remplir les conditions suivantes
1° être Belge ou ressortissant de l'Union européenne ;
2° jouir des droits civils et politiques ;
3° ne pas relever du pouvoir hiérarchique ou fonctionnel d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat du Gouvernement fédéral, du Gouvernement flamand ou d'un autre gouvernement communautaire ou régional ;
4° ne pas être membre du Parlement européen, du Parlement fédéral, du Parlement flamand ou d'un autre conseil communautaire ou régional ;
5° ne pas être membre du Gouvernement fédéral, du Gouvernement flamand ou d'un autre gouvernement communautaire ou régional, ni exercer une fonction dans une cellule politique ou le cabinet d'un ministre ;
6° ne pas être membre ou membre du personnel de l'Autorité pour la protection des données, de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel ou d'une autre autorité de contrôle en matière de protection des données ;
7° ne pas être membre du conseil d'administration du Service public flamand des données ou d'une entreprise dans laquelle le Service public flamand des données a une participation ;
8° ne pas être membre du personnel statutaire ou contractuel du Service public flamand des données ou d'une entreprise dans laquelle le Service public flamand des données a une participation ;
9° ne pas avoir de poste ou de mandat de membre du personnel statutaire ou contractuel d'un intégrateur de services.
§ 4. Les membres du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel sont nommés par le Gouvernement flamand pour un délai renouvelable de six ans. Ils peuvent être déchargés de leur mission par le Gouvernement flamand.
Lorsque le mandat d'un membre effectif ou suppléant prend fin avant son terme, il est pourvu dans les meilleurs délais au remplacement de ce membre. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.
§ 5. Le mandat du membre du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel prend fin de plein droit s'il est déclaré définitivement inapte au travail.
Le Gouvernement flamand met fin au mandat d'un membre du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel
1° à la demande du membre ;
2° si le membre ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 3.
Le Gouvernement flamand peut mettre fin au mandat du membre du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel
1° si le membre atteint l'âge de 67 ans ;
2° si le membre a gravement manqué à l'exercice de ses fonctions. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFL 2023-06-23/13 , art. 32, 012; En vigueur : 21-08-2023>
DROIT FUTUR .
<Abrogé par DCFL 2018-06-08/04 , art. 187, 009; En vigueur : indéterminée , à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives : le 29-03-2019>
7 .[ '> 1 § 1er. La Commission de contrôle flamande prend les mesures correctives conformément à l'article 58, deuxième alinéa, du règlement général sur la protection des données. Lorsqu'elle envisage une mesure corrective, la Commission de contrôle flamande tient compte de la politique de sécurité de l'information et de l'état de la technique, des coûts de mise en oeuvre, ainsi que de la nature, de l'étendue, du contexte et des finalités du traitement, et des risques pour les droits et libertés des personnes qui varient en termes de probabilité et de gravité.
Si la Commission de contrôle flamande estime qu'il existe des éléments suffisants pour imposer l'une quelconque de ces mesures correctives, elle en informe l'autorité concernée et, le cas échéant, l'invite à exercer son droit à la défense par écrit dans un délai de dix jours ouvrables.
Si la Commission de contrôle flamande, après avoir pris connaissance de la défense écrite communiquée en temps utile, est toujours d'avis que [ '> 3 les dispositions du règlement général sur la protection des données sont violées] '> 3 , elle doit imposer la mesure corrective appropriée.
Une invitation préalable à exercer les droits de la défense n'est pas requise lorsque cela rendrait la mesure proposée inefficace ou lorsque tout retard ou retard supplémentaire porterait gravement atteinte [ '> 3 aux droits de la personne concernée au niveau de la protection des données] '> 3 .
§ 2. La Commission de contrôle flamande ne peut pas infliger d'amende administrative conformément à l'article 83, alinéas 1 et 2, du règlement général sur la protection des données pour les infractions visées à l'article 83, alinéas 4, 5 et 6, du règlement général sur la protection des données.
§ 3. La Commission de contrôle flamande a le pouvoir de notifier les infractions à la réglementation générale sur la protection des données aux autorités judiciaires et, le cas échéant, d'intenter une action contre ces infractions ou d'engager une action en justice afin d'assurer le respect des dispositions de la réglementation générale sur la protection des données.
La Commission de contrôle flamande est représentée en matière judiciaire et extrajudiciaire par le président et les autres membres, ou par l'un d'entre eux.
La Commission de contrôle flamande coopère avec d'autres commissions de contrôle et la Commission européenne conformément au chapitre VII du règlement général sur la protection des données.
