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2008036032 BE

2008036032 4 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'enseignement XVIII (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-2008 et mise à jour au 13-02-2017)

72 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (72)

Texte législatif (72 Articles)

BE Justel 2008036032

L'application des dispositions des chapitres II et III du présent décret ne peut s'opérer qu'en respectant l'application des dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'Enseignement communautaire. ".

BE Justel 2008036032

88ter decies. Le budget pour le fonds de formation est joint au projet de décret portant les budget général des dépenses de la Communauté flamande. ".

BE Justel 2008036032

24 . Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception

1° des articles III.7 et III.8, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2002;

2° des articles III.4, III.10 et III.12, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2006;

3° de l'article III.18, qui produit ses effets le 1er septembre 2007;

4° des articles III.16 et III.17, qui produisent leurs effets le 1er avril 2008.

CHAPITRE IV. - Apprentissage tout au long de la vie.

Section Ire. - Enseignement artistique à temps partiel.

BE Justel 2008036032

21 . Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception

1° des articles IV.3, IV.5, IV.6, IV.10, 1°, IV.16, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2007;

2° de l'article IV.11, qui produit ses effets le 1er janvier 2008;

3° de l'article IV.18, qui produit ses effets le 1er avril 2008;

4° de l'article IV.17, qui entre en vigueur le 1er août 2008.

CHAPITRE V. - Enseignement supérieur.

Section Ire. - Décret relatif aux universités.

BE Justel 2008036032

63 .Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception

1° de l'article V.43, qui produit ses effets le 1er octobre 2005;

2° des articles V.32, V.44, V.45, V.48 et V.50, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2007;

3° des articles V.6, V.7, V.25, V.29, V.33, V.34, V.35, V.36, V.37, V.46, V.51, V.53, V.54 et V.60, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2008;

4° de l'article V.61, qui entre en vigueur le 1er janvier 2009;

5° des articles [ '> 1 V.9] '> 1 et V.22, qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

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( 1 )<DCFL 2009-05-08/32 , art. V.66, 002; En vigueur : 01-09-2008>

CHAPITRE VI. - Centre d'encadrement des élèves.

BE Justel 2008036032

5 . Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la date suivante

1° l'article VI.4, qui produit ses effets le 1er septembre 2006;

2° les articles VI.1 et VI.2, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2008;

3° l'article VI.3, qui entre en vigueur le 1er septembre 2008.

CHAPITRE VII. - Inspection et encadrement.

BE Justel 2008036032

7 . Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception

1° des articles VII.1, 2° et 3°, et VII.6, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2008;

2° des articles VII.4, VII.5 et VII.6, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

CHAPITRE VIII. - Statut du personnel enseignant.

Section Ire. - Répétitions.

BE Justel 2008036032

39 . A l'article XI.1er, du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, modifié par le décret du 15 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes

1° le texte actuel devient le premier paragraphe;

2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit

" § 2. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux membres du personnel des centres d'éducation de base. ".

Section VII. - Entrée en vigueur.

Art. . Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception

1° de l'article VIII.36, qui produit ses effets le 1er septembre 2006;

2° des articles VIII.15, VIII.16, VIII.23, VIII.30, VIII.31 et VIII.38, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2007;

3° des articles VIII.3, 1°, VIII.4, 1°, VIII.5, VIII.6, VIII.18, VIII.21, 1°, VIII.22, 1°, et VIII.25, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2008;

4° des articles VIII.14, VIII.17, VIII.29 et VIII.34 qui produisent leurs effets le 1er juin 2008;

5° de l'article VIII.1er qui entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

CHAPITRE IX. - Aide financière aux études.

BE Justel 2008036032

24 . Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 15 août 2008, à l'exception des articles IX.10, 1°, IX.11, 1° et IX.12, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2007.

CHAPITRE X. - Autres dispositions.

Section Ire. - Transport scolaire.

BE Justel 2008036032

54 . Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception

1° de l'article 10.34, qui produit ses effets le 1er septembre 2006;

2° de l'article 10.16, 2°, qui produit ses effets le 1er septembre 2007;

3° des articles 10.3, 10.4, 10.5, 10.35, 10.49, 10.50, 10.51, 10.52, 10.53 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2008;

4° des articles 10.7 à 10.15 inclus qui entrent en vigueur le 31 août 2008;

5° des articles 10.1 et 10.2 qui entrent en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement flamand.

CHAPITRE XI. - Dispositions autonomes.

BE Justel 2008036032

12 .Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets à la date suivante

1° l'article XI.3 produit ses effets le 1er avril 1991;

2° l'article XI.2 produit ses effets le 1er mai 2007;

3° l'article XI.1er produit ses effets le 1er septembre 2007;

4° l'article 11.7 produit ses effets le 1er avril 2008;

5° l'article 11.11 produit ses effets le 1er juin 2008;

6° [ '> 1 les articles XI.4, XI.6, XI.8 et XI.9 entrent en vigueur le 1er septembre 2008;] '> 1

7° l'article 11.5 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

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( 1 )<DCFL 2009-05-08/32 , art. IX.17, 002; En vigueur : 01-09-2008>

ANNEXE.

Art. N. ANNEXE II. - Liste de subdivisions structurelles relatives à des opérations d'investissement dans l'enseignement secondaire technique et professionnel (uniquement pour ce qui concerne la composition de cette liste, les subdivisions structurelles de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial, indiqué ci-après comme BuSO, sont également reprises dans des disciplines)

1. Discipline 'auto' (auto)

Autotechnieken

Toegepaste autotechnieken

Auto

Carrosserie

Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren

Vrachtwagenchauffeur

Auto-elektriciteit

Bedrijfsvoertuigen

Bijzonder transport

Carrosserie- en spuitwerk

Diesel- en LPG-motoren

Scheeps- en havenwerk

Auto-hulpmecanicien (BuSO)

Plaatslager (BuSO)

Toutes les subdivisions structurelles organisées en modules

2. Discipline "bouw"

Bouwtechnieken

Bouw- en houtkunde

Bouw constructie- en planningstechnieken

Industriële bouwtechnieken

Weg- en waterbouwtechnieken

Bouw

Duurzaam wonen

Schilderwerk en decoratie

Steen- en marmerbewerking

Ruwbouw

Bouwplaatsmachinist

Ruwbouwafwerking

Bedrijfsvloeren en waterdichte bekuipingen

Dakwerken

Decoratie en restauratie schilderwerk

Mechanische en hydraulische kranen

Renovatie bouw

Restauratie bouw

Wegenbouwmachines

Metselaar (BuSO)

