Legislator Jurisprudence & Législation
2008031599 BE

2008031599 13 NOVEMBRE 2008. - [Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et des Sites, de Bruxelles Mobilité, de Bruxelles Environnement, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte]<ARR 2022-03-17/09 , art. 1, 007; En vi

55 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (55)

Texte législatif (55 Articles)

BE Justel 2008031599

[ '> 1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° " administration " : l'Administration en charge de l'urbanisme et l'Administration en charge des Monuments et des Sites ;

2° " arbre à haute tige " : arbre dont le tronc mesure au moins 40 cm de circonférence à 1,50 m du sol et qui atteint au moins 4,00 m de hauteur ;

3° " aspect architectural " : ensemble des caractéristiques des volumes et de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment, participant à la composition architecturale de l'ensemble; Toutefois, lorsque le bâtiment concerné est un bien protégé, il y a lieu d'entendre par " aspect architectural " : l'ensemble des caractéristiques tant extérieures qu'intérieures de ce bâtiment et qui participent à la composition architecturale, à la volumétrie, à la cohérence ou à l'harmonie de ce bâtiment ;

4° " avis de la commission de concertation " : avis de la commission de concertation visé à l'article 9 du CoBAT ;

5° " avis de la commission royale des monuments et des sites " : avis de la commission royale des monuments et des sites visé à l'article 11 du CoBAT ;

6° " avis de la commune " : avis du collège des bourgmestre et échevins exigé en vertu du CoBAT ;

7° " avis du fonctionnaire délégué " : avis du fonctionnaire de l'Administration visé à l'article 5 du CoBAT ;

8° " bande cyclable suggérée " : la bande cyclable identifiée par une signalisation en chevrons sur laquelle les véhicules automobiles peuvent circuler ;

9° " bien protégé " ou " bien faisant l'objet d'une mesure de protection " : monument, ensemble de biens immobiliers, site ou site archéologique classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, ou faisant l'objet d'une procédure de classement ou d'inscription sur la liste de sauvegarde, pris en application du titre V du CoBAT ;

10° " CoBAT " : le Code bruxellois de l'aménagement du territoire adopté par l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2004 et ratifié par l'ordonnance du 13 mai 2004 ;

11° " commerce " : ensemble des locaux accessibles au public dans lesquels lui sont fournis des services ou dans lesquels lui sont vendus des biens meubles, y compris les bureaux accessoires et locaux annexes ;

12° " complément de travaux soumis à permis d'urbanisme " : travaux effectués par le même demandeur et qui ont lieu dans le périmètre d'une demande de permis d'urbanisme en cours d'instruction ou qui impliquent d'autres travaux qui seraient soumis à permis ;

13° " énergie produite à partir de sources renouvelables " : énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz ;

14° " fresque murale " : une oeuvre, réalisée sur une façade d'une construction, présentant un caractère artistique ;

15° " logement " : ensemble de locaux ayant été conçus pour l'habitation ou la résidence d'une ou plusieurs personnes, pour autant qu'une autre affectation n'ait pas été légalement implantée, en ce compris les maisons de repos et les lieux d'hébergement agréés ou subventionnés, et à l'exclusion des établissements hôteliers ;

16° " Ministre " : le Ministre qui a l'urbanisme et les monuments et sites dans ses attributions ;

17° " parties protégées d'un bien protégé " : éléments particuliers ou parties d'un bien protégé qui sont spécifiquement visés par une mesure de protection ;

18° " personne sans-abri " : la personne visée à l'article 2, 1° de l'ordonnance bruxelloise du 14 juin 2018 relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans abri ;

19° " piste cyclable marquée " : la piste cyclable telle que définie par l'article 74 du Code de la Route ;

20° " PRAS " : plan régional d'affectation du sol;

21° " profil " : coupe transversale entre alignements qui a pour vocation de déterminer la structure de la voirie (technique) et ses usages (fonctionnel ) ;

22° " projet d'occupation temporaire répondant à un besoin exceptionnel " : projet impliquant des actes et travaux temporaires, à titre d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, ayant pour objectif de répondre à une situation d'urgence, de crise ou à des besoins exceptionnels et initiés par une personne morale de droit public ;

23° " restauration à l'identique " : dans les limites de la notion de restauration visée à l'article 98, § 1er, 11° du CoBAT, remise en bon état et dans les règles de l'art de tout ou partie d'un bien protégé lorsqu'il s'agit du maintien du dernier état contemporain connu de ce bien ou des parties concernées de ce bien, sans modification de l'aspect visuel ni du moindre volume ni des matériaux ;

24° " restauration historique " : dans les limites de la notion de restauration visée à l'article 98, § 1er, 11° du CoBAT, remise en bon état et dans les règles de l'art de tout ou partie d'un bien protégé lorsqu'il s'agit de la reconstitution d'un état connu antérieur au dernier état contemporain connu de ce bien ou des parties concernées de ce bien et pouvant entraîner la modification de leur aspect actuel ;

25° " SIAMU " : le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente tel que créé par l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ;

26° " superficie de plancher " : totalité des planchers mis à couvert et offrant une hauteur libre d'au moins 2,20 m dans tous les locaux, à l'exclusion des locaux situés sous le niveau du sol qui sont affectés au parcage, aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts.

Les dimensions des planchers sont mesurées au nu extérieur des murs des façades, les planchers étant supposés continus, sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et murs intérieurs, par les gaines, cages d'escaliers et d'ascenseurs;

27° " taille d'entretien d'un arbre à haute tige " : les opérations d'élagage qui ne sont pas susceptibles de mettre en péril la survie de l'arbre et visant la taille régulière d'un arbre, à l'exclusion des tailles radicales, afin de permettre de maintenir ses dimensions, sa forme et sa vigueur initiales, par la coupe des branches mortes ou malades de l'arbre et par la coupe de certaines de ses branches saines et vivantes pour autant

* que les branches saines et vivantes coupées n'aient pas une circonférence de plus de 22 cm ;

* OU que la taille n'entraine pas l'enlèvement de plus du tiers du houppier réparti dans l'ensemble de la couronne ;

* ET que la taille ne modifie pas la silhouette de l'arbre si l'arbre concerné par la taille est un arbre remarquable ;

28° " tailles radicales d'un arbre à haute tige " : les opérations d'élagage susceptibles de mettre en péril la survie d'un arbre, tels que l'étêtage, le ravalement, le rapprochement, la réduction de la couronne, la coupe de branches charpentières, la taille d'adaptation avec enlèvement d'une partie circonscrite du houppier pour adapter la couronne aux contraintes locales, la taille de conversion consistant à modifier significativement la forme du houppier ou la structure et/ou la composition de la végétation de l'arbre ;

29° " toiture verte extensive " : toiture végétalisée recouverte de végétation extensive (mousses, sedums, plantes vivaces...), de substrat d'épaisseur faible, d'entretien réduit, supportant une pente de 2% à 70%, généralement pas accessible ou d'accès limité.] '> 1

----------

( 1 )<ARR 2022-03-17/09 , art. 2, 007; En vigueur : 30-04-2022>

TITRE II. - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS NE FAISANT PAS L'OBJET D'UNE MESURE DE PROTECTION.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

BE Justel 2008031599

7 . [ '> 1 Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, d'enquête publique, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune et de l'avis de la commission de concertation

1° pour autant qu'ils durent au maximum deux ans, le placement d'installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation permanente et non récréative d'une ou plusieurs personnes vivant de manière itinérante ou semi-itinérante ;

2° pour autant qu'ils durent au maximum trois ans à partir de la notification du permis d'urbanisme ou à partir de la date reprise dans ce permis, les actes et travaux temporaires nécessaires à la réalisation d'un projet d'occupation temporaire, à l'exclusion des dispositifs de publicités et d'enseignes.

