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2008031023 BE

2008031023 21 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-2008 et mise à jour au 29-08-2022)

37 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

BE Justel 2008031023

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° [ '> 2 ...] '> 2 ;

2° [ '> 2 ...] '> 2 ;

3° [ '> 2 ...] '> 2 ;

4° [ '> 2 ...] '> 2 ;

5° [ '> 4 ...] '> 4

6° Ministre: le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, qui a la politique de l'énergie dans ses attributions;

7° Ordonnance : [ '> 3 l'Ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie] '> 3 .

[ '> 3 8° Arrêté Lignes directrices : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie;] '> 3

[ '> 3 9° Partie fonctionnelle : une partie fonctionnelle telle que définie au point 4 de l'annexe 1 de l'arrêté Lignes directrices.] '> 3

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( 1 )<ARR 2011-05-05/21 , art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2011>

( 2 )<ARR 2014-04-03/35 , art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2015>

( 3 )<ARR 2017-01-26/37 , art. 7,2°,3°,4° 008; En vigueur : 01-01-2017>

( 4 )<ARR 2017-01-26/37 , art. 7,1°, 008; En vigueur : 01-07-2017>

BE Justel 2008031023

[ '> 1 Pour les unités PEB rénovées lourdement, le critère pris en compte pour les travaux portant sur ses installations techniques est l'existence de travaux de placement et/ou de remplacement de toutes les installations techniques.] '> 1

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( 1 )<ARR 2017-01-26/37 , art. 10, 008; En vigueur : 01-07-2017>

CHAPITRE II. - Exigences PEB pour [ '> 1 unités PEB neuves] '> 1 [ '> 2 et unités PEB qui font l'objet de travaux [ '> 3 de construction et/ou démolition-reconstruction d'au moins 75% de la surface de déperdition et avec le placement et/ou] '> 3 le remplacement de toutes les installations techniques] '> 2 .

----------

( 1 )<ARR 2014-04-03/35 , art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2015>

( 2 )<ARR 2015-06-19/32 , art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2015>

( 3 )<ARR 2017-01-26/37 , art. 11, 008; En vigueur : 01-07-2017>

Section Ire. - Niveau E et surchauffe.

BE Justel 2008031023

Le niveau E est le niveau de consommation d'énergie primaire.

Pour la détermination du niveau E des [ '> 3 unités PEB neuves] '> 3 , les facteurs suivants pour la conversion en énergie primaire (fp) sont utilisés

1° combustibles fossiles f/p = 1;

2° électricité : f/p = 2,5;

3° électricité autoproduite par une installation de cogénération : [ '> 1 fp = 2.5] '> 1 ;

4° [ '> 1 biomasse : fp = 0.32] '> 1 .

[ '> 2 En dérogation à l'alinéa 2, point 4°, en cas de biomasse, le Ministre peut déterminer un autre facteur de conversion.] '> 2

----------

( 1 )<ARR 2011-05-05/21 , art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2011>

( 2 )<ARR 2013-02-21/19 , art. 1, 004; En vigueur : 05-04-2013>

( 3 )<ARR 2014-04-03/35 , art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2015>

BE Justel 2008031023

Pour les unités PEB Habitation individuelle, le niveau E est calculé conformément aux dispositions [ '> 1 des annexes II et IX] '> 1 , et à l'aide des constantes suivantes

a1 = 115;

a2 = 70;

a3 = 105.

Le niveau E d'une unité PEB Habitation individuelle ne peut pas être supérieur à E70.

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( 1 )<ARR 2013-02-21/19 , art. 2, 004; En vigueur : 05-04-2013>

BE Justel 2008031023

§ 1er. Pour les unités PEB Bureaux et services, et pour les unités PEB enseignement, le niveau E est calculé conformément aux dispositions [ '> 1 des annexes III et X] '> 1 , et à l'aide des constantes suivantes

b1 = 105;

b2 = 175;

b3 = 50;

b4 = 35;

b5 = 0,7.

Le niveau E d'une unité PEB Bureaux et services et celui d'une unité PEB Enseignement ne peuvent pas être supérieurs à E75.

§ 2. Quand une unité PEB Bureaux et services, a une superficie inférieure à 75 m2, elle peut être considérée comme une partie de l'unité PEB Habitation individuelle. Dans ce cas, un niveau E commun peut être déterminé selon les règles de l'article 5.

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( 1 )<ARR 2013-02-21/19 , art. 4, 004; En vigueur : 05-04-2013>

BE Justel 2008031023

Les éléments de construction des unités PEB [ '> 2 neuves] '> 2 satisfont aux coefficients de transmission thermique maximaux ou aux résistances thermiques minimales [ '> 1 tels qu'établis [ '> 3 aux annexes IV, XI, XIV et XXIII] '> 3 ] '> 1 .

