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2008033111 BE

2008033111 23 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2008 et mise à jour au 04-03-2026)

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 2008033111

Définitions.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par

1° " décret " : le décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes;

2° " ministère " : le service compétent du Gouvernement de la Communauté germanophone;

3° [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<ACG 2019-12-05/19 , art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2008033111

[ '> 1 - Système de preuve

La transmission, conformément à l'article 10.1, alinéa 1er, 2°, du décret, de l'aperçu des unités de formation continue organisées pour les citoyens s'opère sous la forme de statistiques de participation et reprend au moins les renseignements suivants

1° la dénomination et l'objectif d'apprentissage de la formation continue;

2° [ '> 2 la date, les heures de début et de fin ainsi que le lieu d'organisation de la formation continue;] '> 2 ;

3° le nombre total annuel d'unités de formation continue, conformément à l'article 2.1, où des formations continues ont été organisées en faveur des citoyens;

4° le nombre de participants et leur appartenance à l'une des catégories d'âge suivantes, répartis selon leur sexe

a) de 0 à 18 ans;

b) de 19 à 40 ans;

c) de 41 à 60 ans;

d) plus de 60 ans.

Les statistiques de participation sont transmises au Ministère au plus tard le 10 avril d'une année pour l'année précédente.

L'organisation des unités de formation continue sera prouvée au moyen d'une des méthodes suivantes

1° des listes de présence signées par les participants et reprenant

a) les nom, prénom, adresse et signature des participants [ '> 3 ; ] '> 3 [ '> 3 L'adresse des participants peut être indiquée sur un document distinct, qui sera joint à la liste de présences] '> 3

b) la dénomination et l'objectif d'apprentissage [ '> 2 ainsi que le lieu d'organisation] '> 2 de la formation continue;

c) [ '> 2 la date et les heures de début et de fin] '> 2 de la formation continue;

d) l'appartenance des participants à l'une des catégories d'âge mentionnées à l'alinéa 1er, 4°;

e) le libellé suivant : " La liste de présences signée sert à l'établissement de formation pour adultes (dénomination de l'établissement) pour prouver que la formation continue a été organisée. Le Ministère de la Communauté germanophone examine la preuve et les données personnelles qu'elle reprend dans le cadre du contrôle des critères de subventionnement conformément à l'article 13 du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes. ";

2° une combinaison du paiement des droits d'inscription et des questionnaires de satisfaction remplis par les utilisateurs;

3° une combinaison du paiement des droits d'inscription et des annonces parues dans la presse [ '> 3 . ] '> 3 [ '> 3 Un message sur les réseaux sociaux mentionnant l'organisation prochaine d'une formation continue est considéré comme une annonce parue dans la presse si les conditions suivantes sont remplies

a) la date de publication est identifiable sur la version imprimée du message;

b) la version imprimée reprend l'ensemble du message; ] '> 3

4° un article de presse rendant compte rétrospectivement de l'organisation de [ '> 3 la formation continue ] '> 3 . [ '> 3 Un message sur les réseaux sociaux mentionnant une formation continue ayant été organisée est considéré comme un article de presse si les conditions suivantes sont remplies

a) la date de publication est identifiable sur la version imprimée du message;

b) le message prend la forme d'un compte rendu sur la formation continue organisée;

c) la version imprimée reprend l'ensemble du message; ] '> 3

[ '> 2 5° une combinaison du paiement des droits d'inscription et d'une liste de présences signée par le responsable de l'établissement comprenant les informations mentionnées au 1°, à l'exception de la signature des participants;

6° une combinaison d'une capture d'écran de la liste des participants et du paiement des droits d'inscription. La capture d'écran de la liste des participants comporte la date et la dénomination de la formation continue ainsi que la liste des participants et l'heure à laquelle la capture d'écran a été créée;

7° une combinaison d'une capture d'écran de la liste des participants et d'une liste de présences signée par le responsable de l'établissement comprenant les informations mentionnées au 1°, à l'exception de la signature des participants. La capture d'écran de la liste des participants comporte la date et la dénomination de la formation continue ainsi que la liste des participants et l'heure à laquelle la capture d'écran a été créée [ '> 3 ;] '> 3 ] '> 2

[ '> 3 8° pour les formations continues encadrées ou, selon le cas, contrôlées par des membres du personnel du Ministère autres que ceux chargés de la formation des adultes ou par un service à gestion séparée, une attestation provenant du membre du personnel concerné ou du service à gestion séparée concerné, laquelle confirme l'organisation et comprend les informations suivantes

a) la date à laquelle la formation continue a été organisée ainsi que les heures de début et de fin de celle-ci;

b) le nom et le prénom des participants ou le nombre de participants;

c) la dénomination de la formation continue et le lieu où elle a été organisée. ] '> 3

Par dérogation à l'alinéa 3, 1°, les responsables des personnes handicapées, d'enfants ou d'élèves peuvent signer la liste de présences relative à l'organisation d'une unité de formation continue leur destinée.

En application de l'article 13 du décret, le Ministère peut consulter à tout moment les renseignements mentionnés dans le présent article.

