Legislator Jurisprudence & Législation
2008033101 BE

2008033101 23 JUIN 2008. - [Décret relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et (sites culturels historiques), ainsi qu'aux fouilles] (ERRATUM, voir M.B. 28-01-2010, p. 3817) (TRADUCTION) (Intitulé modifié par DCG 2019-12-12/19 , art. 25, 010; En vigueur : 01-01-2020) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2008 et mise à jour au 02-03-2026)

64 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (64)

Texte législatif (64 Articles)

BE Justel 2008033101

Pour l'application du présent décret, l'on entend par

1° monument : un bien immeuble [ '> 3 créé ou façonné par l'homme ou la nature] '> 3 , y compris les installations et éléments décoratifs faisant partie intégrante du bien immeuble à condition que ce bien soit d'intérêt général en raison de sa valeur archéologique, esthétique, historique, artistique, culturelle, folklorique, scientifique, sociale ou technique;

2° ensemble : un groupement de plusieurs monuments, y compris l'espace qu'ils délimitent et le cas échéant, les abords et les éléments de ces abords, même non bâtis, à condition que le tout constitue un ensemble suffisamment cohérent permettant une délimitation topographique et soit d'intérêt général en raison de sa valeur archéologique, esthétique, historique, artistique, culturelle, folklorique, scientifique, sociale ou technique;

3° [ '> 3 paysage culturel historique : un espace créé par l'homme et la nature, dont la conception est en partie de nature structurelle ou en partie liée à son utilisation, à condition qu'il constitue un ensemble suffisamment cohérent permettant une délimitation topographique et soit d'intérêt général en raison de sa valeur archéologique, esthétique, historique, artistique, culturelle, folklorique, scientifique, sociale ou technique. Ce site est emblématique du développement de la société et de l'implantation humaine au fil du temps, et ce sous l'influence tant des limites physiques et/ou possibilités offertes par l'environnement naturel que des forces sociétales, économiques et culturelles qui se sont succédé en agissant de l'extérieur et de l'intérieur;] '> 3

4° zone de protection : une zone visible d'un monument, d'un ensemble ou d'un [ '> 2 paysage culturel historique] '> 2 classé ou visible en même temps que ceux-ci;

5° propriétaire : une personne physique ou morale de droit privé ou public titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou d'un autre droit réel sur un bien immeuble;

[ '> 1 5°.1° travaux d'entretien : mesures de prévention, d'entretien et de maintenance qui sont réalisées sur les éléments constitutifs des biens classés, sont propices à une transmission authentique, préviennent l'apparition de dommages et retardent généralement la mise en oeuvre de mesures de remise en état et de restauration lourdes et, le cas échéant, extrêmement coûteuses;] '> 1

6° petit patrimoine : les petits éléments construits, isolés ou faisant partie intégrante d'un ensemble, qui marquent le cadre de vie de leur empreinte, servent de point de repère à la population locale ou contribuent à un sentiment d'appartenance et ne sont pas classés;

7° bâtiment significatif : bâtiment qui est important d'un point de vue historique et architectural mais ne fait pas l'objet d'un classement conformément au chapitre II du présent décret;

8° biens archéologiques : tous les vestiges matériels souterrains ou non, y compris les vestiges paléontologiques ou leurs traces, considérés comme témoignage de l'activité de l'homme ou de son environnement ainsi que d'époques et de civilisations anciennes, indépendamment de leur valeur artistique;

9° sondage : l'opération impliquant la modification de l'état d'un [ '> 2 paysage culturel historique] '> 2 archéologique, destinée à s'assurer de l'existence, de la nature et de l'étendue d'un [ '> 2 paysage culturel historique] '> 2 archéologique ou de biens archéologiques;

10° [ '> 2 paysage culturel historique] '> 2 archéologique : toute oeuvre combinée de l'homme et de la nature, partiellement construite, constituant un espace suffisamment caractéristique et homogène pour faire l'objet d'une délimitation topographique et qui est d'importance historique, archéologique, artistique, scientifique, sociale ou technique capitale. [ '> 3 Il s'agit ici de sites sur lesquels des découvertes ont été confirmées ou dont l'existence est soupçonnée en raison d'implantations antérieures;] '> 3

11° fouilles : l'ensemble des opérations et des travaux destinés à rechercher des biens archéologiques et éventuellement à les sauvegarder;

12° découverte fortuite : la mise au jour, par le pur effet du hasard, de biens archéologiques;

13° Commission : la Commission Royale de la Communauté germanophone pour la protection des monuments et sites;

14° collège communal : le collège communal de la commune dans laquelle se situe le monument, le [ '> 2 paysage culturel historique] '> 2 , l'ensemble, le bien archéologique, le [ '> 2 paysage culturel historique] '> 2 archéologique, le petit patrimoine ou le bâtiment significatif.

----------

( 1 )<DCG 2018-02-26/07 , art. 1, 008; En vigueur : 01-04-2018>

( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020>

( 3 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 27, 010; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE II. - Protection des monuments, ensembles et [ '> 1 paysages culturels historiques] '> 1 .

----------

( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020>

Section 1re. - Classement provisoire.

Objectif du classement provisoire.

BE Justel 2008033101

Pour expliquer son intention de classer définitivement un monument, un ensemble ou un [ '> 1 paysage culturel historique] '> 1 , le Gouvernement prend un arrêté de classement provisoire.

----------

( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020>

Proposition de classement.

BE Justel 2008033101

§ 1er - La proposition de classement des monuments, ensembles et [ '> 2 paysages culturels historiques] '> 2 peut émaner

1° du Gouvernement;

2° de la Commission;

3° du collège communal;

4° du propriétaire.

§ 2 - Seront annexés à la proposition

1° un écrit mentionnant les raisons qui justifient un classement;

2° une description du bien à classer;

3° un plan cadastral avec délimitation du bien à classer et de sa zone de protection;

4° des photos actuelles;

5° lorsqu'il s'agit de propositions introduites conformément au § 1er, 1° à 3° : l'information [ '> 1 communiquée par recommandé aux propriétaires du bien à classer et relative à] '> 1 l'intention de proposer le classement, accompagnée de la demande au propriétaire [ '> 1 du bien à classer] '> 1 de se rendre sur place, ainsi que le procès-verbal mentionnant le résultat de la visite des lieux du bien à classer, menée conjointement avec le propriétaire. Si le propriétaire refuse la visite des lieux, son refus est dûment consigné dans le procès-verbal et la procédure proposant le classement est poursuivie.

§ 3 - La proposition faite conformément au § 1er, 2° à 4°, doit être introduite auprès du Gouvernement [ '> 1 au moyen d'un formulaire fixé par lui] '> 1 .

§ 4 - La commission examine les propositions de classement faites conformément au § 1er, 1°, 3° et 4°, et peut, pour compléter la proposition, demander d'autres renseignements. Elle rend un avis dans les trente jours calendrier, qu'elle soumet au Gouvernement.

Dans des cas particulièrement urgents, le Gouvernement peut décider d'un classement provisoire sans avis de la commission.

§ 5 - Lorsqu'il y a proposition de classement, le Gouvernement décide dans les douze mois s'il engage la procédure en vue du classement provisoire. Si la procédure n'est pas engagée, [ '> 1 les propriétaires concernés] '> 1 et le collège communal en sont informés par écrit.

----------

( 1 )<DCG 2018-02-26/07 , art. 2, 008; En vigueur : 01-04-2018>

( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020>

Arrêté de classement provisoire.

BE Justel 2008033101

L'arrêté de classement provisoire comprend

1° les restrictions imposées en vue de la conservation du monument, de l'ensemble ou du [ '> 1 paysage culturel historique] '> 1 classé;

2° les prescriptions particulières pour la conservation et l'entretien;

3° en annexe, un plan de situation qui fixe les limites exactes et la zone de protection du bien à classer.

Les prescriptions particulières peuvent contenir notamment des limitations du droit de propriété, y compris l'interdiction totale ou conditionnée de bâtir, lotir ou clôturer.

----------

( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020>

Validité du classement provisoire.

BE Justel 2008033101

[ '> 1 Validité et caractère contraignant du classement provisoire

Le classement provisoire est valable pour douze mois au plus à dater de l'adoption de l'arrêté y relatif.

L'arrêté relatif au classement provisoire est contraignant pour le propriétaire concerné et les autorités dès sa transmission conformément à l'article 7, § 1er, et pour les tiers, dès sa publication au Moniteur belge.] '> 1

----------

( 1 )<DCG 2018-02-26/07 , art. 3, 008; En vigueur : 01-04-2018>

Devoir d'information.

BE Justel 2008033101

§ 1er - Par lettre recommandée, [ '> 1 les propriétaires concernés par le classement provisoire du bien ou par sa zone de protection notifient] '> 1 aux locataires et occupants actuels et futurs éventuels, au plus tard lors de la conclusion du contrat de bail ou d'exploitation, une copie de l'arrêté de classement provisoire. Si le classement provisoire intervient en cours de contrat de bail ou d'exploitation, [ '> 1 les propriétaires transmettent] '> 1 aux locataires et occupants l'arrêté de classement provisoire par recommandé dans les 21 jours calendrier de sa réception.

