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2008036023 BE

2008036023 10 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de l'établissement de l'actualisation et du financement du registre des parcelles non-bâties (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2008 et mise à jour au 21-05-2026)

24 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

BE Justel 2008036023

Les communes tiennent un registre de toutes les parcelles non-bâties situées dans la zone résidentielle, indiquée sur les plans d'exécution spatiaux ou sur les plans d'aménagement, ainsi que de toutes les parcelles sur leur territoire pour lesquelles il existe [ '> 1 un permis de lotir de non échu ou un permis d'environnement pour le lotissement de terrains] '> 1 . Les lots individuels du lotissement y sont identifiés. Ce registre constitue un instrument de politique foncière qui est indispensable afin de mener une politique efficiente en matière d'aménagement du territoire à tous les niveaux politiques. Les réserves potentielles de terrains à bâtir pouvant entrer en ligne de compte pour être bâtis sont repris dans le registre.

Le registre est constitué de registres communaux rassemblés dans une banque de données régionale. Le registre est conçu comme une banque de données digitale conformément aux directives mises à la disposition de la commune par le [ '> 2 domaine politique de l'Environnement] '> 2 .

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( 1 )<AGF 2015-11-27/29 , art. 629, 004; En vigueur : 23-02-2017>

( 2 )<AGF 2017-02-24/16 , art. 130, 005; En vigueur : 01-04-2017>

BE Justel 2008036023

Dans le registre, la commune reprend le code d'identification unique des parcelles cadastrales conformément aux directives mises à la disposition de la commune par le [ '> 1 domaine politique de l'Environnement] '> 1 .

En ce qui concerne les parcelles pour lesquelles aucun code d'identification spécifique n'est rendu disponible, la commune reprend les contours de la parcelle dans le registre conformément aux directives mises à la disposition de la commune par le [ '> 1 domaine politique de l'Environnement] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2017-02-24/16 , art. 131, 005; En vigueur : 01-04-2017>

BE Justel 2008036023

La commune reprend toutes les parcelles non-bâties dans le registre, qui sont situées dans la zone résidentielle du plan de secteur actualisé ainsi que toutes les parcelles non-bâties dans les lotissements non-échus, quelle que soit leur situation dans le plan de secteur actualisé.

BE Justel 2008036023

La commune reprend toutes les parcelles non-bâties dans le registre ainsi que toutes les parcelles non-bâties dans les lotissements non-échus, qui sont situées dans les parties des plan d'aménagement généraux et particuliers actualisés qui sont affectés au logement.

BE Justel 2008036023

La commune reprend toutes les parcelles non-bâties dans le registre ainsi que toutes les parcelles non-bâties dans les lotissements non-échus, qui sont situées dans les parties des plan d'exécution spatiaux flamands, provinciaux et communaux actualisés qui sont affectés au logement. Les zones d'affectation mixtes sont comprises dans les différents plans d'affectation.

BE Justel 2008036023

Pour chaque parcelle non-bâtie ou chaque parcelle non-bâtie dans un lotissement non-échu, il est mentionné quels plans d'exécution ou plans d'aménagement de l'inventaire des plans communaux s'appliquent.

Tous les plans d'exécution ou plans d'aménagement auxquels il est référé, doivent être identifiés conformément aux règles d'établissement et d'actualisation du registre des plans en fournissant une version actualisée de l'inventaire communal des plans.

BE Justel 2008036023

Pour chaque parcelle non-bâtie dans un lotissement non-échu, il est indiqué quelles données du registre communal des autorisations s'appliquent. Toutes les données auxquelles il est référé, doivent être identifiées conformément aux règles d'établissement et d'actualisation du registre des autorisations en fournissant une version actualisée des données concernées du registre communal des autorisations.

BE Justel 2008036023

Les parcelles non-bâties et les parcelles non-bâties dans les lotissements non-échus, reprises sur les projets de plan et sur le plans qui sont abrogés ou qui d'une manière ou d'une autre perdent leur force de loi, sont supprimées du registre.

[ '> 1 Le registre doit avoir été actualisé chaque année au 30 juin [ '> 3 ...] '> 3 . Les modifications sont annuellement validées respectivement avant le 31 juillet [ '> 3 ...] '> 3 ou délivrées digitalement au moyen de l'application rendue disponible par le [ '> 2 domaine politique de l'Environnement] '> 2 .] '> 1

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( 1 )<AGF 2009-06-05/43 , art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2009>

( 2 )<AGF 2017-02-24/16 , art. 132, 005; En vigueur : 01-04-2017>

( 3 )<AGF 2026-04-24/17 , art. 1, 009; En vigueur : 31-05-2026>

BE Justel 2008036023

A chaque premier registre, la commune fournit, sous forme digitale, une copie des plans digitaux des parcelles ayant été utilisés pour l'établissement du registre au [ '> 1 domaine politique de l'Environnement] '> 1 . Ces plans sont établis conformément aux directives mises à la disposition de la commune par le [ '> 1 domaine politique de l'Environnement] '> 1 En cas d'une actualisation d'un registre existant, ces plans digitaux ne doivent être fournis qu'après qu'une demande à cet effet ait été formulée.

Si la commune n'utilise pas des plans digitaux des parcelles en vue de l'établissement du registre, toutes les parcelles non-bâties reprises dans le registre, ainsi que toutes les parcelles non-bâties reprises dans les lotissements non-échus, doivent être indiquées sur des cartes cadastrales récentes, conformément aux directives mises à la disposition de la commune par le [ '> 1 domaine politique de l'Environnement] '> 1 . La commune produit ces plans pour contrôle si une demande à cet effet a été formulée.

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( 1 )<AGF 2017-02-24/16 , art. 133, 005; En vigueur : 01-04-2017>

CHAPITRE II.

<Abrogé par AGF 2026-04-24/17 , art. 2, 009; En vigueur : 31-05-2026>

BE Justel 2008036023

Les données du registre sont introduites, adaptées et éventuellement rayées sous la responsabilité des collèges des bourgmestre et échevins respectifs ou de leur mandataire. Les données sont rassemblées et éventuellement agrégées sous la responsabilité du Ministre flamand, chargé de l'aménagement du territoire, ou de son mandataire.

BE Justel 2008036023

Le registre comprend les éléments suivants

1° l'information sur la situation administrative et l'emplacement de la parcelle;

2° l'information sur l'affectation de la parcelle;

3° l'information sur les caractéristiques physiques de la parcelle;

4° l'information à caractère urbanistique spécifique;

5° l'information sur l'actualité des données;

6° l'information sur les plans d'exécution qui s'y appliquent, telle que disponible dans le registre communal des plans;

7° en ce qui concerne les parcelles situées dans les lotissements, l'information sur le dossier de lotissement, telle que disponible dans le registre communal des plans.

[ '> 1 8° un aperçu des terrains à bâtir et lots non-bâtis au sens de l'article 1.2, 3° et 10°, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière appartenant à des administrations flamandes ou à des personnes morales semi-publiques flamandes au sens de l'article 1.2, 20° respectivement 21°, du décret précité du 27 mars 2009, étant entendu, pour ce qui concerne les terrains à bâtir et lots non-bâtis d'administrations flamandes, qu'il est mentionné s'ils répondent ou non aux caractéristiques spécifiques visés à [ '> 3 l'article 5.107, 1°, du Code flamand du Logement de 2021] '> 3 .] '> 1

Ces données sont documentées en détail dan les directives techniques mises à la disposition de la commune par le [ '> 2 domaine politique de l'Environnement] '> 2 .

[ '> 1 Lors de l'examen pour savoir si les terrains à bâtir et lots non-bâtis d'administrations flamandes répondent ou non aux caractéristiques spécifiques, visés à [ '> 3 l'article 5.107, 1°, du Code flamand du Logement de 2021] '> 3 , les directives suivantes sont de mise

1° un examen sur la base de pièces suffit

a) si la présence ou l'absence de caractéristiques spécifiques peuvent être déduites directement de pièces dont dispose la commune, comme c'est le cas, par exemple, de l'inconstructibilité juridique du terrain à bâtir ou du lot découlant d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement établis ou adoptés à titre provisoire, conférant au territoire une affectation inconciliable avec l'habitat;

b) si la présence ou l'absence de caractéristiques spécifiques peuvent être déduites directement de pièces ou de déclarations transmises par l'administration flamande ou consultables auprès de l'administration flamande, comme par exemple le fait que les terrains à bâtir ou lots sont grevés ou non d'un droit d'emphythéose, de superficie, d'usage ou qu'ils font l'objet ou non d'un bail à ferme en vertu de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme;

2° un simple constat par un fonctionnaire communal suffit si la présence ou l'absence de caractéristiques spécifiques sont apparentes, comme c'est le cas par exemple lorsque l'inconstructibilité du terrain à bâtir ou du lot découle de leur aménagement en tant qu'équipement collectif;

3° dans les cas autres que ceux visés au 1° et 2°, une déclaration motivée de l'administration flamande suffit.

Les administrations et personnes morales semi-publiques flamandes font parvenir aux communes un aperçu de leurs terrains à bâtir et lots non-bâtis le 31 mars 2010 au plus tard. A cette occasion les administrations flamandes indiquent lesquels de leurs terrains à bâtir et lots non-bâtis répondent aux caractéristiques spécifiques précités, conformément à un modèle établi par le fonctionnaire dirigeant [ '> 2 du Département de l'Environnement] '> 2 , publié au minimum au Moniteur belge et sur le site web de l'autorité flamande en matière d'aménagement du territoire.] '> 1

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( 1 )<AGF 2009-06-05/43 , art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2009>

( 2 )<AGF 2017-02-24/16 , art. 135, 005; En vigueur : 01-04-2017>

( 3 )<AGF 2020-07-17/73 , art. 75, 008; En vigueur : 01-01-2021>

BE Justel 2008036023

Ces données sont conservées tant qu'elles sont nécessaires pour exécuter les tâches administratives de l'organisation de la politique foncière et en vue d'assurer le suivi administrative de l'évolution de l'emploi du terrain. Le registre est annuellement actualisé.

BE Justel 2008036023

Tout [ '> 3 fonctionnaire environnement communal] '> 3 et tout fonctionnaire communal, chargé de l'établissement du registre, est autorisé à consulter le registre ou à l'actualiser au niveau de son territoire.

[ '> 4 Tout fonctionnaire urbanistique régional, respectivement tout fonctionnaire provincial est autorisé à consulter le registre au niveau de son territoire.] '> 4

Le coordonnateur régional du registre est autorisé à consulter ou à actualiser le registre.

Le Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire, ou son mandataire, peut désigner des fonctionnaires régionaux qui peuvent entièrement ou partiellement consulter le registre en vue de l'exécution de leurs tâches.

Le registre peut être utilisé à des fins de recherches scientifiques axées sur la politique. Le Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire, ou son mandataire, peut autoriser l'accès au registre dans les limites des missions et dans le respect de la [ '> 5 réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel] '> 5 .

Des informations statistiques dérivées peuvent être utilisées sous forme agrégée en vue d'informer le publique.

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( 1 )<AGF 2009-06-05/43 , art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2009>

( 2 )<AGF 2014-06-06/15 , art. 25, 003; En vigueur : 27-09-2014>

( 3 )<AGF 2015-11-27/29 , art. 630, 004; En vigueur : 23-02-2017>

( 4 )<AGF 2018-03-09/09 , art. 19, 006; En vigueur : 01-08-2018>

( 5 )<AGF 2019-01-25/40 , art. 55, 007; En vigueur : 25-05-2018>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

BE Justel 2008036023

Le chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 portant l'intervention de la Région flamande relative aux mesures dans le cadre de la politique foncière et immobilière, est abrogé.

BE Justel 2008036023

En dérogation à l'article 19, l'arrêté royal du 8 janvier 1980 reste en vigueur pour les registres dont l'établissement a été entamé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui sont transmis au [ '> 1 domaine politique de l'Environnement] '> 1 au plus tard le 28 février 2009.

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( 1 )<AGF 2017-02-24/16 , art. 136, 005; En vigueur : 01-04-2017>

BE Justel 2008036023

Tous les registres des parcelles non-bâties doivent être établis conformément au présent arrête au plus tard le 1er mars 2009.

[ '> 1 Tous les registres de parcelles non-bâties sont complétées des données visées à l'article 15, alinéa premier, 8°, le 30 juin 2010 au plus tard.] '> 1

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( 1 )<AGF 2009-06-05/43 , art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2009>

BE Justel 2008036023

1 . [ '> 1 Lorsqu'une commune ou un partenariat intercommunal auxquels l'établissement et l'actualisation du registre ont été assignés conformément à l'article 5.6.1, alinéa premier du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ne se conforment pas aux dispositions du présent arrêté, un constat en est fait par le fonctionnaire urbanistique régional. Ce constat est transmis à la commune ou au partenariat intercommunal, faisant mention de l'obligation de remédier au défaut signalé endéans un délai raisonnable, fixé à la suite d'une concertation entre le fonctionnaire urbanistique régional et la commune ou le partenariat intercommunal.

Le constat visé à l'alinéa premier, est une mise en demeure par écrit au sens de l'article 261 du Décret communal du 15 juillet 2005 autant qu'un avertissement explicite au sens de l'article 75 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale.

Lorsqu'il n'est pas remédié au défaut signalé au constat dans les délais prévus, le fonctionnaire urbanistique régional le notifie au Ministre flamand chargé de l'Aménagement du territoire et au Ministre flamand chargé des Affaires intérieures, qui présenteront une proposition relative aux actions de tutelle à prendre au Gouvernement flamand.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2009-06-05/43 , art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2009>

BE Justel 2008036023

Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 10 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,

D. VAN MECHELEN.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 62, modifié par le décret du 10 mars 2006;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1980 concernant l'inventaire des parcelles de terrain non bâties, dans les lotissements et les zones d'habitat situés dans la Région flamande;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 portant l'intervention de la Région flamande relative aux mesures dans le cadre de la politique foncière et immobilière;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 mai 2008;

Vu les avis n° 41.085/1/V et n° 44.373/1 du Conseil d'Etat, donnés le 23 août 2006 et le 24 avril 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 24-04-2026 publié le 21-05-2026

Articles modifiés

8; 10-13

Arrêté gouvernement flamand du 17-07-2020 publié le 17-11-2020

Articles modifiés

11; 15

Arrêté gouvernement flamand du 25-01-2019 publié le 18-03-2019

Article modifié : 17

Arrêté gouvernement flamand du 09-03-2018 publié le 24-04-2018

Article modifié : 17

Arrêté gouvernement flamand du 24-02-2017 publié le 28-03-2017

Articles modifiés

1; 2; 8; 9; 10; 15; 20

Arrêté gouvernement flamand du 27-11-2015 publié le 23-02-2016

Articles modifiés

1; 17

Arrêté gouvernement flamand du 06-06-2014 publié le 17-09-2014

Article modifié : 17

Arrêté gouvernement flamand du 05-06-2009 publié le 27-08-2009

Articles modifiés

8; 11; 15; 17; 21; 21/1

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