----------

( 1 )<ARR 2013-02-21/19 , art. 6, 004; En vigueur : 05-04-2013>

( 2 )<ARR 2017-01-26/37 , art. 12, 008; En vigueur : 01-07-2017>

( 3 )<ARR 2020-12-03/27 , art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2021>

BE Justel 2008031023

§ 1er. Le niveau K est le niveau d'isolation thermique global.

§ 2. Pour le calcul du niveau K des unités PEB Habitation individuelle et Résidentiel commun, le volume protégé considéré est celui formé par l'ensemble des unités PEB Habitation individuelle, des unités PEB Résidentiel commun et des unités PEB parties communes adjacentes.

Le niveau K calculé sur ce volume protégé ne peut être supérieur à K40.

§ 3. Pour le calcul du niveau K des unités PEB Bureaux et services ou des unités PEB Enseignement, le volume protégé considéré est celui formé par l'ensemble des unités PEB Bureaux et services, des unités PEB Enseignement et des unités PEB parties communes adjacentes.

Le niveau K calculé sur ce volume protégé ne peut être supérieur à K45.

Section IIbis. [ '> 1 - Exigences applicables à partir du 1er janvier 2015] '> 1

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( 1 )<Insérée par ARR 2013-02-21/19 , art. 7, 004; En vigueur : 05-04-2013>

BE Justel 2008031023

[ '> 1 Les dispositions de l'article 10ter s'appliquent également aux unités PEB habitation individuelle qui font l'objet de travaux [ '> 2 de construction et/ou démolition-reconstruction d'au moins 75% de la surface de déperdition et avec le placement et/ou] '> 2 le remplacement de toutes les installations techniques, moyennant un facteur multiplicatif de 1.2 sur les exigences visées excepté sur celle de surchauffe définie au point 3° du paragraphe premier.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2013-02-21/19 , art. 7, 004; En vigueur : 05-04-2013>

( 2 )<ARR 2017-01-26/37 , art. 15, 008; En vigueur : 01-07-2017>

BE Justel 2008031023

[ '> 1 § 1er. [ '> 6 Les unités PEB Non Résidentielles ont

1° une consommation spécifique annuelle d'énergie primaire inférieure ou égale à la consommation spécifique annuelle d'énergie primaire maximale autorisée de l'unité de référence. L'unité de référence coïncide avec l'unité PEB Non Résidentielle dans sa géométrie, sa surface, son orientation et sa composition en parties fonctionnelles.

Les unités PEB Non Résidentielles composées d'une seule partie fonctionnelle ont une consommation spécifique annuelle d'énergie primaire maximale autorisée de

[ '> 10

Fonction CEP max fct f, Uref [kWh/(m 2 *an)] 01/07/2017 01/01/2019 01/01/2021 01/01/2022 Hébergement 0.90 0.90 0.80 0.70 . E spec ann prim en cons,ref Bureaux 0.60 0.45 0.45 0.45 . E spec ann prim en cons,ref Enseignement 0.60 0,45 0.45 0.45 . E spec ann prim en cons,ref Soins de santé avec occupation nocturne 0.90 0.90 0.80 0.60 . E spec ann prim en cons,ref Soins de santé sans occupation nocturne 0.90 0.90 0.80 0.70 . E spec ann prim en cons,ref Soins de santé, salle d'opération 0.90 0.90 0.60 0.55 . E spec ann prim en cons,ref Rassemblement occupation faible 0.90 0.90 0.80 0.55 . E spec ann prim en cons,ref Rassemblement occupation importante 0.90 0.90 0.80 0.65 . E spec ann prim en cons,ref Rassemblement, cafétéria/réfectoire 0.90 0.90 0.70 0.55 . E spec ann prim en cons,ref Cuisine 0.90 0.90 0.70 0.70 . E spec ann prim en cons,ref Commerce 0.90 0.90 0.70 0.50 . E spec ann prim en cons,ref Installations sportives, hall de sport/ gymnase 0.90 0.90 0.65 0.55 . E spec ann prim en cons,ref Installations sportives, fitness/danse 0.90 0.90 0.65 0.60 . E spec ann prim en cons,ref Installations sportives, sauna/piscine 0.90 0.90 0.65 0.45 . E spec ann prim en cons,ref Locaux techniques 0.60 0.45 0.45 0.10 . E spec ann prim en cons,ref Communs 0.90 0.90 0.45 0.45 . E spec ann prim en cons,ref Autres 0.90 0.90 0.85 0.55 . E spec ann prim en cons,ref Inconnue 0.90 0.90 0.80 0.80 . E spec ann prim en cons,ref