En cas de non respect du devoir d'information mentionné à l'alinéa précédent, [ '> 1 les propriétaires sont solidairement responsables] '> 1 de toute infraction commise par eux et de la remise en l'état initial ordonnée par le tribunal.

§ 2 - L'arrêté de classement provisoire est transcrit au bureau de conservation des hypothèques [ '> 1 et publié au Moniteur belge sous forme d'extrait] '> 1 .

----------

( 1 )<DCG 2018-02-26/07 , art. 4, 008; En vigueur : 01-04-2018>

Section 2. - Classement définitif.

Procédure de classement définitif.

BE Justel 2008033101

§ 1er - En vue d'un classement définitif, l'arrêté de classement provisoire sera soumis simultanément [ '> 1 par recommandé] '> 1 pour avis facultatif aux personnes et institutions suivantes

1° [ '> 1 aux propriétaires du bien provisoirement classé ainsi qu'aux propriétaires des biens situés dans sa zone de protection] '> 1 . Cette communication mentionnera expressément le devoir d'information visé à l'article 6. L'avis [ '> 1 des propriétaires] '> 1 tiendra compte, le cas échéant, d'indications quant à l'acceptabilité sociale de la mesure;

2° au collège communal compétent pour publication par voie d'affichage et par insertion dans au moins un journal local et un toutes boîtes, dans les quinze jours calendrier de la réception de la communication, en mentionnant que toute observation doit lui parvenir dans un délai de quinze jours calendrier. Les observations doivent être adressées à la commune. Pendant toute la durée de l'affichage, le dossier complet peut être consulté auprès de l'administration communale qui se tient à disposition pour toute information complémentaire. Le collège communal transmet son rapport sur lesdites observations, en même temps que son avis, dans le délai prévu à l'alinéa 2;

3° au collège provincial;

4° [ '> 2 ...] '> 2

Le délai pour remettre les différents avis est de soixante jours calendrier et débute à la date à laquelle l'arrêté de classement provisoire a été transmis. Si aucun avis n'est rendu au terme de ce délai, la personne ou institution concernée est censée approuver le classement.

[ '> 1 ...] '> 1 .

§ 2 - L'arrêté de classement provisoire est également transmis pour information à la commission, en vue d'un classement définitif.

----------

( 1 )<DCG 2018-02-26/07 , art. 5, 008; En vigueur : 01-04-2018>

( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 28, 010; En vigueur : 01-01-2020>

Arrêté de classement définitif.

BE Justel 2008033101

§ 1er Le Gouvernement décide, par arrêté, du classement définitif des monuments, ensembles et [ '> 3 paysages culturels historiques] '> 3 classés provisoirement [ '> 1 ainsi que de leur zone de protection] '> 1 .

Si l'arrêté de classement définitif n'est pas adopté dans le délai prévu à l'article 5, le silence du Gouvernement vaut décision implicite de ne pas classer le bien.

§ 2 L'arrêté de classement définitif comprend

1° les restrictions imposées en vue de la conservation du monument, de l'ensemble ou du [ '> 2 paysage culturel historique] '> 2 classé;

2° les prescriptions particulières pour la conservation et l'entretien;

3° en annexe, un plan de situation qui fixe les limites exactes et la zone de protection du bien à classer.

Les prescriptions particulières peuvent contenir notamment des limitations du droit de propriété, y compris l'interdiction totale ou conditionnée de bâtir, lotir ou clôturer.

§ 3. [ '> 1 L'arrêté relatif au classement définitif est transmis par recommandé aux personnes et institutions suivantes

1° aux propriétaires du bien classé;

2° aux propriétaires des biens situés dans sa zone de protection;

3° à la Commission;

4° au collège communal compétent en vue de la publication par affichage;

5° au collège provincial.

6° [ '> 3 ...] '> 3

Cette communication mentionne explicitement le devoir d'information conformément à l'article 9.] '> 1

§ 4 [ '> 1 ...] '> 1 .

----------

( 1 )<DCG 2018-02-26/07 , art. 6, 008; En vigueur : 01-04-2018>

( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020>

( 3 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 29, 010; En vigueur : 01-01-2020>

BE Justel 2008033101

2 . [ '> 1 Caractère contraignant du classement définitif

L'arrêté relatif au classement définitif est contraignant pour les propriétaires concernés et les autorités dès sa transmission conformément à l'article 8, § 3, et pour les tiers, dès sa publication au Moniteur belge.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCG 2018-02-26/07 , art. 8, 008; En vigueur : 01-04-2018>

Devoir d'information.

BE Justel 2008033101

§ 1er - Par lettre recommandée, [ '> 1 les propriétaires concernés par le classement définitif du bien ou par sa zone de protection notifient] '> 1 aux locataires et occupants actuels et futurs éventuels, au plus tard lors de la conclusion du contrat de bail ou d'exploitation, une copie de l'arrêté de classement définitif. Si le classement définitif intervient en cours de contrat de bail ou d'exploitation, [ '> 1 les propriétaires transmettent] '> 1 aux locataires et occupants l'arrêté de classement définitif par recommandé dans les 21 jours calendrier de sa réception.

En cas de non respect du devoir d'information mentionné à l'alinéa précédent, [ '> 1 les propriétaires sont solidairement responsables] '> 1 de toute infraction commise par eux et de la remise en l'état initial ordonnée par le tribunal.

§ 2 - L'arrêté de classement définitif est inscrit auprès du bureau de conservation des hypothèques [ '> 1 et publié au Moniteur belge sous forme d'extrait] '> 1 .

----------

( 1 )<DCG 2018-02-26/07 , art. 9, 008; En vigueur : 01-04-2018>

Section 3. - Protection offerte par le classement provisoire ou définitif d'un monument, ensemble ou [ '> 1 paysage culturel historique] '> 1 .

----------

( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020>

Obligation de conservation.

BE Justel 2008033101

§ 1er - En plus des mesures fixées dans l'arrêté de classement et/ou des obligations y imposées, les propriétaires, les locataires et tous les occupants de monuments, ensembles ou [ '> 2 paysages culturels historiques] '> 2 provisoirement ou définitivement classés sont tenus de maintenir ceux-ci en bon état en y exécutant les travaux d'entretien nécessaires, et ne peuvent rien modifier, endommager ou détruire ni porter aucune autre atteinte, sauf permis octroyé par le Gouvernement conformément à l'article 13.

§ 2 - [ '> 1 Le Gouvernement peut exiger du propriétaire du bien classé provisoirement ou définitivement la réalisation de travaux nécessaires à la prévention de sa destruction ou de sa dégradation.

Afin de prévenir un risque imminent de dommage causé au bien classé, au bien ou au [ '> 2 paysage culturel historique] '> 2 archéologique ou d'éviter des sondages archéologiques, le Gouvernement peut exiger l'exécution des travaux qui ne sont pas soumis à une approbation conformément à l'article 13.

Si le propriétaire néglige de réaliser les travaux nécessaires permettant de prévenir la destruction ou la dégradation d'un bien immeuble classé provisoirement ou définitivement, la Communauté, la Province ou la commune peut se substituer à lui, conformément aux conditions imposées par le Gouvernement, et prendre les mesures préventives nécessaires à la conservation du bien. La commune ou la Province obtient alors les subsides accordés par la Communauté.

A défaut d'accord avec le propriétaire, les frais exposés sont couverts par la caution ou garantie déposée conformément à l'article 10.1. Les autorités mentionnées à l'alinéa 3 peuvent récupérer par toute voie de droit les frais exposés non couverts par la caution ou garantie, dans la mesure où ils ont été engagés dans l'intérêt du bien classé provisoirement ou définitivement. Si le bien appartient à une personne de droit privé et qu'il ne s'agit pas de travaux d'entretien, celle-ci peut demander que l'autorité en question acquière son bien. Dans ce cas, les frais éventuellement exposés pour les mesures de protection seront déduits du prix d'achat.] '> 1

----------

( 1 )<DCG 2018-02-26/07 , art. 10, 008; En vigueur : 01-04-2018>

( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020>

BE Justel 2008033101

3 . [ '> 1 Rapport sur l'état des biens définitivement classés

Pour chaque bien classé définitivement, le Gouvernement peut établir un rapport sur son état afin d'en garantir la conservation intégrée. Le rapport est composé

1° d'un examen détaillé de l'état du bien;

2° d'un catalogue de mesures, reprenant les travaux d'entretien et de restauration nécessaires à réaliser dans les cinq prochaines années.

Le rapport est transmis au propriétaire du bien concerné et peut être actualisé tous les cinq ans.

Le Gouvernement fixe les autres modalités.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCG 2018-02-26/07 , art. 11, 008; En vigueur : 01-04-2018>

Déplacement.

BE Justel 2008033101

Il est interdit de déplacer en tout ou partie un bien classé, à moins que sa conservation ne l'impose. Après avoir entendu la commission et éventuellement d'autres experts, le Gouvernement décide les mesures appropriées quant à la démolition, au déplacement et à la reconstruction du monument ainsi qu'à son nouvel emplacement.

Indemnisation.

