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2008024034 BE

2008024034 12 MARS 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires et l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2008024034

A l'annexe de l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 1997, 24 septembre 2004 et 8 décembre 2004, " E 968 " est ajouté dans la première colonne de l'entrée E 420 jusque E 967 après " E967 ".

.....

.....

BE Justel 2008024034

§ 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants, modifié par l'arrêté royal du 21 septembre 2004, sont apportées les modifications suivantes

1° le point 3° est remplacé par la disposition suivante

" 3° supports, y compris les solvants porteurs : les substances utilisées pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif alimentaire ou un arôme sans modifier sa fonction (et sans avoir elles-mêmes de rôle technologique) afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation; ".

2° il est inséré un point 27° rédigé comme suit

" 27° compléments alimentaires : les denrées alimentaires prédosées dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui sont constituées d'un ou plusieurs nutriments, plantes, préparations de plantes ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique. "

§ 2. A l'article 5, § 2, du même arrêté, les mots " et aliments de sevrage " sont remplacés par les mots " , préparations à base de céréales et aliments pour bébés ".

BE Justel 2008024034

L'annexe de l'arrêté royal précité du 1er mars 1998, modifié par les arrêtés royaux des 8 février 1999, 19 février 2002, 4 février 2004, 21 septembre 2004, 8 décembre 2004 et 22 avril 2005, est modifié conformément à l'annexe du présent arrêté.

BE Justel 2008024034

Le présent arrêté produit ses effets le 15 février 2008. Les produits qui ne remplissent pas les conditions du présent arrêté mais bien celles de l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 1997, 24 septembre 2004 et 8 décembre 2004 et de l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisées dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants, modifié par les arrêtés royaux des 8 février 1999, 19 février 2002, 4 février 2004, 21 septembre 2004, 8 décembre 2004 et 22 avril 2005, peuvent être mis sur le marché et employés jusqu'au 15 août 2008 au plus tard.

Les produits qui ne sont pas conformes au présent arrêté mais sont commercialisés légalement avant le 15 août 2008 peuvent être vendus jusqu'à épuisement des stocks.

BE Justel 2008024034

Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargées chacune en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2008.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

ANNEXE.

Art. N. Annexe.

1) Le chapitre I est modifié comme suit

a) dans les notes introductives, la note suivante est ajoutée

" 5. Les substances figurant sous les numéros E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418 et E 440 ne peuvent pas être utilisées dans les produits de gelée en minibarquettes, définis, aux fins du présent arrêté, comme des confiseries gélifiées de consistance ferme, contenues dans des minibarquettes ou minicapsules semi-rigides, destinées à être ingérées en une seule bouchée en étant projetées dans la bouche par une pression sur la minibarquette ou la minicapsule. ";

b) dans le tableau, l'entrée suivante est insérée

" E 462 Ethylcellulose ".

2) Le chapitre II est modifié comme suit

a) l'entrée " Fromages affinés " est remplacée par le texte suivant

" Fromages affines E 170 Carbonate de calcium quantum satis

E 504 Carbonates de magnesium

E 509 Chlorure de calcium

E 575 Glucono-delta-lactone

E 500ii Carbonate acide de sodium quantum satis (pour

le fromage au lait

aigre seulement) ";

b) dans l'entrée " Pain courant français ", après les termes " Pain courant français ", les termes suivants sont ajoutés : " Friss buzakenyér, fehér és félbarna kenyerek ";

c) dans l'entrée " Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras ", après les termes " Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras " les termes suivants sont ajoutés : " Libamaj, libamaj egészben, libamaj tömbben ".

