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2008031272 BE

2008031272 29 MAI 2008. - [Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation des conditions particulières d'exploitation des taxis collectifs]. <Erratum, voir M.B. 26-06-2008, p. 32965>.

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2008031272

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° " l'ordonnance " : l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, modifiée par l'arrêté du 13 décembre 2001 et les ordonnances du 11 juillet 2002 et du 20 juillet 2006;

2° " l'arrêté du 29 mars 2007 " : l'arrêté du 29 mars 2007. relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;

3° " la Région " : la Région de Bruxelles-Capitale;

4° " le Gouvernement " : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

5° " le Ministre " : le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions;

6° " l'Administration " : le service administratif de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la matière des services de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur;

7° " exploitant " : toute personne physique ou morale exploitant un service de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur au sens de l'article 2 de l'ordonnance;

8° " central téléphonique " : le central de taxi dont concession lui a été faite par le Gouvernement de gérer et distribuer les courses de taxis collectifs sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

9° " numéro de tiers " : le numéro d'identification du chauffeur auprès de la Direction des Taxis. Chaque chauffeur se voit attribuer un numéro unique de 4 chiffres au moment de son entrée en fonction.

BE Justel 2008031272

Seul le central téléphonique est autorisé à gérer et distribuer des courses en taxis collectifs dans le cadre du réseau de nuit organisé par la Région.

Seuls les exploitants autorisés par le Gouvernement à exploiter leurs véhicules comme taxis collectifs peuvent collaborer à la réalisation de courses en taxis collectifs conformément aux dispositions du présent arrêté.

BE Justel 2008031272

Les exploitants titulaires d'une autorisation d'exploiter délivrée conformément à l'article 6 de l'ordonnance peuvent être autorisés par le Gouvernement à exploiter, dans le cadre des taxis collectifs, de 23 h 00 à 06 h 00 du matin les véhicules visés dans l'autorisation d'exploiter après demande écrite introduite par l'exploitant auprès de l'Administration.

Cette demande doit comporter les mentions suivantes

1° les nom, prénom, et domicile du demandeur ou, si celui-ci est une personne morale, sa raison sociale ou dénomination, son siège social et son numéro d'entreprise;

2° le nombre de véhicules pour lesquels l'autorisation est sollicitée en précisant les numéros d'immatriculation et les numéros d'identification de ceux-ci au sens de l'article 33 de l'arrêté du 29 mars 2007;

3° le central téléphonique auprès duquel le demandeur est affilié et, le cas échéant, les centraux téléphoniques auprès desquels il est affilié en précisant dans ce cas les véhicules concernés par chacune des affiliations.

BE Justel 2008031272

L'exploitant autorisé à exploiter comme taxis collectifs tous ou certains des véhicules visés dans son autorisation se voit délivrer, outre cette autorisation, un signe distinctif par véhicule et sur lequel figurent notamment les mots " TAXI COLLECTIF COLLECTIEVE TAXI ".

BE Justel 2008031272

Les véhicules exploités comme taxis collectifs doivent être munis d'un terminal les connectant au central téléphonique afin de transmettre à celui-ci les données relatives aux courses collectives.

Ces données sont au moins les suivantes : données GPS du taxi/trajet, numéro d'identification du véhicule-taxi tel qu'attribué à celui-ci par la Région, numéro de tiers attribué par la Région, heure d'embarquement du premier client (début de course), heure de débarquement du dernier client (fin de course), distance de la course (en km), prix affiché au taximètre, nombre de passagers effectifs.

BE Justel 2008031272

Seuls les véhicules visés par l'autorisation dont question à l'article 3 et équipés du signe distinctif et du terminal respectivement visés aux articles 4 et 5 peuvent être utilisés comme taxis collectifs.

BE Justel 2008031272

Les clients recourant au service des taxis collectifs sont tenus de réserver la course auprès du central téléphonique au moins 30 minutes avant le départ de la course.

BE Justel 2008031272

Les véhicules pouvant être exploités comme taxis collectifs sont autorisés à stationner aux endroits spécialement prévus et marqués par une signalisation spécifique, mais uniquement durant le temps nécessaire à la prise en charge des clients renseignés au chauffeur par le central téléphonique.

BE Justel 2008031272

Les clients sont pris en charge aux seuls endroits spécialement prévus et marqués par une signalisation spécifique à cet effet et déposés par le chauffeur aux adresses préalablement communiquées par les clients au central téléphonique au moment de la commande de la course en taxi collectif.

BE Justel 2008031272

§ 1er. Le Gouvernement fixe les prix forfaitaires à payer par le client pour une course en taxi collectif en fonction des zones de prise en charge et de dépose.

§ 2. Le prix forfaitaire applicable est payé par le client au chauffeur lors de la prise en charge.

§ 3. Lorsque le prix affiché au taximètre, à la fin d'une course collective, est supérieur au total des contributions payées par chacun des clients transportés, la Région accorde à l'exploitant un montant correspondant à la différence.

Dans ce but, à la fin de chaque mois civil, il est établi entre la Région et le central téléphonique un décompte regroupant les courses collectives effectuées par exploitant dans la période concernée.

BE Justel 2008031272

Tout véhicule en service de taxi collectif doit avoir à son bord, outre les documents visés à l'arrêté du 29 mars 2007, un document délivré par l'Administration mentionnant au moins la date et la durée de validité de l'autorisation d'exploiter ce véhicule comme taxi collectif, le nom et l'adresse de l'exploitant titulaire ainsi que la marque et les numéros d'immatriculation et d'identification du véhicule.

Ce document doit être exhibé à toute réquisition des fonctionnaires et agents de l'Administration.

BE Justel 2008031272

Lorsque les véhicules sont exploités comme taxis collectifs, il est dérogé, conformément aux dispositions du présent arrêté, aux articles 28, § 1er, 31, 3° et 35 de l'arrêté du 29 mars 2007.

BE Justel 2008031272

L'autorisation d'exploiter un ou plusieurs véhicules comme taxis collectifs peut être suspendue pour une durée déterminée ou retirée définitivement pour les motifs, dans les conditions et selon les procédures visées à l'article 12 de l'ordonnance et aux articles 70 et suivants de l'arrêté du 29 mars 2007.

En cas de suspension ou de retrait de la seule autorisation d'exploiter des véhicules comme taxis collectifs, l'exploitant intéressé n'est tenu de déposer à l'Administration, conformément à l'article 72, alinéa 2. de l'arrêté du 29 mars 2007, que le signe distinctif et le document d'autorisation visés respectivement à l'article 4 et à l'article 12.

BE Justel 2008031272

Le Ministre ayant les services de taxis dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 29 mai 2008.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics,

P. SMET.

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, notamment les articles 2, c), 28 et 29;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 5 mars 2008;

Vu l'avis n° 44.378/4 du Conseil d'Etat rendu le 7 mai 2008, en application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'accord du Ministre en charge du Budget du 19 mai 2008. Sur la proposition du Ministre en charge de la Mobilité et les Travaux publics dans ses attributions;

Après délibération,

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Arrêté (Bruxelles) du 06-10-2022 publié le 14-10-2022

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