Lorsque les actes et travaux visés au présent article sont soumis à un permis d'urbanisme à durée limitée conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 mars 2022 relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée, ils ne peuvent bénéficier des dispenses que pour le premier permis d'urbanisme à durée limitée sollicité et délivré pour les actes et travaux projetés.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2022-03-17/09 , art. 5, 007; En vigueur : 30-04-2022>

CHAPITRE II. [ '> 1 - Chantiers.] '> 1

----------

( 1 )<ARR 2022-03-17/09 , art. 6, 007; En vigueur : 30-04-2022>

Section 1re. [ '> 1 - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2014-06-25/04 , art. 1, 005; En vigueur : 05-09-2014>

BE Justel 2008031599

Sans préjudice des dispositions du chapitre VIII et pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme

1° les travaux, actes et modifications temporaires nécessaires à l'exécution du chantier et pendant la durée nécessaire à l'exécution des travaux [ '> 3 , pour autant que le bien retrouve son état initial au plus tard 30 jours après la fin des actes et travaux relatifs au chantier] '> 3 ;

2° [ '> 3 ...] '> 3

3° [ '> 3 ...] '> 3

[ '> 3 2°] '> 3 les actes et travaux exécutés sous le niveau du sol et les travaux de déblais et remblais à réaliser dans le cadre de la législation relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués pour autant que ces actes et travaux [ '> 1 n'engendrent pas, à leur terme, une modification du relief du sol] '> 1 ;

[ '> 2 5° [ '> 3 ...] '> 3 ] '> 2

[ '> 3 3° le creusement, pour une durée inférieure à 1 mois, de fosses afin de tester la capacité d'infiltration des eaux pluviales dans le sol, pour autant que de tels creusements n'entrainent pas une modification du relief du sol supérieure à 50 cm et que le sol soit remis en pristin état au terme du test ;] '> 3

[ '> 3 4° le placement de panneaux de chantier pendant la durée du chantier;] '> 3

[ '> 3 5° le placement d'enseigne ou publicités sur les clôtures ou sur les bâches de chantier relatives au projet urbanistique en cours sur la parcelle ou en lien avec l'activité culturelle ou d'intérêt public du bâtiment concerné par les travaux pendant la durée des travaux si cette durée n'excède pas six mois.] '> 3

----------

( 1 )<ARR 2011-04-07/09 , art. 5, 002; En vigueur : 21-05-2011>

( 2 )<ARR 2014-06-25/04 , art. 2, 005; En vigueur : 05-09-2014>

( 3 )<ARR 2022-03-17/09 , art. 8, 007; En vigueur : 30-04-2022>

Section 2. [ '> 1 - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation.] '> 1

----------

( 1 )<ARR 2022-03-17/09 , art. 9, 007; En vigueur : 30-04-2022>

BE Justel 2008031599

1/1 . [ '> 1 Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, d'enquête publique, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, de l'intervention d'un architecte et de l'avis de Bruxelles Environnement

1° le placement d'installations fixes de type modulaire et/ou légères afin de poursuivre une activité qui a lieu dans un bâtiment faisant l'objet de travaux, durant toute la durée du chantier ;

2° le placement d'enseignes ou publicités sur les clôtures ou sur les bâches de chantier relatives au projet urbanistique en cours sur la parcelle ou en lien avec l'activité culturelle ou d'intérêt public du bâtiment par les travaux pendant la durée des travaux si cette durée excède six mois.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2022-03-17/09 , art. 12, 007; En vigueur : 30-04-2022>

CHAPITRE III. - Actes et travaux de voirie.

BE Justel 2008031599

Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme [ '> 2 ,] '> 2 à un permis de lotir [ '> 2 ou au volet réglementaire du plan régional de mobilité] '> 2 , et qu'ils ne constituent pas le complément de travaux soumis à permis d'urbanisme, les actes et travaux de voirie suivants sont dispensés de permis d'urbanisme

1° pour autant que les actes et travaux ne modifient pas les caractéristiques essentielles du profil en travers, le renouvellement [ '> 2 ...] '> 2 du revêtement des chaussées, bermes, bordures et trottoirs, à l'exception des changements de revêtements constitués principalement de pierres naturelles [ '> 2 , pour autant qu'il ne nécessite pas de toucher aux fondations et que la profondeur de creusement ne dépasse pas 20 cm] '> 2 ;

2° le renouvellement sans modification des caractéristiques essentielles du profil en travers des éléments accessoires tels que glissières et bordures de sécurité;

3° la pose, le renouvellement ou le déplacement des dispositifs d'évacuation d'eau tels que filets d'eau, avaloirs, taques, égouts et collecteurs de moins d'1,25 mètre de diamètre intérieur [ '> 2 , pour autant que ces tranchées se situent à plus de 1,75 m des axes des troncs d'arbre] '> 2 ;

4° [ '> 1 4° la pose, le renouvellement ou le déplacement des câbles, conduites, canalisations et caniveaux de moins de 1,25 mètre de diamètre intérieur, situés dans l'espace public;] '> 1

5° les aménagements provisoires de voirie à titre d'essai d'une durée maximale de deux ans;

6° le placement ou la modification de dispositifs ralentisseurs de vitesse [ '> 2 ...] '> 2 ;

[ '> 2 7° le remplacement du revêtement d'espaces de stationnement en vue d'améliorer la perméabilité pour autant que le profil en travers de la voirie ne soit pas modifié;] '> 2

[ '> 2 8° l'établissement ou la modification des marques routières longitudinales pour autant que pour les voiries Auto PLUS et CONFORT du Plan Régional de Mobilité, l'établissement ou la modification du marquage, n'induit pas une modification du nombre de bandes de circulation routière ;] '> 2

[ '> 2 9° les petits travaux d'aménagement des espaces réservés aux piétons, aux cyclistes et visant l'agrandissement et/ou la création locale de ces espaces, l'amélioration de leur aspect esthétique, la sécurité des usagers ou leur confort ;] '> 2

[ '> 2 10° les travaux d'aménagement ou d'agrandissement des espaces réservés aux plantations, pour autant que soit préservé un passage libre d'obstacles sur au moins le tiers de la largeur de l'espace réservé aux piétons, avec un minimum de 2 mètres d'un seul tenant ;] '> 2

[ '> 2 11° pour autant que soit préservé un passage libre d'obstacles sur au moins le tiers de la largeur de l'espace réservé aux piétons, avec un minimum de 2 mètres d'un seul tenant, le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs ou éléments suivants

a) les dispositifs facilement déplaçables et franchissables permettant de protéger les piétons et les cyclistes ;

b) les dispositifs de contrôle ou d'information du stationnement ou de la circulation, tels que parcomètres, appareils horodateurs, radars, caméras;

c) les bornes de recharges de véhicules électriques sur la voie de circulation piétonne ou sur un espace de stationnement, pour autant que les câbles nécessaires à leur utilisation ne traversent pas et n'entravent pas le cheminement piéton;

d) les bancs, tables, poubelles, petites fontaines, bacs à plantation, boites postales, fontaines à eau potable, nichoirs, distributeurs de graines pour oiseaux;

e) les abris destinés aux usagers des transports en commun pour autant que leur hauteur ne dépasse pas 2,80 mètres et leurs équipements;

f) les dispositifs de stationnement pour véhicules à deux roues sauf les dispositifs fermés de plus de 20 m2 ;

g) le placement, le déplacement ou l'enlèvement des caméras de surveillance sur un support existant.] '> 2

[ '> 2 Toutefois demeurent soumis à permis d'urbanisme mais sont dispensés, le cas échéant, de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites requis en vertu de l'article 237, § 1er, du CoBAT ainsi que de l'avis du fonctionnaire délégué ou, en cas de demande introduite conformément à l'article 123/2 du CoBAT de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, les actes et travaux visés à l'alinéa 1er, 11°, lorsqu'ils trouvent place à moins de 10 m d'un bien protégé.] '> 2

----------

( 1 )<ARR 2014-06-25/04 , art. 5, 005; En vigueur : 05-09-2014>

( 2 )<ARR 2022-03-17/09 , art. 14, 007; En vigueur : 30-04-2022>

BE Justel 2008031599

[ '> 4 Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme, à un permis de lotir ou au volet réglementaire du plan régional de mobilité, qu'ils ne constituent pas le complément de travaux soumis à permis d'urbanisme, qu'ils ne font pas l'objet d'une répétition sur la longueur d'une voirie et qu'ils sont dispensés de l'avis du SIAMU, les actes et travaux en voirie suivants sont dispensés de permis d'urbanisme :] '> 4

1° [ '> 4 ...] '> 4

2° [ '> 4 ...] '> 4

[ '> 4 1°] '> 4 le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs ou éléments suivants

a) la signalisation lumineuse ou non en ce compris son support, à l'exception des portiques, ainsi que sa protection vis-à-vis de la circulation;

b) les dispositifs fixes ou mobiles limitant la circulation ou le stationnement;

c) [ '> 4 ...] '> 4

d) [ '> 4 ...] '> 4

[ '> 4 c)] '> 4 les dispositifs accessoires d'installations techniques, souterraines ou non, tels que armoires de commande électrique de feux de signalisation ou d'éclairage public, bornes téléphoniques, bornes incendies, armoires de télédiffusion;

[ '> 4 d)] '> 4 les [ '> 4 ...] '> 4 [ '> 1 conteneurs, enterrés ou non, affectés à la collecte des déchets ménagers ou assimilés] '> 1 [ '> 4 ...] '> 4 ;

