2008035341 21 DECEMBRE 2007. - Décret complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI "Contrôle, maintien et mesures de sécurité" (TRADUCTION) (NOTE : les mots " het Milieuhandhavingscollege ", tels qu'utilisés présent à l'acte réglementaire, ne doivent pas être lus comme " le Collège de Maintien environnemental ", mais comme " la Cour environnementale de la Région flamande "; voir M.B. 23-03-2010,
Table des dispositions (44)
Texte législatif (44 Articles)
Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE II. - Modification du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
A l'article 3.1.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par le décret du 18 décembre 2002, le point 3° est abrogé.
A l'article 3.4.1, § 2, à l'article 3.4.2, § 3, et à l'article 3.4.3, § 2, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995, les mots "fonctionnaires de contrôle" sont remplacés par le mot "surveillants".
A l'article 3.4.7 (NOTE : Justel lit 3.7.1; voir original néerlandais), §§ 1er et 3, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995, les mots "le fonctionnaire de contrôle compétent" sont remplacés par les mots "les surveillants compétents".
L'article 3.8.1 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par le décret du 6 février 2004 est abrogé.
L'article 3.8.2 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995, est abrogé.
L'article 3.8.3 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par le décret du 6 février 2004, est abrogé.
Les articles 4.7.1. et 4.7.2, insérés par le décret du 18 décembre 2002, sont abrogés.
Au même décret, dernièrement modifié par le décret du 23 décembre 2005, il est ajouté un titre XVI, comprenant les articles 16.1.1 à 16.7.9 compris, rédigé comme suit
" TITRE XVI. - Contrôle, maintien et mesures de sécurité.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.
A l'article 5, alinéa premier, 1°, de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, les mots "et ce notamment, en vue de l'exercice de la surveillance prévue à l'article 6" sont rayés.
L'article 6 de la même loi, remplacé par le décret du 30 avril 2004, est remplacé par la disposition suivante
" Article 6. En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, la surveillance et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ".
L'article 10 de la même loi, modifié par le décret du 30 avril 2004, est remplacé par la disposition suivante
" Article 10. En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ".
Section II. - Modifications à la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.
L'article 32sexies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 28 juin 1985, est abrogé.
L'article 41 de la même loi, modifié par le décret du 28 juin 1985, est remplacé par la disposition suivante
" Article 41. § 1er. En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, la surveillance et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
§ 2. En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au défaut de déclaration ou de mention ou au défaut de déclaration ou de mention en temps voulu ou au défaut de déclaration ou de mention incomplète ou inexacte, visés à l'article 35quaterdecies, §§ 1er, 2 et 3, et pour toute autre infraction au chapitre IIIbis, visée à l'article 35quaterdecies, § 4. ".
Section III. - Modifications à la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit.
L'article 9 de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit est remplacé par la disposition suivante
" Article 9. En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, la surveillance et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ".
L'article 10 de la même loi est abrogé.
7.9. Les personnes contre lesquelles des mesures de sécurité ont été prises sont informées dans un délai de dix jours de la décision portant l'abrogation d'office ou sur demande des mesures de sécurité. Cela se fait par notification.
Le délai, visé à l'alinéa premier, commence le jour auquel cette décision a été prise. ".
CHAPITRE III. - Modifications à diverses dispositions.
Section Ire. - Modifications à la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.
L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
" Article 11. En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ".
Dans l'article 14 de la même loi, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante
" Jusqu'à cette date, les infractions environnementales et les délits environnementaux relatifs à ces décisions sont recherchés, poursuivis et sanctionnés suivant les règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ".
Section IV. - Modifications à la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine.
L'article 15 de la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 15. En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales et de délits environnementaux se font conformément aux règles fixees au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. "
Section V. - Modifications au décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets.
L'article 37 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets.
L'article 54 du même décret, modifié par le décret du 22 avril 2005, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 54. En ce qui concerne la présent décret et ses arrêtés d'exécution, la surveillance et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ".
L'article 55 du même décret, modifié par le décret du 20 avril 1994, est abrogé.
L'article 56 du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1994, 30 avril 2004 et 22 avril 2005, est remplacé par les dispositions suivantes
" Art. 56. En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ".
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à l'infraction à l'obligation de respecter l'imposition, [ '> 1 visée aux articles 50 et 51] '> 1 . ".
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( 1 )<DCFL 2009-04-30/87 , art. 145, 003; En vigueur : 25-06-2009>
L'article 58 du même décret est abrogé.
L'article 59 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, est abrogé.
L'article 60 du même décret est abrogé.
L'article 61 du même décret est abrogé.
Section VI. - Modifications au décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière des eaux souterraines.
L'article 11 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines est remplacé par la disposition suivante
" Art. 11. En ce qui concerne la présent décret et ses arrêtés d'exécution, la surveillance et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ".
Les articles 12 et 13 du même décret sont abrogés.
L'article 29 du même décret est remplacé par la disposition suivante
" Art. 29. En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ".
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au défaut de déclaration ou au défaut de déclaration incomplète ou inexacte, visés à l'article 28undecies, §§ 1er, 2 et 3, et pour toute autre infraction au chapitre IVbis, visée à l'article 35quaterdecies, § 4. ".
Section VII. - Modifications au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.
L'article 29 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique est remplacé par la disposition suivante
" Art. 29. En ce qui concerne la présent décret et ses arrêtés d'exécution, la surveillance et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ".
L'article 30 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 1996, est abrogé.
Les articles 31, 32, 33, 34 et 35 du même décret sont abrogés.
L'article 39 du même décret est remplacé par la disposition suivante
" Art. 39. En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtés d'execution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales et de délits environnementaux se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ".
L'article 40 du même décret est abrogé.
Section VIII. - [ '> 1 Modifications au décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol] '> 1
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( 1 )<DCFL 2008-12-12/72 , art. 143, 002; En vigueur : 14-02-2009>
[ '> 1 L'article 156 du même décret est abrogé.] '> 1
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( 1 )<DCFL 2008-12-12/72 , art. 143, 002; En vigueur : 14-02-2009>
[ '> 1 Dans l'article 160 du même arrêté, la première phrase est supprimée.] '> 1
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( 1 )<DCFL 2008-12-12/72 , art. 143, 002; En vigueur : 14-02-2009>
[ '> 1 Dans l'article 161, § 1er, du même arrêté, les mots " 156, " sont supprimés.] '> 1
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( 1 )<DCFL 2008-12-12/72 , art. 143, 002; En vigueur : 14-02-2009>
[ '> 1 § 1er. L'article 172 du même décret est remplacé par la disposition suivante
" Article 172
Pour ce qui est du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, le contrôle et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux dispositions des Chapitres III, IV et VII du Titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.] '> 1
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( 1 )<DCFL 2008-12-12/72 , art. 143, 002; En vigueur : 14-02-2009>
[ '> 1 L'article 173 du même décret est remplacé par la disposition suivante
" Article 173
Pour ce qui est du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, la reconnaissance, la constatation et la sanction des infractions environnementales et des délits environnementaux s'effectuent conformément aux dispositions des Chapitres III, IV et VII du Titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. "] '> 1
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( 1 )<DCFL 2008-12-12/72 , art. 143, 002; En vigueur : 14-02-2009>
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand soumet au Parlement flamand un rapport concernant la manière dont il est applique, et fait éventuellement les propositions nécessaires d'adaptation du décret.
Lors de cette évaluation, le Gouvernement flamand [ '> 1 examine également la possibilité de prévoir une transaction administrative et une astreinte administrative] '> 1 en cas d'imposition de mesures administratives.
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( 1 )<DCFL 2009-04-30/87 , art. 146, 003; En vigueur : 25-06-2009>
En dérogation à l'article 23 et jusqu'à la date à laquelle le Gouvernement flamand a déterminé l'entrée en vigueur du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sont ajoutes un alinéa deux et trois à l'article 56 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets, modifie par les decrets des 19 avril 1994, 30 avril 1994 et 22 avril 1995, redigés comme suit
" En dérogation aux peines visées à l'alinéa premier, les communes peut définir des sanctions communales contre des formes limitées de nuisances publiques conformément à l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale.
Lorsque la commune n'a pas défini des sanctions communales conformément à l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale, les formes limitées de nuisances publiques sont punies d'une amende d'au maximum de 45,45 euros dans cette commune. ".
Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-05-2009 par AGF 2008-12-12/74 , art. 93)
En dérogation à l'alinéa premier, l'article 56, alinéa deux et trois, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets, tel que modifié par l'article 42 du présent décret, entre en vigueur à la date de la publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 décembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
Mme H. CREVITS.
Travaux parlementaires
Session 2006-2007. Documents. - Projet de décret, 1249 - N° 1. Session 2007-2008. Documents. - Rapport des audiences, 1249, n° 2. - Amendements, 1249, n°s 3 et 4. - Rapport, 1249, n° 5. - Texte adopté en session plénière, 1249, n° 6. Annales. - Discussion et adoption. Sessions du 12 décembre 2007.
Préambule
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionons ce qui suit
Fiche des modifications
Décret conseil flamand du 30-04-2009 publié le 25-06-2009
Articles modifiés
23; 41
Décret conseil flamand du 12-12-2008 publié le 04-02-2009
Articles modifiés
36; 37-40