BE Justel 2008033101

§ 1er - Lorsqu'une interdiction de construction ou de lotissement fixée dans le classement d'un bien immeuble met un terme à l'utilisation ou l'affectation de ce bien, le propriétaire peut demander une indemnisation à charge de la communauté. L'utilisation ou l'affectation du bien classé doit déjà exister la veille de l'entrée en vigueur du classement provisoire ou la preuve doit être apportée que le changement est prévu dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du classement provisoire. Ce droit suppose que le bien, ce jour-là, était constructible et situé sur une voie de circulation suffisamment équipée pour la situation. De plus, le demandeur doit prouver qu'il a réellement essayé, par des actions claires et concrètes, d'aboutir à l'utilisation ou à l'affectation à laquelle il est mis fin.

Le droit à l'indemnisation s'ouvre au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté de classement définitif [ '> 1 , conformément à l'article 8.2.] '> 1 .

§ 2 - Pour l'indemnisation, seule peut être prise en compte la moins-value résultant de l'interdiction de bâtir ou de lotir et correspondant au moins à 20% de la valeur du bien.

L'indemnisation est diminuée proportionnellement au profit que le propriétaire tire du classement du bien, voire refusée.

La communauté peut se libérer de son obligation d'indemnisation soit en rachetant le bien soit en modifiant les dispositions de l'arrêté de classement dont résulte le droit à l'indemnisation.

§ 3 - Une indemnisation est exclue

1° lorsque le propriétaire a acquis le bien immeuble alors que celui-ci était déjà classé;

2° lorsqu'il s'agit de l'interdiction d'apposer une enseigne, des publicités ou un éclairage sur le bien immeuble;

3° lorsqu'il s'agit de l'interdiction de continuer à exploiter un établissement dangereux, insalubre ou incommode au-delà de la période d'exploitation autorisée;

4° lorsque le propriétaire a lui-même demandé le classement ou a marqué expressément son accord pour ce classement.

§ 4 - La communauté peut exiger des bénéficiaires, de leurs ayants droit ou de leurs ayants cause le remboursement de l'indemnisation, majorée des intérêts légaux, dès que le bien immeuble n'est plus classé comme monument ou [ '> 2 paysage culturel historique] '> 2 et que le classement date de moins de 20 ans.

§ 5 - Les créances se prescrivent six mois après le jour où s'ouvre soit le droit à l'indemnisation, conformément au § 1er, soit le droit au remboursement, conformément au § 4.

----------

( 1 )<DCG 2018-02-26/07 , art. 12, 008; En vigueur : 01-04-2018>

( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020>

Permis de patrimoine.

BE Justel 2008033101

§ 1er. [ '> 3 Des travaux de transformation physique, d'entretien ou de transformation de l'aspect extérieur réalisés sur un bien provisoirement ou définitivement classé [ '> 4 ou à un site archéologique ainsi que des travaux de transformation physique ou de transformation de l'aspect extérieur réalisés sur des biens situés dans la zone de protection d'un bien provisoirement ou définitivement classé,] '> 4 nécessitent un permis. Cela vaut également pour le placement d'enseignes et de dispositifs de publicité et d'éclairage.

[ '> 4 Les actes et travaux mentionnés à l'alinéa 1er

1° sont soumis au permis d'urbanisme mentionné dans l'article D.IV.4 du Code du développement territorial ou

2° ne sont pas concernés par l'obligation d'obtenir un permis d'urbanisme ou en sont dispensés et sont soumis au permis de patrimoine délivré par le Gouvernement conformément aux dispositions du présent article.] '> 4

Pour ce faire, le Gouvernement octroie un permis de patrimoine. [ '> 4 Le permis de patrimoine] '> 4 peut être conditionnel] '> 3 .

§ 2. [ '> 3 [ '> 4 Le permis de patrimoine est demandé auprès du Gouvernement par l'envoi par recommandé d'un formulaire fixé par loi.] '> 4 ] '> 3 .

§ 3. [ '> 3 La demande écrite d'un permis de patrimoine sera accompagnée des documents suivants

1° [ '> 4 ...] '> 4

2° une description des travaux prévus ainsi que des photos actuelles du bien en question et des parties du bien concernées par les travaux envisagés;

3° pour autant qu'ils existent, des plans d'architecte pour les travaux prévus.

Dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la demande de permis de patrimoine, le Gouvernement demande, le cas échéant, les documents manquants ou incomplets ou en exige d'autres. Si la demande est complète, le Gouvernement transmet au demandeur une attestation allant dans ce sens. Si l'attestation n'est pas transmise dans le délai prévu, la demande est censée être complète.

Si la demande de permis de patrimoine concerne un bien qui se situe dans la zone de protection d'un bien provisoirement ou définitivement classé, le Gouvernement examine, dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la demande, si les travaux de transformation physique ou de transformation de l'aspect extérieur ont des répercussions sur la valeur en tant que témoignage historique ou sur l'aspect extérieur du bien provisoirement ou définitivement classé ou de ses alentours. En l'absence de telles répercussions, le Gouvernement peut décider qu'un permis de patrimoine n'est pas requis. Cette décision est communiquée par écrit au demandeur, et la procédure de demande prend fin.

[ '> 4 Si la demande de permis de patrimoine concerne un site archéologique, le Gouvernement examine, dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la demande, si les travaux de transformation physique envisagés sont susceptibles de modifier, de remettre en état ou d'altérer les biens archéologiques. En l'absence de telles répercussions, le Gouvernement peut décider qu'un permis de patrimoine n'est pas requis. Cette décision est communiquée par écrit au demandeur et la procédure de demande prend fin.] '> 4

Si la procédure de demande n'a pas pris fin [ '> 4 conformément aux alinéas 3 ou 4] '> 4 , le Gouvernement peut, après avoir confirmé que le dossier est complet ou au terme du délai mentionné dans l'alinéa 2, demander un avis à la Commission [ '> 4 ...] '> 4 , et ce, dans les quinze jours calendrier. [ '> 4 ...] '> 4 .

Pour émettre leur avis, [ '> 4 la commission dispose] '> 4 d'un délai de trente jours calendrier suivant le jour où le Gouvernement [ '> 4 lui a transmis] '> 4 la demande d'avis. Au terme de ce délai, la commission [ '> 4 ...] '> 4 est censé avoir approuvé le permis de patrimoine. [ '> 4 ...] '> 4 .

A partir de la réception de l' [ '> 4 ...] '> 4 avis ou à l'expiration du délai de trente jours imparti pour rendre un [ '> 4 ...] '> 4 avis, le Gouvernement dispose de trente jours calendrier pour statuer sur le permis de patrimoine. Si aucune décision n'est prise au terme de ce délai, le Gouvernement est censé avoir accordé le permis de patrimoine.

Si nécessaire, le Gouvernement peut, avant de prendre sa décision, rencontrer les acteurs concernés afin d'éclaircir la demande de permis de patrimoine.

La décision prise par le Gouvernement à propos de la demande de permis de patrimoine est transmise aux personnes et institutions suivantes

1° au demandeur;

2° [ '> 4 ...] '> 4

3° au collège communal.

4° [ '> 4 ...] '> 4 ] '> 3 .

§ 4. [ '> 3 Dans les trente jours calendrier suivant la réception de la décision prise par le Gouvernement, le demandeur peut introduire un recours auprès de ce dernier. Ce recours motivé est introduit par recommandé. Le Gouvernement dispose de trente jours calendrier pour statuer. Si la décision n'est pas transmise dans le délai prévu, celle prise en première instance est censée être confirmée] '> 3 .

[ '> 3 § 4.1 - Le demandeur informe le Gouvernement par recommandé huit jours calendrier avant le début des travaux.

Un avis mentionnant qu'un permis a été octroyé doit être affiché par le demandeur sur le bien en question, à front de rue, pendant la durée totale des travaux et doit être lisible depuis la rue.

Le Gouvernement fixe le modèle de cet avis.] '> 3

§ 5. [ '> 4 Le permis de patrimoine confère à son titulaire les droits acquis dans le cadre de l'application du présent décret, sous réserve de l'alinéa 2 et sans préjudice des droits civils de tiers.] '> 4

Si les travaux ne sont pas entamés de manière significative dans les deux ans suivant la réception du permis de patrimoine, celui-ci devient caduc. Sur demande, il peut être prolongé une fois d'un an. La demande de prolongation doit être adressée au plus tard un mois avant l'échéance du permis.

§ 6. Par dérogation au § 3, le Gouvernement peut, en cas d'urgence [ '> 4 et dans le cas de travaux modifiant des sites archéologiques] '> 4 , renoncer à demander l'avis de la commission [ '> 2 [ '> 4 ...] '> 4 ] '> 2 .

§ 7. Les autres modalités sont fixées par le Gouvernement.

----------

( 1 )<DCG 2010-03-15/14 , art. 26, 003; En vigueur : 23-04-2010>

( 2 )<DCG 2010-03-15/14 , art. 27, 003; En vigueur : 23-04-2010>

( 3 )<DCG 2018-02-26/07 , art. 13, 008; En vigueur : 01-04-2018>

( 4 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 31, 010; En vigueur : 01-01-2020>

BE Justel 2008033101

1 .[ '> 1 Avis relatifs au patrimoine

Avant l'octroi de l'avis relatif au patrimoine mentionné à l'article D.IV.35, § 1er, du Code du développement territorial, un avis doit être demandé auprès de la Commission. Les dispositions de [ '> 2 l'article 13, § 6] '> 2 , sont applicables mutatis mutandis.] '> 1

[ '> 2 Pour rendre son avis, la commission dispose de

1° trente jours calendrier à partir de la date à laquelle le Gouvernement lui a transmis la demande d'avis, lorsqu'il s'agit d'un avis conforme relatif au patrimoine, conformément à l'article D.IV.35, § 1er, alinéa 1er, du même Code;

2° vingt jours calendrier à partir de la date à laquelle le Gouvernement lui a transmis la demande d'avis, lorsqu'il s'agit d'un simple avis relatif au patrimoine, conformément à l'article D.IV.35, § 1er, alinéa 2, du même Code.