] '> 10 ] '> 6

§ 2. [ '> 4 ...] '> 4

§ 3. [ '> 7 ...] '> 7

§ 4. [ '> 8 ...] '> 8

§ 5. Les exigences visées [ '> 9 au paragraphe précédent] '> 9 sont calculées conformément aux dispositions [ '> 10 des annexes XIII, XVIII [ '> 11 et XXII] '> 11 ] '> 10 [ '> 2 , considérant que les noeuds constructifs sont conformes] '> 2 .] '> 1

§ 6. [ '> 4 ...] '> 4

[ '> 3 § 7. Les résultats des calculs dans l'application [ '> 4 de l'article 10quinquies, § 1] '> 4 [ '> 4 ...] '> 4 [ '> 4 ...] '> 4 sont arrondis vers le haut jusqu'au deuxième chiffre après la virgule.] '> 3

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( 1 )<Inséré par ARR 2013-02-21/19 , art. 7, 004; En vigueur : 05-04-2013>

( 2 )<ARR 2014-04-03/35 , art. 33, 005; En vigueur : 01-01-2015>

( 3 )<ARR 2015-06-19/32 , art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2015>

( 4 )<ARR 2017-01-26/37 , art. 16,2°,7°,8°, 008; En vigueur : 01-01-2017>

( 5 )<ARR 2018-11-22/17 , art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2019>

( 6 )<ARR 2017-01-26/37 , art. 16,1°, 008; En vigueur : 01-07-2017>

( 7 )<ARR 2017-01-26/37 , art. 16,3°, 008; En vigueur : 01-07-2017>

( 8 )<ARR 2017-01-26/37 , art. 16,5°, 008; En vigueur : 01-07-2017>

( 9 )<ARR 2017-01-26/37 , art. 16,6°, 008; En vigueur : 01-07-2017>

( 10 )<ARR 2020-12-03/27 , art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2021>

( 11 )<ARR 2022-07-14/22 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2008031023

[ '> 1 L'influence des ponts thermiques sur les pertes de chaleur spécifiques par transmission est établie conformément aux dispositions de l'annexe V.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARR 2013-02-21/19 , art. 7, 004; En vigueur : 05-04-2013>

Section III. - Ventilation.

BE Justel 2008031023

[ '> 1 Les dispositions de l'article 10quinquies s'appliquent également aux unités PEB [ '> 3 Non-résidentielles] '> 3 qui font l'objet de travaux [ '> 3 de construction et/ou démolition-reconstruction d'au moins 75% de la surface de déperdition et avec le placement et/ou] '> 3 le remplacement de toutes les installations techniques, moyennant un facteur multiplicatif de 1.2 sur les exigences visées [ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2013-02-21/19 , art. 7, 004; En vigueur : 05-04-2013>

( 2 )<ARR 2017-01-26/37 , art. 17,1°, 008; En vigueur : 01-01-2017>

( 3 )<ARR 2017-01-26/37 , art. 17,2°,3°, 008; En vigueur : 01-07-2017>

BE Justel 2008031023

[ '> 1 § 1er. [ '> 4 ...] '> 4 les unités PEB Habitation individuelle ont

1° [ '> 3 une consommation spécifique [ '> 7 annuelle d'énergie primaire] '> 7 ] '> 3 inférieure ou égale à 45 kWh par m 2 et par an.

2° un besoin net de chauffage inférieur ou égal à 15 kWh par m 2 et par an qui est calculé en considérant, quel que soit le système de ventilation prévu (A, B, C ou D)

a) un facteur de réduction pour le préchauffage de l'air de ventilation r preh,heat,zone z égal [ '> 4 , selon le cas à une des valeurs suivantes

- la valeur calculée si un système de ventilation D avec un rendement de récupération &#951;test,p supérieur à 80% est installé;

- 0.24 si un système de ventilation D avec un débit de ventilation régulé sur base d'une mesure continue des débits est installé;

- 0.32 dans les autres cas] '> 4 ;

b) un réglage de l'installation dont m heat,sec i est égal à 1 et un facteur de réduction de la ventilation f reduc,vent,heat,seci est égal à 1;

3° une température de surchauffe qui ne peut dépasser les 25 ° C que pendant 5 % du temps de l'année comme décrit au chapitre 8 [ '> 9 des annexes IX, XII, XVII [ '> 10 , XXI et XXIV] '> 10 ] '> 9 .

