2008029070 7 DECEMBRE 2007. - [Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 décembre 2007 relatif à l'acquisition, la location et l'utilisation de véhicules destinés aux Services du Gouvernement de la Communauté française, à certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et à Wallonie Bruxelles Enseignement].<ACF 2019-07-10/07 , art. 9, 004; En vigueur : 01-09-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieure
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Le présent arrêté est applicable aux Services du Gouvernement de la Communauté française, aux organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII et au Conseil supérieur de l'Audiovisuel ci-après appelés l'administration.
Les véhicules de fonction et de service composant le charroi de l'administration sont soit acquis en pleine propriété soit loués.
L'acquisition ou la location d'un véhicule de fonction ou de service visé à l'alinéa 1er est soumise aux limites suivantes
Puissance fiscale
maximale Cylindrée
maximale Prix maximal d'acquisition du vehicule au moment
de la conclusion du contrat d'achat ou de location Catégorie à laquelle le véhicule doit appartenir en fonction de sa
consommation en carburant et de ses émissions de CO2
conformément à l'A.R. du 5 septembre 2001 (1) A. Véhicule de fonction attribué au : Secrétaire général du
Ministère de la Communaute française Administrateurs généraux du
Ministère de la Communauté française; Directeurs généraux du
Ministère de la Communauté française Président du Conseil d'administration de l'ONE; 13 CV 2 550 cc 18 600,00 EUR A, B, C ou D Président(e) du Conseil supérieur de l'Audiovisuel; Fonctionnaire dirigeant ou fonctionnaire dirigeant adjoint
(rang 16 au moins) [ 1 Directeur général (rang 16 au moins)] 1 d'un organisme d'intérêt public; Commissaire du Gouvernement à titre definitif
auprès d'un organisme d'intérêt public; Commissaire ou délégué du Gouvernement
auprès d'une Institution universitaire, B. Autre véhicule de fonction attribué nominativement 11 CV
(essence)
13 CV
(diesel) 2 200 cc
2 500 cc 14 900,00 EUR
14 900,00 EUR A, B, C ou D C. Véhicule de service 10 CV 2 000 cc 11 900,00 EUR A, B, C ou D D. Véhicule utilitaire ou mixte 11 CV
(essence)
13 CV
(diesel) 2 000 cc
2 500 cc 14 900,00 EUR
14 900,00 EUR - ( 1 )<ACF 2019-07-10/07 , art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2019>
(1) Arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves.
Les prix maximaux repris dans le présent tableau s'entendent hors coût d'un équipement au LPG.
En cas d'acquisition d'un véhicule diesel et dans le cas où un filtre à particules est disponible, celui-ci est obligatoire.
Le prix maximal visé à l'alinéa précédent s'entend du prix d'acquisition, prix de base et options éventuelles, TVA non comprise. Ce prix est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Ce prix est rattaché à l'indice-pivot 138,01.
Toute acquisition de véhicule doit être préalablement soumise à l'avis de l'Inspection des Finances.
Il est délivré chaque année au Ministre de la Fonction publique et à l'Inspection des Finances un inventaire du parc de véhicules automobiles composant le charroi de l'administration.
L'inventaire reprend notamment le kilométrage de chaque véhicule.
Les parcours effectués au moyen d'un de ces véhicules ne donnent droit à aucune indemnité. Tous les frais résultant de l'utilisation et de l'entretien desdits véhicules sont à charge du budget de la Communauté.
Le Président du conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, les fonctionnaires dirigeants des organismes visés à l'article 1er ainsi que les membres du [ '> 2 Comité de direction] '> 2 visé à l'article 12 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ont le choix entre disposer en permanence d'un véhicule de fonction appartenant à l'administration avec chauffeur et utiliser leur véhicule personnel pour leurs déplacements de service en application de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Le (la) Président(e) du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, les fonctionnaires dirigeants adjoints de rang 16 au moins des organismes visés à l'article 1er, les Directeurs généraux du Ministère de la Communauté française, les Commissaires du Gouvernement à titre définitif auprès d'un organisme d'intérêt public, les Commissaires ou délégués du Gouvernement auprès d'une institution universitaire, ont le choix entre disposer en permanence d'un véhicule de fonction appartenant à l'administration et utiliser leur véhicule personnel pour leurs déplacements de service en application de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut proposer au Gouvernement d'attribuer nominativement un véhicule de fonction dans les limites définies au point B du tableau repris à l'article 2.
Les véhicules de fonction sont utilisés aux conditions de la circulaire n° " ci.rh 241/516532 " du 1er avril 1999 de l'Administration des Contributions Directes relative à la valorisation des avantages de toute nature qui résultent de l'utilisation à des fins personnelles de véhicules des pouvoirs publics par les titulaires d'une charge, d'un mandat, ou d'une fonction publique.
Pour l'acquisition ou la location d'un véhicule il peut être recouru au crédit-bail (leasing) [ '> 1 ...] '> 1 .
Le crédit-bail avec levée d'option d'achat est assimilé, au moment de la levée de l'option d'achat, à une acquisition en pleine propriété.
Le crédit-bail sans levée d'option d'achat est assimilé à une simple location.
Pour l'utilisation d'un véhicule personnel par les membres du personnel visés aux points A et B du tableau repris à l'article 2, l'article 16 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours est modalisé comme suit
1° les bénéficiaires disposent d'un quota kilométrique maximum annuel de 25 000 km;
2° le remboursement des frais kilométriques se fait sur base de déclaration de créance mensuelle et est limité à une puissance imposable du véhicule qui détermine le taux de l'indemnité kilométrique de 11 CV maximum.
Pour les Services du Gouvernement de la Communauté française, le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française peut réduire, compte tenu de la situation spécifique de chacun des bénéficiaires, le quota kilométrique forfaitaire annuel visé à l'alinéa précédent.
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( 1 )<ACF 2009-05-14/23 , art. 1, 002; En vigueur : 28-06-2009>
( 2 )<ACF 2010-07-01/08 , art. 17, 003; En vigueur : 28-08-2010>
Les véhicules de service appartenant à l'administration, avec ou sans chauffeur, ne peuvent être utilisés par les membres du personnel qu'aux fins de déplacements professionnels ou dans les conditions fixées, soit par le Secrétaire général, sur proposition du [ '> 1 Comité de direction] '> 1 , soit par le(la) Président(e) du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, soit par le fonctionnaire dirigeant l'organisme d'intérêt public, chacun pour ce qui concerne le charroi qui relève de l'administration qu'il dirige.
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( 1 )<ACF 2010-07-01/08 , art. 17, 003; En vigueur : 28-08-2010>
A l'issue d'un délai de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut fixer, après avis de l'Inspection des Finances, d'autres prix maxima que ceux visés au tableau repris à l'article 2 lorsqu'une hausse des prix du marché des véhicules est intervenue.
L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 1999 relatif à l'acquisition, la location et l'utilisation de véhicules destinés aux Services du Gouvernement de la Communauté française, à certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française, au Conseil supérieur de l'Audiovisuel et aux Cabinets des Ministres membres du Gouvernement de la Communauté française est abrogé.
Le Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 7 décembre 2007.
Par le Gouvernement de la Communauté française
Le Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports,
M. DAERDEN.
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, notamment l'article 10;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2007;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 7 décembre 2007;
Sur proposition du Ministre de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement du 7 décembre 2007,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté communauté française du 10-07-2019 publié le 06-08-2019
Articles modifiés
INTITULE; 2
Arrêté communauté française du 01-07-2010 publié le 18-08-2010
Articles modifiés
4; 5
Arrêté communauté française du 14-05-2009 publié le 18-06-2009
Article modifié : 4