[ '> 4 e)] '> 4 les dispositifs d'éclairage public;

h) [ '> 4 ...] '> 4

[ '> 4 2°] '> 4 l'établissement ou la modification de la signalisation [ '> 4 routière, et pour autant que si la voirie fait partie du réseau Auto PLUS ou CONFORT du Plan Régional de Mobilité, l'établissement ou la modification soit ponctuelle] '> 4 ;

[ '> 4 ...] '> 4

[ '> 4 3°] '> 4 sans préjudice de l'obtention préalable d'une autorisation de voirie, le placement d'une terrasse ouverte saisonnière dans le secteur horeca, pour autant que sa superficie, ne dépasse pas 50 m2 et que soit préservé un passage libre d'obstacles sur au moins le tiers de la largeur de l'espace réservé aux piétons, avec un minimum de 2 mètres;

[ '> 4 4° les travaux d'aménagements de quais de tram ou de bus situés en trottoirs ou en extension de trottoirs, et leurs agrandissements, pour autant que le revêtement soit le même que celui des trottoirs contigus et que l'agrandissement du quai ne modifie pas le régime du trafic en voirie et que les aménagements n'impliquent pas la modification de plus de cinq emplacements de stationnement.] '> 4

[ '> 3 Toutefois demeurent soumis à permis d'urbanisme mais sont dispensés, le cas échéant, de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites requis en vertu de l'article 237, § 1er, du CoBAT ainsi que de l'avis du fonctionnaire délégué ou, en cas de demande introduite conformément à l'article [ '> 4 123/2 du CoBAT] '> 4 de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation les actes et travaux visés à l'alinéa 1er, [ '> 4 1°, b) et d)] '> 4 lorsqu'ils trouvent place à moins de 10 m d'un bien protégé.] '> 3

----------

( 1 )<ARR 2011-04-07/09 , art. 6, 002; En vigueur : 21-05-2011>

( 2 )<ARR 2011-04-07/09 , art. 7, 002; En vigueur : 21-05-2011>

( 3 )<ARR 2011-04-07/09 , art. 8, 002; En vigueur : 21-05-2011>

( 4 )<ARR 2022-03-17/09 , art. 15, 007; En vigueur : 30-04-2022>

BE Justel 2008031599

1 . [ '> 1 Même s'ils impliquent une dérogation à un règlement d'urbanisme, le placement, le déplacement ou l'enlèvement des bornes de recharges de véhicules sur la voie de circulation piétonne ou sur un espace de stationnement, pour autant que les câbles nécessaires à leur utilisation ne traversent pas et n'entravent pas le cheminement piéton sont dispensés de l'avis de la commission de concertation, de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites et d'enquête publique pour autant qu'ils ne constituent pas le complément de travaux soumis à permis d'urbanisme et qu'ils ne font pas l'objet d'une répétition sur la longueur d'une voirie.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2022-03-17/09 , art. 18, 007; En vigueur : 30-04-2022>

CHAPITRE IV. - Travaux de transformation et d'aménagement intérieurs.

BE Justel 2008031599

Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, et n'entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l'aspect architectural du bâtiment, les actes et travaux suivants sont dispensés [ '> 1 de permis d'urbanisme] '> 1

1° le placement ou l'enlèvement d'équipements intérieurs tels que les équipements sanitaires, électriques, de chauffage, d'isolation, de ventilation ou de télécommunication [ '> 2 et le mobilier intérieur fixe pour autant que ne soient pas modifiés, le nombre de logements ou la répartition des logements lorsque le bien est un immeuble d'habitation ou le nombre de chambres lorsque le bien est un établissement hôtelier] '> 2 ;

2° [ '> 2 les travaux de transformation ou d'aménagement intérieurs] '> 2 pour autant qu'ils [ '> 2 n'impliquent pas de travaux de stabilité] '> 2 proprement dit et ne modifient pas le nombre ou la répartition des logements lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'habitation, ou le nombre de chambres lorsqu'il s'agit d'un établissement hôtelier, et ne s'accompagnent pas d'un changement d'utilisation soumis à permis ou d'un changement de destination autres que ceux dispensés de permis à l'[ '> 1 article 13] '> 1 .

----------

( 1 )<ARR 2011-04-07/09 , art. 9, 002; En vigueur : 21-05-2011>

( 2 )<ARR 2022-03-17/09 , art. 19, 007; En vigueur : 30-04-2022>

Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune.

BE Justel 2008031599

Les actes et travaux de transformation et d'aménagement intérieurs sont dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou, en cas de demande introduite conformément à l'article [ '> 1 123/2 du CoBAT] '> 1 , de l'avis de la commune pour autant

1° qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir;

2° qu' ils ne nécessitent ni l'avis de la commission de concertation ni des mesures particulières de publicité, ou ne les nécessitent qu'en application des prescriptions d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan particulier d'affectation du sol;

3° que, s'il y a un accroissement de la superficie de plancher, celui-ci soit inférieur à 200 m2;

----------

( 1 )<ARR 2022-03-17/09 , art. 19bis, 007; En vigueur : 30-04-2022>

Section 2bis. [ '> 1 - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 207, § 3 du CoBAT concernant les biens repris à l'inventaire du patrimoine immobilier, et de l'intervention d'un architecte.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2022-03-17/09 , art. 20, 007; En vigueur : 30-04-2022>

BE Justel 2008031599

1 . [ '> 1 Les actes et travaux de placement ou d'enlèvement d'équipements intérieurs et les actes et travaux de transformation ou d'aménagements intérieurs qui ne répondent pas aux conditions prévues aux articles 9 et 10 sont dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué et de la commune, de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 207, § 3 du CoBAT concernant les biens repris à l'inventaire du patrimoine immobilier, et de l'intervention d'un architecte pour autant qu'ils

* n'impliquent pas de travaux de stabilité ;

* n'entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l'aspect architectural du bâtiment ;

* ne nécessitent pas l'avis de la commission de concertation et/ou une enquête publique, ou ne les nécessitent qu'en application de l'article 207 du CoBAT ou des prescriptions d'un règlement d'urbanisme, d'un plan d'affectation du sol ou d'un plan d'aménagement directeur.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2022-03-17/09 , art. 21, 007; En vigueur : 30-04-2022>

Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'intervention d'un architecte.

BE Justel 2008031599

Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour les travaux de transformation intérieure et les travaux d'aménagement de locaux, pour autant que ces travaux [ '> 1 n'impliquent pas de travaux de stabilité] '> 1 proprement dit, ni la modification du volume construit, ni de son aspect architectural.

----------

( 1 )<ARR 2022-03-17/09 , art. 21bis, 007; En vigueur : 30-04-2022>

CHAPITRE V. - Les changements de destination et les changements d'utilisation soumis à permis.

BE Justel 2008031599

Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir [ '> 1 et ne nécessitent pas la mise en oeuvre de travaux soumis à permis d'urbanisme] '> 1 , les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme

1° [ '> 1 la modification de la destination d'une partie d'un logement en vue de permettre l'activité d'une profession libérale, en ce compris les professions médicales et paramédicales, d'une entreprise de service intellectuel, de production de services matériels et/ou de bien immatériels, exercée de manière isolée, sans préjudice du personnel d'exécution, ou de cours particuliers pour autant que ces activités soient accessoires à la résidence principale de la personne exerçant l'activité ou à la résidence principale d'un des associés ou administrateurs de la personne morale exerçant cette activité, et que la superficie de plancher affectée à ces activités

* soit inférieure ou égale à 75 m2 ;

* soit supérieure à 75 m2 et inférieure ou égale à 200 m2 pour autant, en ce cas, que la superficie de plancher soit limitée à 45 % de la superficie totale du logement;] '> 1

2° la modification de la destination indiquée dans le permis de bâtir ou d'urbanisme d'une ou des pièces destinées au logement, à la condition que ces pièces restent affectées au logement et que le nombre ou la répartition des logements ne soient pas modifiés.