§ 2. [ '> 7 ...] '> 7

§ 3. Pour les unités PEB Habitation individuelle qui n'atteignent pas l'exigence visée au § 1, 2° du présent article, elles ont par conséquent

1° Un besoin net de chauffage inférieur ou égal à X kWh par m 2 et par an, où le besoin net de chauffage X est calculé avec les paramètres suivants

a) Valeur U moyen pondéré de 0,12 W/m 2 K pour les parois opaques;

b) Valeur U moyen pondéré de [ '> 7 1] '> 7 W/m 2 K [ '> 9 pour les fenêtres, les portes, les murs rideaux et autres parois translucides] '> 9

c) [ '> 8 c) Une étanchéité à l'air sous 50 Pa (v50) égale à 1,5m|F3/h.m|F2;] '> 8

d) un facteur de réduction pour le préchauffage de l'air de ventilation r preh,heat,zone z égal [ '> 5 , selon le cas à une des valeurs suivantes

- la valeur calculée si un système de ventilation D avec un rendement de récupération &#951;test,p supérieur à 80% est installé;

- 0.24 si un système de ventilation D avec un débit de ventilation régulé sur base d'une mesure continue des débits est installé;

- 0.32 dans les autres cas] '> 5 ;

e) un réglage de l'installation dont m heat,sec i est égal à 1 et un facteur de réduction de la ventilation f reduc,vent,heat,seci est égal à 1;

2° [ '> 3 ...] '> 3

§ 4. Les exigences visées aux paragraphes précédents sont calculées conformément aux dispositions [ '> 9 des annexes IX, XII, XVII [ '> 10 , XXI et XXIV] '> 10 ] '> 9 , à l'exception de la valeur Umoyen pondéré qui se calcule comme suit [ '> 2 , considérant que les noeuds constructifs sont conformes] '> 2

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-03-2013, p. 18636)

MODIFIE PAR

<ARR 2015-06-19/32 , art. 3, 3°, 006; En vigueur : 01-01-2016>

conformément aux dispositions de l'annexe IX pour respectivement les parois opaques et l'ensemble des fenêtres et portes.] '> 1

[ '> 3 § 5. Les unités PEB Habitation individuelle qui n'atteignent pas l'exigence visée au § 1, 1° du présent article, ont une consommation spécifique [ '> 7 annuelle d'énergie primaire] '> 7 inférieure ou égale à 45 + max (0; 30-7.5 * C) + 15*max (0; 192/VEPR-1) kWh par m et par an; C étant défini comme la compacité et VEPR comme le volume total de l'unité PEB.] '> 3

[ '> 3 § 6. Les résultats des calculs effectués en application des articles 10ter, § 1, et 10ter, § 3, sont arrondis vers le haut jusqu'au deuxième chiffre après la virgule.] '> 3

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( 1 )<Inséré par ARR 2013-02-21/19 , art. 7, 004; En vigueur : 05-04-2013>

( 2 )<ARR 2014-04-03/35 , art. 33, 005; En vigueur : 01-01-2015>

( 3 )<ARR 2015-06-19/32 , art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2016>

( 4 )<ARR 2018-11-22/17 , art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2019>

( 5 )<ARR 2018-11-22/17 , art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2019>

( 6 )<ARR 2018-11-22/17 , art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2019>

( 7 )<ARR 2017-01-26/37 , art. 14,1°-4°, 008; En vigueur : 01-07-2017>

( 8 )<ARR 2017-01-26/37 , art. 14,6°, 008; En vigueur : 01-07-2017>

( 9 )<ARR 2020-12-03/27 , art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2021>

( 10 )<ARR 2022-07-14/22 , art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2008031023

§ 1er. Les unités PEB Habitation individuelle sont équipées de dispositifs de ventilation tels que décrits [ '> 2 aux annexes VI, XV [ '> 3 , XIX et XXVI] '> 3 ] '> 2 .

§ 2. [ '> 1 [ '> 2 Une partie non résidentielle assimilée à une unité PEB Habitation individuelle conformément au point 1 de l'annexe 1 de l'arrêté "Lignes Directrices"] '> 2 est équipée de dispositifs de ventilation tels que décrits [ '> 2 aux annexes XVI [ '> 3 , XX et XXVII] '> 3 ] '> 2 .] '> 1

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( 1 )<ARR 2017-01-26/37 , art. 18, 008; En vigueur : 01-07-2017>

( 2 )<ARR 2018-11-22/17 , art. 5, 012; En vigueur : 01-01-2019>

( 3 )<ARR 2022-07-14/22 , art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2008031023

Les unités PEB [ '> 1 Non-résidentielles] '> 1 sont équipées de dispositifs de ventilation tels que décrits [ '> 2 aux annexes VII, XVI [ '> 3 , XX et XXVII] '> 3 ] '> 2 .

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( 1 )<ARR 2017-01-26/37 , art. 19, 008; En vigueur : 01-07-2017>

( 2 )<ARR 2018-11-22/17 , art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2019>

( 3 )<ARR 2022-07-14/22 , art. 4, 014; En vigueur : 01-01-2023>

Section IV. - Exigences relatives aux installations techniques.

BE Justel 2008031023

Les installations techniques pour les [ '> 1 unités PEB neuves] '> 1 [ '> 2 et unités PEB qui font l'objet de travaux [ '> 3 de construction et/ou démolition-reconstruction d'au moins 75% de la surface de déperdition et avec le placement et/ou] '> 3 le remplacement de toutes les installations techniques] '> 2 sont soumises aux exigences visées au chapitre premier de l'annexe VIII.

