2008024366 18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 20 juin 2005 fixant les critères et les modalités de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Dans l'article 1, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juin 2005 fixant les critères et les modalités de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les mots " de l'article 7, § 1er, 1° à 6°, " sont remplacés par les mots " de l'article 7, § 1er, 1° à 6°, et les prestations visées à l'article 7, § 1er, 7°, ".
Le premier paragraphe du même article est complété par l'alinéa suivant : " Au sens du présent arrêté, on entend par : " diplôme de kinésithérapie " : le diplôme visé à l'article 21bis, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ".
Dans l'article 2, § 8, du même arrêté, les mots " 30 jours " sont remplacés par les mots " au plus tard 30 jours ".
§ 1er. Dans la version française de l'article 4, § 2, alinéa 3, du même arrêté, le mot " civile " est supprimé.
Dans la version néerlandaise de l'article 4, § 2, alinéa 3, du même arrêté, le mot " kalenderjaar " est remplacé par le mot " jaar ".
Dans la version néerlandaise de l'article 5, § 2, du même arrêté, les mots " minder dan tien procent hoger ligt dan het quotum dat per Gemeenschap voor het overeenstemmende jaar is vastgesteld overeenkomstig artikel 7, § 2, van huidig besluit " sont remplacés par les mots " het quotum dat per Gemeenschap voor het overeenstemmende jaar is vastgesteld overeenkomstig artikel 7 van huidig besluit niet met 10 procent overschrijdt ".
Dans la version française de l'article 5, § 2, du même arrêté, les mots " article 7, § 2, " sont remplacés par les mots " article 7 ".
A l'article 5, § 4, du même arrêté royal, les mots " article 7, § 2, " sont remplacés par les mots " article 7 ".
Dans la version française de l'article 7, § 1er, du même arrêté, les mots " pour les années 2005, 2006, 2007, 2008 et 350 pour l'année 2009 " sont remplacés par les mots " par an, pour les années 2005 à 2015 ".
Dans la version néerlandaise de l'article 7, § 1er, du même arrêté, les mots " voor de jaren 2005, 2006, 2007 en 2008 niet hoger zijn dan jaarlijks 450 en 350 voor het jaar 2009 " sont remplacés par les mots " voor de jaren 2005 tot 2015 niet hoger dan jaarlijks 450 ".
Dans l'article 7, § 2, 1°, du même arrêté, les mots " pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008, et 210 pour l'année 2009 " sont remplacés par les mots " pour les années 2005 à 2015 ".
Dans l'article 7, § 2, 2°, du même arrêté, les mots " pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008, et 140 pour l'année 2009 " sont remplacés par les mots " pour les années 2005 à 2015 ".
L'article 7 du même arrêté est complété par un § 3 rédigé comme suit
" § 3. A partir de l'année 2008, les nombres fixés au § 2, sont augmentés par la compensation, par Communauté, des lauréats du concours qui ont obtenu le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et qui ne le mettent pas en oeuvre, conformément à la formule jointe en annexe au présent arrêté. ".
A l'article 8, § 2, du même arrêté, les mots " Si le nombre " sont remplacés par les mots " Si, pour les années 2005 à 2007 inclus, le nombre ".
Le même arrêté est complété par une annexe, rédigée comme suit : " Formule de compensation
1. Définitions
Pour l'application de la formule de compensation, on entend par
- Sélectionnés : les lauréats du concours d'une année donnée qui ont obtenu le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
- Activité : toute prestation effectuée par un kinésithérapeute agréé et pouvant valablement faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
2. Formule.
La compensation C pour le quota q de l'année t pour les diplômés de la Communauté g est constituée de trois totaux partiels de compensation pour cette Communauté g (pour la lisibilité des formules, g est omis dans les formules et q n'est mentionné qu'au début). Ainsi
Cq=t = Cs=t-3,a=t-2 + Cs=t-4,a=t-2 + Cs=t-5,a=t-2,
pour chaque année t, où a est l'activité, q le quota et s l'année de sélection.
Formule Definition
Cs=t-3,a=t-2 Compensation C des selectionnes s de l'année t-3
pour leurs activités a dans l'année t-2
Cs=t-4,a=t-2 Compensation des selectionnes de l'année t-4
pour leurs activités a dans l'année t-2
Cs=t-5,a=t-2 Compensation des selectionnes de l'année t-5
pour leurs activités a dans l'année t-2
Le facteur de compensation C, le quota Q et l'activité A sont liés par les relations suivantes
Cs=t-3,a=t-2 = Qq=t-3 - As=t-3,a=t-2
Cs=t-4,a=t-2 = As=t-4,a=t-3 - As=t-4,a=t-2
Cs=t-5,a=t-2 = As=t-5,a=t-3 - As=t-5,a=t-2 "
L'arrêté royal du 7 octobre 2003 relatif à la planification de la kinésithérapie est abrogé.
Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment les articles 21bis, §§ 1er et 2, et 35novies, § 1er, remplacés par la loi du 24 novembre 2004 portant des mesures en matière de soins de santé;
Vu l'arrêté royal du 7 octobre 2003 relatif à la planification de la kinésithérapie.
Vu l'arrêté royal du 20 juin 2005 fixant les critères et les modalités de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu les avis de la Commission de planification-offre médicale, émis en date du 18 octobre 2007 et du 19 juin 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2008;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 juillet 2008;
Vu l'avis n° 45.001/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 août 2008, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons