2008035998 6 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. (Traduction).
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique (VLAREM I), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, il est ajouté un § 10, rédigé comme suit
" § 10. Dans le cas d'une demande d'autorisation portant sur un établissement classé en vertu de la rubrique 2.3.11 de la liste de classification, à l'exception de ce qui concerne les déchets inertes, les déchets résultant de l'extraction, le traitement et le stockage de tourbe et les déchets non inertes non dangereux, à moins que ceux-ci ne soient déversés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A, et à l'exception des installations de gestion de déchets visées à l'article 5.2.6.10.1, § 3, du titre II du VLAREM, les pièces suivantes doivent être jointes
1° le plan de gestion des déchets ou, le cas échéant, le plan de gestion de déchets révisé, mentionné au titre II, sous-section 5.2.6.2 du VLAREM.
2° la garantie financière, visée au titre II, sous-section 5.2.6.8 du VLAREM;
3° le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux possibles. "
A l'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2000, le § 4, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2000, est rétabli dans la rédaction suivante
" § 4. Dans le cas d'une demande d'autorisation portant sur un établissement classé en vertu de la rubrique 2.3.11 de la liste de classification, l'autorité délivrante transmet pour information la demande d'autorisation déclarée recevable à l'instance chargée par l'autorité fédérale de rédiger le plan d'urgence externe. "
12.0.3. § 1er. Le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie transmet sans délai les informations qui lui ont été fournies dans le cadre de l'article 5.2.6.3.2 du présent arrêté, à une autre région ou un autre Etat membre susceptible de subir un impact environnemental notable suite à l'exploitation d'une installation de gestion de déchets de catégorie A et d'un accident y afférent. Cela dans le but de limiter au minimum les effets de l'accident sur la santé de l'homme et d'évaluer et de limiter à un minimum l'impact environnemental réel et potentiel.
§ 2. Le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie transmet les informations sur les mesures de sécurité et les mesures devant être prises en cas d'accidents, qui comprennent au moins les éléments figurant au point 2 de l'annexe 5.2.6.2, à l'instance désignée par l'autorité fédérale chargée de la sécurité civile en vue de la distribution gratuite et automatique de ces informations au public intéressé. Ces informations sont évaluées tous les trois ans et, au besoin, rectifiées. "
Dans l'article 30, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 février 2005 et 12 mai 2006, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit
" L'autorisation qui porte sur un établissement classé en vertu de la rubrique 2.3.11 de la liste de classification, à l'exception de ce qui concerne les déchets inertes, les déchets résultant de l'extraction, le traitement et le stockage de tourbe et les déchets non inertes non dangereux, à moins que ceux-ci ne soient déversés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A, et à l'exception des installations de gestion de déchets visées à l'article 5.2.6.10.1, § 3, du titre II du VLAREM, contient en outre également
1° le plan de gestion des déchets ou, le cas échéant, le plan de gestion de déchets révisé, mentionné au titre II, sous-section 5.2.6.2 du VLAREM.
2° la garantie financière, visée au titre II, sous-section 5.2.6.8 du VLAREM;
3° le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux possibles.
4° la catégorie à laquelle l'installation appartient. "
A l'article 30bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juillet 2001, 4 février 2005 et 7 décembre 2007, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit
" Si la demande d'autorisation porte sur un établissement classé en vertu de la rubrique 2.3.11 de la liste de classification, à l'exception de ce qui concerne les déchets inertes, les déchets résultant de l'extraction, le traitement et le stockage de tourbe et les déchets non inertes non dangereux, à moins que ceux-ci ne soient déversés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A, et à l'exception des installations de gestion de déchets visées à l'article 5.2.6.10.1, § 3, du titre II du VLAREM, sa délivrance dépend du fait qu'il soit démontré que
1° la gestion des déchets n'entre pas directement en conflit ou n'interfère pas d'une autre manière avec la mise en oeuvre des plans de gestion des déchets applicables, adoptés en exécution des articles 35 et 36 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;
2° l'élimination des déchets d'extraction, sous forme solide, boueuse ou liquide, dans les eaux réceptrices autres que celles destinées spécialement à l'élimination de ces déchets, est conforme aux prescriptions applicables du présent arrêté, du titre II du VLAREM et du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau et ses arrêtés d'exécution. "
Dans l'article 31, § 2, 3° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005, les mots " ou qui est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement " sont remplacés par les mots " qui est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement ou est classé dans la rubrique 2.3.11 de la liste de classification, ".