----------

( 1 )<ARR 2014-04-03/35 , art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2015>

( 2 )<ARR 2015-06-19/32 , art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2015>

( 3 )<ARR 2017-01-26/37 , art. 20, 008; En vigueur : 01-07-2017>

CHAPITRE III. - Exigences PEB pour [ '> 1 unités PEB rénovées lourdement] '> 1 .

----------

( 1 )<ARR 2014-04-03/35 , art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Section Ire. - Isolation thermique.

BE Justel 2008031023

Les parties de la [ '> 3 surface de déperdition thermique] '> 3 faisant l'objet de travaux dans le cadre d'une [ '> 2 unité PEB rénovée lourdement] '> 2 sont soumises aux exigences prévues [ '> 4 aux annexes IV, XI, XIV et XXIII] '> 4 .

----------

( 1 )<ARR 2013-02-21/19 , art. 8, 004; En vigueur : 05-04-2013>

( 2 )<ARR 2014-04-03/35 , art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2015>

( 3 )<ARR 2017-01-26/37 , art. 21, 008; En vigueur : 01-07-2017>

( 4 )<ARR 2020-12-03/27 , art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2021>

Section Ibis [ '> 1 Exigences applicables à partir du 1e janvier 2023] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARR 2022-07-14/22 , art. 5, 014; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2008031023

[ '> 1 Les unités PEB Habitation individuelle rénovées lourdement ont une consommation spécifique annuelle d'énergie primaire inférieure ou égale à 150 kWh par m2 et par an.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARR 2022-07-14/22 , art. 6, 014; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2008031023

[ '> 1 Les unités PEB Non Résidentielles occupées ou destinées à être occupées par un pouvoir public et rénovées lourdement ont une consommation spécifique annuelle d'énergie primaire inférieure au seuil imposé à l'article 10quinquies, § 1 pour les unités PEB neuves, multiplié par un facteur 1.6. Pour l'application du présent article, une unité PEB Non Résidentielle appartenant à un pouvoir public sera considérée comme destinée à être occupée par un pouvoir public.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARR 2022-07-14/22 , art. 6, 014; En vigueur : 01-01-2023>

Section II. - Ventilation.

BE Justel 2008031023

En cas d'ajout, de suppression ou de remplacement des fenêtres d'un local d'une unité PEB Habitation individuelle, des dispositifs d'amenée d'air ou d'évacuation d'air sont installés [ '> 1 ...] '> 1 , suivant les dispositions [ '> 2 des annexes VI, XV e[ '> 3 , XIX et XXVI] '> 3 ] '> 2 .

En cas d'ajout, de suppression ou de remplacement des fenêtres d'une unité PEB [ '> 1 Non Résidentielle] '> 1 , des dispositifs d'amenée d'air ou d'évacuation d'air sont prévus suivant les dispositions [ '> 2 des annexes VII, XVI [ '> 3 , XX et XXVI] '> 3 ] '> 2 .

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( 1 )<ARR 2017-01-26/37 , art. 22, 008; En vigueur : 01-07-2017>

( 2 )<ARR 2018-11-22/17 , art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2019>

( 3 )<ARR 2022-07-14/22 , art. 7, 014; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2008031023

Tout local nouvellement créé est équipé de dispositifs d'amenée d'air ou d'évacuation d'air suivant la nature du local et selon les dispositions [ '> 2 des annexes VI ou VII, XV ou XVI [ '> 3 , XIX ou XX et XXVI ou XXVII] '> 3 ] '> 2 selon le cas.

----------

( 1 )<ARR 2017-01-26/37 , art. 23, 008; En vigueur : 01-07-2017>

( 2 )<ARR 2018-11-22/17 , art. 8, 012; En vigueur : 01-01-2019>

( 3 )<ARR 2022-07-14/22 , art. 8, 014; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2008031023

[ '> 1 Dans le cas de travaux, tels que mentionnés aux articles 15 et 16 précités, portant sur une partie non résidentielle assimilée à une unité PEB Habitation individuelle conformément au point 1 de l'annexe 1 de l'arrêté " Lignes Directrices ", celle-ci est équipée de dispositifs de ventilations tels que décrits aux annexes XVI [ '> 2 , XX et XXVII] '> 2 .] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2020-12-03/27 , art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2021>

( 2 )<ARR 2022-07-14/22 , art. 9, 014; En vigueur : 01-01-2023>

Section III. - Exigences des installations techniques.

BE Justel 2008031023

<Abrogé par ARR 2018-06-21/16 , art. 6.1.1,§1, 011; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE IV. - Exigences PEB pour [ '> 1 unités PEB rénovées simplement] '> 1 .