3) Le chapitre III est modifié comme suit

a) la partie A est modifiée comme suit

i) dans le tableau intitulé " Sorbates, benzoates et p-hydroxybenzoates ", les entrées concernant les additifs " E 216 P-hydroxybenzoate de propyle " et " E 217 dérivé sodique de l'ester propylique de l'acide p-hydroxybenzoïque " sont supprimées;

ii) le tableau relatif aux denrées alimentaires est modifié comme suit

- les entrées suivantes sont supprimées

" Crevettes, cuites 2 000

Queues d'ecrevisses 2 000

communes cuites et

mollusques preemballes,

cuits et marines

Complements alimentaires 2 000 ";

liquides

- les entrées suivantes sont ajoutées

" Crustaces et mollusques 1 000 2 000

cuits

Complements alimentaires 2 000 ";

sous forme liquide

- Les termes " Aliments diététiques utilisés à des fins médicales spéciales " sont remplacés par les termes " Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de l'annexe à l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ".

b) à la partie B, le tableau des denrées alimentaires est modifié comme suit

- l'entrée " crustacés et céphalopodes " est remplacée par le texte suivant

" Crustaces et cephalopodes

frais, congeles et surgeles 150 (1)

crustaces, famille penaeidae, solenoceridae, aristeidae

moins de 80 unites 150 (1)

entre 80 et 120 unites 200 (1)

plus de 120 unites 300 (1)

Crustaces et cephalopodes

cuits 50 (1)

crustaces cuits, famille penaeidae, solenoceridae,

aristeidae

moins de 80 unites 135 (1)

entre 80 et 120 unites 180 (1)

plus de 120 unites 270 (1)

(1) Pour les parties comestibles. ";

- la mention " Amidons (à l'exception des amidons pour aliments de sevrage, préparations de suite et préparations pour nourrissons) " est remplacée par " Amidons (à l'exception des amidons dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, ainsi que les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés) ";

- les entrées suivantes sont ajoutées

" Salsicha fresca 450

Raisins de table 10

Litchis frais 10 (mesure sur les

parties comestibles) ";

c) dans la partie C, le tableau relatif aux additifs E 249, E 250, E 251 et E 252 est remplacé par le texte suivant

" N° E Nom Denrees Dose maximale Dose

alimentaires pouvant etre residuelle

ajoutee maximale

durant la (exprimee

fabrication en NaNO2)

(exprimee en

NaNO2)

E 249 Nitrite de Produits a base de 150 mg/kg

potassium (x) viande

E 250 Nitrite de Produits a base de 100 mg/kg

sodium (x) viande sterilises

(Fo > 3.00) (y)

Produits a base de

viande

traditionnels,

saumures par

immersion (1)

-------------------- -------------- ------------

Wiltshire bacon 175 mg/kg

(1.1);

Entremeada,

Entrecosto,

Chispe, Orelheira

et Cabeca

(salgados),

Toucinho fumado

(1.2);

et produits

similaires

-------------------- -------------- ------------

Wiltshire ham (1.1); 100 mg/kg

et produits

similaires

-------------------- -------------- ------------

Rohschinken 50 mg/kg

nassgepokelt

(1.6);

et produits

similaires

Cured tongue (1.3)

Produits a base

de viande

traditionnels,

traites en

salaison seche

(2)

-------------------- -------------- ------------

Dry cured bacon 175 mg/kg

(2.1);

et produits

similaires

-------------------- -------------- ------------

Dry cured ham (2.1); 100 mg/kg

Jamon curado,

paleta curada,

lomo embuchado y

cecina (2.2);

Presunto, Presunto

da Pa et Paio do

Lombo (2.3);

et produits

similaires

-------------------- -------------- ------------

Rohschinken 50 mg/kg

trockengepokelt

(2.5);

et produits

similaires

Autres produits a

base de viande

saumures de maniere

traditionnelle

(3)

-------------------- -------------- ------------

Vysocina 180 mg/kg

Selsky salam

Turisticky

trvanlivy salam

Polican

Herkules

Lovecky salam

Dunajska klobasa

Paprikas (3.5);

et produits

similaires

-------------------- -------------- ------------

Rohschinken, 50 mg/kg

trocken-/

nassgepokelt (3.1);

et produits

similaires

Jellied veal et

brisket (3.2)

N° E Nom Denrees Dose maximale Dose

alimentaires pouvant etre residuelle

ajoutee maximale

durant la (exprimee

fabrication en NaNO3)