[ '> 2 En vue d'une application cohérente de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, la Commission de contrôle flamande coopère avec l'Autorité de protection des données, visée dans la loi du 3 décembre 2017 instituant l'Autorité de protection des données, et avec les autorités de contrôle compétentes, visées aux titres 2 et 3 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, chargées du contrôle du traitement des données à caractère personnel.] '> 2
[ '> 2 En application de l'article 51, paragraphe 3, et de l'article 68, paragraphe 4, du règlement général sur la protection des données et dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence, visé à l'article 63 du règlement général sur la protection des données, la Commission de contrôle flamande apporte sa coopération à l'Autorité de protection des données précitée en vue de jouer le rôle de représentant commun, tel que visé à l'article 116 de la loi du 3 décembre 2017 précitée.] '> 2
§ 4. La Commission de contrôle flamande organise une procédure de réclamation conformément aux exigences de l'article 57, alinéa premier, point f), et deuxième alinéa, du règlement général sur la protection des données. La Commission de contrôle flamande détermine les autres modalités de cette procédure de réclamation par le biais d'un règlement d'ordre intérieur.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DCFL 2018-06-08/04 , art. 26, 009; En vigueur : à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives : le 29-03-2019>
( 2 )<DCFL 2024-03-29/03 , art. 3, 011; En vigueur : 08-04-2024>
( 3 )<DCFL 2023-06-23/13 , art. 43, 012; En vigueur : 21-08-2023>
DROIT FUTUR .
<Abrogé par DCFL 2018-06-08/04 , art. 187, 009; En vigueur : indéterminée , à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives : le 29-03-2019>
DROIT FUTUR .
<Abrogé par DCFL 2018-06-08/04 , art. 187, 009; En vigueur : indéterminée , à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives : le 29-03-2019>
5 .
<Abrogé par DCFL 2018-06-08/04 , art. 28, 009; En vigueur : 25-05-2018>
CHAPITRE IV. - Amélioration de la qualité et digitalisation de formulaires.
<Abrogé par DCFL 2018-12-07/05 , art. IV.273,7°, 010; En vigueur : 01-01-2019>
<Abrogé par DCFL 2018-12-07/05 , art. IV.273,7°, 010; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
Section Ire. - Modifications du décret du 17 juillet 2000 relatif au " Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen " (Système d'information géographique de la Flandre).
L'article 12, § 2, du décret du 17 juillet 2000 relatif au " Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen ", est complété par la phrase suivante
" Pour des informations géographiques, le Conseil GI est un forum de clients tel que visé à l'article 4, § 4, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. ".
Dans l'article 14 du même décret, modifié par les décrets des 16 avril 2004 et 7 mai 2004, le § 3 est remplacé par la disposition suivante
" § 3. Sous réserve de l'application des dispositions du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (GRB), l'agence peut fixer, sur la proposition du comité directeur, une indemnité pour la prestation de services aux participants et à des tiers, ainsi que pour la tenue et la fourniture de fichiers de référence et thématiques à des tiers. La communication électronique de données des fichiers de référence et thématiques aux participants et aux instances, visées à l'article 2, 10°, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, est gratuite. ".
L'article 19, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 16 avril 2004, est complété par les phrases suivantes
" En même temps, le Gouvernement flamand désigne, sur la proposition du comité directeur, le participant à GIS-Vlaanderen qui gère le fichier de référence conformément à l'article 4, § 1er, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.
Ces fichiers de référence sont des sources authentiques de données telles que visées à l'article 4 du décret précité. Le Gouvernement flamand peut déterminer, sur la proposition du comité directeur, les conditions et le mode de traitement des données des fichiers de référence. ".
L'article 19, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 16 avril 2004, est complété par les phrases suivantes
" Ces fichiers thématiques sont des sources authentiques de données telles que visées à l'article 4 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Le Gouvernement flamand peut déterminer, sur la proposition du comité directeur, les conditions et le mode de traitement des données des fichiers thématiques. ".
L'article 25 du même décret, modifié par le décret du 7 mai 2004, est complété par la phrase suivante
" L'agence est une entité telle que visée à l'article 4, § 3, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. ".
Section II. - Modification du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive.
Dans l'article 32, § 3, l'article 33, § 2, et l'article 45, § 1er, alinéas premier et deux, du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, les mots " de la Commission de protection de la vie privée " sont remplacés par les mots " d'une chambre de la commission de contrôle telle que visée à l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé ".
1 . [ '> 1 Les qualifications reconnues, visées à l'article 19, et les titres d'apprentissage et de compétence professionnelle reconnus ou déclarés équivalents, visés à l'article 20, sont conservés pendant une durée maximale de 110 ans.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFL 2024-05-17/20 , art. 10, 013; En vigueur : 21-06-2024>
Section III. - Modification du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins.
Dans l'article 16, § 3, et l'article 17, § 2, du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, les mots " de la Commission de protection de la vie privée " sont remplacés par les mots " d'une chambre de la commission de contrôle telle que visée à l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé ".
Section IV. - Modifications du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (GRB).
L'article 3, § 2, alinéa deux, du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (GRB) est complété par la phrase suivante
" Le Conseil GRB est un forum de clients tel que visé à l'article 4, § 4, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. ".