----------

( 1 )<ARR 2014-04-03/35 , art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2015>

BE Justel 2008031023

§ 1. Les exigences PEB prévues [ '> 6 aux articles 14, 15 16 et 16bis] '> 6 du chapitre III sont applicables aux [ '> 1 unités PEB rénovées simplement] '> 1 .

[ '> 5 ...] '> 5

§ 2. [ '> 4 ...] '> 4

----------

( 1 )<ARR 2014-04-03/35 , art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2015>

( 2 )<ARR 2015-06-19/32 , art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2015>

( 3 )<ARR 2016-10-06/14 , art. 46, 007; En vigueur : 01-01-2017>

( 4 )<ARR 2017-01-26/37 , art. 24, 008; En vigueur : 01-01-2017>

( 5 )<ARR 2018-06-21/16 , art. 6.1.1,§1, 011; En vigueur : 01-01-2019>

( 6 )<ARR 2022-07-14/22 , art. 10, 014; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE V. - Mesures d'exécution et de maintien.

BE Justel 2008031023

Le Ministre détermine les règles pour le calcul des pertes par transmission nécessaires au calcul des exigences [ '> 1 du présent arrêté] '> 1 .

----------

( 1 )<ARR 2013-02-21/19 , art. 9, 004; En vigueur : 05-04-2013>

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.

BE Justel 2008031023

Par dérogation aux articles 5 et 6

- les [ '> 1 unités PEB neuves] '> 1 pour lesquels la demande de permis d'urbanisme est introduite dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent déroger aux exigences relatives au niveau E à condition de satisfaire aux exigences relatives au niveau K établies à l'article 10;

- le niveau E est fixé à 90 pour les 36 premiers mois qui suivent la date de mise en oeuvre du présent arrêté.

----------

( 1 )<ARR 2014-04-03/35 , art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2015>

BE Justel 2008031023

Par dérogation à l'article 9, l'influence des ponts thermiques peut ne pas être prise en compte si la demande de permis d'urbanisme est introduite dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2008031023

[ '> 1 § 1er. [ '> 2 Les articles 4 à 7 et 10] '> 2 du présent arrêté sont applicables aux demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.

§ 2. Les annexes II et III sont applicables aux demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2013 inclus.

[ '> 3 L'annexe IX est applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2017 inclus.

L'annexe X est applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2017 inclus.

L'annexe XII est applicable aux demandes introduites à partir du 1er juillet 2017 [ '> 4 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus.] '> 4 .

L'annexe XIII est applicable aux demandes introduites à partir du 1er juillet 2017 [ '> 4 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus] '> 4 .

[ '> 4 L'annexe XVII est applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2019 [ '> 5 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus] '> 5 .] '> 4

[ '> 4 L'annexe XVIII est applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2019 [ '> 5 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus] '> 5 .] '> 4

[ '> 5 L'annexe XXI est applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2021 [ '> 6 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus] '> 6 .] '> 5

[ '> 5 L'annexe XXII est applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2021 [ '> 6 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus] '> 6 .] '> 5

[ '> 6 L'annexe XXIV est applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2023.] '> 6

[ '> 6 L'annexe XXV est applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2023.] '> 6

Le Ministre peut modifier les aspects techniques des méthodes de calcul de la consommation d'énergie primaire fixées dans les annexes précitées, en vue d'augmenter le degré de précision des résultats obtenus par ces méthodes et pour tenir compte des évolutions techniques.] '> 3 ] '> 1

[ '> 3 § 3. L'annexe IV est applicable aux demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2013 inclus.

L'annexe XI est applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2017 inclus.

L'annexe XIV est applicable aux demandes introduites à partir du 1er juillet 2017 [ '> 5 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus] '> 5 .] '> 3

[ '> 5 L'annexe XXIII est applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2021.] '> 5

[ '> 3 § 4. Les annexes VI et VII sont applicables aux demandes introduites jusqu'au 30 juin 2017 inclus.

Les annexes XV et XVI sont applicables aux demandes introduites à partir du 1er juillet 2017 [ '> 4 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus] '> 4 .] '> 3

[ '> 4 Les annexes XIX et XX sont applicables aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2019 [ '> 6 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus] '> 6 .] '> 4

[ '> 6 Les annexes XXVI et XXVII sont applicables aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2023.] '> 6

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2013-02-21/19 , art. 10, 004; En vigueur : 05-04-2013>

( 2 )<ARR 2015-06-19/32 , art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2015>

( 3 )<ARR 2017-01-26/37 , art. 25, 008; En vigueur : 01-07-2017>

( 4 )<ARR 2018-11-22/17 , art. 9, 012; En vigueur : 01-01-2019>

( 5 )<ARR 2020-12-03/27 , art. 6, 013; En vigueur : 01-01-2021>

( 6 )<ARR 2022-07-14/22 , art. 11, 014; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2008031023

Le Ministre [ '> 1 ...] '> 1 est chargé de l'exécution du présent arrêté.