A défaut d'avis remis dans ces délais, l'avis de la Commission est réputé favorable.] '> 2

----------

( 1 )<Inséré par DCG 2019-12-12/19 , art. 32, 010; En vigueur : 01-01-2020>

( 2 )<DCG 2020-12-10/38 , art. 58, 011; En vigueur : 01-01-2021>

Expropriations.

BE Justel 2008033101

La communauté [ '> 2 ...] '> 2 ou la commune peuvent exproprier pour cause d'utilité publique des monuments, ensembles ou [ '> 1 paysages culturels historiques] '> 1 définitivement classés qui ne sont pas suffisamment entretenus. [ '> 2 ...] '> 2

[ '> 2 ...] '> 2

[ '> 2 ...] '> 2

Un bien définitivement classé, exproprié en application du présent décret, peut être cédé à des personnes de droit public ou de droit privé. A cette fin, [ '> 2 la commune doit] '> 2 recevoir l'autorisation du Gouvernement. L'acquéreur s'engage à utiliser le bien aux conditions énoncées dans l'acte de cession.

Un bien compris dans la zone de protection d'un monument, ensemble ou [ '> 1 paysage culturel historique] '> 1 peut également être exproprié selon la même procédure afin d'isoler, de mettre en évidence ou d'assainir un bien définitivement classé.

----------

( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020>

( 2 )<ACG 2021-03-29/16 , art. 2, 012; En vigueur : 29-03-2021>

Effets en cas de cession de propriété.

BE Justel 2008033101

Les effets juridiques du classement suivent le bien en quelques mains qu'il passe.

[ '> 1 En cas de cession de la propriété d'un bien provisoirement ou définitivement classé, d'une partie de celui-ci ou d'un bien situé dans sa zone de protection ou d'une partie de celui-ci, l'officier instrumentant est tenu de mentionner dans l'acte de cession que le bien concerné est provisoirement ou définitivement classé ou situé dans la zone de protection d'un bien classé. L'acte de cession est accompagné d'une copie de l'arrêté de classement. L'officier instrumentant informe sans délai le Gouvernement et l'administration communale concernée de l'identité et de l'adresse du nouveau propriétaire du bien classé provisoirement ou définitivement ou, selon le cas, d'un bien situé dans sa zone de protection] '> 1 .

Lors de la publication de la cession [ '> 1 d'un bien classé provisoirement ou définitivement ou d'une partie de celui-ci ou, selon le cas, d'un bien situé dans sa zone de protection ou d'une partie de celui-ci] '> 1 , l'officier instrumentant est obligé de mentionner le classement de ce bien.

----------

( 1 )<DCG 2018-02-26/07 , art. 14, 008; En vigueur : 01-04-2018>

Rapport ou réévaluation du classement.

BE Justel 2008033101

[ '> 1 Pour rapporter ou réévaluer] '> 1 le classement d'un bien immeuble, le Gouvernement suit la procédure prévue aux articles 2 à 9.

L'article 3, § 4, alinéa 2, n'est toutefois pas applicable.

----------

( 1 )<DCG 2018-02-26/07 , art. 15, 008; En vigueur : 01-04-2018>

Section 4. - Liste des monuments, ensembles et [ '> 1 paysages culturels historiques] '> 1 provisoirement et définitivement classés et leurs signes distinctifs.

----------

( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020>

Liste des monuments, ensembles et [ '> 1 paysages culturels historiques] '> 1 provisoirement et définitivement classés.

----------

( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020>

BE Justel 2008033101

Pour chaque commune, le Gouvernement établit une liste des monuments, ensembles et [ '> 2 paysages culturels historiques] '> 2 provisoirement et définitivement classés et la tient à jour. [ '> 1 Cette liste reprend les biens qui, contrairement à l'obligation de conservation au sens de l'article 10 et sur la base d'un rapport établi conformément à l'article 10.3, doivent être considérés comme particulièrement vulnérables.] '> 1

----------

( 1 )<DCG 2018-12-11/11 , art. 42, 009; En vigueur : 21-01-2019>

( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020>

Signe distinctif.

BE Justel 2008033101

Les monuments, ensembles et [ '> 1 paysages culturels historiques] '> 1 définitivement classés sont pourvus d'un signe distinctif déterminé par le Gouvernement.

----------

( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE III. - Petit patrimoine et autres bâtiments significatifs.

Inventaire du petit patrimoine et des autres bâtiments significatifs.

BE Justel 2008033101

Le Gouvernement établit un inventaire du petit patrimoine et des autres bâtiments significatifs de la Communauté germanophone et le tient à jour.

L'inventaire mentionne

1° le petit patrimoine ainsi que

2° tous les bâtiments significatifs.

Les autres modalités sont fixées par le Gouvernement.

Inscription dans l'inventaire du petit patrimoine et des autres bâtiments significatifs.

BE Justel 2008033101

§ 1er - Ont le droit de proposer l'inscription dans l'inventaire du petit patrimoine et des autres bâtiments significatifs

1° la commission et

2° les groupements villageois et les groupements d'intérêt ayant leur siège dans des localités de la région de langue allemande et

3° le collège communal.

[ '> 1 4° le service compétent du Ministère de la Communauté germanophone.] '> 1

Les proposants mentionnés [ '> 1 à l'alinéa 1er, 1° à 3°,] '> 1 introduisent leurs propositions au moyen du formulaire de demande établi par le Gouvernement. La commission examine les propositions de classement introduites conformément à l'alinéa 1, [ '> 1 2° à 4°] '> 1 . Elle rend un avis dans les nonante jours et le soumet au Gouvernement.

§ 2 - Le Gouvernement statue sur l'inscription dans l'inventaire du petit patrimoine et des autres bâtiments significatifs.

----------

( 1 )<DCG 2014-02-24/14 , art. 29, 006; En vigueur : 25-04-2014>

Principe de subsidiation.

BE Justel 2008033101

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles à cette fin, le Gouvernement peut octroyer des subsides forfaitaires pour la conservation intégrée du petit patrimoine et de bâtiments inscrits dans l'inventaire du petit patrimoine et des autres bâtiments significatifs conformément à l'article 20. La visibilité et l'accessibilité au public du petit patrimoine ainsi que la visibilité des bâtiments doivent être garanties.

Par conservation intégrée, l'on entend l'ensemble des mesures prises afin que ce patrimoine culturel

1° continue d'exister;

2° soit conservé dans un environnement bâti ou naturel approprié;

3° soit utilisé et

4° soit adapté aux exigences de la société.

Demande de subsides.

BE Justel 2008033101

[ '> 2 Le demandeur] '> 2 introduit une demande de subsides écrite auprès du Gouvernement. La demande doit être accompagnée des documents suivants

1° une description du projet et des mesures prévues, un plan de situation ainsi que des photos actuelles du bâtiment ou du petit patrimoine concernés;

2° un devis avec répartition par poste, indication des travaux aux tiers confiés à des firmes spécialisées d'une part et des travaux réalisés en régie propre et indication du coût des matériaux d'autre part;

3° l'accord formel du propriétaire lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire.

La demande est transmise à la commission, qui rend un avis.

----------

( 1 )<DCG 2020-12-10/38 , art. 59, 011; En vigueur : 10-12-2020>

( 2 )<DCG 2023-12-14/58 , art. 71, 015; En vigueur : 01-01-2024>

Montant du subside.

BE Justel 2008033101

Le subside s'élève à 2.500 EUR maximum, les dépenses admissibles pouvant être prises en charge à 100%. Le subside peut aussi se rapporter uniquement à une partie des travaux mentionnés dans la demande.

Les dépenses admissibles concernent exclusivement les mesures visant la conservation intégrée visée à l'article 21. Elles comprennent aussi, le cas échéant, les honoraires et la T.V.A., si elle n'est pas déductible.

Le montant maximal du subside est fixé de manière définitive dans la décision d'octroi prise par le Gouvernement.

Le montant maximal du subside peut être multiplié par un coefficient pour l'adapter aux crédits budgétaires disponibles.

Contrôle et récupération.

BE Justel 2008033101

Après la fin des travaux, le demandeur transmet

1° les pièces justificatives pour les coûts admissibles;

2° le permis d'urbanisme s'il est requis.

Le Gouvernement fait contrôler sur place, par l'agent mandaté conformément à l'article 44, la concordance des modifications apportées avec la décision d'octroi. Si le contrôle est positif, le subside est liquidé.

Lorsqu'une infraction aux conditions d'octroi est constatée dans les deux ans suivant la liquidation d'un subside, le Gouvernement peut récupérer tout ou partie dudit subside.

CHAPITRE IV. - Fouilles.

Section 1re. - Mesures de protection.

Atlas des sites archéologiques [ '> 1 ...] '> 1 .