Vloerder-tegelzetter (BuSO)

Schilder-decorateur (BuSO)

Onderhoudsassistent (BuSO)

Toutes les subdivisions organisées en modules

3. Studiegebied chemie

Chemie

Productie- en procestechnologie Chemische procestechnieken Water- en luchtbeHeersingstechnieken

4. DiScipline grafische communicatie en media (communication graphique et médias)

Grafische communicatie

Grafische media

Grafische technieken

Grafische wetenschappen

Druk- en afwerkingstechnieken

Drukvoorbereidingstechnieken

Multimediatechnieken

Gestandaardiseerde en geprogrammeerde druktechnieken

Interactieve multimediatechnieken

Rotatiedruktechnieken

Tekst- en beeldintegratietechnieken

Drukken en voorbereiden

Drukken en afwerken

Drukvoorbereiding

Bedrijfsgrafiek

Grafische opmaaksystemen

Meerkleurendruk-drukwerkveredeling

Zeefdruk

Printmedia

Multimedia

Boekbinder (BuSO)

Hulpdrukker (BuSO)

Zeefdrukker (BuSO)

Toutes les subdivisions structurelles organisées en modules

5. Discipline 'hout' (bois)

Houttechnieken

Productie- en procestechnologie

Hout constructie- en planningstechnieken

Hout

Houtbewerking

Houtbewerking- snijwerk

Bijzondere schrijnwerkconstructies

Industriële houtbewerking

Interieurinrichting

Meubelgarneren

Modelmakerij

Restauratie van meubelen

Restauratie van schrijnwerk

Stijl- en designmeubelen

Interieurbouwer (BuSO)

Werkplaatsschrijnwerker (BuSO)

Meubelstoffeerder (BuSO)

Toutes les subdivisions structurelles organisées en modules

6. Discipline 'land- en tuinbouw' (agriculture et horticulture)

Landbouwtechnieken

Tuinbouwtechnieken

Bedrijfsleiding land- en tuinbouw

Landbouwmechanisatie

Tuinbouw

Landbouw

Agromanagement

Bosbouw

Groenbeheer en verfraaiing

Landbouwdiversificatie

Land- en tuinbouwmechanisatie

Tuinbouwmechanisatie

Tuinbouwteelten

Natuur- en landschapsbeheertechnieken

Veehouderij en landbouwteelten

Tuinbouwarbeider (BuSO)

7. Discipline 'mechanica-elektriciteit' (mécanique-électricité)

Elektriciteit-elektronica

Elektromechanica

Elektrotechnieken

Industriële wetenschappen

Mechanische technieken

Elektrische installatietechnieken

Elektronische installatietechnieken

Industriële ICT

Kunststoftechnieken

Mechanische vormgevingstechnieken

Podiumtechnieken

Vliegtuigtechnieken

Audio-video en teletechnieken

Automotive

Computergestuurde mechanische productietechnieken

Haventechnieken

Industriële computertechnieken

Industriële elektronicatechnieken

Industriële onderhoudstechnieken

Kunststofvormgevingstechnieken

Mechanica constructie- en planningstechnieken

Regeltechnieken

Stuur- en beveiligingstechnieken

Basismechanica

Elektrische installaties

Kunststofverwerking

Lassen-constructie

Productieoperator

Werktuigmachine s

Composietverwerking

Computergestuurde werktuigmachines

Fotolassen

Industrieel onderhoud

Industriële elektriciteit

Matrijzenbouw

Metaal- en kunststofschrijnwerk

Pijpfitten-lassen-monteren

Industriële informatie en communicatie technologie

Hoeklasser (BuSO)

Plaatbewerker (BuSO)

Aluminium- en kunststofschrijnwerker (BuSO)

Toutes les subdivisions structurelles organisées en modules

8. Discipline 'koeling en warmte' (réfrigération et chauffage)

Koel- en warmtechnieken

Industriële koeltechnieken

Industriële warmtetechnieken

Centrale verwarming en sanitaire installaties

Koelinstallaties

Koeltechnische installaties

Non-ferro metalen dakbedekkingen

Verwarmingsinstallaties

Loodgieter (BuSO)

Toutes les subdivisions structurelles organisées en modules

9. Discipline 'textiel' (textile)

Textieltechnieken

Textiel- en designtechnieken

Productie- en procestechnologie

Textiel- en chemische technieken

Textielproductietechnieken

Textielvormgevingstechnieken

Textielveredeling en breikunde

Textiel

Instellen van textielmachines

Hulpwever (BuSO)

Toutes les subdivisions structurelles organisées en modules.

Travaux parlementaires

Session 2007-2008 Documents. - Projet de décret, 1669 - N° 1. - Amendements, 1669 - N°s 2 et 3. - Rapport, 1669 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 1669 - N° 5. Annales. - Discussion et adoption. Séance du 25 juin 2008.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 juillet 2008.

Le Ministre Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 23-12-2016 publié le 13-02-2017

Articles modifiés

11.6; 11.7; 11.9

Article modifié : 11.11

Arrêté gouvernement flamand du 28-10-2016 publié le 29-12-2016

Articles modifiés

11.6; 11.7; 11.9

Décret conseil flamand du 19-07-2013 publié le 27-08-2013

Article modifié : 11.8

Décret conseil flamand du 29-06-2012 publié le 27-07-2012

Article modifié : 11.8

Décret conseil flamand du 08-07-2011 publié le 25-07-2011

Article modifié : 11.8

CODE FLAMAND DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE du 17-12-2010 publié le 24-06-2011

Article modifié : 11.6

Décret conseil flamand du 27-05-2011 publié le 17-06-2011

Article modifié : 11.2

Décret conseil flamand du 08-05-2009 publié le 28-08-2009

Articles modifiés

5.63; 11.8; 11.9; 11.12

BE Justel 2008036032

A partir de l'année scolaire 2008-2009 et aussi longtemps que l'expérience visé court dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, un enseignement modulaire peut être organise à titre expérimental, conformément aux dispositions de la présente section, dans les établissements d'enseignement secondaire spécial agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Le cas échéant, les dispositions légales, décrétales et réglementaires contraires aux dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas.

L'expérience s'applique à la forme d'enseignement 3, à l'exception de la phase d'observation, et ne peut être organisée que par les établissements qui, pendant l'année scolaire 2007-2008, organisent un enseignement modulaire conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire.