----------

( 1 )<ARR 2022-03-17/09 , art. 22, 007; En vigueur : 30-04-2022>

Section 1bis. [ '> 1 - Actes et travaux dispensés de l'avis du Fonctionnaire délégué ou de la commune, des mesures particulières de publicité, de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 207, § 3 du CoBAT concernant les biens repris à l'inventaire du patrimoine immobilier, et de l'intervention d'un architecte.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2022-03-17/09 , art. 23, 007; En vigueur : 30-04-2022>

BE Justel 2008031599

1 . [ '> 1 Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir et ne nécessitent pas la mise en oeuvre de travaux soumis à permis d'urbanisme, les changements de destination ou d'utilisation de tout ou partie d'un bien soumis à permis sont dispensés de l'avis du Fonctionnaire délégué ou de la commune, d'enquête publique, de l'avis de la commission de concertation et de l'intervention d'un architecte pour autant que

* ces changements ne nécessitent l'avis de la commission de concertation et/ou une enquête publique qu'en application des prescriptions d'un règlement d'urbanisme, d'un plan particulier d'affectation du sol ou d'un plan d'aménagement directeur,

* et que la superficie de plancher concernée par le changement soit inférieure à 200 m2.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2022-03-17/09 , art. 24, 007; En vigueur : 30-04-2022>

Section 2. [ '> 1 - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l''avis de la commune, de l'avis de la commission de concertation et de l'avis de Bruxelles Environnement.] '> 1

----------

( 1 )<ARR 2022-03-17/09 , art. 25, 007; En vigueur : 30-04-2022>

BE Justel 2008031599

1 .[ '> 1 Les changements de destination d'une toiture plate en terrasse sont dispensés [ '> 2 de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, de l'avis de la commission de concertation et de l'avis de Bruxelles Environnement] '> 2 pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2011-04-07/09 , art. 10, 002; En vigueur : 21-05-2011>

( 2 )<ARR 2022-03-17/09 , art. 25ter, 007; En vigueur : 30-04-2022>

Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'intervention d'un architecte.

BE Justel 2008031599

Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour la modification de l'utilisation soumise à permis ou de la destination de tout ou partie d'un bien si cette modification ne nécessite pas de travaux ou si les travaux de transformation intérieurs ou d'aménagement de locaux [ '> 1 n'impliquent pas de travaux de stabilité] '> 1 .

----------

( 1 )<ARR 2022-03-17/09 , art. 25quater, 007; En vigueur : 30-04-2022>

CHAPITRE VI. - Démolition sans reconstruction.

BE Justel 2008031599

Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, la démolition sans reconstruction d'annexe(s) est dispensée de permis d'urbanisme pour autant

a) que la démolition [ '> 1 n'implique pas de travaux de stabilité] '> 1 des constructions maintenues;

b) que le ragréage des éventuels murs découverts soit assuré;

c) que leur superficie de plancher soit inférieure à 100 m2;

d) qu'elles soient remplacés par des espaces de cours et jardins;

e) qu'elles ne soient pas visibles depuis les espaces publics.

----------

( 1 )<ARR 2022-03-17/09 , art. 25quater, 007; En vigueur : 30-04-2022>

Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune.

BE Justel 2008031599

La démolition d'annexes sans reconstruction non visée par l'[ '> 1 article 17] '> 1 est dispensée de l'avis du fonctionnaire délégué ou, en cas de demande introduite conformément à l'article [ '> 2 123/2 du CoBAT] '> 2 , de l'avis de la commune, pour autant

1° qu'elle n'implique aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir;

2° que la superficie de plancher concernée par la démolition ne dépasse pas 200 m2;

----------

( 1 )<ARR 2011-04-07/09 , art. 11, 002; En vigueur : 21-05-2011>

( 2 )<ARR 2022-03-17/09 , art. 25quinquies, 007; En vigueur : 30-04-2022>

Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'intervention d'un architecte.

BE Justel 2008031599

Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour la démolition de constructions accessoires à la construction principale, accolées ou isolées, pour autant qu'elle [ '> 1 n'implique pas de travaux de stabilité] '> 1 des constructions maintenues.

----------

( 1 )<ARR 2022-03-17/09 , art. 25quater, 007; En vigueur : 30-04-2022>

CHAPITRE VII. - Aménagements, constructions, transformations et modifications extérieurs.

BE Justel 2008031599

Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme

1° dans la zone de cours et jardins et dans la zone de recul, pour autant qu'il ne s'ensuive aucune modification du relief de sol supérieure à 50 cm

a) les aménagements tels que les chemins, les terrasses, les clôtures, ainsi que le placement d'équipements à usage domestique, récréatifs ou décoratifs, conformes à une destination de ces zones, pour autant

- que, dans la zone de recul, leur hauteur totale n'excède pas 1,00 m;

- que, dans la zone de cours et jardin, leur hauteur totale n'excède pas 3,00 m ni ne dépasse le plan incliné à 45° par rapport à l'horizontale, plan prenant naissance au sommet des murs mitoyens ou, en absence de mur, à une hauteur d'1,50 m au droit de la limite mitoyenne; cette hauteur peut être portée à 4,50 m pour le placement d'appareillages nécessaires à la pratique des jeux, dans un espace vert public ou un équipement d'intérêt collectif ou de service publictel que défini par le PRAS;

- que, dans le cas de citernes à eau ou à combustible, regards, canalisations, câblages et installations individuelles d'infiltration ou d'assainissement des eaux, ils soient placés sous le niveau du sol;

- que, dans le cas d'une piscine non couverte, elle soit située dans la zone de cours et jardins et que sa superficie n'excède pas 20 m2. Elle doit en outre être située à une distance minimum de 2 mètres des propriétés voisines;

- que, dans le cas d'une mare décorative, elle soit située dans la zone de cours et jardins et que sa superficie n'excède pas 20 m2. Elle doit en outre être située à une distance minimum de 2 mètres des propriétés voisines;

b) la construction d'un bâtiment accessoire, isolé du bâtiment principal ou de ses annexes et qui n'est pas destiné à l'habitation, pour autant

- qu'il soit situé dans la zone de cours et jardins;

- que sa superficie, en ce compris la projection au sol de sa toiture, n'excède pas 9 m2;

- que sa hauteur totale n'excède pas 3,00 m ni ne dépasse le plan incliné à 45° par rapport à l'horizontale, plan prenant naissance au sommet des murs mitoyens ou, en absence de mur, à une hauteur d'1,50 m au droit de la limite mitoyenne;

2° le placement en toiture, qui présente une pente inférieure à 45° par rapport à l'horizontal, de lanterneaux, de fenêtres de toit ou de verrières réalisés dans le plan de la toiture, pour autant

- que, s'il s'agit d'une toiture inclinée, leur superficie cumulée n'excède pas 20 % de la superficie du versant de toiture;

3° [ '> 6 ...] '> 6

[ '> 6 3°] '> 6 le placement en façade de dispositifs techniques ou décoratifs usuels à usage domestique tels que les numéros de police, sonnettes, les boîtiers divers d'une superficie verticale inférieure à 0,1 m2, les supports de plantes grimpantes ou les bacs à plantes, les dispositifs d'éclairage extérieur, les boîtes aux lettres, les endriers, les plaques pour professions libérales, les plaques commémoratives ou historiques, pour autant que la saillie de tous ces dispositifs soit inférieure à 12 cm;

[ '> 6 4°] '> 6 le placement d'antennes paraboliques ou assimilées destinées à la réception d'émissions de télévision et à usage privé, pour autant qu'elles ne soient pas visibles depuis l'espace public [ '> 2 et ne soient pas situées à moins de 10 mètres d'un bien protégé] '> 2

- soit en toiture si leur couleur est identique à celle du revêtement de la toiture ou transparente;

- soit en façade si leur couleur est identique à celle du revêtement de la façade ou transparente;

- qu'elles aient une superficie inférieure ou égale à 40 d m2.

[ '> 6 5°] '> 6 l'enlèvement d'antennes paraboliques ou assimilées;

[ '> 6 6°] '> 6 le placement [ '> 6 ou l'enlèvement] '> 6 de cheminées ou conduites d'aération à usage domestique, tuyaux de descentes d'eau de pluie, marquises, volets pour autant que ces dispositifs ne soient pas visibles depuis l'espace public;

[ '> 6 7°] '> 6 le remplacement des châssis, vitrages, vitrines commerciales, portes d'entrée, portes cochères et portes de garage, pour autant

- que les formes initiales, en ce compris les cintrages, divisions apparentes et parties ouvrantes et dormantes, soient maintenues;

- que l'aspect architectural du bâtiment ne soit pas modifié;

[ '> 6 8°] '> 6 la création, la suppression ou la modification de baies et châssis, pour autant

- que la façade concernée ne soit pas située dans la zone de protection d'un bien classé ou en procédure de classement;

- que ces baies ne soient pas visibles depuis l'espace public;

- que les travaux [ '> 6 n'impliquent pas de travaux de stabilité] '> 6 .