----------

( 1 )<ARR 2011-05-05/21 , art. 7, 003; En vigueur : 01-07-2011>

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. - Définitions.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 05-02-2008, p. 6314-6315).

Modifié par

<ARR 2010-06-03/12 , art. 56, 002; En vigueur : 01-01-2011>

<ARR 2011-05-05/21 , art. 8, 003; En vigueur : 01-07-2011>

<ARR 2017-01-26/37 , art. 26,2°-12°, 008; En vigueur : 01-01-2017>

<ARR 2017-01-26/37 , art. 26,1°, 008; En vigueur : 01-07-2017>

<ARR 2017-01-26/37 , art. 26,13°, 008; En vigueur : 01-07-2017>

Art. N1 DROIT FUTUR .

<Abrogé par ARR 2017-01-26/37 , art. 27, 008; En vigueur : indéterminée >

Art. N2 .Annexe II. - Méthode PER pour la détermination du niveau E des unités d'habitation.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 05-02-2008, p. 6316-6418).

Modifié par

<ARR 2011-05-05/21 , art. 9, 003; En vigueur : 01-07-2011>

Art. N3 .Annexe III. - Méthode PEU pour détermination du niveau E des bâtiments de bureaux et des bâtiments scolaires.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 05-02-2008, p. 6419-6495).

Modifié par

<ARR 2011-05-05/21 , art. 9, 003; En vigueur : 01-07-2011>

Art. N4 . Annexe IV. - Valeurs U maximales admissibles ou valeurs R minimales à réaliser.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 05-02-2008, p. 6496-6497).

Art. N5 .Annexe V. - Traitement des ponts thermiques.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 05-02-2008, p. 6498-6500).

Modifié par

<ARR 2011-05-05/21 , art. 9, 003; En vigueur : 01-07-2011>

Art. N6 .Annexe VI. - Dispositifs de ventilation dans les bâtiments résidentiels.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 05-02-2008, p. 6501-6503).

Modifié par

<ARR 2011-05-05/21 , art. 10 et 11, 003; En vigueur : 01-07-2011>

Art. N7 . Annexe VII. - Dispositifs de ventilation dans les bâtiments non résidentiels.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 05-02-2008, p. 6504-6514).

Modifié par

<ARR 2011-05-05/21 , art. 12, 003; En vigueur : 01-07-2011>

Art. N8 . Annexe VIII. - Exigences relatives aux installations techniques.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 05-02-2008, p. 6515-6526).

Modifié par

<ARR 2010-06-03/12 , art. 56, 002; En vigueur : 01-01-2011>

<ARR 2018-06-21/16 , art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2019>

Art. N9 .[ '> 1 Annexe IX. Méthode PER pour les unités PEB habitations individuelles

(Texte non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-03-2013, p. 18638)] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2013-02-21/19 , art. 11, 005; En vigueur : 05-04-2013>

Art. N10 .[ '> 1 Annexe X. Méthode PEN pour les unités PEB bureaux et services et enseignement.

(Texte non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-03-2013, p. 18799)] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2013-02-21/19 , art. 11, 005; En vigueur : 05-04-2013>

Art. N11 . [ '> 1 Annexe XI. Valeurs U maximales admissibles ou valeurs R minimales à réaliser.

(Texte non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-03-2013, p. 18924)] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2013-02-21/19 , art. 11, 005; En vigueur : 05-04-2013>

Art. N12 .[ '> 1 Annexe XII (PER) - Méthode PER - Méthode de détermination de la consommation d'énergie primaire des unités résidentielles.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-03-2017, p. 31721)] '> 1

Modifiée par

<AM 2017-11-28/02 , art. 1-6, 009; En vigueur : 01-01-2018>

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2017-01-26/37 , art. 28, 008; En vigueur : 01-07-2017>

( 2 )<AM 2017-11-09/13 , art. 2, 010; En vigueur : 01-07-2017> Art. N13 .[ '> 1 Annexe XIII (PEN) - Méthode PEN - Méthode de détermination de la consommation d'énergie primaire des unités non-résidentielles.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-03-2017, p. 31894)] '> 1

Modifiée par

<AM 2017-11-28/02 , art. 7-10, 009; En vigueur : 01-01-2018>

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2017-01-26/37 , art. 28, 008; En vigueur : 01-07-2017>

Art. N14 . [ '> 1 Annexe XIV (U/R) - Valeurs U maximales admissible ou valeurs R minimales à réaliser.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-03-2017, p. 32081)] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2017-01-26/37 , art. 28, 008; En vigueur : 01-07-2017>

Art. N15 . [ '> 1 Annexe XV - Dispositifs de ventilation dans les bâtiments résidentielles : Méthode de détermination et exigences (Annexe VHR)

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-03-2017, p. 32083)] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2017-01-26/37 , art. 28, 008; En vigueur : 01-07-2017>

Art. N16 . [ '> 1 Annexe XVI - Dispositifs de ventilation des immeubles non-résidentielles : Méthode de détermination et exigences (Annexe VHNR)

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-03-2017, p. 32087)] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2017-01-26/37 , art. 28, 008; En vigueur : 01-07-2017>

Art. N17 . [ '> 1 annexe XVII.] '> 1

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 24-12-2018 p. 102334 et s.)