Le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement ne s'applique pas à cette expérience.

BE Justel 2008036032

L'inspection du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation est chargée de l'évaluation de l'expérience. Les établissements qui participent à l'expérience sont obligés d'accorder leur coopération à l'évaluation. L'évaluation doit être organisée, notamment pour ce qui est du timing, de manière qu'elle permet d'en tirer des conclusions de gestion en vue d'une implémentation organique, éventuelle, aisée ".

Sous-section III. - Plate-forme locale de concertation.

BE Justel 2008036032

§ 1er. Dans l'enseignement modulaire, les indices réglementairement fixés des types correspondants de la forme d'enseignement 3 font office d'indices.

Le capital-périodes net calcule au vu de ce qui précède est majoré de la manière suivante pour ce qui concerne les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010

a) 4 heures de cours sont accordées par discipline organisée de façon entièrement modulaire pendant l'année scolaire concernée;

b) 0,10 heures de cours sont accordées par élève dans l'expérience qui, à la date de comptage habituelle, est admissible au financement ou aux subventions.

§ 2. L'enseignement modulaire est organisé sur la base d'heures qui ne sont pas des heures de cours mais qui y sont assimilées, notamment sous forme de tâches pédagogiques spéciales.

Des heures assimilées à la formation à vocation professionnelle entrent en ligne de compte pour la création d'emplois dans les fonctions de conseiller technique-coordinateur et de conseiller technique.

BE Justel 2008036032

La validation des études, à la fin ou non de l'année scolaire, est établie comme suit

1° attestation de compétences acquises : est délivrée à l'élève régulier ayant suivi sans succès un module d'une formation; l'attestation mentionne les compétences que le jeune a bien acquises;

2° certificat partiel : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès un module d'une formation;

3° certificat de compétences acquises : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès une section complète d'une formation;

4° certificat : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès une formation;

5° certificat d'une formation : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès une formation du niveau d'assistant;

6° certificat de formation professionnelle en alternance : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès la phase d'intégration.

Pour l'application de ces dispositions, un module dont l'élève est dispensé par une décision du conseil de classe est censé être suivi avec succès.

Le Gouvernement flamand fixe les modèles des titres précités et les prescriptions pour le remplissage de ceux-ci.

BE Justel 2008036032

Les compétences pour ce qui est des contenus didactiques organisés de manière modulaire d'une formation sont déterminées par le Gouvernement flamand. Ces contenus didactiques ne sont pas assujettis à la condition de profils de formation déterminés par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand déduit les compétences de qualifications. Si celles-ci font défaut, le Gouvernement flamand déduit les compétences d'un cadre de référence, en étroite concertation avec les secteurs professionnels.

Dans la mesure où les compétences dérogent à celles fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, le Gouvernement flamand soumet les compétences en question à l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.

Des compétences peuvent également être acquises au moyen de stages ou d'expérience professionnelle.

BE Justel 2008036032

Une formation peut être entamée à tout moment de l'année scolaire et peut être étalée sur une ou plusieurs années scolaires. Un module peut être entamé à tout moment de l'année scolaire et peut être étalé sur une ou plusieurs années scolaires.

BE Justel 2008036032

Le conseil de classe décide si un élève régulier a soit réussi sans limitations soit échoué. Cette décision est prise

1° au moment où l'élève a achevé un module. Le cas échéant, le conseil de classe est limité, pour ce qui concerne le personnel enseignant, aux membres ayant effectivement dispensé un enseignement à élève dans le module concerné;

2° au moment où l'élève remplit toutes les conditions de formation permettant de prendre une décision quant à l'octroi d'une attestation de compétences acquises, d'un certificat de compétences acquises, d'un certificat d'une formation ou d'un certificat d'une formation professionnelle en alternance.

Des épreuves de qualification ne sont pas organisées dans l'enseignement modulaire.

BE Justel 2008036032

§ 1er. Dans l'enseignement modulaire, les conditions communes d'admission suivantes s'appliquent aux élèves réguliers

1° les conditions réglementaires d'admission à la phase de formation de la forme d'enseignement 3;

2° l'ordre dans lequel les modules doivent être suivis, tel que fixé dans la structure des formations;

3° le cas échéant : les conditions spécifiques d'admission à un module, telles que fixées par le conseil de classe, sans préjudice des dispositions des points 1° et 2°;

4° le cas échéant : la dispense de conditions d'admission à un module sur la base d'une décision certifiée du conseil de classe, sans préjudice des dispositions du point 1°.

Un élève ne peut suivre qu'un module à la fois.

§ 2. Le passage d'un élève de l'enseignement modulaire à l'enseignement non modulaire se fait sur la base d'une décision du conseil de classe.

BE Justel 2008036032

§ 1er. L'enseignement modulaire est organisé par discipline, indépendamment de grades ou d'années d'études. Les disciplines concernées sont les suivantes : 'auto' (auto), 'bouw' (construction), 'grafische technieken' (techniques graphiques), 'handel' (commerce), 'hout' (bois), 'kleding' (habillement), 'koeling en warmte' (réfrigération et chauffage), 'lichaamsverzorging' (soins corporels), 'mechanica-elektriciteit' (mecanique-électricité), 'personenzorg' (soins aux personnes), 'textiel' (textile), 'voeding' (alimentation). Chaque discipline renferme une série de formations. Une même formation peut figurer dans plusieurs disciplines.

§ 2. Chaque discipline comporte une formation générale et sociale et une formation à vocation professionnelle.

La formation générale et sociale est organisée soit de façon non modulaire, soit de façon partiellement modulaire.

La formation à vocation professionnelle est organisée de façon modulaire. Dans chaque formation figurent un ou de plusieurs modules. Un module est la plus petite unité à certifier d'une formation, correspondant à un contenu déterminé. Les modules ne contiennent pas de cours distincts. Un même module peut figurer dans plusieurs formations.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête la structure des formations. Par structure des formations on entend

1° l'ensemble des formations par discipline;

2° les modules par formation;

3° la durée par module exprimée en heures par semaine;

4° l'indication que les différents modules peuvent être organisés de façon séquentielle ou indépendante; si les modules sont de nature séquentielle, ils doivent être suivis dans un ordre également déterminé.

Dans la mesure où la structure des formations déroge à celle fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, le Gouvernement flamand soumet la structure des formations en question à l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'enseignement).

§ 4. La programmation et l'admission à l'agrément, au financement ou au subventionnement se fait par discipline.