Les données à caractère personnel traitées pour prouver l'organisation des unités de formation continue sont conservées par les établissements de formation pour adultes pendant treize ans à partir de l'année civile à laquelle elles se rapportent.] '> 1

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( 1 )<ACG 2019-12-05/19 , art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2020>

( 2 )<ACG 2023-10-12/15 , art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2024>

( 3 )<ACG 2025-12-18/32 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2008033111

Jury spécialisé.

Le jury spécialisé visé à l'article 8, § 3, du décret se compose de trois membres indépendants. Lors de la composition du jury, il est tenu compte de l'expérience dans les domaines de la formation formelle et non formelle, de la gestion de la qualité et du développement organisationnel. [ '> 1 Le conseil pour la formation des adultes peut soumettre au Gouvernement des propositions quant à la désignation de membres pour les jurys spécialisés, et ce, jusqu'au 30 novembre de l'année précédant la fin de la période uniforme de soutien.] '> 1

Ne peut être membre du jury spécialisé celui qui est

1° lié aux établissements de formation pour adultes à évaluer, que ce soit personnellement ou via son employeur;

2° marié avec une personne associée aux établissements de formation pour adultes à évaluer, est son cohabitant légal, vit maritalement avec elle, en est ou était un parent en ou allié en ligne directe.

Le jury spécialisé est encadré par un membre du personnel du Ministère.

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( 1 )<ACG 2019-12-05/19 , art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2008033111

Processus d'évaluation.

L'auto-évaluation obligatoire, visée à l'article 9 du décret, consiste en un processus continu de dix mois au moins auquel participent les collaborateurs ainsi que le conseil d'administration de l'établissement de formation pour adultes soutenu. L'expert externe accompagne l'établissement sur place, au moins au début, au cours et à la fin du processus d'évaluation.

[ '> 1 Le rapport portant sur le processus d'évaluation et visé à l'article 9 du décret fournit des renseignements quant à l'évaluation de la satisfaction des utilisateurs.] '> 1

L'expert externe remplit les conditions suivantes

1° être en possession d'un diplôme de bachelier, de master ou d'un diplôme équivalent dans l'un des domaines suivants : psychologie, sciences sociales, sciences économiques, sciences de l'éducation, sciences de la communication ou " Bildungswissenschaften " (sciences de la formation);

2° avoir accompli une formation en développement organisationnel soit dans le cadre du diplôme visé sub 1°, soit à titre de formation complémentaire;

3° avoir accompagné au moins un processus de développement organisationnel;

4° avoir de l'expérience professionnelle dans le domaine de la formation formelle ou non formelle et

5° s'évaluer ou se faire évaluer régulièrement. Le dernier rapport d'évaluation ne peut dater de plus de quatre ans.

Ne peut participer à une évaluation à titre d'expert externe celui qui est

1° lié aux établissements de formation pour adultes à évaluer, que ce soit personnellement ou via son employeur;

2° marié avec une personne associée aux établissements de formation pour adultes à évaluer, est son cohabitant légal, vit maritalement avec elle, en est ou était un parent en ou allié en ligne directe;

3° celui qui a déjà accompagné trois processus d'évaluation auprès d'un seul et même établissement de formation pour adultes soutenu.

Au plus tard deux mois avant le début du processus d'évaluation, l'établissement de formation pour adultes soutenu apporte au Ministère la preuve que l'expert externe remplit les conditions visées au présent article.

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( 1 )<ACG 2019-12-05/19 , art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2008033111

Subside forfaitaire annuel.

Lors du calcul des recettes visées à l'article 10 du décret, les emprunts bancaires ou privés contractés, les transferts internes ainsi que les recettes fictives ne sont pas pris en considération.

Les recettes fictives sont celles qui visent à augmenter de manière artificielle les recettes propres.

BE Justel 2008033111

1 . [ '> 1 - Evaluation du projet spécifique

Après qu'un subside a été accordé trois fois en tant que financement de démarrage, conformément à l'article 11, alinéa 4, du décret, pour un projet tel que visé à l'article 11, alinéa 1er, 1°, du décret, il est procédé, avant tout nouveau subventionnement, à la mise en place d'un comité de suivi chargé d'évaluer les projets mis en oeuvre et de rendre un avis sur la nouvelle demande de subside.

Aux fins de la demande d'évaluation de ses projets mentionnés à l'alinéa 1er, l'établissement de formation pour adultes soutenu remet, au plus tard avec sa nouvelle demande de subside conformément à l'article 11, alinéa 8, du décret, un rapport portant sur les trois derniers projets et contenant des données quantitatives et qualitatives. Ce rapport rend également compte des objectifs atteints et fournit une vision précise en ce qui concerne la poursuite envisagée du projet.

Deux représentants au plus de l'établissement de formation pour adultes présentent au comité de suivi le rapport visé à l'alinéa 2 et sont disposés à répondre aux questions.

Le comité de suivi se compose au minimum d'un représentant du Ministre compétent en matière de Formation des adultes et d'un représentant du ministère.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACG 2023-10-12/15 , art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2008033111

Subsides pour l'organisation de et la participation à des formations et formations continues.

§ 1er. Pour l'organisation de formations et de formations continues au sens de l'article 11, alinéa 1er, 3°, du décret, un forfait de 7,50 EUR par heure de formation et par participant est octroyé lorsque

1° au moins cinq bénévoles et/ou professionnels de l'établissement y participent et

2° la formation continue s'étend sur au moins six heures.

Les dépenses suivantes sont considérées comme acceptables pour calculer le subside

1° les honoraires, les frais de déplacement et de séjour des animateurs;

2° les frais de séjour des participants;

3° les frais de locaux.

Sont à joindre à la demande

1° un programme détaillé conformément à l'article 11, alinéa 6, du décret;

2° la date et le lieu de la formation continue ainsi que le nombre prévu de participants et

3° une liste des animateurs avec mention de leur qualification.

Les documents suivants doivent être introduits au plus tard huit semaines après la fin de la formation continue

1° une liste de présence signée par les participants;

2° une déclaration ferme signée par un responsable aux termes de laquelle le programme a été accompli avec les animateurs prévus et conformément au nombre d'heures prévu, d'éventuels changements de programme devant être motivés et

3° un décompte des dépenses acceptables conformément à l'alinéa 2.

§ 2. Des subsides complémentaires, plafonnés à 650 EUR par exercice budgétaire et par personne, peuvent être octroyés pour la participation de collaborateurs professionnels ou bénévoles à des formations continues.

Dans le cas d'une formation continue comportant des modules successifs, la demande doit être effectuée pour l'ensemble de la période. Si la période de formation continue dépasse douze mois, il faut introduire une nouvelle demande pour les modules se déroulant durant les mois suivants, avec un maximum de douze mois.

Les dépenses suivantes sont considérées comme acceptables pour calculer le subside

1° les droits d'inscription;

2° les frais de train et de bus ou l'indemnité kilométrique octroyée au personnel du Ministère pour les trajets en voiture;

3° les frais de séjour avec un plafond de 20 EUR par jour lorsqu'il y a repas mais pas d'hébergement ou de 75 EUR en cas d'hébergement.

Sont à joindre à la demande

1° un programme détaillé conformément à l'article 11, alinéa 6, du décret et

2° le lieu, l'heure et la durée de la formation continue.

Les documents suivants doivent être introduits, complets, au plus tard huit semaines après la fin de la formation continue

1° une attestation de participation et

2° un décompte des dépenses acceptables conformément à l'alinéa 3.

BE Justel 2008033111

Dispositions abrogatoires.

Sont abrogés

1° l'arrêté de l'Exécutif du 6 juillet 1992 portant exécution du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus, en ce qui concerne l'éducation populaire et la formation des adultes;

2° l'arrêté de l'Exécutif du 7 mai 1993 relatif à la reconnaissance et au subventionnement d'organisations pour l'Education populaire et la Formation des Adultes;

3° [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<ACG 2009-03-12/55 , art. 4, 002; En vigueur : 02-10-2009>

BE Justel 2008033111

1 . [ '> 1 - Dispositions transitoires

Par dérogation à l'article 3, alinéa 3, l'organisation des unités de formation continue numériques mentionnées à l'article 2.1 pendant la période allant du 14 mars 2020 au 31 décembre 2022 peut être prouvée au moyen de toute autre méthode admise par le Ministre compétent en matière de Formation des adultes, pour autant qu'aucune des méthodes mentionnées à l'article 3, alinéa 3, 1° à 4°, ne puisse être appliquée.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACG 2023-10-12/15 , art. 4, 005; En vigueur : 14-03-2020>

BE Justel 2008033111

Exécution.

Le Ministre compétent en matière de Formation des adultes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Eupen, le 23 décembre 2008.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. LAMBERTZ

La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports,

Mme I. WEYKMANS.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois du 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 30 décembre 1993, 16 décembre 1996, 18 décembre 1998, 4 mai 1999, 6 mai 1999, 25 mai 1999, 22 décembre 2000, 7 janvier 2002, 24 décembre 2002, 5 mai 2003, 3 juillet 2003, 27 mars 2006, 20 mars 2007 et 21 avril 2007, notamment les articles 7 et 54;

Vu le décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes, notamment les articles 5, 8, 9, 10 et 11;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 2008;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 20 novembre 2008;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes entre en vigueur le 1er janvier 2009, de sorte que les dispositions d'exécution y afférentes doivent être adoptées et publiées d'urgence;

Vu l'avis n° 45.632/1 du Conseil d'Etat, émis le 16 décembre 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre compétente en matière de Formation des adultes;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté germanophone du 18-12-2025 publié le 04-03-2026

Articles modifiés

2; 3

Arrêté communauté germanophone du 12-10-2023 publié le 07-12-2023

Articles modifiés

2.1; 3; 8.1; 11.1

Arrêté communauté germanophone du 05-12-2019 publié le 18-02-2020

Articles modifiés

1; 2; 2.1; 2.2; 3; 5; 6; 7

Arrêté communauté germanophone du 06-12-2012 publié le 19-12-2012

Articles modifiés

2.1; 2.2; 3

Arrêté communauté germanophone du 12-03-2009 publié le 22-09-2009

Article modifié : 11

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