2008024114 12 MARS 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques.
Texte législatif (5 Articles)
L'annexe, chapitre II, de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, modifiée par les arrêtés royaux des 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 22 décembre 2005, 10 juin 2006, 15 septembre 2006, 8 février 2007 et 7 juin 2007, est complétée par les entrées sous les numéros d'ordre 1244 à 1328 inclus, comme mentionné ci-dessous
" 1244. 1-Méthyl-2,4,5-trihydroxybenzène (n° CAS 1124-09-0) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1245. 2,6-Dihydroxy-4-méthylpyridine (n° CAS 4664-16-8) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1246. 5-Hydroxy-1,4-benzodioxane (n° CAS 10288-36-5) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1247. 3,4-Methylènedioxyphénol (n° CAS 533-31-3) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1248. 3,4-Methylènedioxyaniline (n° CAS 14268-66-7) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1249. Hydroxypyridinone (n° CAS 822-89-9) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1250. 3-Nitro-4-aminophénoxyéthanol (n° CAS 50982-74-6) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1251. 2-méthoxy-4-nitrophénol (n° CAS 3251-56-7) (4-Nitroguaiacol) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1252. C.I. Acid Black 131 (n° CAS 12219-01-1) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1253. 1,3,5-Trihydroxybenzène (n° CAS 108-73-6) (Phloroglucinol) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1254. 1,2,4-Benzènetriacetate (n° CAS 613-03-6) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1255. Ethanol, 2,2'-iminobis-, produits de réaction avec l'épichlorhydrine et 2-nitro-1,4-benzènediamine (n° CAS 68478-64-8) (CAS 158571-58-5) (HC Blue no 5) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1256. N-Méthyl-1,4-diaminoanthraquinone, produits de réaction avec l'épichlorhydrine et la monoéthanolmine (n° CAS 158571-57-4) (HC Blue no 4) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1257. Acide 4-aminobenzènesulfonique (n° CAS 121-57-3) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1258. Acide 3,3'-(Sulfonylbis((2-nitro-4,1-phénylène)imino))bis(6-(phénylamino)benzènesulfonique et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1259. 3(or 5)-((4-(Benzylméthylamino)phényl)Azo)-1,2-(ou 1,4)-diméthyl-1H-1,2,4-triazolium et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1260. (2,2'-((3-Chloro-4-((2,6-dichloro-4-nitrophényl)azo)phényl)imino)biséthanol) (n° CAS 23355-64-8) (Disperse Brown 1) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1261. Benzothiazolium, 2-((4-(éthyl(2-hydroxyéthyl)amino)phényl)azo)-6-méthoxy-3-méthyl- et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1262. 2-((4-Chloro-2-nitrophényl)azo)-N-(2-méthoxyphényl)-3-oxobutanamide (n° CAS 13515-40-7) (Pigment Yellow 73) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1263. 2,2'-((3,3'-Dichloro(1,1'-biphényl)-4,4'-diyl)bis(azo))bis(3-oxo-N-phénylbutanamide) (n° CAS 6358-85-6) (Pigment Yellow 12) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1264. 2,2'-(1,2-Ethènediyl)bis(5-((4-éthoxyphényl)azo)acide benzène sulfonique) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1265. 2,3-Dihydro-2,2-diméthyl-6-((4-(phénylazo)-1-naphthalényl)azo)-1H-pyrimidine (n° CAS 4197-25-5) (Solvent Black 3) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1266. Acide 3(ou 5)-((4-((7-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo)-1-naphthyl)azo)salicylique et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1267. Acide 2-naphtalène sulfonique, 7-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-((4-((4-sulfophényl)azo)phényl)azo)- et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1268. ('mu'-((7,7'-Iminobis(4-hydroxy-3-((2-hydroxy-5-(N-méthylsulphamoyl)phényl)azo)naphthalène-2-sulfonato))(6-)))dicuprate(2-) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1269. Acide 3-((4-(Acétylamino)phényl)azo)-4-hydroxy-7-((((5-hydroxy-6-(phénylazo)-7-sulfo-2-naphthalényl)amino)carbonyl)amino)-2-naphtalène sulfonique et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1270. Acide 2-naphtalène sulfonique, 7,7'-(carbonyldiimino)bis(4-hydroxy-3-((2-sulfo-4-((4-sulfophényl)azo)phényl)azo)-, (n° CAS 25188-41-4) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1271. Ethanaminium, N-(4-(bis(4-(diéthylamino)phényl)méthylène)-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène)-N-éthyl- et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1272. 3H-Indolium, 2-(((4-méthoxyphényl)méthylhydrazono)méthyl)-1,3,3-triméthyl- et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1273. 3H-Indolium, 2-(2-((2,4-diméthoxyphényl)amino)éthényl)-1,3,3-triméthyl- et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1274. Nigrosine soluble dans l'alcool (n° CAS 11099-03-9) (Solvent Black 5), en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1275. Phénoxazine-5-ium, 3,7-bis(diéthylamino)-, (n° CAS 47367-75-9) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1276. Benzo(a)phénoxazine-7-ium, 9-(diméthylamino)-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1277. 6-Amino-2-(2,4-diméthylphényl)-1H-benz(de)isoquinoline-1,3(2H)-dione (n° CAS 2478-20-8) (Solvent Yellow 44) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1278. 