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2018-11-22/17 , art. 10,1°, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Art. N1 . [ '> 1 annexe XVIII.] '> 1

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 24-12-2018 p. 102334 et s.)

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2018-11-22/17 , art. 10,2°, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Art. N21 . [ '> 1 annexe XXI] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-12-2020, p. 91430)

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2020-12-03/27 , art. 7, 013; En vigueur : 01-01-2021>

Art. N22 . [ '> 1 annexe XXII] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-12-2020, p. 91430)

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2020-12-03/27 , art. 7, 013; En vigueur : 01-01-2021>

Art. N23 . [ '> 1 annexe XXIII] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-12-2020, p. 91430)

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2020-12-03/27 , art. 7, 013; En vigueur : 01-01-2021>

Art. N24 . [ '> 1 Annexe XXIV.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-08-2022, p. 64315)] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2022-07-14/22 , art. 12, 014; En vigueur : 01-01-2023>

Art. N25 . [ '> 1 Annexe XXV.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-08-2022, p. 64728)] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2022-07-14/22 , art. 12, 014; En vigueur : 01-01-2023>

Art. N26 . [ '> 1 Annexe XXVI.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-08-2022, p. 64931)] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2022-07-14/22 , art. 12, 014; En vigueur : 01-01-2023>

Art. N27.[ '> 1 Annexe XXVII.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-08-2022, p. 64948)] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2022-07-14/22 , art. 12, 014; En vigueur : 01-01-2023>

Signatures

Bruxelles, le 21 décembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,

Mme E. HUYTEBROECK

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments;

Vu l'Ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, notamment les articles 4, alinéa 2, 5, § 1er, et 6, § 1er;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 12 septembre 2007;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 septembre 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 14-07-2022 publié le 29-08-2022

Articles modifiés

10ter; 10quinquies; 11; 12; 14bis; 14ter; 15; 16; 16bis; 18; 21bis; N24: N25; N26: N27

Arrêté (Bruxelles) du 03-12-2020 publié le 23-12-2020

Articles modifiés

8; 10ter; 10quinquies; 14; 16bis; 21bis; N21; N22; N23

Arrêté (Bruxelles) du 22-11-2018 publié le 24-12-2018

Articles modifiés

10ter; 10quinquies; 11; 12; 15; 16; 21bis; N17; N18

Arrêté (Bruxelles) du 21-06-2018 publié le 03-08-2018

Articles modifiés

17; 18; N8

Arrêté ministériel du 09-11-2017 publié le 20-12-2017

Article modifié : N12

Arrêté ministériel du 28-11-2017 publié le 15-12-2017

Articles modifiés

N12; N13

Arrêté (Bruxelles) du 26-01-2017 publié le 06-03-2017

Articles modifiés

1; 2; 3; 3ter; 8; 10bis; 10ter; 10quater; 10quinquies; 10sexies

Articles modifiés

11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 21bis; N1; N12; N13; N14; N15; N16

Arrêté (Bruxelles) du 26-01-2017 publié le 06-03-2017

Article modifié : N1 Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté (Bruxelles) du 06-10-2016 publié le 31-10-2016

Articles modifiés

17; 18; 35

Arrêté (Bruxelles) du 19-06-2015 publié le 31-07-2015

Articles modifiés

10bis; 10ter; 10quinquies; 13; 18; 21bis

Arrêté (Bruxelles) du 03-04-2014 publié le 15-05-2014

Articles modifiés

2; 4; 13; 20; 17; 18; 1; 3ter; 10ter; 10quinquies; 21bis

Arrêté (Bruxelles) du 21-02-2013 publié le 26-03-2013

Articles modifiés

4; 5; 5bis; 6; 6bis; 8; 10bis-10septies; 14; 19; 21bis; N9; N10; N11

Arrêté (Bruxelles) du 05-05-2011 publié le 14-09-2011

Articles modifiés

1; 3bis; 4; 5bis; 6bis; NL15; 23; N1; N2; N3; N5; FN4; N6; NLN7

Arrêté (Bruxelles) du 03-06-2010 publié le 09-07-2010

Articles modifiés

N8; N1

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