Dans un établissement d'enseignement, une discipline ne peut être organisée simultanément suivant le régime modulaire et le régime non modulaire, sauf pendant la transition progressive d'une structure à l'autre.

§ 5. L'offre d'enseignement modulaire d'un établissement doit garantir qu'un certificat ou un certificat de fin d'études d'une formation puisse être obtenu.

BE Justel 2008036032

§ 1er. Les Centres d'Education des Adultes suivants organisent au cours de l'année scolaire 2008-2009 des projets temporaires pour la Formation de Formateurs d'Adultes

1° Centrum voor Volwassenenonderwijs VIVO, Scheutistenlaan 12, 8500 Kortrijk;

2° Centrum voor Volwassenenonderwijs Limburgse Lerarenopleiding, Stationsstraat 36, 3590 Diepenbeek;

3° Centrum voor Volwassenenonderwijs De Oranjerie, Boudewijnvest 3, 3290 Diest;

4° Centrum voor Volwassenenonderwijs - KISP, Industrieweg 228, 9030 Mariakerke, en collaboration avec Centrum voor Volwassenenonderwijs - Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk - Gent, Edgard Tinelstraat 92, 9040 Sint-Amandsberg.

§ 2. La prolongation du projet temporaire est négociée au sein du comité local. ".

BE Justel 2008036032

§ 1er. Les centres d'études de l'enseignement supérieur ouvert, fondés par les institutions flamandes d'enseignement supérieur à Anvers, Bruxelles, Diepenbeek, Gand, Courtrai et Louvain, et appelés ensemble les centres d'études, reçoivent une contribution au financement de leur fonctionnement.

A cet effet, les centres d'études offrent un appui et un accompagnement aux étudiants qui se sont inscrits en Flandre à un cours de l''Open Universiteit Nederland'. Dans ce cadre, les institutions flamandes d'enseignement supérieur concluent un accord de coopération avec la 'Open Universiteit Nederland'. Sur une base de concertation, les centres d'études désignent un centre d'études qui se chargera de la coordination entre les différents centres d'études et des relations avec l''Open Universiteit Nederland'.

§ 2. A titre de contribution au financement du fonctionnement des centres d'études visés au § 1er, la Communauté flamande met a disposition un montant annuel de 632.000 euros. Ce montant est réparti entre les centres d'études, selon les composantes suivantes

1° une composante fixe de 7.500,00 euros maximum par centre d'études;

2° une composante fixe de 15.000,00 euros maximum pour le centre d'études ayant été chargé, sur une base de concertation entre les centres d'études, de la coordination entre les différents centres d'études et des relations avec l''Open Universiteit Nederland';

3° une composante variable, le montant restant de la subvention étant réparti parmi les centres d'études au prorata du nombre d'inscriptions faisant l'objet du paiement de droits d'inscription aux examens auprès de l''Open Universiteit Nederland' dans l'année calendrier précédant l'année budgétaire, converti dans le nombre de modules uniques. Le montant ainsi obtenu par module unique ne peut dépasser 185,00 euros. ".

BE Justel 2008036032

§ 1er. A la 'Evangelische Theologische Faculteit' à Louvain, appelée ci-après la faculté, est accordée une subvention pour l'organisation des grades qu'elle peut conférer conformément à l'article 54 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. La subvention est une contribution servant à couvrir les dépenses ordinaires faites pour l'enseignement, la recherche, les services sociaux et scientifiques, le financement d'investissements, le remboursement d'emprunts et l'administration de la faculté, y compris les équipements mobiliers.

A partir de l'année budgétaire 2009, le montant de la subvention consiste en une composante fixe de 100.000 euros et une composante variable sur la base du nombre d'unités d'études engagées de année académique précédant l'année budgétaire concernée. Il s'agit d'unités d'études engagées dans une formation de bachelor, une formation initiale de master ou une formation spécifique des enseignants que la faculté peut offrir par ou en vertu d'un décret. Par unité d'études engagée, la faculté reçoit un montant de 50,00 euros.

Chaque année, la faculté soumet un budget, des comptes annuels et un rapport annuel au Gouvernement flamand.

§ 2. A la 'Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid' à Bruxelles, appelée ci-après la faculté, est accordée une subvention pour l'organisation des grades qu'elle peut conférer conformément à l'article 55 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. La subvention est une contribution servant à couvrir les dépenses ordinaires faites pour l'enseignement, la recherche, les services sociaux et scientifiques, le financement d'investissements, le remboursement d'emprunts et l'administration de la faculté, y compris les équipements mobiliers.

A partir de l'année budgétaire 2009, le montant de la subvention consiste en une composante fixe de 100.000 euros et une composante variable sur la base du nombre d'unités d'études engagées de l'année académique précédant l'année budgétaire concernée. Il s'agit d'unités d'études engagées dans une formation de bachelor, une formation initiale de master ou une formation spécifique des enseignants que la faculté peut offrir par ou en vertu d'un décret Par unité d'études engagée, la faculté reçoit un montant de 50,00 euros.

A titre de mesure transitoire, il est garanti à la faculté, pour les années 2009 et 2010, un montant minimum de 285.000 euros et 215.000 euros respectivement.

Chaque année, la faculté soumet un budget, des comptes annuels et un rapport annuel au Gouvernement flamand.

§ 3. A compter de l'année budgétaire 2010, les montants repris aux §§ 1er, 2 et 3 du présent article sont indexés suivant les dispositions de l'article 9, § 5. ".

Section X. - Décret relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur.

BE Justel 2008036032

A partir de l'année scolaire 2008-2009 et jusqu'au moment où le législateur décrétale ordonne l'entrée en vigueur de mesures globales de réforme relatives à la structure et à l'organisation de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, un enseignement modulaire peut être organisé à titre expérimental dans les établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, conformément aux dispositions de la présente section. Le cas échéant, les dispositions légales, décrétales et réglementaires étant contraires aux dispositions de la présente section ne sont pas d'application.

L'expérience porte uniquement sur les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein et ne peut être organisée que par les établissements qui, pendant l'année scolaire 2007-2008, organisent un enseignement modulaire conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire.

Le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement ne s'applique pas à l'expérience en question.

