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2008024203 BE

2008024203 7 MAI 2008. - Arrêté royal relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-05-2008 et mise à jour au 09-01-2026)

33 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

BE Justel 2008024203

Cet arrêté définit les mesures de contrôle afin de prévenir l'apparition de la fièvre catarrhale du mouton et les mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou confirmation de cette maladie.

BE Justel 2008024203

Sans préjudice des dispositions de l'article 1er de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° maladie : la fièvre catarrhale du mouton (bluetongue), conformément à l'article 1, 3° de l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

2° virus : le virus de la fièvre catarrhale du mouton;

3° espèces sensibles : toutes les espèces de ruminants et de tylopodes (famille des camélidés);

4° exploitation ou entité géographique : toute construction ou complexe de constructions formant une unité, y compris les terrains annexes, dans laquelle sont en permanence ou temporairement élevés ou détenus des animaux des espèces sensibles;

5° troupeau : l'ensemble des animaux domestiques des espèces sensibles détenu dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'Agence alimentaire;

6° [ '> 2 opérateur: l'opérateur tel que défini à l'article 4, 24) du règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (" législation sur la santé animale ");] '> 2

7° animal suspect : tout animal d'une espèce sensible présentant des symptômes cliniques permettant de suspecter valablement la maladie;

8° cas de fièvre catarrhale du mouton ou cas de la maladie : un animal qui remplit au moins une des conditions suivantes

a) il s'agit d'un animal présentant des signes cliniques évoquant la présence de la fièvre catarrhale du mouton;

b) il s'agit d'un animal d'une exploitation sentinelle dont les résultats sérologiques étaient négatifs lors d'une épreuve antérieure et qui est devenu séropositif pour les anticorps d'au moins un sérotype du virus depuis ladite épreuve;

c) il s'agit d'un animal sur lequel le virus a été isolé;

d) il s'agit d'un animal positif lors d'épreuves sérologiques de dépistage de la fièvre catarrhale du mouton ou sur lequel a été identifié l'antigène ou l'acide ribonucléique (ARN) viral propre à un ou plusieurs sérotypes du virus.

De plus, un ensemble de données épidémiologiques doit indiquer que les signes cliniques ou les résultats des tests en laboratoire évoquant une infection par la fièvre catarrhale du mouton sont la conséquence de la circulation du virus dans l'exploitation où est détenu l'animal et ne résultent pas de l'introduction d'animaux vaccinés ou séropositifs provenant de zones réglementées;

9° confirmation d'un cas de la fièvre catarrhale du mouton : la déclaration par l'Agence alimentaire de la circulation du virus dans une zone déterminée, fondée sur les résultats de laboratoire; en cas d'épidémie, l'Agence alimentaire peut également confirmer la présence de la maladie sur la base de résultats d'enquêtes cliniques et/ou épidémiologiques;

10° exploitation infectée : toute exploitation où un ou plusieurs cas de la maladie ont été détectés;

11° exploitation sentinelle : exploitation désignée par l'Agence alimentaire où est détenu un groupe d'animaux non exposé au virus et qui est régulièrement soumis à des prélèvements pour détecter toute nouvelle infection par ce virus;

12° zone de protection : zone d'un rayon de 100 km délimitée autour d'un ou plusieurs cas de la maladie. L'Agence alimentaire peut augmenter ou réduire cette superficie en fonction de critères d'ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique;

[ '> 1 12/1° zone de protection vaccinale : zone de protection qui comprend au moins la zone de vaccination par un/des vaccin(s) vivant(s) atténué(s);] '> 1

13° zone de surveillance : zone d'un rayon de 150 km délimitée autour d'un ou plusieurs cas. La superficie de la zone peut varier entre autres en fonction de critères d'ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique;

[ '> 1 13/1° zone de surveillance vaccinale : zone d'une profondeur d'au moins 50 kilomètres qui s'étend au-delà des limites de la zone de protection vaccinale et dans laquelle aucune vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton à l'aide de vaccins vivants atténués n'a été pratiquée au cours des 12 derniers mois;] '> 1

14° [ '> 1 zone réglementée : zone englobant toutes les zones de protection, de protection vaccinale, de surveillance et de surveillance vaccinale délimitées pour un même sérotype;] '> 1

15° vecteur : insecte du genre "Culicoides";

16° Agence alimentaire : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire créée par la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

17° Agence des médicaments : l'Agence fédérale des Médicaments et des produits de santé créée par la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé;

18° vétérinaire officiel : vétérinaire de l'Agence alimentaire;

19° vétérinaire d'exploitation : vétérinaire agréé, désigné par l'[ '> 3 exploitant] '> 3 en application de