----------

( 1 )<DCG 2013-02-25/07 , art. 40, 005; En vigueur : 05-04-2013>

BE Justel 2008033101

[ '> 1 Carte de protection archéologique

§ 1er. Le Gouvernement établit une carte de protection archéologique sur laquelle sont repris les sites archéologiques avec leurs limites précises et la tient à jour continuellement.

Cette carte de protection archéologique est publiée sur le site internet du Ministère de la Communauté germanophone et, par renvoi, au Moniteur belge.

§ 2. Avant l'introduction de toute demande de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisation, de certificat d'urbanisme n° 2, de permis unique, de permis intégré ou dans le cadre d'études ou de projets d'assainissement au sens du décret de la Région wallonne du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, qui se rapporte à un bien inscrit sur la liste des sites archéologiques, le demandeur peut solliciter du Gouvernement des informations archéologiques concernant ce bien.

Le Gouvernement fournit lesdits renseignements dans un délai de vingt jours calendrier à compter de la réception de la demande et transmet une copie au collège communal compétent.

Le Gouvernement fixe les autres modalités.] '> 1

----------

( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 33, 010; En vigueur : 01-01-2020>

BE Justel 2008033101

[ '> 1 - Autorisation

§ 1er - Les fouilles, sondages archéologiques ou l'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques en vue de mener des activités qui entraînent une modification du sol ou le prélèvement d'objets ne peuvent avoir lieu que moyennant l'autorisation préalable du Gouvernement ou pour son compte, selon le cas. Les conditions auxquelles le Gouvernement subordonne l'autorisation sont non discriminatoires, indispensables et raisonnables.

§ 2 - L'autorisation pour des fouilles et des sondages archéologiques se rapporte à un projet déterminé et peut, le cas échéant, avoir une portée géographique limitée. Elle mentionne les bénéficiaires, les conditions et les obligations ainsi que sa durée de validité. Cette durée peut être prolongée une fois.

La demande d'autorisation est introduite au moyen d'un formulaire fixé par le Gouvernement. Celui-ci prend sa décision dans les trente jours calendrier suivant la réception de la demande complète. Si le Gouvernement n'a pas pris de décision au terme de ce délai, l'autorisation est censée être accordée.

Sont informés de l'octroi d'une autorisation

1° le demandeur;

2° la commission;

3° le propriétaire, s'il n'est pas le demandeur. Le propriétaire informe les locataires et occupants éventuels;

4° le collège communal.

Le Gouvernement fixe les autres modalités.

§ 3 - L'autorisation pour l'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques est octroyée pour une durée d'un an et peut être conditionnée. L'autorisation peut être prolongée annuellement.

Si une demande d'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques est introduite, une consultation doit obligatoirement être menée avec le service compétent du Ministère de la Communauté germanophone afin de clarifier les conditions-cadres lors de l'utilisation de tels appareils.

La demande d'autorisation est introduite au moyen d'un formulaire fixé par le Gouvernement. Celui-ci prend sa décision dans les trente jours calendrier suivant la réception de la demande complète. Si le Gouvernement n'a pas pris de décision au terme de ce délai, l'autorisation est censée être refusée.

L'autorisation est subordonnée aux conditions suivantes

1° les coûts du projet sont à la seule charge du demandeur;

2° l'entrée sur une parcelle s'effectue moyennant l'accord du propriétaire;

3° il est interdit au demandeur de creuser des trous d'une profondeur supérieure à 30 centimètres et d'utiliser des détecteurs sur des parcelles

a) qui font partie d'un bien classé provisoirement ou définitivement ou, selon le cas, d'un bien situé dans sa zone de protection;

b) qui sont inscrites sur la carte de protection archéologique;

c) sur lesquelles est réalisé un sondage archéologique ou, selon le cas, où ont lieu des fouilles, et ce, jusqu'à la fin de ces actes;

4° dans les sept jours calendrier, le demandeur communique au service compétent du Ministère de la Communauté germanophone les trouvailles qui, en raison de leur situation, de leur forme ou de leurs caractéristiques peuvent manifestement relever du champ d'application du présent décret en tant que bien archéologique;

5° l'accès aux découvertes est assuré, sur simple demande, au service compétent du Ministère de la Communauté germanophone;

6° il est interdit au demandeur d'aliéner ses découvertes ou de les sortir de la région de langue allemande sans l'autorisation du Gouvernement;

7° le demandeur conserve l'autorisation du Gouvernement sur lui lorsqu'il utilise un détecteur. Il doit pouvoir la présenter en tout temps, sur simple demande, aux fonctionnaires et agents chargés de l'exécution du présent décret;

8° le demandeur s'engage, au terme de la durée de validité de l'autorisation, à rédiger un rapport final relatif à ses activités;

9° le demandeur s'engage à refermer les trous qu'il a creusés dans le sol et à évacuer les excavations de manière adéquate.

Le Gouvernement fixe les autres modalités.] '> 1

----------

( 1 )<DCG 2020-12-10/38 , art. 60, 011; En vigueur : 01-01-2021>

Suspension, retrait.

BE Justel 2008033101

L'autorisation peut être suspendue ou retirée

1° lorsque les conditions et obligations ne sont pas remplies;

2° lorsqu'il appert que l'expertise scientifique ou les moyens humains et techniques mis en oeuvre sont insuffisants étant donné l'importance des découvertes.

Les autres modalités sont fixées par le Gouvernement.

Fouilles programmées par le Ministère.

BE Justel 2008033101

En cas de découvertes fortuites à l'occasion de travaux de construction, le Gouvernement peut décider qu'il est d'utilité publique

1° soit de suspendre l'exécution des travaux pour un délai maximal de soixante jours calendrier, afin de faire procéder à des sondages ou fouilles archéologiques;

2° soit d'arrêter les travaux et de fixer, sur avis de la commission, les conditions et obligations nécessaires à la préservation des biens archéologiques concernés et auxquelles les travaux pourront continuer.

Occupation pour cause d'utilité publique.

BE Justel 2008033101

Un arrêté du Gouvernement peut décider qu'il faut, pour cause d'utilité publique, occuper provisoirement un site afin d'y procéder à des sondages ou fouilles archéologiques. Sauf cas d'urgence, l'avis de la commission est requis.

L'arrêté fixe, pour chaque site, les conditions auxquelles ces mesures sont exécutées. Il détermine les personnes habilitées à réaliser les sondages et fouilles, délimite l'espace dont l'occupation est nécessaire, y compris les accès nécessaires à la réalisation des mesures, et indique la date de début des opérations et la durée de celles-ci.

L'arrêté est notifié par recommandé au propriétaire du site. Il est communiqué à la commission.

Dans les dix jours calendrier de la réception de la communication, le propriétaire informe par recommandé le locataire ou occupant du bien immeuble de l'adoption de cet arrêté. Ce devoir d'information est mentionné dans la communication notifiée au propriétaire.

Les sondages ou fouilles archéologiques décidés par l'arrêté peuvent commencer quinze jours calendrier après la date de la lettre de notification adressée au propriétaire.

Remise en état après occupation pour cause d'utilité publique.

BE Justel 2008033101

Au terme du délai d'occupation pour cause d'utilité publique mentionné à l'article 31, alinéa 2, le site archéologique doit être remis dans l'état où il se trouvait avant l'exécution des travaux visés dans le même article, à moins qu'une procédure de classement ou d'expropriation du site pour cause d'utilité publique ne soit entamée.

Expropriation.

BE Justel 2008033101

Sur avis de la commission, le Gouvernement peut, pour cause d'utilité publique, exproprier des sites archéologiques afin de mettre au jour des biens archéologiques, de les étudier et de les mettre en valeur. [ '> 1 ...] '> 1 [ '> 1 ...] '> 1

----------

( 1 )<ACG 2021-03-29/16 , art. 3, 012; En vigueur : 29-03-2021>

Section 4. - Découverte fortuite.

Devoir d'information.

BE Justel 2008033101

§ 1er. Si des objets trouvés sous terre ou sous eau peuvent, en raison de leur situation, leur forme ou leurs caractéristiques, manifestement tomber sous l'application de ce décret en tant que bien archéologique, il faut en informer sans délai le service compétent du Ministère de la Communauté germanophone, au plus tard le septième jour calendrier suivant la découverte. Ceci vaut aussi pour des objets qui, en tout ou partie, sont fortuitement apparus à la surface à la suite d'événements tels que des pluies, des labours, etc.

Dans la mesure où ils sont au courant, le découvreur, le propriétaire du terrain, le locataire ou tout autre utilisateur ainsi que, le cas échéant, le maître d'oeuvre responsable sont soumis au devoir d'information. Dès qu'il y a information réglementaire, les autres personnes susvisées sont dispensées de leur devoir d'information. Le service compétent du Ministère informe les propriétaires et utilisateurs dudit terrain, s'ils ne sont pas les découvreurs, ainsi que l'administration communale concernée.

§ 2. Le lieu de la découverte ainsi que les objets trouvés doivent être maintenus en l'état jusqu'au quinzième jour calendrier suivant l'information. Cette obligation ne doit pas être respectée si le service compétent du Ministère lève cette restriction plus tôt ou permet la poursuite de travaux, ou s'il n'existe un risque immédiat pour la vie et la santé de personnes ou pour la conservation des objets trouvés. Le lieu de la découverte et les objets trouvés doivent, dans le même délai, être protégés contre des dommages, transformations et destructions, et être rendus accessibles par le propriétaire, le locataire et les autres utilisateurs, aux fins de recherche par le service compétent du Ministère.