BE Justel 2008036032

La validation des études, à la fin ou non de l'année scolaire, est établie comme suit

1° attestation de compétences acquises : est délivrée à l'élève régulier ayant suivi sans succès un module d'une formation; l'attestation mentionne les compétences que le jeune a bien acquises;

2° certificat partiel : est délivré à l'élève régulier ayant suivi avec succès un module d'une formation;

3° certificat : est délivre à l'élève régulier ayant suivi avec succès une formation;

4° certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire : est délivré à l'élève régulier

a) ayant suivi l'enseignement secondaire pendant au moins deux années scolaires; et

b) étant considéré par le conseil de classe délibérant comme ayant réussi le deuxième degré, ce qui implique d'une part d'avoir atteint les objectifs finaux du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel et d'autre part d'avoir suivi avec succès la formation à vocation professionnelle;

5° certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire; est délivré à l'élève régulier

a) ayant suivi l'enseignement secondaire pendant au moins quatre années scolaires; et

b) étant considéré par le conseil de classe délibérant comme ayant réussi la deuxième année d'études du troisième degré, ce qui implique d'une part d'avoir atteint les objectifs finaux des deux premières années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et d'autre part d'avoir suivi avec succès la formation à vocation professionnelle;

6° certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation : est délivré à l'élève régulier, pour autant que celui-ci n'entre pas en ligne de compte pour le diplôme de l'enseignement secondaire

a) ayant suivi l'enseignement secondaire pendant au moins cinq années scolaires; et

b) étant considéré par le conseil de classe délibérant comme ayant réussi la troisième année d'études du troisième degré, ce qui implique d'une part d'avoir atteint les objectifs finaux de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et d'autre part d'avoir suivi avec succès la formation à vocation professionnelle;

7° diplôme de l'enseignement secondaire (troisième degré) : est délivré à l'élève régulier

a) ayant suivi l'enseignement secondaire pendant au moins trois années scolaires après l'obtention du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire; et

b) étant considéré par le conseil de classe délibérant comme ayant réussi le troisième degré, ce qui implique d'une part d'avoir atteint les objectifs finaux de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et d'autre part d'avoir suivi avec succès la formation à vocation professionnelle;

8° diplôme de l'enseignement secondaire (quatrième degré) : est délivré à l'élève régulier

a) étant porteur du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire; et

b) qui soit est porteur du certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire et a réussi les modules correspondant à la première année de la formation triennale, non modulaire, de nursing, soit a réussi tous les modules de la formation de nursing;

9° diplôme en nursing : est délivré à l'élève porteur des certificats partiels de tous les modules de la formation de nursing;

10° certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprise : est délivré à l'élève régulier

a) qui, à l'exception du premier degré, a suivi l'enseignement secondaire pendant au moins quatre années scolaires; et

b) qui a rempli les conditions reprises dans la législation et la réglementation relatives à la connaissance de base de la gestion d'entreprises.

Pour l'application de ces dispositions, un module dont l'élève est dispensé par une décision du conseil de classe d'admission est censé être suivi avec succès.

Le Gouvernement flamand fixe les modèles des titres précités et les prescriptions pour le remplissage de ceux-ci.

BE Justel 2008036032

decies. Les compétences pour ce qui est des contenus didactiques organisés de manière modulaire d'une formation sont déterminées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand déduit les compétences de qualifications. Si celles-ci font défaut, le Gouvernement flamand déduit les compétences d'un cadre de référence, en étroite concertation avec les secteurs professionnels.

Dans la mesure où les compétences dérogent à celles déterminées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, le Gouvernement flamand soumet les compétences en question à l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.

Des compétences peuvent également être acquises au moyen de stages.

BE Justel 2008036032

decies. Une formation peut être entamée à tout moment de l'année scolaire et peut être étalée sur une ou plusieurs années scolaires. Un module peut être entamé à tout moment de l'année scolaire et peut être étalé sur une ou plusieurs années scolaires.

BE Justel 2008036032

decies. § 1er. Le conseil de classe délibérant décide si un élève régulier a soit réussi sans limitations, soit échoué. Cette décision est prise

1° au moment où l'élève a achevé un module. Le cas échéant, le conseil de classe est limité, pour ce qui concerne le personnel enseignant, aux membres ayant effectivement dispensé un enseignement à l'élève dans le module concerné;

2° au moment où l'élève remplit toutes les conditions de formation permettant de prendre une décision quant à l'octroi d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire organisée sous la forme d'une année de spécialisation, d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme en nursing.

Des épreuves intégrées ne sont pas organisées dans l'enseignement modulaire.

§ 2. Contre les décisions des conseils de classe délibérants qui sont contestées par les personnes concernées, un recours peut être ouvert conformément à la procédure qui s'applique à l'enseignement non modulaire, étant entendu que le pouvoir organisateur de l'établissement concerné fixe d'une manière raisonnable les délais pour cette procédure.

BE Justel 2008036032

decies. § 1er. Dans l'enseignement modulaire, les conditions communes d'admission suivantes s'appliquent aux élèves réguliers

1° les conditions réglementaires d'admission à la première année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel. Par dérogation à cette disposition, la formation de nursing est subordonnée aux conditions réglementaires d'admission à la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel;

2° l'ordre dans lequel les modules doivent être suivis, tel que fixé dans la structure des formations;

3° éventuellement : les conditions spécifiques d'admission a un module telles que fixées par le conseil de classe d'admission, sans préjudice des dispositions des points 1° et 2°;

4° éventuellement : la dispense de conditions d'admission à un module, sur la base d'une décision certifiée du conseil de classe d'admission, sans préjudice des dispositions du point 1°.

Un élève ne peut suivre qu'un module à la fois.

§ 2. Le passage de l'élève de l'enseignement modulaire à l'enseignement non modulaire est effectué sur la base d'une décision du conseil de classe d'admission, sauf si l'élève satisfait aux conditions réglementaires d'admission sur la base de la possession d'un certificat de fin d'études.

BE Justel 2008036032

decies. § 1er. L'enseignement modulaire est organisé par discipline, indépendamment de grades ou d'années d'études. Les disciplines concernées sont les suivantes : auto' (auto), 'bouw' (construction), 'grafische communicatie en media' (communication graphique et médias), 'handel' (commerce), 'hout' (bois), 'koeling en warmte' (réfrigération et chauffage), 'lichaamsverzorging' (soins corporels), 'mechanica-elektriciteit' (mécanique-électricité), 'personenzorg' (soins aux personnes), 'textiel' (textile), 'voeding' (alimentation). Chaque discipline renferme une série de formations. Une même formation peut figurer dans plusieurs disciplines.

§ 2. Chaque formation comprend une formation générale, une formation à vocation professionnelle et des activités d'enseignement différenciées. Par dérogation à cette disposition, la formation générale est facultative dans la formation de nursing.

