2008031106 28 FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur la part des recettes générées par la tarification de l'eau à affecter à des fins sociales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-2008 et mise à jour au 13-06-2022)
Texte législatif (4 Articles)
[ '> 1 § 1er. L'opérateur visé à l'article 17, § 1er, 4°, de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, ci-après dénommé l'Opérateur, réserve chaque année à des fins sociales, [ '> 2 un montant de 0,05 euro par m3 d'eau facturé au cours de l'exercice précédent] '> 2 .
§ 2. [ '> 2 L'Opérateur transmet au Gouvernement, chaque année avant le 31 mars, un rapport précisant l'utilisation par chaque C.P.A.S. des montants affectés à des fins sociales, incluant les différentes mesures d'accompagnement mises en place, et détaillant les sommes dépensées par poste (accompagnement social, prise en charge des factures d'eau et intervention à domicile,...) au cours de l'exercice précédent, ainsi que l'évolution du nombre et du montant des factures en retard de paiement et le montant total des créances considérées comme définitivement irrécouvrables. Ce rapport est accompagné d'un rapport émanant de la Fédération des C.P.A.S. constituée au sein de l'ASBL Brulocalis faisant état de l'adéquation entre ce que permet le fonds social de l'eau et les missions et moyens des C.P.A.S. au regard de l'objectif des mesures sociales instaurées par ou en vertu de l'ordonnance.] '> 2 ] '> 1
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( 1 )<ARR 2011-07-14/12 , art. 1, 002; En vigueur : 13-08-2011>
( 2 )<ARR 2022-06-01/02 , art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2022>
[ '> 1 L'Opérateur est tenu de réserver un montant correspondant à 20% du fonds social de l'eau en vue de financer les mesures d'accompagnement visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er juin 2022 portant exécution de certaines mesures sociales prévues dans l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau. Ce montant est versé annuellement à la Fédération des C.P.A.S. constituée au sein de l'ASBL Brulocalis.
La part restante (80%) est répartie entre les 19 C.P.A.S bruxellois en fonction du nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale (et équivalents) domiciliés dans chaque commune et est affectée par chacun d'entre eux
- à concurrence de 22,5 % au défraiement forfaitaire des frais inhérents au travail social consistant à accorder aux personnes qui ont des difficultés à payer leur facture d'eau, l'accompagnement et la guidance sociale et budgétaire nécessaires. Cet accompagnement en faveur des usagers en difficulté comprend la négociation de plans de paiement raisonnables et la mise en place d'une guidance budgétaire;
- à concurrence de 77,5 %
- soit à l'octroi de l'aide sociale financière aux personnes dont la situation d'endettement est telle qu'elles ne peuvent plus, malgré leurs efforts personnels, faire face au paiement de leur facture d'eau. Dans le cas où la provision pour la consommation d'eau est incluse dans le prix du loyer, il peut être tenu compte d'un montant calculé sur une base forfaitaire de 95 litres par jour et par personne;
- soit à la prise en charge de frais résultant d'actions de dépannage ou d'amélioration des installations d'eau à domicile.] '> 1
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( 1 )<ARR 2022-06-01/02 , art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2022>
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.
Le Ministre en charge de la Politique de l'Eau est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 28 février 2008.
Pour le Gouvernement
Le Ministre-Président,
C. PICQUE
La Ministre en charge de la Politique de l'Eau,
Mme E. HUYTEBROECK.
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'Ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, en particulier l'article 38, § 4, alinéa 4 de l'ordonnance;
Vu la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 24 septembre 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 27 septembre 2007;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 octobre 2007;
Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007;
Vu l'avis 44.016/3 du Conseil d'Etat donné le 7 février 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant les dispositions de l'article 38, § 4, de l'Ordonnance du 20 octobre 2006 précitée prévoyant que l'opérateur visé à l'article 17, § 1er, 4°, de la même Ordonnance est tenu de réserver à des fins sociales une partie des recettes générées par la tarification de l'eau;
Considérant qu'il revient au Gouvernement, selon le même article, d'arrêter la part des recettes générées par la tarification de l'eau à réserver à cette mesure sociale et d'arrêter la répartition du montant réservé entre, d'une part, le paiement des factures d'eau et, d'autre part, la couverture des frais de fonctionnement encourus pour la mise en oeuvre de cette mesure sociale;
Sur la proposition du Ministre en charge de la politique de l'eau;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté (Bruxelles) du 01-06-2022 publié le 13-06-2022
Articles modifiés
1; 2
Arrêté (Bruxelles) du 14-07-2011 publié le 03-08-2011
Article modifié : 1