2008036240 25 JUILLET 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 janvier 2004 établissant les modalités d'application du classement des carcasses de porcs. (Traduction).
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 janvier 2004 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de porcs, les points 3°, 4° et 5° sont ajoutés, rédigés comme suit
" 3° l'appareil de classement VCS 2000-3C et la méthode d'estimation, mentionnés dans l'annexe VI au présent arrêté;
4° l'appareil de classement Hennessy Grading Probe (HGP4) et la méthode et la méthode d'estimation, mentionnés dans l'annexe VII au présent arrêté;
5° l'appareil de classement Optiscan-TP System et la méthode et la méthode d'estimation, mentionnés dans l'annexe VIII au présent arrêté. "
L'épaisseur du lard et du muscle est relevée par un mesurage optique à deux endroits déterminés de la carcasse à l'aide d'un appareil à commande manuelle. Un système de traitement d'images prend une photographie des deux points de mesurage qui est conservée et peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur. A l'aide de ces données, la teneur en viande maigre de la carcasse est calculée au moyen de la formule ci-dessous.
CHAPITRE II. - Méthode d'estimation en vue de déterminer la teneur en viande maigre.
Le même arrêté est complété par les annexes VI, VII en VIII, jointes en annexes Ire, II et III au présent arrêté.
Bruxelles, le 25 juillet 2008.
K. PEETERS
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe Ire. - Annexe VI. - Appareil de classement VCS 2000-3C et méthode y afférente d'estimation de la teneur en viande maigre, vié à l'article 2, 3°.
CHAPITRE Ier. - Description de l'appareil de classement.
La teneur en viande maigre estimée de la carcasse est calculée sur la base de la formule suivante
Y = 53,04153 - 0,68318*X1 + 0,23131*X2
où
Y = teneur en viande maigre estimée de la carcasse;
X1 = l'épaisseur du lard minimale (y compris la couenne) en millimètres couvrant le muscle lombaire (musculus gluteus medius);
X2 = l'épaisseur du muscle lombaire en millimètres, exprimée par la distance la plus courte entre la partie antérieure (crânienne) du muscle lombaire (musculus gluteus medius) et le bord supérieur (dorsal) du canal rachidien.
La formule s'applique à des carcasses ayant un poids entre 60 et 130 kg.
CHAPITRE III. - Mode d'emploi.
Au début de chaque journée d'abattage, la sonde de mesure doit être contrôlée au moyen du cube de testage. Ce cube de testage représente une valeur fixe de l'épaisseur de graisse et de l'épaisseur du muscle lombaire. Le résultat du test, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne qui effectue le classement doivent pouvoir être imprimés. Lorsque les valeurs des tests excèdent les écarts tolérés de 1 mm pour l'épaisseur de graisse ou de 1 mm pour le muscle lombaire, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le constructeur.
(Figure non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 23-10-2008, p. 56394).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 juillet 2008 modifiant l'arrêté ministériel du 23 janvier 2004 établissant les modalités d'application du classement des carcasses de porcs.
Bruxelles, le 25 juillet 2008.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
K. PEETERS.
Préambule
Le Ministre flamand des Reformes Institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990, 5 février 1999 et 1er mars 2007, et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 portant détermination et organisation du classement des carcasses de porcs, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006;
Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 2004 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de porcs, modifié par les arrêtés ministériels des 19 mai 2006 et 27 juillet 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 avril 2008;
Vu l'avis n° 44 604/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2008, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête
§ 1. La carcasse est piquée au moyen de cette sonde de mesure
1° dans la demi-carcasse gauche;
2° entre la troisième dernière et la quatrième dernière côte;
3° horizontalement et parallèlement au plan de coupe;
4° à 6 cm du plan de coupe.
§ 2. La pointe de la sonde de mesure doit être enfoncée jusqu'au creux de la panse.
(Figure non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 23-10-2008, p. 56393).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 juillet 2008 modifiant l'arrêté ministériel du 23 janvier 2004 établissant les modalités d'application du classement des carcasses de porcs.
Bruxelles, le 25 juillet 2008.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
K. PEETERS
Art. N3. Annexe III. - Annexe VIII. - Appareil de classement Optiscan-TP System et méthode y afférente d'estimation de la teneur en viande maigre, visé à l'article 2, 5°.
CHAPITRE Ier. - Description de l'appareil de classement.
La formule s'applique à des carcasses ayant un poids entre 60 et 130 kg.
CHAPITRE III. - Mode d'emploi.
§ 1. Au début de chaque journée d'abattage, le système d'analyse d'images est vérifié à l'aide d'un calibre.
§ 2. Les évaluations du profil du jambon se font su la demi-carcasse gauche.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 juillet 2008 modifiant l'arrêté ministériel du 23 janvier 2004 établissant les modalités d'application du classement des carcasses de porcs.
Bruxelles, le 25 juillet 2008.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
K. PEETERS
Art. N2 . Annexe II. - Annexe VII. - Appareil de classement Hennessy Grading Probe (HGP4) et méthode y afférente d'estimation de la teneur en viande maigre, visé à l'article 2, 4°.
CHAPITRE Ier. - Description de l'appareil de classement.