Le délai prévu au premier alinéa peut, suivant l'importance du site archéologique, être prolongé jusqu'à trois mois au total.

Conformément à l'avis de la commission, le Gouvernement peut, le cas échéant, fixer les instructions et obligations à respecter lors des futurs travaux. Celles-ci seront communiquées au propriétaire ou à d'autres bénéficiaires d'un droit de bâtisse. En cas de non-respect, le Gouvernement peut faire cesser les travaux de construction jusqu'à ce que le respect des obligations imposées soit suffisamment garanti.

Section 5. - Indemnisation.

Principe.

BE Justel 2008033101

Une indemnisation est accordée au demandeur qui apporte la preuve de dégâts matériels, si ceux-ci résultent

1° de la suspension ou de l'arrêt des travaux de construction, comme prévu à l'article 30;

2° de l'occupation pour cause d'utilité publique prévue à l'article 31;

3° de la prolongation du délai de quinze jours mentionné à l'article 34, lorsque le délai total, non compris les jours d'intempérie, est supérieur à trente jours. [ '> 1 L'indemnisation n'est accordée que lorsque les obligations mentionnées à l'article 34, § 2, ont été respectées après la communication de la découverte fortuite.] '> 1

Le Gouvernement fixe le montant de l'indemnité et octroie celle-ci. En cas de litige, c'est le juge de paix qui fixe le montant de l'indemnité.

Aucune indemnité ne sera liquidée si le demandeur n'a pas satisfait à son devoir d'information prévu à l'article 34 ou n'y a satisfait que tardivement.

----------

( 1 )<DCG 2018-02-26/07 , art. 17, 008; En vigueur : 01-04-2018>

CHAPITRE IV.1. [ '> 1 - Dénomination de surfaces publiques de circulation] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCG 2020-12-10/38 , art. 61, 011; En vigueur : 01-01-2021>

BE Justel 2008033101

2 . [ '> 1 - Procédure

Avant que la commune ne décide d'une nouvelle dénomination pour une surface de circulation publique, elle sollicite l'avis du Gouvernement.

La commune introduit sa demande auprès du Gouvernement accompagnée d'une motivation détaillée, d'un plan de situation et, le cas échéant, d'autres documentations y relatives.

Le Gouvernement remet son avis à la commune dans les soixante jours calendrier suivant la réception de la demande. Si la transmission n'intervient pas dans le délai imparti, l'avis relatif à la demande est censé être positif.

Avant de remettre son avis, le Gouvernement demande un avis à la Commission.

La commune adresse immédiatement au Gouvernement une copie de la décision relative à la dénomination. Si cette décision ne suit pas l'avis, la décision définitive doit être motivée.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCG 2020-12-10/38 , art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE V. - La Commission royale de la Communauté germanophone pour la protection des monuments et [ '> 1 paysages culturels historiques] '> 1 .

----------

( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020>

Composition.

BE Justel 2008033101

§ 1er. La Commission est composée de neuf membres qui doivent justifier d'une expérience suffisante en matière de protection des monuments et sites.

Le Gouvernement désigne les membres après un appel public aux candidats. Ne peuvent être désignés membres de la commission

1° les membres du personnel des services du Gouvernement et du Ministère de la Communauté germanophone;

2° les membres du Parlement européen, du parlement fédéral, d'un parlement communautaire ou régional, d'un gouvernement, d'un conseil provincial ou communal ou du collège provincial;

3° un gouverneur de province.

§ 2. Le Gouvernement désigne un président et un vice-président parmi les membres de la commission.

Mandat.

BE Justel 2008033101

Dans le cadre des compétences de la Communauté germanophone en matière de monuments et [ '> 2 paysages culturels historiques] '> 2 , y compris les fouilles, la commission remplit les missions qui lui sont imparties par des décrets et arrêtés en la matière.

A la demande du Gouvernement, elle formule des avis en matière de patrimoine culturel et de monuments et [ '> 2 paysages culturels historiques] '> 2 , y compris de fouilles. Sans préjudice de dispositions contraires du présent décret, ces avis doivent être rendus dans les trente jours calendrier.

[ '> 3 Sur demande du Gouvernement, elle établit des avis relatifs à des propositions de dénomination pour des surfaces de circulation publiques; les avis seront rendus dans les trente jours calendrier.] '> 3

[ '> 1 Le Parlement de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander un avis à la commission. Celle-ci transmet cet avis au demandeur dans le délai fixé par le Parlement.

Si la commission rend un avis à propos d'un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement.

Si la commission établit un rapport d'activités, celui-ci est transmis simultanément au Parlement et au Gouvernement.] '> 1

----------

( 1 )<DCG 2016-11-07/03 , art. 12, 007; En vigueur : 01-09-2016>

( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020>

( 3 )<DCG 2020-12-10/38 , art. 64, 011; En vigueur : 01-01-2021>

Informations.

BE Justel 2008033101

La commission se dote d'un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.

Le règlement d'ordre intérieur indique les cas dans lesquels les membres de la commission ne peuvent, en raison d'intérêts personnels, participer aux séances.

[ '> 1 Elle peut prévoir que la commission statuera en procédure écrite.] '> 1

----------

( 1 )<DCG 2020-12-10/38 , art. 65, 011; En vigueur : 01-01-2021>

BE Justel 2008033101

1 . [ '> 1 - Indemnités

Les membres de la commission ainsi que les personnes qui, en application de l'article 39, alinéa 2, assistent aux réunions, ont droit à des jetons de présence et à des indemnités de déplacement conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCG 2021-12-15/17 , art. 82, 013; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE VI. [ '> 1 - Dispositions diverses] '> 1 .

----------

( 1 )<DCG 2018-02-26/07 , art. 18, 008; En vigueur : 01-04-2018>

Computation des délais.

BE Justel 2008033101

1 . [ '> 1 Contrôle des subsides

Le contrôle de l'utilisation des subsides octroyés en exécution du présent décret s'opère conformément à la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCG 2018-02-26/07 , art. 20, 008; En vigueur : 01-04-2018>

CHAPITRE VII. [ '> 1 - Infractions et sanctions] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCG 2018-02-26/07 , art. 21, 008; En vigueur : 01-04-2018>

Dispositions pénales.

BE Justel 2008033101

Sans préjudice de l'application des mesures prévues dans la législation pénale ou dans d'autres lois ou décrets, est puni d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à six mois et d'une amende de 100 à 5.000 EUR ou de l'une de ces peines seulement

1° celui qui omet de respecter les prescriptions fixées par l'arrêté de classement conformément aux articles 4 et 8;

2° [ '> 2 l'officier instrumentant qui omet de noter - conformément à l'article 15 - dans l'acte de cession que le bien concerné est provisoirement ou définitivement classé ou se situe dans la zone de protection d'un bien classé] '> 2 ;

3° [ '> 2 celui qui réalise, sans le permis de patrimoine prévu à l'article 13, après expiration ou suspension dudit permis ou en enfreignant les prescriptions de celui-ci, ou sans l'obtention de la décision concernant la dispense de permis mentionnée à l'article 13, § 3, [ '> 4 alinéa 3 ou 4] '> 4 , des travaux de transformation physique, d'entretien ou de transformation de l'aspect extérieur sur un bien classé provisoirement ou définitivement ou [ '> 4 à un site archéologique ou, selon le cas,] '> 4 des travaux de transformation physique ou de transformation de l'aspect extérieur réalisés sur des biens situés dans la zone de protection d'un bien classé provisoirement ou définitivement] '> 2 ;

4° [ '> 2 celui qui maintient des travaux de transformation physique, d'entretien ou de transformation de l'aspect extérieur sur un bien classé provisoirement ou définitivement ou [ '> 4 à un site archéologique ou, selon le cas,] '> 4 des travaux de transformation physique ou de transformation de l'aspect extérieur réalisés sur les biens situés dans la zone de protection d'un bien classé provisoirement ou définitivement, qui ont été réalisés sans le permis de patrimoine prévu à l'article 13, après expiration ou suspension dudit permis ou en enfreignant les prescriptions de celui-ci] '> 2 ;

5° [ '> 2 celui qui réalise ou maintient des transformations physiques au bien provisoirement ou définitivement classé [ '> 4 ou à un site archéologique] '> 4 en violation des prescriptions d'une décision de justice définitive;] '> 2

[ '> 1 6° [ '> 2 celui qui omet d'informer sur le début des travaux, conformément aux articles 13, § 4.1, et 46.7, § 4;] '> 2

7° [ '> 2 celui qui omet de procéder à l'affichage mentionné à l'article 13, § 4.1;] '> 2 ] '> 1

[ '> 2 8° [ '> 4 ...] '> 4 ] '> 2

[ '> 2 9° [ '> 4 ...] '> 4 ] '> 2

[ '> 2 10° celui qui mène des sondages ou fouilles archéologiques sans l'autorisation prévue à l'article 26 ou en infraction des prescriptions de celle-ci [ '> 4 ou, selon le cas, utilise des détecteurs électroniques ou magnétiques sans l'autorisation prévue à l'article 26 ou en infraction des prescriptions y mentionnées] '> 4 ;] '> 2

[ '> 2 11° [ '> 4 ...] '> 4 ] '> 2

[ '> 2 12° celui qui omet de remplir les obligations mentionnées à l'article 34.] '> 2

[ '> 2 Sans préjudice des dispositions du Code pénal, les infractions mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être mises à charge des personnes suivantes

1° leur auteur;

2° le propriétaire du bien concerné qui les a suscitées, autorisées ou tolérées.] '> 2

----------

( 1 )<DCG 2011-02-14/08 , art. 14, 004; En vigueur : 20-12-2010>

( 2 )<DCG 2018-02-26/07 , art. 22, 008; En vigueur : 01-04-2018>

( 4 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 38, 010; En vigueur : 01-01-2020>

Contrôle.

