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2008024150 BE

2008024150 18 MARS 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2008024150

A l'annexe de l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 26 juin 2000, 3 septembre 2000, 23 janvier 2001, 5 avril 2001, 4 juillet 2001, 26 octobre 2001, 4 février 2002, 14 avril 2002, 17 février 2003, 25 mars 2003, 14 avril 2003, 22 octobre 2003, 24 mars 2004, 20 juillet 2004, 21 octobre 2004, 17 février 2005, 17 septembre 2005, 21 décembre 2005, 8 mars 2006, 17 juillet 2006, 27 septembre 2006, 10 novembre 2006, 19 mars 2007, 21 avril 2007, 14 juin 2007 et 19 novembre 2007 sont apportées les modifications suivantes

1° au tableau du point 2.1., le produit " graines de citrouille " est ajouté sous le groupe 4. " graines oléagineuses ", entre " graines de coton " et " etc. ";

2° au point 3, pour le MALATHION, la teneur maximale " farine blanche 2 " est supprimée;

3° au point 3, pour le PIRIMIPHOS-METHYL, la teneur maximale " farine blanche 2 " est supprimée;

4° au point 3, les dispositions concernant les pesticides AZOXYSTROBINE, CHLOROTHALONIL, DELTAMETHRINE, HEXACHLOROBENZENE, IOXYNIL, OXAMYL et QUINOXYFENE sont remplacées par les dispositions en annexe I du présent arrêté;

5° au point 4.A, les dispositions concernant le pesticide DELTAMETHRINE sont remplacées par les dispositions en annexe II du présent arrêté.

BE Justel 2008024150

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides MALATHION et PIRIMIPHOS-METHYL et le 19 décembre 2007 en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides AZOXYSTROBINE, CHLOROTHALONIL, DELTAMETHRINE, HEXACHLOROBENZENE, IOXYNIL, OXAMYL et QUINOXYFENE.

BE Justel 2008024150

Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2008.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I.

I II III

Pesticide dans Metabolites, Teneurs maximales autorisees

lequel s'exprime isomeres, en residus

le residu, sauf produits de

mention degradation ou

contraire de reaction et

autres pesticides

compris dans le

residu autorise (mg/kg)

AZOXYSTROBINE aucun agrumes 1

noix (ecalees ou non) 0*(0.1)

raisins 2

fraises (autres que les 2

fraises des bois)

mures 3

framboises 3

bananes 2

mangues 0.2

papayes 0.2

carottes 0.2

celeris-raves 0.3

raifort 0.2

panais 0.2

persil a grosse racine 0.2

radis 0.2

salsifis - scorsoneres 0.2

oignons de printemps 2

solanacees 2

cucurbitacees a peau 1

comestible

cucurbitacees a peau 0.5

non comestible

choux (developpement 0.5

de l'inflorescence)

choux pommes et 0.3

similaires

choux (developpement 5

des feuilles)

choux-raves 0.2

laitues et similaires 3

endives - witloof 0.2

fines herbes 3

haricots (non ecosses) 1

haricots (ecosses) 0.2

pois (non ecosses) 0.5

pois (ecosses) 0.2

celeris 5

fenouil 5

artichauts 1

poireaux 2

legumineuses sechees 0.1

graines de colza 0.5

feves de soja 0.5

the 0*(0.1)

houblon 20

orge 0.3

avoine 0.3

riz 0.5

seigle 0.3

froment 0.3

triticale 0.3

autres 0*(0.05)

CHLOROTHALONIL aucun fruits a pepins 1

abricots 1

peches (y compris les 1

nectarines et hybrides

similaires)

raisins de table 1

raisins de cuve 3

fraises (autres que les 3

fraises des bois)

airelles - canneberges 2

groseilles (a grappes 10

rouges, blanches ou

noires, cassis)

groseilles a maquereau 10

bananes 0.2

papayes 20

carottes 1

celeris-raves 1

ail 0.5

oignons 0.5

echalotes 0.5

oignons de printemps 5

solanacees 2

concombres 1

cornichons 5

cucurbitacees a peau 1

non comestible

choux (developpement 3

de l'inflorescence)

choux de Bruxelles 3

choux pommes 3

fines herbes 5

haricots (non ecosses) 5

haricots (ecosses) 2

pois (non ecosses) 2

pois (ecosses) 0.3

celeris 10

poireaux 10

champignons de couche 2

arachides 0.05

the 0*(0.1)

houblon 50

orge 0.1

avoine 0.1

seigle 0.1

froment 0.1

triticale 0.1

autres 0*(0.01)