2.6.10.1. § 1er. Une installation de gestion de déchets qui a obtenu une autorisation ou qui est en exploitation le 1er mai 2008, doit satisfaire aux dispositions de la présente section au plus tard le 1er mai 2012, à l'exclusion des installations de gestion de déchets, visées à l'article 5.2.6.8.1, § 1er, qui doivent satisfaire aux dispositions de la présente section, au plus tard le 1er mai 2014 et les installations, visées à l'article 5.2.6.7.1, § 4, qui doivent satisfaire aux dispositions de la présente section dans les délais y prescrits.
§ 2. Le § 1er ne s'applique pas aux installations de gestion de déchets fermées au 1er mai 2008.
§ 3. Les articles 5.2.6.2.1, 5.2.6.3.2, §§ 2, 3 et 4, 5.2.6.6.1, § 1er, et 5.2.6.8, §§ 1er, 3 et 4, ne s'appliquent pas aux installations de gestion de déchets qui ont cessé d'accepter des déchets avant le 1er mai 2006 ou qui achèvent les procédures de fermeture conformément à la législation communautaire ou nationale applicable ou aux programmes approuves par la " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij " et qui seront effectivement fermées d'ici au 31 décembre 2010. "
Dans l'article 32bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005, les mots " ou qui est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement " sont remplacés par les mots " qui est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement ou est classé dans la rubrique 2.3.11 de la liste de classification, à l'exception de ce qui concerne les déchets inertes, les déchets résultant de l'extraction, le traitement et le stockage de tourbe et les déchets non inertes non dangereux, à moins que ceux-ci ne soient déversés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A, et à l'exception des installations de gestion de déchets visées à l'article 5.2.6.10.1, § 3, du titre II du VLAREM, ".
Dans le chapitre X du même arrêté, il est inséré un article 41ter, rédigé comme suit
" Art. 41ter. Dans le cas d'établissements classés dans la rubrique 2.3.11 de la liste de classification, à l'exception de ce qui concerne les déchets inertes, les déchets résultant de l'extraction, le traitement et le stockage de tourbe et les déchets non inertes non dangereux, à moins que ceux-ci ne soient déversés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A, et à l'exception des installations de gestion de déchets visées à l'article 5.2.6.10.1, § 3, du titre II du VLAREM, l'autorité délivrante doit revoir l'autorisation à des intervalles régulières et, au besoin, corriger
1° lorsque des modifications importantes sont apportées à l'exploitation de l'installation ou aux déchets déversés;
2° sur la base des résultats de la surveillance sur laquelle l'exploitant a fait rapport au titre de l'article 5.2.6.5.1, § 3 du titre II du VLAREM, ou des inspections exécutées au titre de l'article 5.2.6.9.1 du titre II du VLAREM.
3° à la lumière de l'échange d'informations sur une évolution majeure des meilleures techniques disponibles. "
Dans l'article 45, § 3, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005, les mots " ou à un établissement qui est classé dans la rubrique 2.3.11 de la liste de classification, à l'exception de ce qui concerne les déchets inertes, les déchets résultant de l'extraction, le traitement et le stockage de tourbe et les déchets non inertes non dangereux, à moins que ceux-ci ne soient déversés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A, et à l'exception des installations de gestion de déchets visées à l'article 5.2.6.10.1, § 3, du titre II du VLAREM " sont insérés entre les mots " quatrième colonne de la liste de classification " et les mots " l'intention est ".
CHAPITRE II. - Modifications des annexes du titre Ier du VLAREM.