BE Justel 2008033101

Indépendamment des officiers de police judiciaire désignés conformément à d'autres législations, le Gouvernement peut reconnaître à des fonctionnaires et agents du Ministère de la Communauté germanophone la qualité d'officier de police judiciaire pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions déterminées à l'article 43. Si nécessaire, ils agissent de concert avec des experts.

[ '> 1 Dans les quinze jours calendrier de leur rédaction, les procès-verbaux constatant l'infraction sont transmis par recommandé aux personnes et institutions suivantes

1° à l'auteur, c'est-à-dire, selon le cas

a) au maitre de l'ouvrage;

b) à la personne physique ou morale qui réalise les travaux;

c) à toute personne qui fait usage du bien concerné;

2° au propriétaire du bien concerné, s'il n'est pas l'auteur;

3° au procureur du Roi;

4° au collège communal.

5° [ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1

----------

( 1 )<DCG 2018-02-26/07 , art. 23, 008; En vigueur : 01-04-2018>

( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 39, 010; En vigueur : 01-01-2020>

Droit d'entrée et droit à l'information.

BE Justel 2008033101

Après avoir averti le propriétaire, les fonctionnaires et agents visés à l'article 44 ont accès au chantier, aux bâtiments, ainsi qu'aux monuments provisoirement ou définitivement classés pour faire toutes recherches et constatations utiles. Ils peuvent visiter tous les lieux, même clos et couverts, où s'effectuent des sondages ou des fouilles et se faire communiquer tous les renseignements qu'ils jugent utiles, dans la mesure où les missions découlant de ce décret le nécessitent.

Lorsque l'inspection visée au premier alinéa revêt le caractère d'une visite domiciliaire, les fonctionnaires et agents ne peuvent y procéder que si l'accès leur a été refusé à plusieurs reprises, qu'il y a des indices d'infraction et qu'ils y ont été autorisés par le juge de police.

Sans préjudice de l'application des peines plus fortes déterminées aux articles 269 et 275 du Code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'alinéa précédent sera puni de huit à quinze jours d'emprisonnement et d'une amende de 50 à 300 EUR ou de l'une de ces peines seulement.

BE Justel 2008033101

1 .[ '> 1 Avertissement avant verbalisation

S'il y a infraction telle que mentionnée à l'article 43, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 44 peuvent donner un avertissement à l'auteur ou au propriétaire du bien concerné et accorder un délai de régularisation.

Si l'avertissement est donné oralement, le fonctionnaire ou l'agent avertissant le confirme par recommandé dans les quinze jours calendrier.

Au terme du délai mentionné à l'alinéa 1er, un procès-verbal constatant l'infraction est dressé conformément à l'article 44.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCG 2018-02-26/07 , art. 24, 008; En vigueur : 01-04-2018>

Injonctions.

BE Justel 2008033101

[ '> 1 Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 44 peuvent ordonner sur place l'interruption des travaux, la cessation de l'utilisation du bâtiment ou l'accomplissement d'actes lorsqu'ils constatent que

1° ceux-ci ne sont pas conformes au permis de patrimoine délivré conformément à l'article 13, [ '> 2 ...] '> 2 ou à l'autorisation [ '> 2 pour des fouilles, sondages archéologiques ou pour l'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques] '> 2 délivrée conformément à l'article 26;

2° ceux-ci sont réalisés sans le permis de patrimoine délivré conformément à l'article 13 [ '> 2 ...] '> 2 ou sans l'autorisation [ '> 2 pour des fouilles, sondages archéologiques ou pour l'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques] '> 2 délivrée conformément à l'article 26, ou en violation des prescriptions du présent décret;

3° les découvertes fortuites n'ont pas été communiquées conformément à l'article 34, § 1er, ou que les obligations énumérées pour celles-ci à l'article 34, § 2, n'ont pas été remplies.

Sans préjudice de l'article 35, les frais éventuellement encourus par l'intéressé ne lui sont pas remboursés. Dès que l'ordre a été donné, un procès-verbal est dressé pour toute infraction.

Sous peine de nullité, l'ordre doit être confirmé dans les sept jours calendrier par le Gouvernement.

Le procès-verbal constatant l'infraction et la décision de confirmation sont transmis par recommandé aux personnes et institutions suivantes

1° à l'auteur, c'est-à-dire, selon le cas

a) au maitre de l'ouvrage;

b) à la personne physique ou morale qui réalise les travaux;

c) à toute personne qui fait usage du bien concerné;

2° au propriétaire du bien concerné, s'il n'est pas le demandeur;

3° au procureur du Roi;

4° au collège communal.

5° [ '> 2 ...] '> 2 .

L'intéressé peut demander, en référé, la levée des mesures devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les travaux et actes ont été menés. La partie IV, livre II, titre VI, du Code judiciaire est applicable pour l'introduction et l'examen de la demande.] '> 1

Les fonctionnaires et agents précités sont habilités à prendre toutes mesures, en ce compris la mise sous scellés, pour assurer l'application immédiate de l'ordre d'interrompre, de la décision de confirmation ou, le cas échéant, de l'ordonnance du président.

Quiconque aura poursuivi les travaux ou actes en violation de l'ordre d'interrompre, de la décision de confirmation ou de l'ordonnance du président, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois indépendamment des peines prévues à l'article 43 pour les infractions.

----------

( 1 )<DCG 2018-02-26/07 , art. 25, 008; En vigueur : 01-04-2018>

( 2 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 41, 010; En vigueur : 01-01-2020>

BE Justel 2008033101

8 . [ '> 1 Inscription auprès du bureau des hypothèques

La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 46.7, § 1er, ou l'exploit introductif d'instance prévu par l'article 46.7, § 2, est transcrit à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l'huissier de justice auteur de l'exploit.

La citation ou l'exploit doit contenir la désignation cadastrale de l'immeuble objet de l'infraction et en identifier le propriétaire dans la forme prescrite conformément à l'article 139 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

Ce qui suit est mentionné en marge de l'inscription de la citation ou de l'exploit, et ce, conformément à la procédure prévue à l'article 84 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851

1° toute décision rendue en la cause;

2° le certificat du Gouvernement attestant que

a) le jugement a été exécuté;

b) une décision relative à la conformité passée en force de chose jugée a été prise conformément à l'article 46.2, §§ 3 et 4;

c) l'auteur a exécuté les mesures administratives conformément à l'article 46.3.

Lorsque le Gouvernement ou les tiers sont obligés, par suite de la carence du condamné, de pourvoir à l'exécution du jugement, la créance naissant de ce chef à leur profit est garantie par une hypothèque légale dont l'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérés conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

Cette garantie s'étend à la créance résultant de l'avance faite par eux du coût des formalités hypothécaires, lequel est à charge du condamné.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCG 2018-02-26/07 , art. 26, 008; En vigueur : 01-04-2018>

CHAPITRE VIII. [ '> 1 - Dispositions finales] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCG 2018-02-26/07 , art. 27, 008; En vigueur : 01-04-2018>

Abrogation.

BE Justel 2008033101

Sont abrogés

1° les articles 66, 5°, et 68, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié par le décret du Conseil régional wallon du18 juillet 1991;

2° l'article 67 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié par le décret du Conseil régional wallon du 23 août 1985 et le décret du Conseil régional wallon du18 juillet 1991;

3° les articles 69 et 71 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

4° l'article 70 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié par le décret du Conseil régional wallon du 23 août 1985;

5° l'article 345 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, inséré par le décret du Conseil régional wallon du 18 juillet 1991 et modifié par le décret du Conseil régional wallon du 1er juillet 1993;

6° les articles 346, 347 à 367, 368 à 371, 393 et 394 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, inséré par le décret du Conseil régional wallon du 18 juillet 1991;

7° l'article 346bis du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, inséré par le décret du Conseil régional wallon du 9 décembre 1993, en ce qui concerne les fouilles;

8° les articles 367bis et 392bis du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, insérés par le décret du Conseil régional wallon du 1er juillet 1993;

9° les articles 232 à 252 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, insérés par le décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999;

10° le décret du 14 mars 1994 relatif à la Commission royale de la Communauté germanophone pour la protection des monuments et [ '> 1 paysages culturels historiques] '> 1 , modifié par le décret-programme du 23 octobre 2000 et le décret du 25 juin 2007.

----------

( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020>

Modification de l'article 10 du décret relatif à l'infrastructure.