La formation générale, dont la formation de base visée à l'article 55, §§ 3, 6 et 7, est organisée soit suivant le régime non modulaire, soit en partie de manière modulaire.

La formation à vocation professionnelle est organisée de manière modulaire. Chaque formation est constituée d'un ou de plusieurs modules. Un module est la plus petite unité à certifier d'une formation, correspondant à un contenu déterminé. Les modules ne contiennent pas de cours distincts. Un même module peut figurer dans plusieurs disciplines.

Des activités d'enseignement différenciées comprennent un accompagnement, un appui ou une remédiation individuels, adaptés aux besoins spécifiques de l'élève.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête la structure des formations. Par structure des formations il faut entendre

1° l'ensemble des formations par discipline;

2° les modules par formation;

3° la durée par module exprimée en heures par semaine et exprimée en semaines par année scolaire;

4° l'indication que les différents modules peuvent être organisés de façon séquentielle ou indépendante; si les modules sont de nature séquentielle, ils doivent être suivis dans un ordre déterminé;

5° le minimum ou les minima quant aux heures par semaines qui sont réservées à des activités d'enseignement différenciées.

Dans la mesure où la structure de formation déroge à celle fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, le Gouvernement flamand soumet la structure de formation en question à l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.

§ 4. La programmation et l'admission à l'agrément, au financement ou au subventionnement se fait par discipline.

Dans un établissement d'enseignement, une discipline ne peut être organisée simultanément suivant le régime modulaire et le régime non modulaire, sauf pendant la transition progressive d'une structure à l'autre.

§ 5. L'offre d'enseignement modulaire d'un établissement doit garantir qu'au moins un des titres suivants puisse être obtenu : un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, un diplôme de l'enseignement secondaire, un diplôme en nursing.

BE Justel 2008036032

§ 1er. Dans l'enseignement modulaire, le coefficient réglementairement fixé pour la formation correspondant de l'enseignement non modulaire au niveau du contenu sert de coefficient périodes-professeur par élève pour une formation déterminée. Le Gouvernement flamand arrête les formations correspondantes au niveau du contenu.

Le capital 'périodes-professeur' net calculé au vu de ce qui précède est majoré de la manière suivante pour ce qui concerne les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010

a) 4 périodes-professeur sont accordées par discipline organisée de façon entièrement modulaire pendant l'année scolaire concernée;

b) 0,10 périodes-professeur sont accordées par élève dans l'expérience qui, à la date de comptage habituelle, est admissible au financement ou aux subventions.

Pour l'application de cette majoration, le quatrième degré de la discipline " personenzorg " (soins aux personnes) n'est pas pris en compte.

§ 2. L'enseignement modulaire est organisé sur la base d'heures qui ne sont pas des heures de cours mais qui y sont assimilées, notamment sous forme de tâches pédagogiques spéciales. L'assimilation se fait avec une charge dans le deuxième degré, le troisième degré ou, uniquement cependant pour ce qui concerne la formation de nursing, dans le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein.

L'organisation d'un enseignement modulaire ne peut pas avoir pour conséquence, que le rapport entre les cours pratiques et les cours non pratiques diffère manifestement en mesure déraisonnable du rapport entre les cours pratiques et les cours non pratiques tel qu'il existait immédiatement avant l'introduction organique de l'enseignement modulaire dans la discipline concernée et l'établissement en question.

Des heures assimilées à des cours pratiques entrent en ligne de compte pour la création d'emplois dans les fonctions de conseiller technique-coordinateur et de conseiller technique.

BE Justel 2008036032

semel. L'inspection du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation est chargée de l'évaluation de l'expérience. Les établissements qui participent à l'expérience sont obligés d'accorder leur coopération à l'évaluation. L'évaluation doit être organisée, notamment pour ce qui est du timing, de manière qu'elle permet d'en tirer des conclusions de gestion en vue des mesures de réforme envisagées pour l'enseignement secondaire, dont il est question à l'article 74duodecies. ".

Section III. - Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire.

Sous-section Ire. - Diverses modifications.

BE Justel 2008036032

Dans la mesure où il s'agit de la fixation du nombre d'élèves réguliers en vue du financement, du subventionnement ou de la normalisation, il est utilisé pour la formation de nursing deux dates de comptage dans l'année scolaire préalable à l'année scolaire concernée : d'une part le 15 janvier ou le jour de classe suivant si la date précitée tombe sur une journée libre et d'autre part le 15 juin ou le jour de classe suivant si la date précitée tombe sur une journée libre. A chaque date de comptage, un élève régulier est pris en considération pour 1/21/4c élève.

BE Justel 2008036032

La présente section s'applique aux centres d'enseignement de l'enseignement secondaire qui se composent uniquement d'établissements appartenant à l'enseignement officiel subventionne.

BE Justel 2008036032

§ 1er. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris

1° soit l'accord unanime de toutes les délégations;

2° soit l'accord entre la délégation des pouvoirs organisateurs et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives;

3° soit la position respective de la délégation des pouvoirs organisateurs et celle des délégations des différentes organisations syndicales représentatives.

§ 2. En cas d'un accord unanime ou en cas d'un accord entre la délégation des pouvoirs organisateurs et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, aucune décision dérogeant audit protocole ne peut être prise ni au niveau des pouvoirs organisateurs individuels, ni au niveau des établissements individuels.

BE Justel 2008036032

§ 1er. L'OCSG adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité. Celui-ci règle au moins

1° le mode de convocation de l'OCSG, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois;

2° le mode de transmission des documents;

3° la manière dont les membres de l'OCSG peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCSG et le délai dans lequel cela doit se faire;

4° les tâches du président;

5° les tâches du secrétaire;

6° les délais pour terminer la négociation;

7° la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés;

8° la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés;

9° la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer aux réunions;

10° la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 81septies;

11° la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 81quinquies;

12° la liste nominative des représentants effectifs des pouvoirs organisateurs et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer.

§ 2. Si aucun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement endéans un délai de trois mois après la création de l'OCSG, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par la sous-section 'Vlaamse Gemeenschap' de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux est d'application.

BE Justel 2008036032

§ 1er. Les délégués des pouvoirs organisateurs déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCSG. Le président veille au bon fonctionnement de l'OCSG.

§ 2. Le secrétariat de l'OCSG est assuré par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCSG, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCSG.