A la rubrique 2.3 de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand des 7 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes
1° La phrase " Tous les établissements visés au point 2.3 sont des établissements où sont effectuées des activités conduisant à l'élimination ou au stockage définitif de déchets dans ou sur le sol " est complétée par les mots " , à l'exception de la sous-rubrique 2.3.11 ";
2° il est ajouté une sous-rubrique 2.3.11, rédigée comme suit
Rubrique Description et Classe Remar- Coordi- Audit Rapport
sous-rubriques ques nateur annuel
2.3.11. L'accumulation ou le depot
des dechets d'extraction
solides, liquides, en
solution ou en suspension,
pendant les periodes
suivantes
a) aucune periode en ce qui 1 G,M,N,O B
concerne les
installations de gestion
de dechets de
categorie A et les
installations pour
dechets dangereux
repertories dans le
plan de gestion des
dechets;
b) une periode superieure a 1 G,M,N,O B J
six mois en ce qui
concerne les
installations pour les
dechets dangereux
produits inopinement;
c) une periode superieure a 2 A,G,M,
un an en ce qui concerne N,O
les installations pour
les dechets non inertes
non dangereux;
d) une periode superieure a 2 A,G,M,
trois ans en ce qui N,O
concerne les
installations pour les
dechets de prospection
non dangereux, pour les
dechets resultant de
l'extraction, du
traitement et du
stockage de tourbe et
pour les dechets
inertes.
Ces installations sont
equipees d'une digue ou
d'une structure de retenue,
de confinement, ou de toute
autre structure utile, et
comprennent aussi, mais pas
exclusivement, des terrils
et des bassins, mais pas de
trous d'excavation dans
lesquels les dechets sont
replaces, apres
l'extraction du mineral, a
des fins de remise en etat
et de construction.
Exception : les dechets
suivants ne relevent pas de
la sous-rubrique 2.3.11
a) les dechets provenant de
la prospection, de
l'extraction, du
traitement de ressources
minerales et de
l'exploitation de
carrieres, mais qui ne
resultent pas directement
de ces operations;
b) les dechets resultant de
la prospection, de
l'extraction et du
traitement en mer de
ressources minerales;
c) les operations suivantes,
dans la mesure ou elles
ne sont pas interdites
et sont autorisees
conformement au present
arrete et au titre II du
VLAREM
- l'injection d'eau
contenant des
substances resultant
d'operations de
prospection et
d'extraction
d'hydrocarbures ou
d'activites minieres
et l'injection d'eau
pour des raisons
techniques, dans les
strates geologiques
d'ou les hydrocarbures
ou autres substances
ont ete extraits ou
dans les strates
geologiques que la
nature rend en
permanence impropres a
d'autres utilisations.
Ces injections ne
contiennent pas
d'autres substances
que celles qui
resultent des
operations
susmentionnees;
- la reinjection d'eau
extraite des mines et
des carrieres ou d'eau
liee a la construction
ou a l'entretien de
travaux d'ingenierie
civile;
a) les terres non polluees et
les fractions
non commercialisables de
minerais de surface
Remarque : Les definitions,
visees au titre II du
VLAREM sous " Dechets des
industries extractives "
sont egalement
d'application.
Au point D. 4, de l'annexe 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, il est ajouté un point 4.12, rédigé comme suit
" 4.12. Si la demande porte sur un établissement classé en vertu de la rubrique 2.3.11 de la liste de classification
Mentionnez en complément aux données visées sous 4.1
1. le plan de gestion des déchets ou, le cas échéant, le plan de gestion de déchets révisé, mentionné au titre II, sous-section 5.2.6.2 du VLAREM.
2. la garantie financière, visée au titre II, sous-section 5.2.6.8 du VLAREM;
3. le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux possibles. "
CHAPITRE III. - Modifications au titre II du VLAREM.
A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2007, il est ajouté un sous-titre, rédigé comme suit
" Définitions déchets des industries extractives.
(Chapitre 2.12, 5.2 (section 5.2.6) et 5.18; Annexes 5.2.6.1, 5.2.6.2 et 5.2.6.3).
