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2008024402 BE

2008024402 3 OCTOBRE 2008. - Arrêté ministériel fixant, pour l'année 2008, la compensation de candidats visées à l'article 7, § 3, de l'arrêté royal du 20 juin 2005 fixant les critères et les modalités de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2008024402

§ 1er. Le nombre de candidats possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur relevant de la compétence de la Communauté flamande fixé, pour l'année 2008, à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 20 juin 2005 fixant les critères et les modalités de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est augmenté, conformément à la formule de compensation visée à l'article 7, § 3, du même arrêté, d'un nombre de 43.

§ 2. En conséquence, conformément à l'article 5, § 2 du même arrêté, le concours visé à l'article 5 du même arrêté n'est pas organisé pour l'année 2008 si le nombre de candidats relevant de la Communauté flamande qui s'inscrivent au concours ne dépasse pas 344.

BE Justel 2008024402

§ 1er. Le nombre de candidats possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur relevant de la compétence de la Communauté française fixé, pour l'année 2008, à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 20 juin 2005 fixant les critères et les modalités de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est augmenté, conformément à la formule de compensation visée à l'article 7, § 3, du même arrêté, d'un nombre de 63.

§ 2. Pour la Communauté française, la différence visée à l'article 8, § 2, du même arrêté, est de 16 kinésithérapeutes agréés qui ont obtenu le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités en surplus par rapport aux nombres qui ont été fixés à l'article 7, § 2, du même arrêté pour la Communauté en question. Conformément à l'article 8, § 2, du même arrêté, ce surplus est réparti à hauteur de 8 kinésithérapeutes agréés en débit sur l'année 2008.

§ 3. En conséquence, conformément à l'article 5, § 2 du même arrêté, le concours visé à l'article 5 du même arrêté n'est pas organisé pour l'année 2008 si le nombre de candidats relevant de la Communauté française qui s'inscrivent au concours ne dépasse pas 259.

BE Justel 2008024402

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 octobre 2008.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35novies, § 1er, remplacé par la loi du 24 novembre 2004 portant des mesures en matière de soins de santé;

Vu l'arrêté royal du 20 juin 2005 fixant les critères et les modalités de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,

Arrête

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