- l'article 2, 8° de l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants, ou de

- l'article 2 de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire, pour exécuter les contrôles réglementaires dans l'entité géographique et les interventions prophylactiques sur les bovins du troupeau;

20° le Fonds : Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;

21° bourgmestre : le bourgmestre de la commune dans laquelle est située l'exploitation infectée;

22° transit : les mouvements d'animaux

a) à travers une zone réglementée;

b) à partir d'une zone réglementée vers cette même zone réglementée en traversant une zone non réglementée; ou

c) à partir d'une zone réglementée vers une autre zone réglementée en traversant une zone non réglementée;

23° insecticide : produit enregistré comme médicament ou agréé comme insecticide pour le traitement d'animaux, de locaux et de moyens de transport par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

24° registre d'exploitation : le registre tel que visé

- à l'article 20 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés, ou

- au chapitre VII de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins;

[ '> 1 25° vaccins vivants atténués : vaccins produits en atténuant les isolats du virus de la fièvre catarrhale du mouton par culture soit sur systèmes cellulaires soit sur oeufs de poule embryonnés.] '> 1

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( 1 )<AR 2012-10-02/01 , art. 1, 006; En vigueur : 25-10-2012>

( 2 )<AR 2025-12-23/08 , art. 18, 015; En vigueur : 09-01-2026>

( 3 )<AR 2025-12-23/08 , art. 18, 015; En vigueur : 09-01-2026>

CHAPITRE II. - Suspicion de la maladie.

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[ '> 1 L' opérateur] '> 1 ou toute personne s'occupant ou surveillant ces animaux qui suspecte ou constate l'existence de symptômes de la maladie chez un animal d'une espèce sensible est tenu d'en informer immédiatement l'Agence alimentaire.

[ '> 1 L' opérateur] '> 1 doit faire appel au vétérinaire d'exploitation qui est tenu d'examiner l'animal.

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( 1 )<AR 2025-12-23/08 , art. 19, 015; En vigueur : 09-01-2026>

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§ 1er. Dans une exploitation où se trouvent des animaux suspects, les mesures suivantes sont d'application

1° le vétérinaire d'exploitation procède à l'examen clinique de tous les animaux suspects;

2° le vétérinaire d'exploitation prend les échantillons adéquats destinés aux examens de laboratoire;

3° si l'exploitation est située en dehors de la zone réglementée tout mouvement d'animaux des espèces sensibles en provenance ou à destination de l'exploitation est interdit;

4° [ '> 1 L' opérateur] '> 1 d'un troupeau de bovins, ovins, caprins ou cervidés établit, sur base du registre d'exploitation, un recensement de tous les animaux présents de ces espèces. Ce recensement est mis à jour par [ '> 1 l' opérateur] '> 1 . Les données du recensement doivent être produites à l'Agence alimentaire sur simple demande;

5° [ '> 1 L' opérateur] '> 1 d'animaux d'autres espèces sensibles que celles visées au point 4°, établit un recensement de tous les animaux présents de ces espèces. Ce recensement est mis à jour par [ '> 1 l' opérateur] '> 1 . Les données de ce recensement doivent être produites à l'Agence alimentaire sur simple demande.

§ 2. En complément des mesures prévues au § 1er, l'Agence alimentaire peut exécuter les mesures suivantes

1° tout mouvement d'animaux des espèces sensibles en provenance ou à destination de l'exploitation est interdit jusqu'à ce que la suspicion ait été infirmée par les résultats de laboratoire ou jusqu'à ce qu'une zone réglementée ait été délimitée autour de l'exploitation;

2° le vétérinaire officiel réalise une enquête épidémiologique conformément aux prescriptions formulées au chapitre V.

§ 3. L'Agence alimentaire peut appliquer les mesures visées aux §§ 1er et 2 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur situation géographique ou les contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée, permettent de soupçonner une possibilité d'infection.

§ 4. Pour une exploitation située en dehors d'une zone réglementée, le vétérinaire officiel ne lève les mesures prévues aux §§ 1er, 2 et 3 qu'au moment où il résulte des examens que la suspicion est infirmée.

Pour une exploitation située dans une zone réglementée, le vétérinaire officiel ne lève les mesures prévues aux §§ 2 et 3 qu'au moment où il résulte des examens que la suspicion est infirmée.

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( 1 )<AR 2025-12-23/08 , art. 19, 015; En vigueur : 09-01-2026>

CHAPITRE III. - Mesures dans une zone réglementée.