[ '> 6 9°] '> 6 le placement, le remplacement ou l'enlèvement de caisson pour volet ou tente solaire [ '> 3 situés au rez-de-chaussée] '> 3 d'un commerce pour autant que la saillie ne dépasse pas 12 cm par rapport à la façade, que la largeur du dispositif ne dépasse pas celle de la baie de fenêtre, et que la façade concernée ne soit pas située dans la zone de protection d'un bien classé ou en procédure de classement;

[ '> 6 10°] '> 6 [ '> 6 la modification de la couleur d'une façade ou la réalisation d'une fresque murale sur celle-ci, pour autant qu'il ne s'agisse pas de la façade avant et qu'elle ne soit pas située à moins de 20 mètres d'un bien protégé ;] '> 6

[ '> 6 11°] '> 6 la pose d'un cimentage et la modification du matériau de parement des façades non visibles depuis l'espace public pour autant que la façade concernée ne soit pas située dans la zone de protection d'un bien classé ou en procédure de classement;

[ '> 4 [ '> 6 13° ...] '> 6

[ '> 6 12°] '> 6 le placement de caméras de surveillance accolées à une façade ou un pignon existant, pour autant

- qu'elles ne dénaturent pas l'aspect architectural du bâtiment ou celui des bâtiments mitoyens;

- qu'elles aient une couleur identique au revêtement de la façade ou du pignon;

- qu'elles aient une saillie inférieure à 12 cm si elles sont placées à une hauteur inférieure de 4 mètres à compter du niveau du sol;] '> 4

[ '> 5 15° [ '> 6 ...] '> 6 ] '> 5

----------

( 1 )<ARR 2011-04-07/09 , art. 12, 002; En vigueur : 21-05-2011>

( 2 )<ARR 2011-04-07/09 , art. 13, 002; En vigueur : 21-05-2011>

( 3 )<ARR 2011-04-07/09 , art. 14, 002; En vigueur : 21-05-2011>

( 4 )<ARR 2011-04-07/09 , art. 15, 002; En vigueur : 21-05-2011>

( 5 )<ARR 2014-05-23/12 , art. 1, 006; En vigueur : 05-09-2014>

( 6 )<ARR 2022-03-17/09 , art. 26, 007; En vigueur : 30-04-2022>

BE Justel 2008031599

4 . [ '> 1 Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, de l'avis de la commission de concertation et de l'avis de Bruxelles Environnement, les aménagements nécessaires à l'utilisation d'une toiture plate en terrasse accessible ou en serre de production horticole ou agricole ou en potagers urbains, en ce compris les changements de destination ou d'utilisation que de tels aménagements peuvent impliquer, pour autant que la superficie de la toiture plate ne dépasse pas 60 m2 et qu'elle ne soit pas située dans une zone de protection visée aux articles 228 et 237 du CoBAT ou à défaut de pareille zone, dans un périmètre de 20 m autour d'un bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours d'inscription ou de classement.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2022-03-17/09 , art. 33, 007; En vigueur : 30-04-2022>

Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune.

BE Justel 2008031599

Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir sont dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou, en cas de demande introduite conformément à l'article [ '> 2 123/2 du CoBAT] '> 2 , de l'avis de la commune

1° les actes et travaux pour lesquels un règlement d'urbanisme impose un permis, alors qu'il n'est pas imposé par le CoBAT;

2° les actes et travaux de construction, de transformation ou de modification extérieurs

- qui ne nécessitent ni l'avis de la commission de concertation ni des mesures particulières de publicité, ou ne les nécessitent qu'en application des prescriptions d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan particulier affectation du sol;

- et pour autant que, s'il y a accroissement de la superficie de plancher, celui-ci soit inférieur à 200 m2;

3° la construction d'un mur de séparation entre deux propriétés;

4° le placement d'antennes paraboliques ou assimilées destinées à la réception d'émissions de télévision et à usage privé non visées [ '> 3 à l'article 21, 4°] '> 3 ;

5° le placement de panneaux capteurs solaires ou photovoltaïques [ '> 1 ou assimilés] '> 1 non visés [ '> 3 aux articles 33/2, 1° et 2° et 33/3, 1°] '> 3 ;

6° [ '> 1 moyennant le respect des deux conditions énumérées au 2°] '> 1 la modification de la couleur des façades autres que celles visées [ '> 3 à l'article 21, 10° ] '> 3 ;

7° [ '> 1 moyennant le respect des deux conditions énumérées au 2°] '> 1 la pose d'un cimentage et la modification du matériau de parement des façades autres que celles visées [ '> 3 à l'article 21, 11°] '> 3 ;

8° l'aménagement, par propriété, d'un terrain de sport non couvert dans la mesure où il est distant d'au moins 3,00 mètres de toute limite de propriété et que ses dimensions ne dépassent pas 45,00 x 25,00 mètres;

9° le placement de citernes à eau ou combustibles non enfouies pour autant que ces dispositifs soient en rapport avec l'infrastructure nécessaire à l'aménagement de la propriété et non destinés à une activité commerciale;

10° l'utilisation habituelle d'un terrain pour

a) le placement d'une seule installation mobile pouvant être utilisée pour l'habitation;

b) l'aménagement d'une aire de stationnement ou de dépôt de moins de 10 véhicules ou d'un dépôt de moins de 60 m3 de mitraille ou de matériaux;

----------

( 1 )<ARR 2011-04-07/09 , art. 16, 002; En vigueur : 21-05-2011>

( 2 )<ARR 2022-03-17/09 , art. 34, 007; En vigueur : 30-04-2022>

( 3 )<ARR 2022-03-17/09 , art. 34bis, 007; En vigueur : 30-04-2022>

Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'intervention d'un architecte.

BE Justel 2008031599

Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour

1° toute construction isolée accessoire qui n'est pas destinée à l'habitation, au commerce ou à l'industrie, aux conditions fixées à l'article 21, 1°, b ;

2° l'édification de clôtures ou d'un mur de séparation entre deux propriétés;

3° l'installation d'antennes, mâts, pylônes, éoliennes et autres structures similaires ainsi que l'installation d'antennes paraboliques ou de capteurs solaires pour autant qu'elle n'implique pas la solution d'un problème de stabilité;

4° la construction d'une piscine ou d'un terrain de sport non couverts;

5° la modification des baies ou châssis pour autant qu'elle n'implique pas la solution d'un problème de stabilité;

6° les actes et travaux indiqués à l'article 98, § 1er, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° du CoBAT;

[ '> 1 7° les travaux d'isolation visés à l'article 21/1] '> 1

----------

( 1 )<ARR 2022-03-17/09 , art. 34ter, 007; En vigueur : 30-04-2022>

CHAPITRE VIII. - Enseignes et publicités.

BE Justel 2008031599

Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme

1° le placement [ '> 3 ...] '> 3 de panneaux immobiliers;

2° le placement d'enseignes à l'exclusion

- des enseignes placées en zone interdite au Règlement régional d'urbanisme;

- des enseignes dans une zone de protection visé aux articles 228 et 237 du CoBAT ou à défaut de pareille zone, dans un périmètre de 20 m autour d'un bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours d'inscription ou de classement; [ '> 1 Dans ce cas, la demande est toutefois dispensée de l'avis de la Commission royale des monuments et des sites requis en vertu de l'article 237, § 1er, du CoBAT.] '> 1

3° le placement d'enseignes événementielles;

4° [ '> 2 le placement de dispositifs de publicité non lumineuse dont la surface totale est, par immeuble, inférieure ou égale à 1 m 2 et placés aux rez-de-chaussée occupés par des commerces] '> 2

5° le placement en voirie de chevalets;

6° le placement de dispositifs de publicité d'une surface inférieure à 0,25 m2 sur mobilier urbain ou sur édicules;

7° le placement de dispositifs de publicité événementielle;

[ '> 2 le placement d'un dispositif de publicité de maximum 2 m 2 , physiquement intégré à un abri destiné aux usagers de transports en commun ou à une rambarde de bouche d'accès à des lignes de transports publics souterraines] '> 2

----------

( 1 )<ARR 2011-04-07/09 , art. 17, 002; En vigueur : 21-05-2011>

( 2 )<ARR 2011-04-07/09 , art. 18, 002; En vigueur : 21-05-2011>

( 3 )<ARR 2022-03-17/09 , art. 34quater, 007; En vigueur : 30-04-2022>

Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune.

BE Justel 2008031599

Les actes et travaux d'installation de dispositifs de publicité, de placement d'enseignes et de dispositifs de publicité associés à l'enseigne, sont dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou, en cas de demande introduite conformément à l'article [ '> 2 123/2 du CoBAT] '> 2 , de l'avis de la commune, pour autant que

1° ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir;

2° ils ne nécessitent ni l'avis de la commission de concertation ni des mesures particulières de publicité, ou ne les nécessitent qu'en application des prescriptions d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan particulier d'affectation du sol;

3° [ '> 1 ils soient inférieurs à 40 m 2 par demande de permis d'urbanisme] '> 1 .

----------

( 1 )<ARR 2011-04-07/09 , art. 19, 002; En vigueur : 21-05-2011>

( 2 )<ARR 2022-03-17/09 , art. 34quinquies, 007; En vigueur : 30-04-2022>

Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'intervention d'un architecte.

