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2008029202 BE

2008029202 22 FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2008029202

Le profil de formation de métallier soudeur/métallière soudeuse est déterminé à l'annexe 1 du présent arrêté conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

BE Justel 2008029202

Le profil de formation de technicien / technicienne de bureau est déterminé à l'annexe 2 du présent arrêté conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

BE Justel 2008029202

Le profil de formation spécifique d'agent polyvalent/agente polyvalente dans la confection des costumes de scène ou de spectacles est déterminé à l'annexe 3 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

BE Justel 2008029202

Le profil de formation spécifique de technicien/technicienne en maintenance et diagnostic automobile est déterminé à l'annexe 4 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

BE Justel 2008029202

Le profil de formation spécifique de menuisier/menuisière PVC et ALU est déterminé à l'annexe 5 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

BE Justel 2008029202

Le profil de formation spécifique de chocolatier-confiseur-glacier/chocolatière-confiseuse-glacière est déterminé à l'annexe 6 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

BE Justel 2008029202

Le profil de formation spécifique de préparateur/préparatrice en boucherie - vendeur/vendeuse en boucherie-charcuterie et plats préparés à emporter est déterminé à l'annexe 8 du présent arrêté conformément aux articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997.

BE Justel 2008029202

Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 février 2008.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre Présidente, en charge de l'Enseignement obligatoire,

Mme M. ARENA

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. - Profil de formation de métallier soudeur/métallière soudeuse.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 30-04-2008, p. 23569-23610).

Art. N2 . Annexe 2. - Profil de formation de technicien/technicienne de bureau.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 30-04-2008, p. 23611-23635).

Art. N3 . Annexe 3. - Profil de formation spécifique d'agent polyvalent/agente polyvalente dans la confection des costume de scène ou de spectacles.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 30-04-2008, p. 23636-23661).

Art. N4 . Annexe 4. - Profil de formation spécifique de technicien/technicienne en maintenance et diagnostic automobile.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 30-04-2008, p. 23662-23675).

Art. N5 . Annexe 5. - Profil de formation spécifique de menuisier/menuisière PVC et ALU.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 30-04-2008, p. 23676-23689).

Art. N6 . Annexe 6. - Profil de formation spécifique de chocolatier-confiseur-glacier/chocolatière-confiseuse-glacière.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 30-04-2008, p. 23690-23708).

Art. N7 . Annexe 7. - Profil de formation spécifique de voiriste.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 30-04-2008, p. 23709-23720).

Art. N8. Annexe 8. - Profil de formation spécifique de préparateur/préparatrice en boucherie - vendeur-vendeuse en boucherie-charcuterie et plats préparés à emporter.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 30-04-2008, p. 23721-23737).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 février 2008 déterminant certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

La Ministre-Présidente, en charge de l'Enseignement obligatoire,

Mme M. ARENA.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, notamment les articles 6 et 7;

Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 39, 44, 45, 47 et 49;

Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, notamment l'article 169, 4°;

Vu les propositions du Conseil général de concertation pour l'Enseignement secondaire en date du 24 mai 2007 et du 21 juin 2007;

Vu les propositions conjointes des conseils généraux de concertation pour l'enseignement secondaire et pour l'enseignement spécialisé des 21 juin 2007 et 20 septembre 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 25 octobre 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 16 novembre 2007;

Vu le protocole de concertation du comité de concertation des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés du 12 décembre 2007;

Vu l'avis 44.001/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre - Présidente, en charge de l'Enseignement obligatoire;

Après délibération,

Arrête

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