1-Amino-4-((4-((diméthylamino)méthyl)phényl)amino)anthraquinone (n° CAS 12217-43-5) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1279. Laccaic Acid (CI Natural Red 25) (n° CAS 60687-93-6) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1280. Acide benzène sulfonique, 5-((2,4-dinitrophényl)amino)-2-(phénylamino)-, (n° CAS 15347-52-1) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1281. 4-((4-Nitrophényl)azo)aniline (n° CAS 730-40-5) (Disperse Orange 3) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1282. 4-Nitro-m-phénylènediamine (n° CAS 5131-58-8) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1283. 1-Amino-4-(méthylamino)-9,10-anthracènedione (n° CAS 1220-94-6) (Disperse Violet 4) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1284. N-Méthyl-3-nitro-p-phénylènediamine (n° CAS 2973-21-9) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1285. N1-(2-Hydroxyéthyl)-4-nitro-o-phénylènediamine (n° CAS 56932-44-6) (HC Yellow no 5) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1286. N1-(Tris(hydroxyméthyl))méthyl-4-nitro-1,2-phénylènediamine (n° CAS 56932-45-7) (HC Yellow no 3) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1287. 2-Nitro-N-hydroxyéthyl-p-anisidine (n° CAS 57524-53-5) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1288. N,N'-Diméthyl-N-Hydroxyéthyl-3-nitro-p-phénylènediamine (n° CAS 10228-03-2) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1289. 3-(N-Méthyl-N-(4-méthylamino-3-nitrophényl)amino)propane-1,2-diol (n° CAS 93633-79-5) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1290. Acide 4-éthylamino-3-nitrobenzoïque (n° CAS 2788-74-1) (N-Ethyl-3-Nitro PABA) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1291. (8-((4-Amino-2-nitrophényl)azo)-7-hydroxy-2-naphthyl)triméthylammonium et ses sels, à l'exception de Basic Red 118 (n° CAS 71134-97-9) comme impureté dans Basic Brown 17, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1292. 5-((4-(Diméthylamino)phényl)azo)-1,4-diméthyl-1H-1,2,4-triazolium et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1293. m-Phénylènediamine, 4-(phénylazo)-, (n° CAS 495-54-5) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1294. 1,3-Benzènediamine, 4-méthyl-6-(phénylazo)- et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1295. Acide 2,7-naphtalènedisulfonique, 5-(acétylamino)-4-hydroxy-3-((2-méthylphényl)azo)- et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1296. 4,4'-((4-Méthyl-1,3-phénylène)bis(azo))bis(6-méthyl-1,3-benzènediamine) (n° CAS 4482-25-1) (Basic Brown 4) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1297. Benzènaminium, 3-((4-((diamino(phénylazo)phényl)azo)-2-méthylphényl)azo)-N,N,N-triméthyl- et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1298. Benzènaminium, 3-((4-((diamino(phénylazo)phényl)azo)-1-naphthalényl)azo)-N,N,N-triméthyl- et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1299. Ethanaminium, N-(4-((4-(diéthylamino)phényl)phénylméthylène)-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène)-Néthyl- et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1300. 9,10-Anthracènedione, 1-((2-hydroxyéthyl)amino)-4-(méthylamino)- (n° CAS 86722-66-9) et ses dérivés et sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1301. 1,4-Diamino-2-méthoxy-9,10-anthracènedione (n° CAS 2872-48-2) (Disperse Red 11) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1302. 1,4-Dihydroxy-5,8-bis((2-hydroxyéthyl)amino)anthraquinone (n° CAS 3179-90-6) (Disperse Blue 7) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1303. 1-((3-Aminopropyl)amino)-4-(méthylamino)anthraquinone et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1304. N-(6-((2-Chloro-4-hydroxyphényl)imino)-4-méthoxy-3-oxo-1,4-cyclohexadiène-1-yl)acétamide (n° CAS 66612-11-1) (HC Yellow no 8) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1305. (6-((3-Chloro-4-(méthylamino)phényl)imino)-4-méthyl-3-oxocyclohexa-1,4-diène-1-yl)urée (n° CAS 56330-88-2) (HC Red no 9) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1306. Phénothiazine-5-ium, 3,7-bis(diméthylamino)- et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1307. 4,6-Bis(2-Hydroxyéthoxy)-m-Phénylènediamine et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1308. 5-Amino-2,6-Diméthoxy-3-Hydroxypyridine (n° CAS 104333-03-1) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1309. 4,4'-Diaminodiphénylamine (n° CAS 537-65-5) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1310. 4-Diéthylamino-o-toluidine (n° CAS 148-71-0) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1311. N,N-Diéthyl-p-phénylènediamine (n° CAS 93-05-0) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1312. N,N-Dimethyl-p-phénylènediamine (n° CAS 99-98-9) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1313. Toluène-3,4-Diamine (n° CAS 496-72-0) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1314. 2,4-Diamino-5-méthylphénoxyéthanol (n° CAS 141614-05-3) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1315. 6-Amino-o-crésol (n° CAS 17672-22-9) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1316. Hydroxyéthylaminométhyl-p-aminophénol (n° CAS 110952-46-0) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1317. 2-Amino-3-nitrophénol (n° CAS 603-85-0) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1318. 2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyéthyl-p-phénylènediamine (n° CAS 50610-28-1) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1319. 2-Nitro-p-phénylènediamine (n° CAS 5307-14-2) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1320. Hydroxyéthyl-2,6-dinitro-p-anisidine (n° CAS 122252-11-3) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1321. 6-Nitro-2,5-pyridinediamine (n° CAS 69825-83-8) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1322. Phénazinium, 3,7-diamino-2,8-diméthyl-5-phényl- et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1323. Acide 3-hydroxy-4-((2-hydroxynaphthyl)azo)-7-nitronaphthalène-1-sulfonique (n° CAS 16279-54-2) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1324. 3-((2-nitro-4-(trifluorométhyl)phényl)amino)propane-1,2-diol (n° CAS 104333-00-8) (HC Yellow no 6) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1325. 2-((4-chloro-2-nitrophényl)amino)éthanol (n° CAS 59320-13-7) (HC Yellow no 12) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1326. 3-((4-((2-Hydroxyéthyl)méthylamino)-2-nitrophényl)amino)-1,2-propanediol (n° CAS 173994-75-7) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1327. 3-((4-(Ethyl(2-hydroxyéthyl)amino)-2-nitrophényl)amino)-1,2-propanediol (n° CAS 114087-41-1) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires.
1328. Ethanaminium, N-(4-((4-(diéthylamino)phényl)(4-(éthylamino)-1-naphthalényl)méthylène)-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène)-N-éthyl- et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires. "
A l'annexe, chapitre III, première partie, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 10 juin 2006 et 28 septembre 2007, sont apportées les modifications suivantes
1° Au numéro d'ordre 8, dans la colonne b, les mots " p-phénylènediamine, ses dérivés à N-substitution et ses sels; dérivés à N-substitution de o-phénylènediamine (1), à l'exception des dérivés figurant ailleurs dans la présente annexe " sont remplacés par les mots " p-phénylènediamine, ses dérivés à N-substitution et ses sels; dérivés à N-substitution de o-phénylènediamine (1), à l'exception des dérivés figurant ailleurs dans le présent chapitre de l'annexe et sous les numéros d'ordre 1309, 1311 et 1312 au chapitre II de l'annexe ";
2° Au numéro d'ordre 9, dans la colonne b, les mots " Diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l'azote et leurs sels (1) à l'exception de la substance 364 du chapitre II de la présente annexe " sont remplacés par les mots " Diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l'azote et leurs sels (1) à l'exception des substances figurant sous les numéros d'ordre 364, 1310 et 1313 au chapitre II de l'annexe ";
3° aux numéros d'ordre 26 à 43 ainsi qu'aux numéros d'ordre 47 et 56, le texte suivant est ajouté après chaque mention figurant dans la colonne f
" Sauf s'il est indiqué sur l'étiquetage qu'ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type " pour adultes seulement "), les dentifrices dont la concentration en fluorures est comprise entre 0,1 et 0,15 % doivent obligatoirement porter les mentions suivantes
" Enfants de six ans ou moins : utiliser une quantité de dentifrice de la taille d'un petit pois sous la surveillance d'un adulte afin d'en minimiser l'ingestion. En cas d'apport de fluorures provenant d'autres sources, consultez un dentiste ou un médecin. ". "
A l'annexe, chapitre III, deuxième partie, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 20 février 2003, 25 novembre 2004, 22 décembre 2005, 15 septembre 2006 et 11 décembre 2007, les entrées sous les numéros d'ordre 1, 2, 8, 13, 15, 30, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53, et 54 sont supprimées.
Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 1er, de l'article 2, 1° et 2° et de l'article 3 du présent arrêté, peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou les importateurs et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 17 juin 2008.
Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2, 3° du présent arrêté peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou les importateurs et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 18 mars 2009.
Notre ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2008.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 6, § 1er, a) et § 2, modifié par la loi du 27 décembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, modifié par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 9 juillet 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 15 juillet 2005, 22 décembre 2005, 10 juin 2006, 5 août 2006, 15 septembre 2006, les deux arrêtés royaux du 8 février 2007 et les arrêtés royaux des 7 juin 2007, 20 juillet 2007, 28 septembre 2007 et 11 décembre 2007;
Considérant la directive 2007/53/CE de la Commission du 29 août 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l'adaptation de son annexe III au progrès technique;
Considérant la directive 2007/54/CE de la Commission du 29 août 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l'adaptation ses annexes II et III au progrès technique;
Vu l'avis n° 43.972/3 du Conseil d'Etat donné le 10 janvier 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre ministre de la Santé publique;
Nous avons arrêté et arrêtons