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§ 1er. Dès que la maladie est confirmée dans une exploitation, l'Agence alimentaire la déclare comme exploitation infectée et elle le notifie [ '> 1 à l'opérateur] '> 1 .

§ 2. En complément des mesures prévues par l'article 4, les animaux atteints ou suspects peuvent être mis à mort par ordre de l'Agence alimentaire et être destinés à la destruction sous contrôle officiel.

L'ordre de mise à mort est signifié [ '> 1 à l'opérateur] '> 1 et une copie est adressée au bourgmestre.

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( 1 )<AR 2025-12-23/08 , art. 19, 015; En vigueur : 09-01-2026>

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L'Agence alimentaire délimite les zones de protection et les zones de surveillance.

Une description de ces zones est consultable sur le site de l'Agence alimentaire (www.afsca.be) et est disponible à l'Agence alimentaire sur simple demande.

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Les mesures suivantes sont d'application dans une zone réglementée

1° dans toutes les exploitations, [ '> 1 l' opérateur] '> 1 doit établir un recensement de tous les animaux des espèces sensibles. Les données du recensement doivent être produites à l'Agence alimentaire sur simple demande;

2° les animaux des espèces sensibles ne peuvent pas quitter la zone dans laquelle ils se trouvent;

3° les mouvements des animaux, de leurs semences, ovules et embryons, à l'intérieur et à partir des zones réglementées aux fins des échanges intracommunautaires, sont interdits, sauf dérogation donnée par l'Agence alimentaire. Des dérogations peuvent être accordées sur base des conditions des articles 7 et 8 et de l'annexe III du règlement (CE) n° 1266/2007;

4° l'Agence alimentaire peut étendre les mesures prévues à l'article 4 aux autres exploitations situées dans la zone réglementée.

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( 1 )<AR 2025-12-23/08 , art. 19, 015; En vigueur : 09-01-2026>

CHAPITRE IV. - Dérogations.

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L'Agence alimentaire peut accorder des dérogations aux mesures prévues aux articles 4 et 5 sur base de

1° la situation épidémiologique belge et dans les pays voisins,

2° la provenance géographique des animaux,

3° la destination géographique des animaux,

4° l'utilisation des animaux,

5° le statut immunitaire des animaux,

6° l'âge des animaux,

7° des analyses de risques effectuées,

8° des protocoles d'échanges en vigueur.

CHAPITRE V. - Enquête épidémiologique.

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L'enquête épidémiologique porte sur

1° la durée de la période pendant laquelle la maladie peut avoir existé dans l'exploitation;

2° l'origine possible de la maladie dans l'exploitation et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux des espèces sensibles ayant pu être infectés à partir de cette même source;

3° la présence et la distribution des vecteurs de la maladie;

4° les mouvements des animaux des espèces sensibles en provenance ou à destination des exploitations en cause ou la sortie éventuelle des cadavres de ces animaux desdites exploitations.

CHAPITRE VI. - Conditions applicables au transit.

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Le transit d'animaux des espèces sensibles est autorisé par l'Agence alimentaire sur base des conditions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1266/2007.

CHAPITRE VII. - Levée des mesures.

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L'Agence alimentaire lève les mesures prévues au chapitre III au plus tôt deux ans après la fin de la circulation du virus dans les zones infectées.

CHAPITRE VIII. - Diagnostic de laboratoire.

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Conformément aux conditions des articles 2, 3 et 10 de l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, les tests diagnostiques sont effectués soit par le laboratoire national de référence, soit par des laboratoires agréés par l'Agence alimentaire.

CHAPITRE IX. - Vaccination.

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Dans les limites de l'article budgétaire prévu à cette fin, le Fonds peut accorder au propriétaire d'un animal mis à mort par ordre une indemnité égale à la valeur de l'animal pour autant que cette indemnité ne dépasse pas 2.500 EUR par animal et pour autant que [ '> 1 l' opérateur] '> 1 se soit conformé aux dispositions du présent arrêté.

[Aucune indemnité n'est accordée si [ '> 1 l' opérateur] '> 1 refuse d'obtempérer à la mise à mort ou si les mesures de police sanitaire sont appliquées d'office conformément aux dispositions du chapitre XI.] <Erratum, M.B. 16-06-2009, Ed. 2, p. 42231>

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( 1 )<AR 2025-12-23/08 , art. 19, 015; En vigueur : 09-01-2026>

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§ 1er. La valeur d'un animal à mettre à mort est fixée par un expert conformément à l'article 77 de l'arrêté royal du 10 octobre 2005 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse.

