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2008033027 BE

2008033027 6 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 4 juin 1998 relatif à la délivrance d'attestations de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en application des Directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE (TRADUCTION).

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2008033027

Dans le titre de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998 relatif à la délivrance d'attestations de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement, le passage " en application des Directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE " est remplacé par le libellé " en application de la Directive européenne 2005/36/CE ".

BE Justel 2008033027

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998 relatif à la délivrance d'attestations de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en application des Directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE

- le passage " certificat d'études " est remplacé par " certificat de formation ";

- le passage " en application des Directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE " par " en application de la Directive européenne 2005/36/CE ".

BE Justel 2008033027

Dans l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998 relatif à la délivrance d'attestations de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en application des Directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE, le passage " Conformément à l'article 4 de la Directive européenne 89/48/CEE ou de la Directive européenne 92/51/CEE " est remplacé par " Conformément à l'article 14 de la Directive européenne 2005/36/CE ".

BE Justel 2008033027

L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998 relatif à la délivrance d'attestations de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en application des Directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE est abrogé.

BE Justel 2008033027

Dans l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998 relatif à la délivrance d'attestations de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en application des Directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE, le passage " qu'en se conformant aux modalités de l'article 4 de la Directive européenne 89/48/CEE ou de la Directive européenne 92/51/CEE " est remplacé par " qu'en se conformant aux modalités de l'article 14 de la Directive européenne 2005/36/CE ".

Dans l'article 10, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2

" En cas de lacunes, le demandeur a le choix entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. "

Dans l'alinéa 2, le passage " à l'article 4, alinéa 1er, littera b, sous-alinéa 1er, de la Directive européenne 89/48/CEE " est remplacé par " à l'article 14, alinéa 1er, littera b, de la Directive 2005/36/CE ".

BE Justel 2008033027

Dans l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998 relatif à la délivrance d'attestations de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en application des Directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE, il est inséré un article libellé comme suit

" Article 11bis : Est assimilé à un certificat de formation tout certificat de formation établi dans un pays tiers pour autant que son titulaire justifie de trois ans d'expérience professionnelle sur le territoire de l'état membre qui reconnaît ce certificat de formation en vertu de l'article 2, alinéa 2, de la Directive européenne 2005/36/CE et apporte à cet état membre la preuve de cette expérience professionnelle. "

BE Justel 2008033027

L'article 12 de l'arrêté du Gouvernment du 4 juin 1998 relatif à la délivrance d'attestations de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en application des Directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE est remplacé par la disposition suivante

" Article 12 : Le passage " en exécution des Directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE " est remplacé par " en exécution de la Directive européenne 2005/36/CE " dans

1° les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;

2° l'article 3 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, psychologique et social des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;

3° l'article 4 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1976 et l'arrêté de l'Exécutif du 13 novembre 1991;

4° l'article 16 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, modifié par l'arrêté royal du 30 octobre 1981. "

BE Justel 2008033027

Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 6 décembre 2007.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique,

O. PAASCH.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la directive européenne 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'état, notamment l'article 4, 2°, modifié par le décret du 17 février 1992;

Vu le décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné;

Vu le décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1969;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment les articles 18, 5° et 33, 5°;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, psychologique et social des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 1970, 3 juin 1976, 1er avril 1977 et 21 octobre 1980;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1976, 1er août 1984 et 29 août 1985, l'arrêté de l'Exécutif du 13 novembre 1991 et l'arrêté du Gouvernement du 5 septembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-mEACU

TE;dico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, modifié par l'arrêté royal du 30 octobre 1981, l'arrêté royal n° 73 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal n° 226 du 7 décembre 1983 et les arrêtés royaux du 29 août 1985 et du 21 octobre 1985;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998 relatif à la délivrance d'attestations de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en application des Directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE;

Vu le protocole n° S 11/2007+ OSUW7/2007 du 5 novembre 2007 contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du Comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à l'article 17, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 16 octobre 2007;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 6 décembre 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la Directive 2005/36/CE doit être transposée au plus tard pour le 27 octobre 2007, que la directive concerne également l'accès à la profession d'enseignant de sorte que le présent arrêté doit être adopté d'urgence;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération,

Arrête

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