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2008031597 BE

2008031597 13 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 3 mai 2005 relatif à la réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2008031597

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2005 relatif à la réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, le point 1° est remplacé par la disposition suivante

1° Plantes fourragères : les plantes des genres et espèces suivants

a) Graminees a) Gramineae Agrostide de chiens Agrostis canina L. * Agrostide blanche Agrostis gigantea Roth* Agrostide stolonifere Agrostis stolonifera L. * Agrostide tenue Agrostis capillaris L. * Vulpin des pres Alopecurus pratensis L. * Fromental Arrhenatherum eliatus (L.) P. Beauv. ex J. et K.B Presl. * Brome Bromus catharticus Vahl* Brome Bromus sitchensis Trin. * Chiendent pied-de-poule Cynodon dactylon (L.) Pers. Dactyle Dactylis glomerata L. * Fetuque elevee Festuca arundinaceae Schreber. * Fetuque ovine Festuca ovina L. * Fetuque des pres Festuca pratensis Hudson. * Fetuque rouge Festuca rubra L. Ray-grass Westerwold et Lolium multiflorum. Lam. Ray-grass d'Italie Ray-grass anglais Lolium perenne L. * Ray-grass hydride Loliumx boucheanum Kunth* Herbe de Harding Phalaris aquatica L. Fleole bulbeuse Phleum bertolonii DC. Fleole des pres Phleum pratense L. * Paturin annuel Poa annua L. * Paturin des bois Poa nemoralis L. * Paturin des marais Poa palustris L. * Paturin des pres Poa pratensis L. * Paturin commun Poa trivialis L. * Avoine jaunatre Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

Cette définition couvre également les hybrides suivants résultant du croisement des espèces précitées

Hybrides resultant du croisement Festuca spp.x Lolium spp. d'une espece du genre Festuca avec une espece du genre Lolium (x Festulolium) b) Legumineuses b) Leguminosae Galega fourrager Galega orientalis Lam. Sainfoin d'Espagne Hedysarium coronarium L. (Esparcette) Lotier cornicule Lotus corniculatus L. * Lupin blanc Lupinus albus L. * Lupin bleu Lupinus angustifolius L. * Lupin jaune Lupinus luteus L. * Minette Medicago lupulina L. * Luzerne Medicago sativa L. * Luzerne Medicago x varia T. Martyn* Sainfoin Onobrychis viciifolia Scop. * Pois fourrager Pisum sativum L. (partim)* Trefle d'Alexandrie Trifolium alexandrinum L. * Trefle hybride Trifolium hybridum L. * Trefle incarnat Trifolium incarnatum L. * Trefle violet Trifolium pratense L.* Trefle blanc Trifolium repens L. * Trefle perse Trifolium resupinatum L.* Fenugrec Trigonella foenumgraecum L. Feverole Vicia faba L. (partim)* Vesce de Pannonie Vicia pannonica Crantz* Vesce commune Vicia sativa L. * Vesce velue, vesce de Cerdagne Vicia villosa Roth* c) Autres especes Chou-rave Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Chou fourrager Brassica oleracea L. convar. cephala (DC) Phacelie Phacelia tanacetifolia Benth. * Radis oleifere Raphanus sativus L. var. Oleiformis Pers*

BE Justel 2008031597

A l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2005 relatif à la réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 02-12-2008, p. 63271-63273).

BE Justel 2008031597

A l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2005 relatif à la réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2005 relatif à la réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, est remplacé par l'annexe III suivante

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 02-12-2008, p. 63274).

BE Justel 2008031597

A l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2005 relatif à la réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, l'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2005 relatif à la réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, est insérée entre les annexes III et V. (NOTE : voir Art. N1.)

BE Justel 2008031597

Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 novembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la Politique agricole,

B. CEREXHE

ANNEXE.

Art. N1. Annexe IV. - Marquage.

A. Etiquettes officielles.

I. Indications prescrites

a) Pour les semences de base et les semences certifiées

1. " Règles et normes CE ".

2. Service de contrôle et Etat membre ou leur sigle.

3. Numéro de référence du lot;

4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : " fermé......... " (mois et année); ou - Mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention " échantillonné........ " (mois et année).

5. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. Dans le cas de x Festulolium, les noms des espèces appartenant au genre Festuca et Lolium sont indiqués.

6. Variété, indiquée au moins en caractères latins.

7. Catégorie.

8. Pays de production.

9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures.