§ 2. [ '> 1 Les vacations des experts sont déterminées conformément aux articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-04-19/41 , art. 11, 008; En vigueur : 07-06-2014>

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[ '> 1 Il est alloué aux vétérinaires agréés, à charge du Fonds sanitaire, une vacation par

1° visite d'établissement;

2° prélèvement de sang,

pour autant qu'ils soient effectués selon les instructions de l'AFSCA.

Les actes visés sont repris respectivement aux numéros 1 et 4 de l'annexe de l'arrêté royal du 28 janvier 2024 relatif aux vacations des vétérinaires à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.] '> 1

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( 1 )<AR 2024-01-28/05 , art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2024>

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L'indemnité n'est pas octroyée pour les visites d'exploitation et les prélèvements effectués par le vétérinaire d'exploitation dans le cadre d'une suspicion de la maladie.

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§ 1er. En vue d'intensifier la lutte contre la maladie dans l'intérêt général, dans les limites de l'article budgétaire prévu à cette fin, il est accordé [ '> 1 à l'opérateur] '> 1 d'une exploitation sentinelle, à charge du Fonds, une indemnité mensuelle de 25 EUR, pour autant qu'un échantillonnage ait été réalisé au cours de ce mois. Ce montant est indexé annuellement.

[Cette indemnité cesse d'être octroyée lorsque l'exploitation n'est plus désignée comme exploitation sentinelle.] <Erratum, M.B. 16-06-2009, Ed. 2, p. 42231>

§ 2. Le paiement de l'indemnité aux [ '> 1 opérateurs] '> 1 des exploitations sentinelles entre en vigueur le 1er janvier 2007.

(NOTE

- à partir du 01-10-2011, l'indemnité mensuelle s'élève à 26,40 € ; voir DIVERS 2011-11-08/02 , art. M, 004; En vigueur : 01-10-2011>

- à partir du 01-10-2012, l'indemnité mensuelle s'élève à 26,99 € ; voir DIVERS 2012-10-01/14 , art. M, 007; En vigueur : 01-10-2012>)

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( 1 )<AR 2025-12-23/08 , art. 19, 015; En vigueur : 09-01-2026>

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4 .[ '> 1 Constituent le fait générateur à l'éligibilité à l'intervention à charge de cet article budgétaire, prévue

1° à l'article 23/2, 1 et 2°, la lettre envoyée par les associations [ '> 3 à l'opérateur] '> 3 l'invitant à prendre contact avec un vétérinaire pour vacciner les animaux de son troupeau avant le [ '> 2 1er septembre 2025] '> 2 ;

2° à l'article 23/2, 3°, les rapports de vaccination dûment complétés visés à l'article 11, § 1er de l'arrêté royal du 26 janvier 2025 relatif à la vaccination contre la maladie hémorragique épizootique et contre la fièvre catarrhale du mouton et modifiant l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton et à l'article 8 de la loi du 20 décembre 2024 relative à la vaccination obligatoire contre la langue bleue et le MHE ;

3°. à l'article 23/2, 4°, le rapport de vaccination dûment complété visé à l'article 11, § 1er de l'arrêté royal du 26 janvier 2025 relatif à la vaccination contre la maladie hémorragique épizootique et contre la fièvre catarrhale du mouton et modifiant l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2025-01-26/01 , art. 14, 013; En vigueur : 31-01-2025>

( 2 )<AR 2025-07-28/07 , art. 2, 014; En vigueur : 01-06-2025>

( 3 )<AR 2025-12-23/08 , art. 19, 015; En vigueur : 09-01-2026>

CHAPITRE XI. - Mesures appliquées d'office.

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Si un [ '> 1 opérateur] '> 1 d'animaux des espèces sensibles n'applique pas une ou plusieurs mesures prévues par le présent arrêté ou ordonnées par le vétérinaire officiel, l'Agence alimentaire fait appliquer ces mesures d'office aux frais [ '> 1 de l'opérateur] '> 1 concerné.

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( 1 )<AR 2025-12-23/08 , art. 19, 015; En vigueur : 09-01-2026>

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Tout animal des espèces sensibles trouvé en infraction aux dispositions du présent arrêté sur la voie publique, dans un lieu public ou sur la propriété d'autrui est immédiatement mis sous surveillance de l'Agence alimentaire et peut être mis à mort sur l'ordre du vétérinaire officiel.

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Les frais pour la séquestration et les visites sanitaires effectuées dans le cadre du présent chapitre, sont à charge [ '> 1 de l'opérateur] '> 1 des animaux faisant l'objet de la mesure.

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( 1 )<AR 2025-12-23/08 , art. 19, 015; En vigueur : 09-01-2026>

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Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et poursuivies conformément à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et punies conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

CHAPITRE XII. - Dispositions finales.