(exprimee

en NaNO3)

E 251 Nitrate de Produits a base de 150 mg/kg

sodium (z) viande non traites

thermiquement

E 252 Nitrate de Produits a base de

potassium (z) viande

traditionnels,

saumures par

immersion (1)

-------------------- -------------- ------------

Kylmasavustettu 300 mg/kg

poronliha;

Kallrokt renkott

(1.4);

-------------------- -------------- ------------

Wiltshire bacon et 250 mg/kg

Wiltshire ham

(1.1);

Entremeada,

Entrecosto, Chispe,

Orelheira e Cabeca

(salgados),

Toucinho fumado

(1.2);

Rohschinken

nassgepokelt (1.6);

et produits

similaires

-------------------- -------------- ------------

Bacon, filet de 250 mg/kg

bacon (1.5) sans

et produits E 249 ou

similaires E 250

ajoute

-------------------- -------------- ------------

Cured tongue (1.3) 10 mg/kg

Produits a base

de viande

traditionnels,

traites en

salaison seche

(2)

-------------------- -------------- ------------

Dry cured bacon et 250 mg/kg

Dry cured ham

(2.1);

Jamon curado, paleta

curada, lomo

embuchado y

cecina (2.2);

Presunto, Presunto

da Pa et Paio do

Lombo (2.3);

Rohschinken

trockengepokelt

(2.5);

et produits

similaires

-------------------- -------------- ------------

Jambon sec, jambon 250 mg/kg

sel sec et autres sans E 249

pieces maturees ou E 250

sechees similaires ajoute

(2.4)

Autres produits a

base de viande,

saumures de

maniere

traditionnelle

(3)

-------------------- -------------- ------------

Rohwurste (Salami 300 mg/kg

et Kantwurst) (sans E 249

(3.3); ou E 250

ajoute)

-------------------- -------------- ------------

Rohschinken, 250 mg/kg

trocken-/

nassgepokelt

(3.1);

et produits

similaires

-------------------- -------------- ------------

Salchichon y 250 mg/kg

chorizo (sans E 249

tradicionales de ou E 250

larga curacion ajoute)

(3.4);

Saucissons secs

(3.6);

et produits

similaires

-------------------- -------------- ------------

Jellied veal et 10 mg/kg

brisket (3.2);

Fromage a pate 150 mg/kg

dure, semi-dure et dans le

semi-molle lait de

fromagerie

Succedane de ou dose

fromage a base equivalente

de produits si l'ajout

laitiers est opere

apres

retrait du

lactoserum

et ajout

d'eau

Harengs au 500 mg/kg

vinaigre et

sprats

(x) Lorsqu'il est étiqueté " pour usage alimentaire ", le nitrite peut uniquement être vendu en mélange avec du sel ou un substitut du sel.

(y) La valeur Fo 3 équivaut à un traitement thermique de 3 min à 121 C (réduction de la charge bactérienne d'un milliard de spores dans 1 000 conserves à une spore dans 1 000 conserves).

(z) Des nitrates peuvent être présents dans certains produits à base de viande traités thermiquement, en raison de la conversion naturelle des nitrites en nitrates dans un milieu de faible acidité.

(1) Les produits à base de viande sont immergés dans une saumure contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d'autres composants. Les produits à base de viande peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage.

(1.1) Une saumure est injectée dans la viande qui est ensuite immergée dans la saumure pendant 3 à 10 jours. La saumure contient aussi des cultures microbiologiques à usage de levain.

(1.2) Immersion dans la saumure pendant 3 à 5 jours. Les produits ne subissent pas de traitement thermique et présentent une activité de l'eau (aW) élevée.

(1.3) Immersion dans la saumure pendant au moins 4 jours et précuisson.

(1.4) Une saumure est injectée dans la viande qui est ensuite immergée dans la saumure. Le saumurage dure de 14 à 21 jours et est suivi d'une maturation avec fumage à froid pendant 4 à 5 semaines.

