2008031338 22 MAI 2008. - Arrêté 2007/930 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française. <Erratum, M.B. 27-08-2008, p. 44678>
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.
La sous-section 2 - " Autres allocations " de la section VIII " Des rétributions garanties " du chapitre II " régime organique " de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, modifiée par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 8 mai 2003, est remplacée par les dispositions suivantes
" Sous-section 2. - Allocation de fin d'année
Il est inséré dans le chapitre II " régime organique ", section VIII " Des rétributions garanties ", du même arrêté, une sous-section 3 rédigée comme suit
" Sous-section 3. - Autres allocations
L'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public est abrogé.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 22 mai 2008.
Par le Collège
Le Président du Collège chargé de la Fonction publique,
B. CEREXHE.
Préambule
Le Collège,
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 79;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, notamment l'article 43;
Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public;
Vu le protocole n° 2007/19 relatif à l'accord sectoriel 2005-2006 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française;
Vu le protocole d'accord n° 2007/34 du Comité de secteur XV du 12 novembre 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 septembre 2007;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 13 septembre 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, il faut entendre par
1° " rémunération ", tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte non tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;
2° " rétribution ", la rémunération telle qu'elle est visée au 1° augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence;
3° " rétribution brute ", la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;
4° " période de référence ", la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée.
3. L'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer et de résidence au personnel des ministères ou toute autre disposition qui le modifierait est d'application aux membres du personnel ".