DELTAMETHRINE cis-deltamethrine pommes 0.2

autres fruits a pepins 0.1

cerises (cerises douces 0.2

et griottes)

autres fruits a noyaux 0.1

raisins 0.2

fraises (autres que les 0.2

fraises des bois)

mures 0.5

groseilles (a grappes 0.5

rouges, blanches ou

noires, cassis)

groseilles a maquereau 0.2

kiwis 0.2

olives 1

ail 0.1

oignons 0.1

echalotes 0.1

oignons de printemps 0.1

tomates 0.3

aubergines 0.3

okras 0.3

autres solanacees 0.2

cucurbitacees a peau 0.2

comestible

cucurbitacees a peau 0.2

non comestible

choux (developpement 0.1

de l'inflorescence)

choux pommes et 0.1

similaires

choux (developpement 0.5

des feuilles)

laitues et similaires 0.5

epinards et similaires 0.5

fines herbes 0.5

legumineuses potageres 0.2

artichauts 0.1

poireaux 0.2

champignons 0.05

legumineuses sechees 1

graines de colza 0.1

graines de moutarde 0.1

the 5

houblon 5

cereales 2

autres 0*(0.05)

HEXACHLOROBENZENE aucun graines de citrouille 0.05

autres graines 0*(0.02)

oleagineuses

the 0*(0.02)

houblon 0*(0.02)

autres 0*(0.01)

IOXYNIL ioxynil, y compris carottes 0.2

ses esters

exprimes en

ioxynil

panais 0.2

ail 0.2

oignons 0.2

echalotes 0.2

oignons de printemps 3

poireaux 3

graines oleagineuses 0*(0.1)

the 0*(0.1)

houblon 0*(0.1)

autres 0*(0.05)

OXAMYL aucun mandarines (y compris 0.02

les clementines et

hybrides similaires)

tomates 0.02

poivrons 0.02

aubergines 0.02

concombres 0.02

cornichons 0.02

courgettes 0.03

graines oleagineuses 0*(0.02)

the 0*(0.02)

houblon 0*(0.02)

autres 0*(0.01)

QUINOXYFENE aucun pommes 0.05

abricots 0.05

cerises (cerises douces 0.3

et griottes)

peches (y compris les 0.05

nectarines et hybrides

similaires)

raisins 1

fraises (autres que les 0.3

fraises des bois)

autres petit fruits et 2

baies (autres que

sauvages)

cucurbitacees a peau 0.05

non comestible

artichauts 0.3

graines oleagineuses 0*(0.05)

the 0*(0.05)

houblon 0.5

orge 0.2

avoine 0.2

autres 0*(0.02)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 mars 2008 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Art. N2. Annexe II.

I II III

Pesticide dans Metabolites, Teneurs maximales autorisees

lequel s'exprime isomeres, en residus

le residu, sauf produits de

mention degradation ou

contraire de reaction et

autres pesticides

compris dans le

residu autorise (mg/kg)

DELTAMETHRINE cis-deltamethrine foie et reins 0*(0.03)

volailles et produits a 0.1

base de volaille

autres viandes et autres 0.5

produits cites en annexe

sous 2.2, groupe 1 a 6

lait et produits laitiers 0.05

oeufs et produits d'oeufs 0*(0.05)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 mars 2008 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 5;

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 9, 2°, modifié par la loi du 28 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 26 juin 2000, 3 septembre 2000, 23 janvier 2001, 5 avril 2001, 4 juillet 2001, 26 octobre 2001, 4 février 2002, 14 avril 2002, 17 février 2003, 25 mars 2003, 14 avril 2003, 22 octobre 2003, 24 mars 2004, 20 juillet 2004, 21 octobre 2004, 17 février 2005, 17 septembre 2005, 21 décembre 2005, 8 mars 2006, 17 juillet 2006, 27 septembre 2006, 10 novembre 2006, 19 mars 2007, 21 avril 2007, 14 juin 2007 et 19 novembre 2007;

Considérant la directive 2007/56/CE de la Commission du 17 septembre 2007 modifiant certaines annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus de l'azoxystrobine, du chlorothalonil, de la deltaméthrine, de l'hexachlorobenzène, de l'ioxynil, de l'oxamyl et du quinoxyféne;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et le Gouvernement fédéral du 8 novembre 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de se conformer sans retard à la directive 2007/56/CE de la Commission du 17 septembre 2007 modifiant certaines annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus de l'azoxystrobine, du chlorothalonil, de la deltaméthrine, de l'hexachlorobenzène, de l'ioxynil, de l'oxamyl et du quinoxyféne;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre de l'Agriculture,

Arrête

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