BE Justel 2008036032

Les négociations ne peuvent être rendues nulles ni par l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des pouvoirs organisateurs convoqués d'une manière régulière, ni par l'absence d'un ou de plusieurs délégués des organisations syndicales représentatives convoqués d'une manière régulière.

BE Justel 2008036032

Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCSG. Les autres membres de l'OCSG peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCSG reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause.

BE Justel 2008036032

decies. La présente section s'applique aux centres d'enseignement transréseaux qui se composent uniquement d'établissements appartenant à l'enseignement secondaire.

BE Justel 2008036032

§ 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des pouvoirs organisateurs d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section " Communauté flamande ".

§ 2. La délégation des pouvoirs organisateurs se compose d'au moins un membre de chaque pouvoir organisateur, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives.

Les représentants des pouvoirs organisateurs doivent être habilités à engager leur pouvoir organisateur respectif.

§ 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre au maximum par organisation syndicale représentative par pouvoir organisateur et est librement composée par celles-ci.

§ 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement.

Les membres de la délégation des pouvoirs organisateurs peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité.

BE Justel 2008036032

decies. Dans chaque centre d'enseignement est créé un comité local au niveau du centre d'enseignement, appelé ci-après 'OCSG'.

BE Justel 2008036032

Les délégués des organisations syndicales représentatives bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicales des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci.

BE Justel 2008036032

decies. Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement communautaire bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicales des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci. Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement libre subventionné bénéficient des droits et devoirs prévus par le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné.

BE Justel 2008036032

§ 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des établissements appartenant au centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même.

§ 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement.

De plus, ils ont au moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi.

Ces informations portent sur

1° des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les établissements du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les établissements appartenant au centre d'enseignement;

2° des renseignements sur la structure des établissements appartenant au centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;

3° des renseignements sur la rotation de personnel dans les établissements du centre d'enseignement.

§ 3. Les délégués des pouvoirs organisateurs doivent fournir des renseignements aux membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des établissements du centre d'enseignement.

§ 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative aux matières de personnel inter-établissements est respectée correctement.

§ 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches auprès des délégués des pouvoirs organisateurs, dans l'intérêt commun du personnel occupe dans le centre d'enseignement.

BE Justel 2008036032

decies. § 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des pouvoirs organisateurs d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section 'Communauté flamande' et/ou le Comité coordinateur de négociation Enseignement libre subventionné.

§ 2. La délégation des pouvoirs organisateurs se compose d'au moins un membre de chaque pouvoir organisateur, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives.

Les représentants des pouvoirs organisateurs doivent être habilités à engager leur pouvoir organisateur respectif.

§ 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre au maximum par organisation syndicale représentative par pouvoir organisateur et est librement composée par celles-ci.

Pour les pouvoirs organisateurs du centre d'enseignement appartenant à l'enseignement libre subventionné où une seule organisation syndicale représentative est représentée dans le comité local ou les comites locaux, cette organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum trois représentants à l'OCSG, par dérogation à l'alinéa précédent. Si deux organisations syndicales représentatives sont représentées dans le comité local ou les comités locaux, l'organisation syndicale représentative ayant le plus grand nombre de représentants dans le comité local ou les comités locaux peut déléguer au maximum deux représentants à l'OCSG. L'autre organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum un (1) représentant.

§ 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement. Les membres de la délégation des pouvoirs organisateurs peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité.

BE Justel 2008036032

§ 1er. Les délégués des pouvoirs organisateurs déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCSG. Le président veille au bon fonctionnement de l'OCSG.

§ 2. Le secrétariat de l'OCSG est assure par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCSG, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCSG.

BE Justel 2008036032

decies. Les frais de fonctionnement de l'OCSG sont à charge des pouvoirs organisateurs.

Section 2. - Centres d'enseignement transréseaux.

BE Justel 2008036032

Dans chaque centre d'enseignement est créé un comité local au niveau du centre d'enseignement, appelé ci-après 'OCSG'.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux centres d'enseignement composés uniquement d'établissements appartenant au même pouvoir organisateur. Dans ce cas, les compétences de l'OCSG telles que fixées dans la présente section sont exercées par le comité particulier distinct, créé en vertu de l'article 4, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

BE Justel 2008036032

§ 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des établissements appartenant au centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même.

§ 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement.

De plus, ils ont au moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi.

Ces informations portent sur

1° des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les établissements du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les établissements appartenant au centre d'enseignement;

2° des renseignements sur la structure des établissements appartenant au centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;

3° des renseignements sur la rotation de personnel dans les établissements du centre d'enseignement.

§ 3. Les délégués des pouvoirs organisateurs doivent fournir des renseignements aux membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des établissements du centre d'enseignement.

§ 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative aux matières de personnel inter-établissements est respectée correctement.

§ 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches auprès des délégués des pouvoirs organisateurs, dans l'intérêt commun du personnel occupé dans le centre d'enseignement.

BE Justel 2008036032

Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCSG. Les autres membres de l'OCSG peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCSG reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause.

BE Justel 2008036032

§ 1er. Le transfert de périodes-professeur pendant une année scolaire déterminée, visé a l'article 96bis, n'est possible que si le pouvoir organisateur intéressé de l'établissement d'enseignement déclare sur l'honneur que, conformément à la réglementation en vigueur il ne doit pas procéder à des mises en disponibilité par défaut d'emploi nouvelles ou supplémentaires dans la catégorie du personnel enseignant.

§ 2. La non-observation des dispositions du § 1er a pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité.

§ 3. On ne peut nommer à titre définitif pour les périodes-professeur transférées visées à l'article 96bis.

§ 4. En vue du contrôle du § 3 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement intéressés doivent faire une déclaration sur l'honneur par laquelle ils s'engagent à ne pas nommer des membres du personnel a titre définitif pour les périodes-professeur visées.

§ 5. La non-observation des dispositions des §§ 3 et 4 a pour conséquence que les nominations à titre définitif ne produisent pas d'effets vis-à-vis de l'autorité. ".

Section II. - Education des adultes.

Sous-section Ire. - Centres d'éducation des adultes.

BE Justel 2008036032

vicies semel. Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCSG. Les autres membres de l'OCSG peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCSG reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause.

BE Justel 2008036032

Les délégués des organisations syndicales représentatives bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicales des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci.

BE Justel 2008036032

decies. La présente sous-section s'applique aux centres d'enseignement de l'enseignement fondamental qui se composent uniquement d'écoles appartenant à l'enseignement officiel subventionné.

