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2008035403 BE

2008035403 15 FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les modalités relatives à l'inventoriage des données dans le cadre du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-03-2008 et mise à jour au 08-02-2018)

24 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

BE Justel 2008035403

§ 1er. Chaque agriculteur, visé a l'article 23, § 1er, 1°, 5° ou 7° du décret sur les engrais, tient un registre de fertilisation, par exploitation et par parcelle ou par groupe de parcelles.

§ 2. Les agriculteurs visés au § 1er, notent dans le registre de fertilisation, toute utilisation d'engrais.

En cas de fertilisation par excrétion directe durant le pâturage d'animaux provenant de la propre exploitation, l'agriculteur note

1° la densité du bétail sur la parcelle concernée ou le groupe de parcelles concerné. A cet effet, l'agriculteur note la date de début et de fin de la période de pâturage sur la parcelle concernée et, par catégorie d'animaux, le nombre d'animaux de la catégorie d'animaux concernée qui pâture sur la parcelle en question ;

2° la quantité d'effluents d'élevage, exprimée en kg P2O5 et kg N qui est épandue sur la parcelle ou le groupe de parcelles concernés;

3° la quantité d'effluents d'élevage, exprimée en kg P2O5 et kg N, qui est épandue après conversion en hectares.

En cas de fertilisation par des effluents d'élevage produits dans la propre exploitation autre que la fertilisation par excrétion directe par pâturage, l'agriculteur note

1° la quantité d'effluents d'élevage, exprimée en tonnes, en kg P2O5 et en kg N qui est épandue sur la parcelle ou le groupe de parcelles concernés;

2° la quantité d'effluents d'élevage, exprimée en kg P2O5 et en kg N, qui est épandu après conversion en hectares.

3° la date de fertilisation.

En cas de fertilisation par excrétion directe durant le pâturage d'animaux provenant d'une autre exploitation, l'agriculteur note

1° la densité du bétail sur la parcelle concernée ou le groupe de parcelles concerné. A cet effet, l'agriculteur note la date de début et de fin de la période de pâturage sur la parcelle ou le groupe de parcelles concernés et, par catégorie d'animaux, le nombre d'animaux de la catégorie d'animaux concernée qui pâture sur la parcelle ou le groupe de parcelles en question;

2° la quantité d'effluents d'élevage, exprimee en kg P2O5 et kg N qui est épandue sur la parcelle ou le groupe de parcelles concernés;

3° la quantité d'effluents d'élevage, exprimée en kg P2O5 et kg N, qui est épandu après conversion en hectares.

4° le nom de l'agriculteur à l'exploitation duquel appartiennent les animaux ainsi que l'identification de cette exploitation.

En cas de fertilisation par des effluents d'élevage provenant d'une autre exploitation autre que la fertilisation par excrétion directe par pâturage, l'agriculteur note

1° la quantité d'effluents d'élevage, exprimée en tonnes, en kg P2O5 et en kg N qui est épandue sur la parcelle ou le groupe de parcelles concernés;

2° la quantité d'effluents d'élevage, exprimée en kg P2O5 et kg N, qui est epandu après conversion en hectares;

3° le nom de l'agriculteur de l'exploitation duquel proviennent les déjections animales ainsi que l'identification de cette exploitation;

4° la date de fertilisation;

5° le numéro du document visé au chapitre XI. Vente et transport des engrais, du décret sur les engrais qui porte sur la fertilisation en question.

§ 3. En cas d'autres engrais, la notation dans le registre, visé au § 2, se fait par mention de la date, du numéro du document, tel que visé au chapitre XI. Vente et transport des engrais, du décret sur les engrais, qui porte sur la fertilisation en question ainsi que de la quantité d'autres engrais exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes d'autres engrais par fertilisation et avec la conversion en kg P2O 5 et en kg N par hectare. Le registre doit également mentionner le nom du producteur des autres engrais et l'identification de l'exploitation où sont produits les autres engrais.

§ 4. En cas d'engrais chimiques, la notation dans le registre, visé au § 2, se fait par mention de la date et de la quantité d'engrais chimiques, exprimée en kg P2O5 et en kg N per hectare.

§ 5. Si les effluents d'élevage, visés au § 2, les autres engrais, visés au § 3, ou les engrais chimiques, visés au § 4, sont stockés sur la parcelle concernée sur le groupe de parcelles concerné via un stockage intermédiaire sur la tournière, le registre doit également en faire mention.

§ 6. L'agriculteur doit remplir le registre de fertilisation au plus tard le jour suivant l'épandage.

Section V.

<Abrogé par AGF 2017-12-22/45 , art. 32,2°, 004; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2008035403

<Abrogé par AGF 2017-12-22/45 , art. 32,2°, 004; En vigueur : 01-01-2018>

Signatures

Bruxelles, le 15 février 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

H. CREVITS.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, notamment l'article 4, § 1er, 14, § 5, 23, §§ 5 et 7, et 24, § 5;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 décembre 2007;

Vu l'avis 43.974/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Arrêté gouvernement flamand du 22-12-2017 publié le 08-02-2018

MODIFIE PAR

Arrêté gouvernement flamand du 28-10-2016 publié le 10-02-2017

Articles modifiés

2; 21

Arrêté gouvernement flamand du 04-09-2009 publié le 04-11-2009

Article modifié : 3

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