2008029551 12 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la collaboration entre les autorités mandantes et l'ensemble des services du secteur de l'Aide à la Jeunesse(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-11-2008 et mise à jour au 06-09-2019)
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
[ '> 1 Pour l'application du présent arrêté il faut entendre
1° autorité mandante : le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de l'aide à la jeunesse ou l'instance judiciaire compétente selon qu'elle intervient dans le cadre du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, de l'ordonnance du 29 avril 2004 relative à l'aide à la jeunesse ou de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;
2° Ministre : le Ministre qui a l'Aide à la Jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions;
3° services agréés : les services agréés par l'aide à la jeunesse qui collaborent à l'application du décret ou qui contribuent à l'encadrement de mesures de protection de la jeunesse en vertu de l'article 1er, 14°, du décret;
4° institution publique : l'institution publique de protection de la jeunesse, à régime ouvert et fermé de la Communauté française;
5° S.A.M.I.O. : les sections éducatives visées à l'article 33bis du décret;
6° C.I.O.C. : Cellule d'Information, d'Orientation et de Coordination;
7° comité : comité de concertation;
8° conseil communautaire : le conseil communautaire de l'aide à la jeunesse;
9° administration compétente : l'administration de la Communauté française qui a l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions;
10° Centre fédéral fermé : le Centre fédéral fermé pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction visé par la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction;
11° décret : le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.] '> 1
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( 1 )<ACF 2014-05-08/70 , art. 1, 002; En vigueur : 28-07-2014>
CHAPITRE II. - La Cellule d'Information, d'Orientation et de Coordination.
<Abrogé par ACF 2019-06-12/13 , art. 11, 003; En vigueur : 01-07-2019>
<Abrogé par ACF 2019-06-12/13 , art. 11, 003; En vigueur : 01-07-2019>
<Abrogé par ACF 2019-06-12/13 , art. 11, 003; En vigueur : 01-07-2019>
<Abrogé par ACF 2019-06-12/13 , art. 11, 003; En vigueur : 01-07-2019>
CHAPITRE II/1. [ '> 1 - La capacité réservée et la capacité commune] '> 1
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( 1 )<Inséré par ACF 2014-05-08/70 , art. 6, 002; En vigueur : 28-07-2014>
6. [ '> 1 Lorsque de désaccords récurrents entre une autorité mandante et un service agréé interviennent sur l'acceptation de missions conformément à l'article 1, 11°, de l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, les parties peuvent saisir l'administration compétente qui a le pouvoir de déléguer les fonctionnaires visés à l'article 52 du décret.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ACF 2014-05-08/70 , art. 6, 002; En vigueur : 28-07-2014>
CHAPITRE III. [ '> 1 - Le comité de concertation entre les magistrats de la jeunesse et les conseillers et directeurs de l'aide à la jeunesse, l'administration compétente et les services agréés.] '> 1
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( 1 )<ACF 2014-05-08/70 , art. 7, 002; En vigueur : 28-07-2014>
[ '> 1 Il est institué, au sein de l'administration compétente, un comité de concertation entre les magistrats de la jeunesse, les conseillers et directeurs de l'aide à la jeunesse, l'administration compétente et les services agréés.] '> 1
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( 1 )<ACF 2014-05-08/70 , art. 8, 002; En vigueur : 28-07-2014>
Le Comité réunit
1° [ '> 1 l'administration compétente] '> 1 ;
2° l'Union francophone des Magistrats de la jeunesse;
3° des représentants du Collège des Procureurs généraux;
4° des représentants des Cours d'appel de Bruxelles, Liège et Mons;
5° le Délégué général aux droits de l'enfant ou son représentant;
6° [ '> 1 les directeurs des institutions publiques et le directeur pédagogique du Centre fédéral fermé] '> 1 ;
7° l'Union des Conseillers et des Directeurs de l'aide à la jeunesse;
8° l'Observatoire de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Jeunesse;
9° des représentants des services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;
10° [ '> 1 le ministre ou son représentant] '> 1 ;
Sont invités à participer aux travaux du Comité
1° le Service public fédéral justice;
2° le Ministre ayant la Justice dans ses attributions ou son représentant;
3° le Ministre de la Communauté germanophone ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions ou son représentant.
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( 1 )<ACF 2014-05-08/70 , art. 9, 002; En vigueur : 28-07-2014>
[ '> 1 Le comité a pour mission d'assurer la concertation et la collaboration entre les autorités mandantes, l'administration compétente et les services agréés.] '> 1
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( 1 )<ACF 2014-05-08/70 , art. 10, 002; En vigueur : 28-07-2014>
Le Comité adopte un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre.
Le Comité se réunit au moins trois fois par an.
Le Comité est présidé par l'Administrateur général de l'Aide à la Jeunesse, de la Santé et des Sports ou par son représentant.
Le secrétariat du Comité est organisé par l'Administrateur général de l'Aide à la Jeunesse, de la Santé et des Sports.
CHAPITRE IV. - Disposition modificative.
A l'article 13 de l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est inséré un 3ème alinéa rédigé comme suit : " Les services sont tenus de collaborer avec la Cellule d'information, d'orientation et de coordination, selon les modalités définies par le Ministre ".
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2004 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse est abrogé.
Le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 12 septembre 2008.
Par le Gouvernement de la Communauté française
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK.
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu les articles 20 et 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel qu'il a été modifié, notamment l'article 44;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2004 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 décembre 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2007;
Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 10 juin 2008;
Vu le protocole n° 363 rendu le 21 mars 2008 par le Comité de négociation du Secteur XVII;
Vu l'avis n° 45.042/2/V du Conseil d'Etat donné le 26 août 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté communauté française du 12-06-2019 publié le 06-09-2019
Article modifié : 2-5
Arrêté communauté française du 08-05-2014 publié le 18-07-2014
Articles modifiés
1; 2; 3; 4; 5; 5/1-5/6; 6; 7; 8