BE Justel 2008036032

decies. § 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des autorités scolaires d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section " Communauté flamande ".

§ 2. La délégation des autorités scolaires se compose d'au moins un membre de chaque autorité scolaire, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives.

Les représentants des autorités scolaires doivent être habilités à engager leur autorité scolaire respective.

§ 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre au maximum par organisation syndicale représentative par autorité scolaire et est librement composée par celles-ci.

§ 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement. Les membres de la délégation des autorités scolaires peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité.

BE Justel 2008036032

decies. Dans chaque centre d'enseignement est créé un comité local au niveau du centre d'enseignement, appelé ci-après 'OCSG'.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux centres d'enseignement composés uniquement d'écoles appartenant à la même autorité scolaire. Dans ce cas, les compétences de l'OCSG telles que fixées dans la présente sous-section sont exercées par le comité particulier distinct, créé en vertu de l'article 4, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

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septies. § 1er. L'OCSG adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité. Celui-ci règle au moins

1° le mode de convocation de l'OCSG, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois;

2° le mode de transmission des documents;

3° la manière dont les membres de l'OCSG peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCSG et le délai dans lequel cela doit se faire;

4° les tâches du président;

5° les tâches du secrétaire;

6° les délais pour terminer la négociation;

7° la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés;

8° la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés;

9° la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer aux réunions;

10° la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 125tricies bis;

11° la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 125tricies;

12° la liste nominative des représentants effectifs des autorités scolaires et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer.

§ 2. Si aucun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement dans un délai de trois mois après la création de l'OCSG, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par le Comité sectoriel X, sous-section 'Vlaamse Gemeenschap' de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation est d'application.

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Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement communautaire bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicales des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci.

Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement libre subventionné bénéficient des droits et devoirs prévus par le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné.

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§ 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des autorités scolaires d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section 'Communauté flamande' et/ou le Comité coordinateur de négociation Enseignement libre subventionné.

§ 2. La délégation des autorités scolaires se compose d'au moins un membre de chaque autorité scolaire, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives.

Les représentants des autorités scolaires doivent être habilités à engager leur autorité scolaire respective.

§ 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre au maximum par organisation syndicale représentative par autorité scolaire et est librement composée par celles-ci.

Pour les autorités scolaires du centre d'enseignement appartenant à l'enseignement libre subventionné où une seule organisation syndicale représentative est représentée dans le comité local ou les comités locaux, cette organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum trois représentants à l'OCSG, par dérogation à l'alinéa précédent. Si deux organisations syndicales représentatives sont représentées dans le comité local ou les comités locaux, l'organisation syndicale représentative ayant le plus grand nombre de représentants dans le comité local ou les comités locaux peut déléguer au maximum deux représentants à l'OCSG. L'autre organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum un (1) représentant.

§ 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement. Les membres de la délégation des autorités scolaires peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité.

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§ 1er. Les délégués des autorités scolaires déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCSG. Le président veille au bon fonctionnement de l'OCSG.

§ 2. Le secrétariat de l'OCSG est assuré par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCSG, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCSG.

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septies. La présente sous-section s'applique aux centres d'enseignement transréseaux qui se composent uniquement d'écoles appartenant à l'enseignement fondamental.

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§ 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des écoles appartenant au centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même.

§ 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement.

De plus, ils ont au moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi.

Ces informations portent sur

1° des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les écoles du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les écoles appartenant au centre d'enseignement;

2° des renseignements sur la structure des écoles appartenant au centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;

3° des renseignements sur la rotation de personnel dans les écoles du centre d'enseignement.

§ 3. Les délégués des autorités scolaires doivent fournir des renseignements aux membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des écoles du centre d'enseignement.

§ 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative aux matières de personnel inter-écoles est respectée correctement.

§ 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches auprès des délégués des autorités scolaires, dans l'intérêt commun du personnel occupé dans le centre d'enseignement.

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§ 1er. Pour les emplois créés conformément à l'article 29, § 1er, 1°, le Gouvernement flamand détermine les fonctions dans lesquelles les membres du personnel des centres d'éducation de base peuvent être désignés.

§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er qui sont désignés dans les emplois visés à l'article 29, § 1er, 1°, sont recrutés dans les fonctions visées au § 1er comme des contractuels auxquels la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est applicable.

Section II. - Statut pécuniaire et position administrative du personnel

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§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe pour les membres du personnel visés à l'article 127 les modalités relatives au régime des prestations, le régime des vacances, le régime des congés et le remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail et vice versa.

En attendant que le Gouvernement flamand donne exécution à l'alinéa premier, les dispositions existantes à la date de l'entrée en vigueur du présent décret restent d'application.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête pour les membres du personnel visés à l'article 127 le statut pécuniaire et les modalités pour la demande d'un subventionnement de traitement.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe le moment auquel et les conditions auxquelles un membre du personnel visé à l'article 127 peut être remplacé pendant son absence.

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Les dispositions des articles 127 et 128 s'appliquent également aux membres du personnel désignés dans des emplois vises à l'article 29, § 1er, 2°, sauf disposition contraire du Gouvernement flamand. ".

Section IV. - Entrée en vigueur.

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Au 'Centrum voor Volwassenenonderwiis " De Vlaamse Ardennen " ', Fortstraat 47, 9700 Oudenaarde, il est, à partir du 1er septembre 2008

1° accorde compétence d'enseignement pour la formation spécifique des enseignants de la discipline 'Onderwijs' (Enseignement) de l'enseignement supérieur professionnel;

2° accorde une seule fois 2740 périodes/enseignant supplémentaires pour l'organisation de la formation visée au 1°;

3° accordé une seule fois 13 points supplémentaires, sans préjudice des dispositions de l'article 105, destinés à la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui.

Le directeur du 'Centrum voor Volwassenenonderwijs " De Vlaamse Ardennen " ' désigne les membres du personnel qui, par application de l'article 5 de la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des conseils culturels, ont presté, jusque le 31 août 2008, des services financés par l'Autorité flamande pour la communauté culturelle néerlandaise et pour la communauté culturelle française, auprès du 'Centrum voor Volwassenenvorming Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs Moeskroen', et qui étaient effectivement en service le 30 juin 2008.

Les services visés à l'alinéa deux sont censés être prestés dans le 'Centrum voor Volwassenenonderwijs " De Vlaamse Ardennen " '. "

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