BE Justel 2008031599

5 . [ '> 1 En application des articles 3, § 3 et 4 du Règlement européen précité, les opérateurs qui ont déployé des points d'accès sans fil à portée limitée répondant aux caractéristiques précitées et bénéficiant d'une dispense de permis d'urbanisme informent l'Administration de l'installation et de l'emplacement de ces points d'accès, dans un délai de deux semaines à compter du déploiement de chacun de ces points, par courrier électronique à l'adresse prévue à cet effet et renseignée par l'Administration sur son site internet.

Les opérateurs renseignent les données suivantes

* leurs coordonnées ;

* l'adresse du site d'implantation et la géolocalisation du point d'accès sans fil à portée limitée ;

* le nombre de points d'accès sans fil à portée limitées implantés ;

* les données techniques concernant le ou les point(s) d'accès sans fil à portée limitée (volume, hauteur, largeur, profondeur) ;

* un reportage photographique du ou des point(s) d'accès sans fil à portée limitée implanté(s).] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2022-03-17/09 , art. 35quater, 007; En vigueur : 09-04-2022>

Section 3. [ '> 1 - Les autres dispositifs de télécommunication.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2022-03-17/09 , art. 35quinquies, 007; En vigueur : 09-04-2022>

Section 1re.

<Abrogé par ARR 2022-03-17/09 , art. 35sexies, 007; En vigueur : 09-04-2022>

BE Justel 2008031599

[ '> 1 La présente section est applicable aux actes et travaux relatifs au placement, au remplacement, à la reconstruction et à l'enlèvement de dispositifs de télécommunications, autres que ceux visés à la section 2 du présent chapitre.] '> 1

----------

( 1 )<ARR 2022-03-17/09 , art. 35sexies, 007; En vigueur : 09-04-2022>

Sous-Section 1re. [ '> 1 - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2022-03-17/09 , art. 35septies, 007; En vigueur : 09-04-2022>

BE Justel 2008031599

[ '> 1 Les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme

1° le placement d'antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication, accolées à une façade existante avec un maximum d'une antenne par 3 mètres courants de façade, ou à un pignon existant avec un maximum d'une antenne par pignon, à condition

a) que ces antennes et ces câbles aient une couleur similaire au revêtement de la façade, du pignon ou de la cheminée ;

a) que ces antennes se présentent soit sous forme tubulaire, d'un déport de maximum 40 cm, d'une hauteur de maximum 85 cm et d'un diamètre de maximum 3 cm, soit sous forme d'un boîtier d'une saillie inférieure ou égale à 25 cm par rapport au nu du mur et d'un volume de 8 dm3 maximum ;

b) que ces antennes soient situées à une hauteur de plus de 4 mètres à compter du niveau du sol ;

c) que les armoires et les installations techniques liées à ces antennes soient implantées dans le bâtiment ou en sous-sol ou qu'elles soient dispensées de permis d'urbanisme en application de l'article 29, 5° ;

d) que le tracé du câble suive les lignes architecturales de l'immeuble telles que le seuil de la fenêtre, la corniche, les jointages entre façade, la rive de la toiture ;

2° le placement d'antennes sur une cheminée ou sur un étage technique à condition

a) que l'antenne ou la nappe d'antennes ne dépasse pas la hauteur du support sur lequel elle est placée ;

a) que l'antenne ou la nappe d'antennes soit de couleur similaire à celle du support sur laquelle elle est placée.

3° le placement d'antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication, sur le toit plat ou la partie plate du toit d'un immeuble, à condition

a) qu'elles aient une hauteur maximale, support inclus (mesurés à partir du sommet de l'acrotère)

* de 1/8e de la hauteur du bâtiment, avec un maximum de 6 mètres ;

a) que cette hauteur soit inférieure à la distance séparant l'installation de la rive de toiture ;

b) que cette hauteur soit inférieure à la distance séparant l'installation du mitoyen en cas d'un bâtiment mitoyen voisin d'au moins 3m plus bas ;

c) que la projection horizontale de l'installation se situe à plus que 20 mètres d'un carrefour ;

d) que le bâtiment soit d'une hauteur minimale de 12 mètres ;

e) et que les armoires techniques et les installations techniques liées à ces antennes soient implantées dans le bâtiment ou en sous-sol ou qu'elles soient dispensées de permis d'urbanisme en application de l'article 29, 5° ;

4° le placement d'antennes paraboliques ou assimilées destinées à la transmission ou à la réception de faisceaux hertziens liés à la télécommunication pour autant que l'immeuble concerné comporte déjà des antennes ou installations dûment autorisées ou qu'elles ne soient pas visibles de l'espace public et qu'elles aient une superficie inférieure ou égale à 40 dm2 ;

5° le placement des armoires techniques et des installations techniques liées aux antennes qui sont soit dispensées de permis d'urbanisme, soit de l'avis de la commune, soit de l'avis du fonctionnaire délégué, à condition que ces armoires et installations soient placées en sous-sol ou dans un bâtiment existant ;

6° le placement sur façade et, pour autant que le vide à combler ne soit pas une voirie à traverser, en aérien de câbles et conduites de communications électroniques ou numériques et des boîtes de raccordement connexes d'une saillie inférieure ou égale à 25 cm par rapport au nu du mur et d'un volume de 8 dm3 maximum, pour autant que la couleur soit similaire à la façade et pour autant que le tracé du câble suive les lignes architecturales de l'immeuble telles que le seuil de la fenêtre, la corniche, les jointages entre façade, la rive de toiture ;

7° le remplacement des antennes en lieu et place des antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication dûment autorisées, installées sur un toit, sur un mât implanté en toiture ou accolées à un étage technique, par des dispositifs similaires, à condition

a) que la hauteur totale incluant leur mât de support ne soit pas augmentée ;

a) que les nouvelles antennes ne dépassent pas une hauteur de 3000 mm ;

b) que les nouvelles antennes ne dénaturent pas l'aspect architectural du bâtiment ou celui des bâtiments mitoyens ;

c) que le mât existant, le cas échéant, puisse être renforcé sans modification de l'impact visuel ou remplacé à l'identique ;

8° le remplacement d'un pylône existant par un pylône ou mât de même hauteur ou d'une hauteur inférieure et de même type, sans modification de l'impact visuel et installé sur un même site et à proximité du pylône existant ;

9° suite à un cas de force majeure rendant inopérant un ou plusieurs sites, le remplacement et/ou la reconstruction d'antennes, d'armoires techniques et/ou d'installations techniques, pour des raisons de sécurité publique ou d'intérêt public, le temps nécessaire pour obtenir toutes les autorisations requises pour un déplacement et/ou une reconstruction du ou des sites concernés ; le recours à cette disposition est conditionné, dans le chef de l'opérateur concerné, à l'introduction d'une demande de permis pour un déplacement ou une reconstruction au plus tard dans les trois mois qui suivent la date du cas de force majeure justifiant cette demande ;

10° la construction de locaux techniques posés sur le sol, abritant des armoires techniques et des installations techniques liées à des antennes de télécommunication, posées sur un pylône, pour autant

a) que ces locaux techniques soient implantés dans une zone de chemins de fer, une zone d'activités portuaires ou une zone d'industries urbaines du plan régional d'affectation du sol ;

a) qu'ils soient dissimulés par de la végétation ;

b) que la superficie totale au sol des locaux techniques posés dans un rayon de 100 mètres à compter du pylône ne dépasse pas 12 m2 ;

c) que le local technique n'ait pas une hauteur qui excède 3 mètres ni ne dépasse le plan incliné à 45° par rapport à l'horizontale, plan prenant naissance au sommet des murs mitoyens ou, en absence de mur, à une hauteur d'1,50 m au droit de la limite mitoyenne.

11° l'enlèvement des antennes de télécommunication ainsi que de leurs mâts de support et des armoires et installations techniques qui y sont liées, en ce compris les locaux techniques abritant ces armoires et installations techniques ;

12° le placement d'installations de télécommunication lié à un événement social, culturel ou récréatif temporaire, placées pour une durée maximale de trois mois à condition que ces installations ne soient pas placées plus de deux semaines avant le début de l'événement et qu'elles soient retirées au plus tard deux semaines après la fin de l'événement.] '> 1

----------

( 1 )<ARR 2022-03-17/09 , art. 35octies, 007; En vigueur : 09-04-2022>

BE Justel 2008031599

Même s'ils impliquent une dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de permis d'urbanisme les actes et travaux suivants

1° [ '> 1 le placement d'antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication, sur un pylône existant ancré au sol, dûment autorisé à l'exception des poteaux d'éclairage public] '> 1 , à condition que les antennes n'aient pas une saillie de plus d'un mètre par rapport à la structure du pylône et qu'elles n'augmentent pas la hauteur du pylône;

2° le placement d'antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication ainsi que leur mât de support, sur une plateforme ou partie de toit plat destinée à [ '> 2 recevoir des armoires techniques et des installations techniques] '> 2 de télécommunication pour laquelle un permis d'urbanisme, fixant le volume dans lequel les antennes peuvent être placées, a été délivré à condition que les antennes, y compris leur mât de support, respectent le permis d'urbanisme délivré;

[ '> 3 3° le remplacement des armoires techniques et des installations techniques dûment autorisées, liées aux antennes et installées sur un toit plat, par des armoires ou des installations similaires, ou d'un volume et d'une hauteur inférieurs, à l'emplacement de celles dûment autorisées, pour autant que ces nouvelles armoires ou installations techniques ne dénaturent pas l'aspect architectural du bâtiment ou celui des bâtiments mitoyens;] '> 3

[ '> 7 3°bis le remplacement des armoires techniques et des installations techniques dûment autorisées, liées aux antennes et installées sur un toit plat, par des armoires ou des installations similaires, d'un volume et/ou d'une hauteur inférieurs, équivalents ou supérieurs à condition

- que la hauteur totale des armoires ou des installations ne dépasse pas 1 mètre sans support;

- qu'elles ne soient pas implantées à une distance des rives de la toiture plate principale inférieure à leur hauteur totale mesurée à partir du niveau de la toiture plate principale;

- que ces nouvelles armoires ou installations techniques ne dénaturent pas l'aspect architectural du bâtiment ou celui des bâtiments mitoyens;] '> 7

[ '> 4 4° [ '> 7 le placement d'armoires techniques liées aux antennes sur une toiture plate ou sur la partie plate de la toiture, pour autant que ces armoires soient placées sur les étages les plus élevés, à condition

- qu'elles soient d'une hauteur maximales d'un mètre sans support;

- qu'elles ne soient pas implantées à une distance des rives de la toiture plate sur laquelle elles sont installées, inférieure à leur hauteur totale mesurée à partir du niveau de la toiture plate principale;

- qu'elles ne couvrent que maximum 5% par opérateur et maximum 15% de la superficie totale de la partie plate de la toiture sur laquelle elles sont implantées;] '> 7 ] '> 4

[ '> 5 5° le placement d'installations techniques liées aux antennes sur une toiture plate ou sur la partie plate de la toiture, pour autant que ces installations soient placées sur les étages les plus élevés et qu'elles laissent vierges plus des 3/4 de la superficie nette de la toiture sur laquelle elles sont implantées en comptabilisant tous les types d'appareils et leurs éléments accessoires posés sur cette toiture tels qu'appareils de ventilation et de climatisation, caillebotis de support de ces éléments ou chemin de câbles;] '> 5

[ '> 6 6° l'ajout d'une seule antenne émettrice et/ou réceptrice ou d'une seule nappe d'antennes en toiture sur un mât existant de maximum 6 mètres de hauteur, déjà dûment autorisé et affecté à cet usage, à condition

- que le mât soit implanté sur un immeuble moyen ou élevé;

- qu'une seule antenne ou nappe d'antennes soit déjà présente sur ledit mât;

- que l'antenne ou la nappe d'antennes ajoutée soit d'une hauteur inférieure ou égale à 1,7 mètre;

- que le déport par rapport au mât soit de maximum 40 centimètres;

- que la hauteur du mât existant ne soit pas augmentée;

- que l'antenne ou la nappe d'antenne ajoutée ne dépasse pas la hauteur du mât.] '> 6

----------

( 1 )<ARR 2011-04-07/09 , art. 22, 002; En vigueur : 21-05-2011>

( 2 )<ARR 2011-04-07/09 , art. 23, 002; En vigueur : 21-05-2011>

( 3 )<ARR 2011-04-07/09 , art. 24, 002; En vigueur : 21-05-2011>

( 4 )<ARR 2011-04-07/09 , art. 25, 002; En vigueur : 21-05-2011>

( 5 )<ARR 2011-04-07/09 , art. 26, 002; En vigueur : 21-05-2011>

( 6 )<ARR 2011-04-07/09 , art. 27, 002; En vigueur : 21-05-2011>

( 7 )<ARR 2014-06-06/14 , art. 4, 004; En vigueur : 08-09-2014>

Sous-section 2. [ '> 1 - Actes et travaux dispensés de l'avis de la commission de concertation, de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, d'enquête publique et de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2022-03-17/09 , art. 35nonies, 007; En vigueur : 09-04-2022>

BE Justel 2008031599

Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme

1° [ '> 2 la taille d'entretien d'arbres à haute tige ;] '> 2

2° [ '> 2 hors zones vertes de haute valeur biologique, zones vertes et zones Natura 2000, l'abattage d'arbres à haute tige morts ou dépérissants ;] '> 2

[ '> 2 2° bis dans toutes les zones

- les actes et travaux conformes à la mise en application d'un plan de gestion ou d'un règlement de gestion adoptés en exécution de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature ou d'un plan d'aménagement en application du Code forestier, en ce compris l'abattage d'arbres à haute tige ;

- le placement de dispositifs de gestion des eaux n'entrainant aucune imperméabilisation du sol et permettant le stockage temporaire des eaux et la perméabilité des sols en priorité de manière végétalisée ou, à défaut, de manière minérale;] '> 2

3° dans les zones d'espaces verts, telles que définies au plan régional d'affectation du sol, à l'exception des zones à haute valeur biologique, la modification du revêtement des chemins, le placement et le remplacement de bancs, tables, poubelles, bacs à plantation, la restauration des berges des étangs et rivières ou la modification du niveau des étangs;

4° [ '> 1 dans une plaine de jeux existante, le placement, le remplacement] '> 1 et/ou l'enlèvement des équipements de jeux à destination des enfants.

----------

( 1 )<ARR 2011-04-07/09 , art. 28, 002; En vigueur : 21-05-2011>

( 2 )<ARR 2022-03-17/09 , art. 38, 007; En vigueur : 30-04-2022>

Section 1bis. [ '> 1 - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, d'enquête publique, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune, de l'avis de la commission de concertation et de l'intervention d'un architecte.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2022-03-17/09 , art. 39, 007; En vigueur : 30-04-2022>

BE Justel 2008031599

1 . [ '> 1 Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de l'avis de la commission de concertation, de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites requis par l'article 237 du CoBAT, d'enquête publique, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune et de l'intervention d'un architecte

1° la taille radicale d'un arbre à haute tige ;

2° en zones vertes de haute valeur biologique, en zones vertes et en zones Natura 2000, l'abattage d'arbres à haute tige morts ou dépérissants ;

3° la modification du sol susceptible de mettre en péril la survie d'un arbre à haute tige en ce qu'elle intervient dans un périmètre de l'arbre correspondant à 4 fois le diamètre de son tronc mesuré à 1.5 m de hauteur, telles que l'imperméabilisation des terres, le tassement des terres, le décapage des terres sur plus de trente centimètres de profondeur, la surcharge de terre au-dessus du niveau des terres préexistant aux travaux, le déblai ou le remblai entrainant la section des racines ou l'enfouissement du collet ;

4° la construction ou le placement de sanitaires ouverts au public et accessibles aux personnes à mobilité réduite, pour autant

* que leur superficie ne dépasse pas 9 m2 ;

* que l'environ immédiat de la construction soit revêtu d'un revêtement en dur ;

* qu'une poubelle soit placée à proximité immédiate.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2022-03-17/09 , art. 40, 007; En vigueur : 30-04-2022>

Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune.

BE Justel 2008031599

Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou, en cas de demande introduite conformément à l'article [ '> 1 123/2 du CoBAT] '> 1 , de l'avis préalable du collège des bourgmestre et échevins

1° les travaux d'aménagement conformes à la destination normale d'un jardin, qui ne sont pas exonérés du permis en vertu de l'article 21, 1°;

2° l'abattage d'arbres à haute tige qui n'est pas exonéré de permis d'urbanisme en vertu de l'article 32, 1° et 2°;

3° la construction d'une piscine autre que celles visées à l'article 21, 1°;

4° dans les zones vertes, les zones de parcs telles que définies par le PRAS ou les zones de cimetière telles que définies par le PRAS, le tracé des chemins, le placement et le remplacement de dispositifs d'éclairage public.