(1.5) Le produit est immergé dans la saumure pendant 4 à 5 jours à une température de 5 à 7 °C, soumis à une maturation habituellement pendant 24 à 40 heures à une température de 22 °C, éventuellement fumé pendant 24 heures à une température de 20 à 25 °C et entreposé pendant 3 à 6 semaines à une température de 12 à 14 °C.

(1.6) La durée de saumurage dépend de la forme et du poids des morceaux de viande et s'élève approximativement à 2 jours/kg; vient ensuite la stabilisation/maturation.

(2) Le processus de salaison à sec consiste en l'application à sec d'un mélange de saumure contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d'autres composants à la surface de la viande, puis en une période de stabilisation/maturation. Les produits à base de viande peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage.

(2.1) Salaison à sec suivie d'une maturation pendant au moins 4 jours.

(2.2) Salaison à sec suivie d'une période de stabilisation d'au moins 10 jours et d'une période de maturation supérieure à 45 jours.

(2.3) Salaison à sec pendant 10 à 15 jours suivie d'une période de stabilisation de 30 à 45 jours et d'une période de maturation d'au moins 2 mois.

(2.4) Salaison à sec pendant 3 jours + 1 jour/kg suivie d'une semaine de post-salaison et d'une période de maturation/affinage de 45 jours à 18 mois.

(2.5) La durée de salaison dépend de la forme et du poids des morceaux de viande et elle est approximativement de 10 à 14 jours; vient ensuite la stabilisation/maturation.

(3) Processus de salaison par immersion ou à sec utilisés en combinaison ou lorsque les nitrites et/ou les nitrates sont contenus dans un produit composé ou lorsque la saumure est injectée dans le produit avant la cuisson. Les produits peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage.

(3.1) Salaisons à sec et par immersion utilisées en combinaison (sans injection de saumure). La durée de salaison dépend de la forme et du poids des morceaux de viande et elle est approximativement de 14 à 35 jours; vient ensuite la stabilisation/maturation.

(3.2) Une saumure est injectée dans la viande qui, après une période minimale de 2 jours, est cuite dans de l'eau bouillante pendant 3 heures au maximum.

(3.3) Le produit a une période minimale de maturation de 4 semaines et un rapport eau/protéines de moins de 1,7.

(3.4) Période de maturation d'au moins 30 jours.

(3.5) Cuisson du produit sec à 70 °C, suivie d'un processus de séchage et de fumage de 8 à 12 jours. Les produits fermentés sont soumis à un processus de fermentation en trois étapes de 14 à 30 jours, suivi du fumage.

(3.6) Saucissons sans ajout de nitrites, crus, fermentés et séchés. Le produit fermente à une température de 18 à 22 °C ou inférieure (10 à 12 °C) et a une période de maturation/affinage d'au moins 3 semaines. Le produit a un rapport eau/protéines inférieur à 1,7. ";

d) la partie D est modifiée comme suit

i) la note est remplacée par le texte suivant : " Le signe * dans le tableau renvoie à la règle de proportionnalité : lorsque des mélanges de gallates, de BHQT, de BHA et de BHT sont utilisés, les différentes doses doivent être réduites en proportion. ";

ii) les entrées relatives aux additifs E 310 à E 321 et E 310 à E 320 sont remplacées par le texte suivant

" E 310 Gallate de propyle Matieres grasses et 200* (gallates,

huiles pour la BHQT et BHA, seuls

fabrication ou en melange)

professionnelle

de denrees

alimentaires

subissant un

traitement

E 311 Gallate d'octyle thermique 100* (BHT)

E 312 Gallate de dodecyle Huiles et matieres

grasses destinees

a la friture, exprimee par

excepte l'huile rapport a la

de grignons matiere grasse

d'olive dans les deux cas

E 319 Butylhydroquinone Saindoux, huile de

tertiaire (BHQT) poisson, graisses

de boeuf, de

volaille et de

mouton

E 320 Butylhydroxy-anisol

(BHA)