10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.

11. Pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et des reproductions suivantes à partir de semences de base : nombre de générations à partir des semences de base.

12. Pour les semences de variétés de graminées n'ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d'utilisation, conformément à l'article 4, paragraphe 2, sous a) de l'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes : " Non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères ".

13. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots " réanalysée..... (mois et année) ", et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.

b) Pour les semences commerciales

1. " Règles et normes CE ".

2. " Semences commerciales (non certifiées pour la variété) ".

3. Service de contrôle et Etat membre ou leur sigle.

4. Numéro de référence du lot.

5. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention " fermé.... " (mois et année) ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la décision pour l'approbation en tant que semences commerciales, exprimés par la mention " échantillonné... " (mois et année).

6. Espèce (*), indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.

7. Région de production.

8. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures.

9. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.

10. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots " réanalysée... (mois et année) " et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.

(*) En ce qui concerne les lupins, il doit être indiqué s'il s'agit de lupins amers ou de lupins doux.

c) Pour les mélanges de semences

1. " Mélange de semences pourY(utilisation prévue) ";

2. Service qui a procédé à la fermeture et Etat membre ou leur sigle;

3. Numéro de référence du lot;

4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : " ferméY(mois et année) ",

et dans le cas de x Festulolium, les noms des espèces appartenant au genre Festuca et Lolium sont indiqué.

5. Proportion en poids des différents composants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, les variétés et, dans les deux cas, au moins en caractères latins, la mention de la dénomination du mélange est suffisante si la proportion en poids est portée par écrit à la connaissance de l'acheteur et si elle est officiellement déposée;

6. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures;

7. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total;

8. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots " réanalysée... (mois et année) " et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.

II. Dimensions minimales

110 mm x 67 mm.

B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (petit emballage CE)

Indications prescrites

a) Pour les semences certifiées

1. " Petit emballage CE B ";

2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification;

3. Numéro d'ordre attribué officiellement;

4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'Etat membre ou leur sigle;

5. Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permette pas d'identifier le lot certifié;

6. Espèce, indiquée au moins en caractères latins;

7. Variété, indiquée au moins en caractères latins;

8. Catégorie;

9. Poids brut ou net déclaré ou nombre de graines pures;

10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total;

11. Pour les semences de variétés de graminées n'ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d'utilisation, conformément à l'article 4, paragraphe 2, sous a) de l'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes : " Non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères ";

b) Pour les semences commerciales

1. " Petit emballage CE B ";

2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification;

3. Numéro d'ordre attribué officiellement;

4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'Etat membre ou leur sigle;

5. Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permette pas d'identifier le lot contrôlé;

6. Espèce (*), indiquée au moins en caractères latins;

7. " Semences commerciales ";

8. Poids brut ou net ou nombre de graines pures;

9. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total;

(*) En ce qui concerne les lupins, il doit être indiqué s'il s'agit de lupins amers ou de lupins doux.

c) Pour les mélanges de semences

1. " Petit emballage CE A " ou " Petit emballage CE B ";

2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification;

3. Petit emballage CE B : numéro d'ordre attribué officiellement;

4. Petit emballage CE B : service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'Etat membre ou leur sigle;

5. Petit emballage CE B : numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permette pas d'identifier le lot contrôlé;

6. Petit emballage CE A : numéro de référence permettant d'identifier les lots utilisés;

7. Petit emballage Ce A : nom de l'Etat membre ou son sigle;

8. " Mélange de semences pour (utilisation prévue) ";

9. Poids brut ou net ou nombre de graines pures;

10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total;

11. Proportion en poids des différents constituants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, selon les variétés indiquées, dans les deux cas, au moins en caractères latins, la mention de la dénomination du mélange est suffisante si la proportion en poids peut être communiquée à l'acheteur sur sa demande et si elle est déposée officiellement.

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, modifié par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 juillet 2008;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 24-07-2008 sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique Agricole du 24 juillet 2008;

Vu l'avis n° 45.241/1 du Conseil d'Etat, donné le 16-10-2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1re, l°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat le 12 février 1973;

Considérant que la Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de betteraves, a été modifiée en dernier lieu par la Directive 2007/72/CE du Conseil du 13 décembre 2007, et que ces directives impliquent une obligation de s'y conformer dans le délai imparti;

Sur la proposition du Ministre ayant la politique agricole dans ses attributions;

Après délibération,

Arrête

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