----------

( 1 )<ARR 2022-03-17/09 , art. 40bis, 007; En vigueur : 30-04-2022>

CHAPITRE XI. [ '> 1 - Energie produite à partir de sources renouvelables.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2022-03-17/09 , art. 41, 007; En vigueur : 09-04-2022>

BE Justel 2008031599

5 . [ '> 1 Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme en vertu d'un règlement d'urbanisme alors qu'un tel permis d'urbanisme n'est pas imposé par le CoBAT sont dispensé de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2022-03-17/09 , art. 42, 007; En vigueur : 30-04-2022>

TITRE III. - [ '> 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS FAISANT L'OBJET D'UNE MESURE DE PROTECTION] '> 1

----------

( 1 )<ARR 2011-04-07/09 , art. 30, 002; En vigueur : 21-05-2011>

CHAPITRE Ier. - [ '> 1 Dispositions générales] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2011-04-07/09 , art. 30, 002; En vigueur : 21-05-2011>

Section 1re. - [ '> 1 Champ d'application] '> 1

----------

( 1 )<Insérée par ARR 2011-04-07/09 , art. 30, 002; En vigueur : 21-05-2011>

BE Justel 2008031599

[ '> 1 Le présent titre est applicable aux biens faisant l'objet d'une mesure de protection.] '> 1

----------

( 1 )<ARR 2011-04-07/09 , art. 30, 002; En vigueur : 21-05-2011>

Section 1bis. [ '> 1 - Dispositions communes et notifications obligatoires.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2022-03-17/09 , art. 43, 007; En vigueur : 30-04-2022>

BE Justel 2008031599

10 . [ '> 1 Même s'ils impliquent une dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, requis par l'article 237 du CoBAT, ainsi que des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, les constructions temporaires de type "modulaire" affectés au logements publics régionaux au sens de l'article 2, § 2 du Code bruxellois du Logement pour une durée de cinq ans. Ces logements sont destinés à accueillir temporairement les occupants d'habitation faisant l'objet de travaux de rénovation pendant la durée des travaux.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2022-03-17/09 , art. 53, 007; En vigueur : 30-04-2022>

CHAPITRE II. [ '> 1 - Chantiers.] '> 1

----------

( 1 )<ARR 2022-03-17/09 , art. 54, 007; En vigueur : 30-04-2022>

BE Justel 2008031599

[ '> 1 Lorsqu'une dispense de permis d'urbanisme est prévue moyennant le respect d'un certain délai, l'auteur des actes et travaux ne peut bénéficier de la dispense qu'à la condition de renseigner la date de commencement des actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme via le formulaire mis à disposition à cet effet sur la plateforme informatisée régionale au plus tard 60 jours avant d'entamer ces actes et travaux.

L'accomplissement de cette formalité n'implique aucunement la reconnaissance dans le chef des autorités que les conditions permettant l'octroi de la dispense de permis d'urbanisme sont remplies.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2022-03-17/09 , art. 44, 007; En vigueur : 30-04-2022>

BE Justel 2008031599

[ '> 1 Les dispenses de l'avis de la commission de concertation, d'enquête publique et d'avis du fonctionnaire délégué prévues nonobstant le fait que les actes et travaux concernés impliquent une dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme, ou à un permis de lotir ne préjudicient pas à ni ne dispensent de l'application de l'article 126, § 10 du CoBAT.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2022-03-17/09 , art. 44, 007; En vigueur : 30-04-2022>

BE Justel 2008031599

[ '> 1 La liste de dispenses du présent titre n'est pas applicable aux actes et travaux repris au sein des annexes A et B du CoBAT ni, en ce qui concerne le chapitre Ibis, aux actes et travaux repris au sein des annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2022-03-17/09 , art. 1, 007; En vigueur : 30-04-2022>

Section 1ter. [ '> 1 - Actes et travaux à un bien classé automatiquement repris à l'inventaire en vertu de l'article 235 du CoBAT (patrimoine immobilier classé).] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2022-03-17/09 , art. 45, 007; En vigueur : 30-04-2022>

BE Justel 2008031599

[ '> 1 Les actes et travaux portant sur un bien classé automatiquement repris à l'inventaire du patrimoine immobilier conformément à l'article 235 du CoBAT sont dispensés de l'avis de la commission de concertation requis sur base de l'article 207 du CoBAT.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2022-03-17/09 , art. 46, 007; En vigueur : 30-04-2022>

Section 2. - [ '> 1 Actes et travaux de restauration à l'identique dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation.] '> 1

----------

( 1 )<Insérée par ARR 2011-04-07/09 , art. 30, 002; En vigueur : 21-05-2011>

BE Justel 2008031599

[ '> 1 Dans l'hypothèse où les actes et travaux temporaires dispensés de permis d'urbanisme entraîne une modification de la destination ou de l'utilisation soumise à permis d'urbanisme de tout ou partie d'un bien, cette modification est limitée à la durée de la dispense, de sorte qu'à son échéance, le bien retrouve sa destination ou son utilisation antérieure.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2022-03-17/09 , art. 44, 007; En vigueur : 30-04-2022>

BE Justel 2008031599

[ '> 1 Le présent chapitre s'applique aux [ '> 2 ...] '> 2 chantiers.] '> 1

----------

( 1 )<ARR 2011-04-07/09 , art. 30, 002; En vigueur : 21-05-2011>

( 2 )<ARR 2022-03-17/09 , art. 55, 007; En vigueur : 30-04-2022>

Section 1re. [ '> 1 - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé.] '> 1

----------

( 1 )<ARR 2022-03-17/09 , art. 56, 007; En vigueur : 30-04-2022>

Sous-section 1re. [ '> 1 - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2022-03-17/09 , art. 57, 007; En vigueur : 30-04-2022>

BE Justel 2008031599

43 . [ '> 1 Pour autant qu'il n'implique aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, et portent sur les parties protégées d'un bien protégé, le placement d'installations visant la production d'énergie à partir de sources renouvelables dont la capacité électrique est inférieure à 150 kW, dans le respect de l'aspect architectural existant du bien sur lequel elles s'implantent, est dispensé de l'avis de la Commission Royale des Monuments et Sites, des mesures particulières de publicité, de l'avis de la commune et de l'avis de la commission de concertation.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2022-03-17/09 , art. 126, 007; En vigueur : 09-04-2022>

TITRE IV. - DISPOSITIONS FINALES.

BE Justel 2008031599

Le Ministre qui a l'Aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 13 novembre 2008.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement

Ch. PICQUE.

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, notamment l'article 4, alinéa 3;

Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire adopté par l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2004 et ratifié par l'ordonnance du 13 mai 2004, notamment les articles 98, § 2, 154, 177, § 3, alinéa 1er et 2 et 207, § 1er, alinéa 5;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n°45.046/2/V du 8 septembre 2008;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé notamment de l'Aménagement du Territoire et des Monuments et des Sites;

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 17-03-2022 publié le 30-03-2022

Articles modifiés

1; 2/1; 2/2; 2/3; 2/4; 2/5; 2/6; 2/7; 3; 4; 4/1; 4/1/1; 6; 7; 7/1; 9; 10; 10/1; 11; 13; 13/1; 14; 14/1; 15; 17; 19; 18; 21; 21/1; 21/2; 21/3; 21/4; 22; 23; 25; 26; 27/1; 27/2; 27/3; 27/4; 27/5; 28; 29; 30/1; 31; 32; 32/1; 33; 33/1; 33/2; 33/3; 33/4; 33/5; 34bis; 34ter; 34quater; 34quinquies; 34sexies; 34/1; 34/1/1; 34/2; 34/3; 34/4; 34/5; 34/6; 34/7; 34/8; 34/9; 34/10; 35; 35/1; 35/1/1; 35/2; 35/3; 35/3/1; 35/5; 35/6; 35/6/1; 35/8; 35/9; 35/9/1

Articles modifiés

35/10; 35/11; 35/13; 35/13/1; 35/13/2; 35/14; 35/14/1; 35/14/2; 35/15; 35/16; 35/20; 35/22; 35/22/1; 35/22/2; 35/22/3; 35/22/4; 35/22/5; 35/25; 35/26/1; 35/30; 35/34; 35/35; 35/35/1; 35/35/2; 35/35/3; 35/36; 35/36/1; 35/36/2; 35/37; 35/38; 35/39; 35/40; 35/41; 35/42; 35/43

Arrêté (Bruxelles) du 06-06-2014 publié le 29-08-2014

Articles modifiés

28; 29; 30; 30/1

Arrêté (Bruxelles) du 25-06-2014 publié le 26-08-2014

Articles modifiés

4; 4/1; 6

Arrêté (Bruxelles) du 23-05-2014 publié le 26-08-2014

Article modifié : 21

Arrêté (Bruxelles) du 08-05-2014 publié le 07-07-2014

Article modifié : 7/1

Arrêté (Bruxelles) du 07-04-2011 publié le 11-05-2011

Articles modifiés

1; 4; 7; 9; 14/1; 18; 21; 22; 25; 26; 28; 29; 30; 32; NL33; 34; 34/1; 34/2; 35; 35/1-35/36; INTITULE

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →