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2008033112 BE

2008033112 24 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement relatif aux conditions de passage dans la formation menant à l'obtention du brevet, au passage conditionnel dans la formation initiale en sciences sanitaires et infirmières, ainsi qu'au report de cotes en application des articles 3.33 et 3.34 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-2009 et mise à jour au 21-10-2020)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2008033112

[ '> 1 - Conditions de passage dans la formation menant au brevet

Dans la formation menant au brevet en soins infirmiers, les examens de chaque année d'études comportent des épreuves théoriques et pratiques.

Une épreuve théorique a lieu à la fin de chaque année d'études dans chacune des branches dispensées durant celle-ci.

Les épreuves pratiques ainsi que la rédaction et la présentation d'un travail de fin d'études sont fixées comme suit, selon l'année d'études

1° en première année : deux épreuves pratiques portant sur les soins généraux et/ou sur les soins infirmiers aux personnes âgées;

2° en deuxième année : une épreuve pratique sur les soins infirmiers en médecine interne ou en chirurgie;

3° en troisième année : une épreuve pratique sur les soins infirmiers en médecine interne, en chirurgie ou aux personnes âgées, ainsi que la rédaction et la présentation d'un travail de fin d'études;

4° en quatrième année : une épreuve sur les soins en médecine interne, en chirurgie ou aux personnes âgées réalisée au chevet du patient et une épreuve portant sur une évaluation transdisciplinaire en matière de soins en médecine interne, en chirurgie et aux personnes âgées.

Les élèves réguliers ont réussi les examens de la première, deuxième ou troisième année et passent dans l'année supérieure s'ils ont obtenu au moins les résultats suivants

1° 50 % des points attribués dans chacune des épreuves, la rédaction et la présentation d'un travail de fin d'études en troisième année étant assimilées à une épreuve;

2° 50 % pour l'évaluation continue en enseignement clinique pratique.

Les élèves réguliers ont réussi les examens de la quatrième année et obtiennent le brevet en soins infirmiers s'ils ont obtenu au moins tous les résultats suivants

1° 50 % des points à attribuer dans chacune des épreuves;

2° 50 % pour l'évaluation continue en enseignement clinique pratique;

3° 60 % de l'ensemble des points à attribuer.] '> 1

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( 1 )<ACG 2020-10-01/20 , art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2020>

CHAPITRE II. - Modalités du report de cotes et du passage conditionnel dans la formation initiale en sciences sanitaires et infirmières.

BE Justel 2008033112

Modalités du report de cotes

Le jury d'examens peut autoriser l'étudiant qui n'a pas réussi l'année académique à reporter les résultats d'examens à l'année académique suivante, aux conditions suivantes

1° l'étudiant a participé à toute la session, sauf cas de force majeure que doit constater le jury;

2° en cas de seconde session, l'élève a au moins obtenu 50 % des points au total;

3° l'étudiant a obtenu au moins 60 % des points à l'examen ou pour le travail de fin d'études pour lequel une dispense est demandée.

Les dispenses doivent être demandées pour le 15 septembre au plus tard. Le jury d'examens statue pour le 1er octobre au plus tard.

[ '> 1 Des dispenses pour l'évaluation continue en enseignement clinique pratique ou pour des examens pratiques ne sont pas possibles.] '> 1

Les dispenses d'examen sont valables pour 2 années académiques.

Les alinéas 1 à 4 sont applicables à la formation menant au brevet en soins infirmiers.

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( 1 )<ACG 2020-10-01/20 , art. 3, 002; En vigueur : 01-10-2020>

BE Justel 2008033112

Travail de fin d'études en seconde session

Le jury d'examens peut autoriser un étudiant à présenter son travail de fin d'études en seconde session. Dans ce cas, le travail de fin d'études ne peut être présenté qu'une seule fois.

Le premier alinéa est applicable au [ '> 1 travail de fin d'études] '> 1 de la formation menant au brevet en soins infirmiers.

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( 1 )<ACG 2020-10-01/20 , art. 4, 002; En vigueur : 01-10-2020>

BE Justel 2008033112

Travail de fin d'études remis au plus tard le 1er février de l'année académique suivante

En cas de circonstances exceptionnelles, le jury d'examens peut autoriser l'étudiant qui a réussi tous les examens inscrits au programme de la dernière année académique à présenter son travail de fin d'études pour le 1er février de l'année académique suivante au plus tard.

L'autorisation doit être demandée pour le 15 septembre au plus tard. Le jury d'examens statue pour le 1er octobre au plus tard.

BE Justel 2008033112

Modalités du passage conditionnel

Le jury d'examens peut autoriser le passage conditionnel de l'étudiant qui n'a pas réussi les examens de la seconde session et son inscription dans l'année académique immédiatement supérieure aux conditions suivantes

1° l'étudiant s'inscrira pour la première fois dans l'année académique en question;

2° l'étudiant a participé à tous les examens de la seconde session, sauf à ceux pour lesquels il avait obtenu une dispense, ou il y a cas de force majeure que doit constater le jury;

3° l'étudiant a obtenu au moins 50 % du total des points en seconde session;

4° les activités d'enseignement qui se rapportent aux examens pour lesquels l'étudiant n'a pas obtenu au moins 12/20 ne représentent pas plus d'un cinquième du programme de l'année académique concernée.

Le passage conditionnel doit être demandé pour le 15 septembre au plus tard. Le jury d'examens statue pour le 1er octobre au plus tard.

BE Justel 2008033112

Exécution

Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Eupen, le 24 septembre 2008.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique,

O. PAASCH.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, notamment les articles 3.33, § 3, et 3.34, § 4;

Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 8 août 2008;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 17 septembre 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait que des diplômes de fin d'études répondant aux prescriptions du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome seront délivrés pour la première fois à la fin de l'année scolaire 2007-2008, que les règlements d'examen pour la formation menant à l'obtention du brevet et du baccalauréat à la haute école autonome doivent être garantis juridiquement de manière incontestable et que l'adoption du présent arrêté ne souffre dès lors aucun délai;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté germanophone du 01-10-2020 publié le 21-10-2020

Articles modifiés

1; 2; 3

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