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L'arrêté ministériel du 20 novembre 2001 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton, modifié par l'arrêté ministériel du 22 août 2006 est abrogé.

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A l'annexe 1re de l'arrêté royal du 3 octobre 1997 portant des mesures de police sanitaire relatives à la lutte contre certaines maladies exotiques des animaux, les mots " Fièvre catarrhale du mouton " sont supprimés.

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Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Formia, le 7 mai 2008.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique,

Mme S. LARUELLE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 7, 8, 9, 15 et 29;

Vu la loi du 28 août 1991 relative à l'exercice de la médecine vétérinaire, l'article 4, quatrième alinéa, modifié par la loi du 27 décembre 2005;

Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, les articles 4 et 8, modifiés par la loi du 22 décembre 2003;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, paragraphes 1er à 3, et paragraphe 5, deuxième alinéa, 13°.

Vu la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 9;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, l'article 4, paragraphes 1er à 3, l'article 5, deuxième alinéa, 13°, et l'article 9, paragraphe 1er;

Vu l'arrêté royal du 3 octobre 1997 portant des mesures de police sanitaire relatives à la lutte contre certaines maladies exotiques des animaux, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 2008 fixant certaines attributions ministérielles, l'article 9;

Vu l'arrêté ministériel du 20 novembre 2001 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton, modifié par l'arrêté ministériel du 22 août 2006;

Considérant la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue;

Considérant le règlement (CE) n° 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d'application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles;

Vu les avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donnés respectivement le 20 décembre 2007 et le 10 mars 2008;

Vu les avis 05-2007 et 07-2007 du Comité Scientifique institué auprès de l'Agence fE

ACUTE;dérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donnés respectivement le 9 mars 2007 et le 2 avril 2007;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 9 avril 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 avril 2008;

Vu la demande d'avis urgent motivée par les circonstances que

- la fièvre catarrhale du mouton considérée comme maladie exotique a émergé de manière inattendue sur notre territoire en été 2006 et que de nombreux cas sont apparus également en 2007,

- les conséquences sanitaires et socio-économiques sont très importantes,

- la présence de la maladie sur le territoire a des répercussions importantes sur le plan des échanges internationaux d'animaux et de produits d'origine animale,

- les dispositions prévues dans l'arrêté ministériel du 20 novembre 2001 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton, ne sont plus adaptées à la situation épidémiologique actuelle,

- la vaccination massive des animaux des espèces sensibles est la mesure la plus efficace pour lutter, voire éradiquer, la fièvre catarrhale du mouton, ainsi que pour réduire les signes cliniques et les pertes économiques liées à cette maladie;

Considérant la nécessité de prendre, sans délai en raison de l'évolution épidémiologique défavorable, les mesures sanitaires adéquates, telle que l'organisation d'un plan de vaccination d'urgence sur tout le territoire, pour lutter contre la fièvre catarrhale du mouton;

Considérant qu'il convient de procéder à la vaccination avant d'atteindre le niveau critique d'activité des vecteurs responsables de la transmission de la maladie;

Considérant que les vaccins adéquats seront disponibles en avril 2008;

Vu l'avis n° 44.434/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 23-12-2025 publié le 09-01-2026

Articles modifiés

2; 3; 4; 5; 7; 19; 23; 23/2; 23/4; 24; 26

Arrêté royal du 28-07-2025 publié le 07-08-2025

Articles modifiés

23/2; 23/4

Arrêté royal du 26-01-2025 publié le 31-01-2025

Articles modifiés

23/2; 23/4

Articles modifiés

13-18; 23/1

Loi du 20-12-2024 publié le 30-12-2024

Articles modifiés

23/2; 23/3

Arrêté royal du 28-01-2024 publié le 12-02-2024

Article modifié : 21

Arrêté royal du 01-03-2018 publié le 09-03-2018

Articles modifiés

14; 16; 23/1

Arrêté royal du 25-03-2016 publié le 31-03-2016

Article modifié : 16

Arrêté royal du 19-04-2014 publié le 28-05-2014

Article modifié : 20

Divers du 01-10-2012 publié le 31-10-2012

Article modifié : 23

Arrêté royal du 02-10-2012 publié le 15-10-2012

Articles modifiés

2; 13/1; 14

Arrêté royal du 02-12-2011 publié le 13-12-2011

Articles modifiés

14; 16

Divers du 08-11-2011 publié le 23-11-2011

Article modifié : 23

Divers du 28-09-2011 publié le 05-10-2011

Article modifié : 21

Arrêté royal du 08-03-2009 publié le 12-03-2009

Article modifié : 14

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