BE Justel 2008033101

L'article 10, alinéa 1er, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, modifié par le décret-programme du 25 juin 2007 est complété par la disposition suivante

", ainsi que des projets d'infrastructure prévus à l'article 39, § 3, relatifs à des bâtiments et [ '> 1 paysages culturels historiques] '> 1 classés. "

----------

( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020>

Modification d'un intitulé du décret relatif à l'infrastructure.

BE Justel 2008033101

Dans le chapitre Ier, section 5, du même décret, l'intitulé de la sous-section 3, insérée par le décret-programme du 25 juin 2007, est complété comme suit

" et de demande de subsides pour des bâtiments et [ '> 1 paysages culturels historiques] '> 1 classés "

----------

( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020>

Modification de l'article 24bis du décret relatif à l'infrastructure.

BE Justel 2008033101

L'article 24bis du même décret, inséré par le décret-programme du 25 juin 2007, est remplacé comme suit

" Article 24bis - Primes pour terrains de camping, établissements hôteliers ou maisons de vacances et subsides pour les bâtiments et [ '> 1 paysages culturels historiques] '> 1 classés

§ 1er - Par dérogation aux articles 19 à 23, les règles suivantes s'appliquent à la demande des primes mentionnées aux articles 36 à 38 ainsi qu'à la demande des subsides pour des bâtiments et [ '> 1 paysages culturels historiques] '> 1 classés lorsque le demandeur est une personne de droit privé, mentionnés à l'article 39, § 3.

Le demandeur introduit auprès du Gouvernement une demande d'octroi d'une prime ou d'un subside, accompagnée des documents suivants

1° des données d'identité du demandeur;

2° le titre de propriété ou une copie du contrat de bail, de bail emphytéotique ou du contrat de louage à domaine congéable relatif au bien immeuble concerné;

3° une description detaillée des travaux envisagés ainsi que la preuve de l'utilité et du besoin;

4° la preuve de l'éventuelle déductibilité de la T.V.A.;

5° la preuve que le financement de la partie des dépenses non couverte par la prime ou le subside de la Communauté germanophone et le remboursement de la prime ou du subside sont assurés;

6° les devis ou le cahier des charges avec estimation détaillée des coûts.

7° dans le cas de bâtiments ou [ '> 1 paysages culturels historiques] '> 1 classés, une déclaration du demandeur certifiant qu'il est, sur demande du Gouvernement, disposé à rendre l'objet subsidié accessible au public dans le cadre des journées du patrimoine ou pendant 2 autres jours maximum par an.

Après réception de l'accusé de réception de la demande complète, le demandeur peut commencer les travaux sans perdre le droit à une prime ou à un subside.

§ 2 - Le Gouvernement statue sur la demande et octroie, le cas échéant, sa promesse pour un montant de prime ou de subside maximal. Le cas échéant, celui-ci sera adapté sur la base du décompte final. La promesse octroyée pour les subsides mentionnés à l'article 39 peut contenir des prescriptions autres que celles contenues dans le permis de patrimoine. "

----------

( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020>

Modification de l'article 39 du décret relatif à l'infrastructure.

BE Justel 2008033101

L'article 39 du même décret est remplacé par la disposition suivante

" Article 39 - § 1er - Dans la mesure où le permis de patrimoine l'autorise, seul le projet d'infrastructure prévu à l'article 2, alinéa 1er, 4°, entre en ligne de compte pour une subsidiation lorsqu'il s'agit de bâtiments, ensembles et [ '> 1 paysages culturels historiques] '> 1 classés ainsi que d'installations y attachées à demeure.

Seuls les monuments, ensembles et [ '> 1 paysages culturels historiques] '> 1 définitivement classés entrent en ligne de compte pour une subsidiation, sauf si la demande concerne les travaux de remise en etat à réaliser d'urgence vises à l'article 22, § 1er, lesquels peuvent être effectués à des monuments, ensembles et [ '> 1 paysages culturels historiques] '> 1 classés provisoirement et être subsidiés.

§ 2 - Par dérogation à l'article 12, le demandeur doit être propriétaire du bien immeuble classé à subsidier.

Par dérogation à l'article 18, § 2, alinéa 3, les liquidations proportionnelles ne peuvent excéder 60 % du subside total. Le subside total ou le solde du subside n'est liquidé qu'après que le Gouvernement aura contrôlé sur place si les travaux sont conformes aux prescriptions imposées par le permis de patrimoine et aux prescriptions supplémentaires éventuellement imposées lors de la promesse de subside.

§ 3 - Par dérogation à l'article 16, le subside représente 40 % du montant global des dépenses admissibles entrant en ligne de compte pour une subsidiation, avec un maximum de 100.000 EUR, lorsque le demandeur est une personne physique. "

----------

( 1 )<DCG 2019-12-12/19 , art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020>

Modification du décret-programme du 20 février 2006.

BE Justel 2008033101

L'article 32, alinéa 2, du décret-programme du 20 février 2006 est remplacé par la disposition suivante

" Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'existe pas de droit au paiement de subsides

- inférieurs à 2.500 EUR pour les projets d'infrastructure prévus à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 7° à 10°, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure;

- inférieurs à 2.500 EUR pour les projets d'infrastructure prevus à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du même décret lorsque le demandeur est une personne morale de droit privé ou public;

- inférieurs a 750 EUR pour les projets d'infrastructure prevus à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du même décret, lorsque le demandeur est une personne physique;

- inférieurs à 750 EUR pour les projets d'infrastructure prévus à l'article 2, alinéa 1er, 6°, du même décret. "

Dispositions transitoires.

BE Justel 2008033101

§ 1. Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret sont poursuivies conformément aux prescriptions valables avant l'entrée en vigueur.

Le permis de patrimoine prévu à l'article 13 n'est pas requis pour les travaux pour lesquels un permis d'urbanisme ou de lotir définitif était accordé avant le jour d'entrée en vigueur du présent décret.

[ '> 1 § 2 Les procédures en cours au 31 mars 2018 sont poursuivies conformément aux prescriptions valables à ce moment.] '> 1

[ '> 2 § 3 - Par dérogation à l'article 37, le mandat des membres de la Commission installée le 11 septembre 2014 est de six ans.] '> 2

[ '> 3 § 4 - L'article 46,4, § 3, dans sa version avant le 1er janvier 2026, est applicable à toute procédure d'imposition d'une sanction administrative pour laquelle un procès-verbal de constat a été établi avant le 1er janvier 2026.] '> 3

----------

( 1 )<DCG 2018-02-26/07 , art. 28, 008; En vigueur : 01-04-2018>

( 2 )<DCG 2018-12-11/11 , art. 43, 009; En vigueur : 01-09-2018>

( 3 )<DCG 2025-12-22/16 , art. 85, 016; En vigueur : 01-01-2026>

Intitulé abrégé.

BE Justel 2008033101

décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Travaux parlementaires

Session 2007-2008 Documents parlementaires : 115 (2007-2008) N° 1 Projet de décret 115 (2007-2008) Nos 2-4 Propositions d'amendement 115 (2007-2008) N° 5 Rapport 115 (2007-2008) N° 6 Proposition d'amendement au texte adopté par la commission. Compte rendu intégral : Discussion et vote - Séance du 23 juin 2008

Signatures

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 23 juin 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,

Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. LAMBERTZ

Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,

Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme,

B. GENTGES

Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique,

O. PAASCH

La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports,

Mme I. WEYKMANS.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret communauté germanophone du 22-12-2025 publié le 02-03-2026

Articles modifiés

46.4; 53

Décret communauté germanophone du 14-12-2023 publié le 16-04-2024

Articles modifiés

10/2; 22

Décret communauté germanophone du 15-12-2022 publié le 31-07-2023

Article modifié : 46/4

Décret communauté germanophone du 15-12-2021 publié le 02-05-2022

Article modifié : 41.1

Arrêté communauté germanophone du 29-03-2021 publié le 20-04-2021

Articles modifiés

14; 33

Décret communauté germanophone du 10-12-2020 publié le 02-02-2021

Articles modifiés

10/2; 13.1; 22; 26; 35.1-35.2; 38; 41

Décret communauté germanophone du 12-12-2019 publié le 13-01-2020

Articles modifiés

INTITULE; 1; 7; 8; 8/1; 13; 13/1; 25; 25/1; 26; 29; 43; 44; 46; 46/2; 46/3

Décret communauté germanophone du 11-12-2018 publié le 21-01-2019

Articles modifiés

17; 53

Décret communauté germanophone du 26-02-2018 publié le 22-03-2018

Articles modifiés

1; 3; 5; 6; 7; 8; 8.1; 8.2; 9; 10; 10.1-10.3; 12; 13; 15; 16; 26; 35; 42; 43; 44; 45.1; 46; 46.1; 46.2; 46.3; 46.4; 46.5; 46.6; 46.7; 46.8; 53

Décret communauté germanophone du 07-11-2016 publié le 09-12-2016

Article modifié : 38

Décret communauté germanophone du 24-02-2014 publié le 25-04-2014

Article modifié : 20

Décret communauté germanophone du 25-02-2013 publié le 26-03-2013

Articles modifiés

25; 25.1

Décret communauté germanophone du 14-02-2011 publié le 31-03-2011

Articles modifiés

8.1; 26; 43; 46

Décret communauté germanophone du 15-03-2010 publié le 13-04-2010

Article modifié : 13

Décret communauté germanophone du 15-03-2010 publié le 13-04-2010

Article modifié : 26

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →