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2008031342 BE

2008031342 19 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat de performance énergétique pour [les unités PEB habitation individuelle et non résidentielles neuves]. <Intitulé modifié par ARR 2017-01-26/37 , art. 29, 005; En vigueur : 01-07-2017> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-07-2008 et mise à jour au 06-03-2017)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2008031342

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° Ordonnance : [ '> 1 l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie] '> 1 .

2° Certificat : certificat de performance énergétique tel que défini à l'article 3, 13° de l'ordonnance.

3° Institut : L'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement

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( 1 )<ARR 2014-04-03/35 , art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2015>

BE Justel 2008031342

Conformément à l'article 17, § 1er, de l'ordonnance, le certificat pour bâtiments neufs vise à informer les occupants de la performance énergétique du bâtiment neuf, à indiquer si les exigences PEB auxquelles est soumis le bâtiment neuf sont respectées et à fournir des recommandations relatives aux économies d'énergie.

BE Justel 2008031342

[ '> 1 Le certificat PEB est conforme au modèle fixé par le Ministre et contient au minimum

1° la performance énergétique exprimée par ses indicateurs et,

2° des indicateurs du respect des exigences PEB.] '> 1

La durée de validité du certificat est de dix ans, sauf dans les cas de révocation visés à l'article 8 du présent arrêté.

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( 1 )<ARR 2016-10-06/14 , art. 1,§2, 004; En vigueur : 18-03-2019>

BE Justel 2008031342

L'institut révoque le certificat dans les cas suivants

-Lorsque l'Institut constate, à la suite [ '> 1 d'un contrôle effectué par l'Institut ou par un organisme de contrôle de qualité ] '> 1 , que la déclaration PEB sur base de laquelle est établie le certificat ne reflète pas la réalité ou que son établissement est entaché d'un vice de procédure;

- Lorsque la performance énergétique du bien visé par le certificat est réduite.

La révocation est notifiée au titulaire du certificat révoqué ou au nouveau propriétaire de l'unité PEB certifiée.

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( 1 )<ARR 2014-04-03/35 , art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 4. - Disposition finale.

BE Justel 2008031342

présent arrêté entre en vigueur le 2 juillet 2008.

Signatures

La Ministre bruxellois qui a l'Energie dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juin 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,

Mme E. HUYTEBROECK

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 8, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Vu l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, les articles 17, §§ 3 et 4, et 18, § 1er;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 9 avril 2008;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 mars 2008;

Vu l'avis 44.530/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

ABROGE (A UNE DATE A DETERMINER) PAR

Arrêté (Bruxelles) du 03-07-2025 publié le 22-09-2025

MODIFIE PAR

Arrêté (Bruxelles) du 26-01-2017 publié le 06-03-2017

Articles modifiés

INTITULE; 3

Arrêté (Bruxelles) du 06-10-2016 publié le 31-10-2016

Article modifié : 6

Arrêté (Bruxelles) du 03-04-2014 publié le 15-05-2014

Articles modifiés

INTITULE; 1; 4; 5; 8; N1; N2; N3

Arrêté (Bruxelles) du 03-06-2010 publié le 09-07-2010

Articles modifiés

6; 7; N1; N2; N3

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