1° déchets d'extraction : les déchets provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales et de l'exploitation de carrières;
2° industries extractives : l'ensemble des établissements et des entreprises pratiquant l'extraction de ressources minérales à ciel ouvert ou sous terre à des fins commerciales, y compris par forage, ou le traitement des matériaux extraits;
3° site : la totalité d'un terrain situé dans un endroit géographique précis et qui est géré par un exploitant;
4° exploitant : la personne physique ou morale responsable de la gestion des déchets d'extraction ainsi que pour le stockage temporaire des déchets d'extraction et pour les phases d'exploitation et la phase de suivi après la fermeture;
5° terre non polluée : terre extraite de la couche supérieure du sol au cours des activités d'extraction et qui n'est réputée polluée selon le règlement flamand relative à l'assainissement du sol;
6° ressource minérale ou minéral : un dépôt naturel, dans la croûte terrestre, d'une substance organique ou inorganique telle que les combustibles énergétiques, les minerais de métaux, les minéraux industriels et les minéraux de construction, à l'exclusion de l'eau;
7° traitement : un procédé mécanique, physique, biologique, thermique ou chimique, ou une combinaison de ces procédés, appliqué à des ressources minérales, en ce comprises celles provenant de l'exploitation de carrières, destiné à extraire le minéral des ressources minérales, en ce compris la modification de la taille, le triage, la séparation et le lessivage, ainsi que le traitement secondaire de déchets précédemment mis au rebut, mais à l'exclusion de la fusion, des procédés de fabrication thermiques (autres que la calcination de la pierre à chaux) et des procédés métallurgiques;
8° déchets inertes : les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines;
9° lixiviat : tout liquide filtrant par percolation des déchets déposés et s'écoulant d'une installation de gestion de déchets ou contenu dans celle-ci, y compris les eaux de drainage polluées, et qui est susceptible de nuire à l'environnement s'il ne subit pas un traitement approprié;
10° installation de gestion de déchets : un site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets d'extraction solides, liquides, en solution ou en suspension, pendant les périodes suivantes
a) aucune période en ce qui concerne les installations de gestion de déchets de catégorie A et les installations pour déchets dangereux répertoriés dans le plan de gestion des déchets;
b) une période supérieure à six mois en ce qui concerne les installations pour les déchets dangereux produits inopinément;
c) une période supérieure à un an en ce qui concerne les installations pour les déchets non inertes non dangereux;
d) une période supérieure à trois ans en ce qui concerne les installations pour les terres non polluées, pour les déchets de prospection non dangereux, pour les déchets résultant de l'extraction, du traitement et du stockage de tourbe et pour les déchets inertes.
Ces installations sont équipées d'une digue ou d'une structure de retenue, de confinement, ou de toute autre structure utile, et comprennent aussi, mais pas exclusivement, des terrils et des bassins, mais pas de trous d'excavation dans lesquels les déchets sont replacés, après l'extraction du minéral, à des fins de remise en état et de construction;
11° installation de gestion de déchets de catégorie A : une installation de gestion de déchets classée dans la catégorie A, conformément à l'annexe 5.2.6.3;
12° accident majeur : un événement qui se produit sur le site au cours d'une opération impliquant la gestion de déchets d'extraction dans tout établissement couvert par la présente directive et qui entraîne un danger grave pour la santé humaine et/ou pour l'environnement, immédiatement ou à terme, sur le site ou en dehors du site;
13° en mer : la zone de la mer et des fonds marins qui s'étend à partir de la laisse de basse mer des marées ordinaires ou moyennes;
14° terril : un site aménagé destiné au dépôt en surface des déchets solides;
15° digue : un ouvrage d'art aménagé pour retenir ou confiner l'eau et/ou les déchets dans un bassin;
16° bassin : un site naturel ou aménagé destiné à recevoir les déchets à grains fins, en principe des résidus, et des quantités variables d'eau libre issue du traitement des ressources minérales ainsi que de l'épuration et du recyclage des eaux de traitement;
17° résidus : les déchets solides ou boueux subsistant après le traitement des minéraux par des procédés de séparation (par exemple, concassage, broyage, criblage, flottation et autres techniques physico-chimiques) destinés à extraire les minéraux de valeur de la roche;
18° remise en état : le traitement d'un terrain ayant subi des dommages dus à une installation de gestion de déchets en vue de remettre ce terrain dans un état satisfaisant, notamment en ce qui concerne la qualité du sol, la vie sauvage, les habitats naturels, les systèmes d'eau douce, le paysage et les possibilités d'affectation appropriées;
19° prospection : la recherche de gisements de minéraux ayant une valeur économique, y compris l'échantillonnage, l'échantillonnage global, le forage et l'excavation, à l'exclusion de tous les travaux nécessaires à l'exploitation de ces gisements et de toutes les activités directement associées à une opération extractive existante;
20° cyanure facilement libérable : du cyanure et des composés cyanurés dissous par un acide faible à un certain pH;
21° substance dangereuse : une substance, un mélange ou une préparation dangereuse au sens de la partie II de l'annexe 7 du titre Ier du VLAREM;
22° personne compétente : une personne physique qui a les compétences techniques et l'expérience nécessaires, pour remplir les missions découlant de la section 5.2.6. "
A l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, il est ajouté un chapitre 2.12, rédigé comme suit
" Chapitre 2.12. - Mission politiques en matière de gestion des déchets provenant des industries extractives.
Au chapitre 5.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, il est ajouté une section 5.2.6, rédigé comme suit
" Section 5.2.6. - Déchets des industries extractives.
A l'article 5.18.1.2, § 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, il est ajouté un point 7° et un point 8°, rédigés comme suit
" 7° la description des échantillonnages sur la base desquels l'on vérifie si la terre franche est polluée ou non, si celle-ci relève de la définition de déchets d'extraction, visée à l'article 1.1.2. Les conditions précises des échantillonnages sont arrêtées en concertation avec l'autorité compétente pour approuver le plan de travail;
8° les résultats d'analyse des échantillons, visés au 7°, confrontés aux normes prevues à l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol. "
CHAPITRE IV. - Modifications des annexes du titre II du VLAREM.
Dans les annexes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, de nouvelles annexes sont insérées entre l'annexe 5.2.4.1 et l'annexe 5.3.1, rédigées comme suit
" Annexe 5.2.6.1. Caractérisation des déchets provenant des industries extractives.
Les déchets à déposer dans une installation font l'objet d'une caractérisation de manière à garantir la stabilité physique et chimique à long terme de la structure de l'installation et à prévenir les accidents majeurs. La caractérisation des déchets comporte, selon le cas et en fonction de la catégorie de l'installation concernée, les éléments suivants
1° une description des caractéristiques physiques et chimiques attendues des déchets à déposer à court et à long terme, avec une reférence particuliere à leur stabilité dans des conditions atmosphériques/météorologiques en surface en tenant compte du type de minéral ou de mineraux extraits et de la nature de tout minéral de mort-terrain et/ou de gangue qui sera déplacé pendant les opérations d'extraction;
2° une classification des déchets conformément a la rubrique correspondante, visée à l'annexe 1.2.1 B de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, en tenant plus particulièrement compte des caractéristiques qui les rendent dangereux;
3° une description des substances chimiques utilisées au cours du traitement de la ressource minérale et de leur stabilité;
4° une description de la methode de dépôt;
5° le système de transport des déchets utilisé.
Annexe 5.2.6.2. Politique de prévention des accidents majeurs et informations à communiquer au public.
1. Politique de prévention des accidents majeurs.
La politique de prévention des accidents majeurs et le système de gestion de la sécurité mis en place par l'exploitant devraient être proportionnés aux risques d'accident majeur présentés par l'installation de gestion de déchets. Aux fins de leur mise en oeuvre, il est tenu compte des éléments suivants
1° la politique de prévention des accidents majeurs devrait comprendre les objectifs et les principes d'action généraux de l'exploitant en ce qui concerne la maîtrise des risques d'accidents majeurs;
2° le système de gestion de la sécurité devrait intégrer la partie du système de gestion général incluant la structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources qui permettent de déterminer et de mettre en oeuvre la politique de prévention des accidents majeurs;
3° les points suivants sont abordés dans le cadre du système de gestion de la sécurité
a) organisation et personnel - rôles et responsabilités du personnel associé à la gestion des risques d'accidents majeurs à tous les niveaux de l'organisation; identification des besoins en matière de formation de ce personnel et organisation de cette formation; participation du personnel et, le cas échéant, des sous-traitants;
b) identification et évaluation des risques d'accidents majeurs - adoption et mise en oeuvre de procédures pour l'identification systématique des risques d'accidents majeurs pouvant se produire en cas de fonctionnement normal ou anormal, ainsi qu'évaluation de leur probabilité et de leur gravité;
c) contrôle d'exploitation - adoption et mise en oeuvre de procédures et d'instructions pour le fonctionnement dans des conditions de sécurité, y compris en ce qui concerne l'entretien de l'installation, les procédés, l'équipement et les arrêts temporaires;
d) gestion des modifications - adoption et mise en oeuvre de procédures pour la planification des modifications à apporter aux nouvelles installations de gestion de déchets ou pour leur conception;
e) planification des situations d'urgence - adoption et mise en oeuvre de procédures visant à identifier les urgences prévisibles grâce à une analyse systématique et a élaborer, à expérimenter et à réexaminer les plans d'urgence pour pouvoir faire face à de telles situations d'urgence;
f) surveillance des performances - adoption et mise en oeuvre de procédures en vue d'une évaluation permanente du respect des objectifs fixés par l'exploitant dans le cadre de sa politique de prévention des accidents majeurs et de son système de gestion de la sécurité, et mise en place de mécanismes d'investigation et de correction en cas de non-respect. Les procédures devraient englober le système de l'exploitant permettant la notification des accidents majeurs ou des accidents evités de justesse, notamment lorsqu'il y a eu des défaillances des mesures de protection, les enquêtes faites à ce sujet et le suivi, en s'inspirant des expériences du passe;
g) contrôle et analyse - adoption et mise en oeuvre de procédures en vue de l'évaluation périodique systématique de la politique de prévention des accidents majeurs et de l'efficacité et de l'adéquation du système de gestion de la sécurité; analyse documentée et mise à jour, par la direction, des résultats de la politique et du système de gestion de la sécurité.
2. Informations à transmettre à l'instance compétente pour la sécurité civile désignée par l'autorité fédérale afin de les communiquer gratuitement et automatiquement au public concerné.
1. Le nom de l'exploitant et l'adresse de l'installation de gestion de déchets;
2. L'identification, par sa fonction, de la personne qui fournit les informations;
3. La confirmation du fait que l'installation de gestion de déchets est soumise aux dispositions de la section 5.2.6 et des annexes 5.2.6.1 à 5.2.6.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement et, le cas échéant, que les informations concernant les éléments visés à l'article 5.2.6.3.2 ont été transmises à l'autorité compétente;
4. L'explication, en termes clairs et simples, de l'activité ou des activités menées sur le site;
5. La dénomination commune, le nom générique ou la catégorie générale de danger des substances et des préparations se trouvant dans l'installation de gestion de déchets, ainsi que des déchets qui pourraient donner lieu à un accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses;
6. Les informations générales sur la nature des risques d'accident majeur, y compris leurs effets potentiels sur la population et l'environnement avoisinants;
7. L'information adéquate, si celles-ci sont disponibles, sur les mesures que la population concernée devrait prendre et sur le comportement qu'elle devrait adopter en cas d'accident majeur;
8. La confirmation de l'obligation faite à l'exploitant de prendre des mesures adéquates sur le site, et notamment de prendre contact avec les services d'urgence pour faire face à des accidents majeurs et en réduire au minimum les effets;
9. Les précisions relatives aux modalités d'obtention de toute autre information pertinente, sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité prévues par la législation sur la publicité.
Annexe 5.2.6.3. Critères de classification des installations de gestion de déchets.
Une installation de gestion de déchets est classée dans la catégorie A lorsque
1° une défaillance ou une mauvaise exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait donner lieu à un accident majeur, sur la base d'une évaluation du risque tenant compte de facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l'incidence de l'installation sur l'environnement;
2° elle contient des déchets classés dangereux conformément à la section 4 du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets;
3° elle contient au-delà d'un certain seuil des substances ou des préparations classées dangereuses conformément à la partie II de l'annexe 7 du titre Ier du VLAREM. "
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre flamand ayant l'Environnement et la Politique des Eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juin 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
H. CREVITS.
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié en dernier lieu par le décret du 7 décembre 2007, notamment les articles 3, alinéa deux, 14, § 1er, 17, alinéa 1er, 20, alinéa 1er et 21, § 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008;
Considérant qu'il y lieu de transposer la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 avril 2008;
Vu l'avis n° 44.471/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération,
Arrête