<Abrogé par DCFL 2009-02-20/43 , art. 57, 002; En vigueur : 17-10-2010>
Section V. - Modification du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " (Agence de l'Information géographique de la Flandre).
L'article 5, 15°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " (Agence de l'Information géographique de la Flandre), remplacé par le décret du 21 avril 2006, est complété par la phrase suivante
" L'agence est une entité telle que visée à l'article 4, § 3, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. ".
Section VI. - Modifications du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé.
L'article 2 du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé est complété par un point 24°, rédigé comme suit
" 24° la chambre : une chambre de la commission de contrôle telle que visée à l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé. ".
Dans l'article 20, alinéa deux, du même décret, les mots " la commission de contrôle visée à l'article 55 " sont remplacés par les mots " la chambre ".
Dans l'article 23, § 2, alinéa premier, l'article 25, alinéa deux, l'article 27, § 2, alinéa deux, l'article 28, alinéa deux, l'article 31, alinéa deux, l'article 38, §§ 2 et 3, l'article 39, l'article 40, § 3, l'article 42, § 2, 6°, l'article 53, l'article 54, l'article 70, alinéa deux, l'article 80, § 1er, et l'article 82, 2° et 3°, du même décret, les mots " commission de contrôle " sont chaque fois remplacés par le mot " chambre ".
Section VII. - Modification du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption.
<Abrogé par DCFL 2009-02-20/43 , art. 57, 002; En vigueur : 17-10-2010>
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
L'article 83 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive est abrogé.
Dans l'article 26 du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, l'alinéa premier est abrogé.
Le chapitre VI, comprenant les articles 55 à 69 inclus, et l'article 88 du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé sont abrogés.
DROIT FUTUR .
<Abrogé par DCFL 2018-06-08/04 , art. 187, 009; En vigueur : 29-03-2019, la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives>
Le Gouvernement flamand détermine pour chacun des articles la date d'entrée en vigueur, et l'article 31 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des articles 25 à 27 inclus.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 14-07-2009, à l'exception des articles 8, 11, 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30 et 31;
les articles 8 et 11 entrent en vigueur à la date de la désignation des membres de la commission de contrôle et le 1er janvier 2010 au plus tard;
les articles 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30 et 31 entrent en vigueur à la date de la désignation des membres de la chambre de la commission de contrôle qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé et le 1er janvier 2010 au plus tard,
par AGF 2009-05-15/25 , art. 10.)
Travaux parlementaires
Session 2007-2008. Documents. - Projet de décret, 1712 - N° 1. - Amendements, 1712 - N° 2. - Rapport, 1712 - N° 3. - Amendement, 1712 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 1712 - N° 5. Annales. - Discussion et adoption. Séances du 9 juillet 2008.
Signatures
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 juillet 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,
G. BOURGEOIS.
Préambule
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif à l'échange électronique de données administratives
Fiche des modifications
Décret conseil flamand du 17-05-2024 publié le 11-06-2024
Article modifié : 8
Articles modifiés
4/4; 5/7; 7/6; 20/1
Décret conseil flamand du 29-03-2024 publié le 08-04-2024
Articles modifiés
10/1; 10/7
Décret conseil flamand du 23-06-2023 publié le 11-08-2023
Articles modifiés
2; 3; 4; 4/1; 4/2; 4/3; 4/4; 5; 5/1; 5/2; 5/3; 5/4; 5/5; 5/6; 5/7; 6; 7; 7/1; 7/2; 7/3; 7/4; 7/5; 7/6; 8; 9/1; 9/2; 9/3; 9/4; 9/5; 9/6; 9/7; 9/8; 9/9; 10/2; 10/3; 10/7
Décret conseil flamand du 07-12-2018 publié le 19-12-2018
Article modifié : 2
Articles modifiés
2; 3-7/2; 13; 14
Décret conseil flamand du 08-06-2018 publié le 26-06-2018
Articles modifiés
2; 4; 6; 8; 9; 10; 10/1; 11; 12/1-12/5
Article modifié : 10/2-10/7
Articles modifiés
10; 11; 12; 32
Décret conseil flamand du 23-12-2016 publié le 26-01-2017
Article modifié : 4 Entrée en vigueur à déterminer.
Décret conseil flamand du 12-06-2015 publié le 30-06-2015
Articles modifiés
7/1; 7/2; 6
Décret conseil flamand du 06-12-2013 publié le 14-01-2014
Articles modifiés
11; 12/1; 12/2; 12/3; 12/4; 12/5
Décret conseil flamand du 13-07-2012 publié le 01-08-2012
Articles modifiés
2; 5
Décret conseil flamand du 08-01-2010 publié le 29-01-2010
Articles modifiés
10; 12
Décret conseil flamand du 24-07-2009 publié le 16-09-2009
Article modifié : 10
Décret conseil flamand du 20-02-2009 publié le 28-04-2009
Articles modifiés
23; 28