E 321 Butylhydroxytoluene Melanges prets a 200 (gallates, BHQT

(BHT) l'emploi pour et BHA, seuls ou

patisseries en melange)

Amuse-gueules a exprimee par rapport

base de cereales a la matiere

grasse

Lait en poudre pour

distributeurs

automatiques

Soupes, potages et

bouillons

deshydrates

Sauces

Viande deshydratee

Fruits a coque

transformes

Cereales precuites

Assaisonnements et 200 (gallates et

condiments BHA, seuls ou en

melange),

exprimee par rapport

a la matiere

grasse

Pommes de terre 25 (gallates, BHQT

deshydratees et BHA, seuls ou en

melange)

Chewing gum 400 (gallates,

Complements BHQT, BHT et BHA,

alimentaires seuls ou en melange)

Huiles essentielles 1 000 (gallates,

BHQT et BHA, seuls

ou en melange)

Aromes autres que 100* (gallates, seuls

les huiles ou en melange)

essentielles 200* (BHQT et BHA,

seuls ou en

melange) ";

iii) l'entrée suivante est ajoutée

" E 586 4-Hexylresorcinol Crustaces frais, 2 mg/kg sous forme

congeles et de residus dans

surgeles la chair des

crustaces ".

4) Le chapitre IV est modifié comme suit

a) l'entrée relative à l'additif E 385 est remplacée par le texte suivant

" E 385 Ethylene-diamine- Sauces emulsionnees 75 mg/kg

tetra-acetate de

calcium disodium

(calcium disodium

EDTA)

Legumineuses, 250 mg/kg

legumes,

champignons et

artichauts en

conserve

Crustaces et 75 mg/kg

mollusques en

conserve

Poissons en conserve 75 mg/kg

Matieres grasses 100 mg/kg

tartinables, au

sens des

annexes B et C du

reglement (CE)

n° 2991/94, d'une

teneur en matieres

grasses n'excedant

pas 41 %

Crustaces congeles 75 mg/kg

et surgeles

Libamaj, egeszben 250 mg/kg "

es tombben

b) l'entrée relatif à l'additif érythritol est remplacée par le texte suivante

" E 968 Erythritol Denrees quantum satis

alimentaires en A des fins autres

general (a que

l'exception des l'edulcoration "

boissons et de

celles des denrees

alimentaires qui

sont mentionnees

a l'article 3,

paragraphe 3)

Poissons, crustaces,

mollusques et

cephalopodes

non transformes,

congeles et

surgeles

Liqueurs

c) l'entrée suivante est ajoutée

" E 426 Hemicellulose de soja Boissons a base de 5 g/l

produits laitiers,

destinees a la

vente au detail

Complements 1,5 g/l

alimentaires

Sauces emulsionnees 30 g/l

Produits de 10 g/kg

boulangerie fine

preemballes,

destines a la

vente au detail

Nouilles orientales 10 g/kg

pretes a etre

consommees et

preemballees,

destinees a la

vente au detail

Riz pret a etre 10 g/kg

consomme et

preemballe,

destine a la vente

au detail

Produits de pommes 10 g/kg

de terre et de riz

transformes

preemballes (y

compris les

produits

transformes

congeles, surgeles,

refrigeres et

seches), destines

a la vente au

detail

Produits d'oeufs 10 g/kg

deshydrates,

concentres,

congeles et

surgeles

Confiseries 10 g/kg "

gelifiees, a

l'exception des

produits de gelee

en minibarquettes

d) dans l'entrée concernant l'additif E 468, les termes " Compléments alimentaires solides " sont remplacés par les termes " Compléments alimentaires fournis sous forme solide ";

e) dans les entrées concernant les additifs E 405, E 432 à E 436, E 473 et E 474, E 475, E 477, E 481 et E 482 ainsi que E 491 à E 495, les termes " Aliments diététiques utilisés à des fins médicales particulières " sont remplacés par les termes " Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales ";

f) les entrées concernant les additifs E 1505 à E 1520 sont remplacées par le texte suivant

" E 1505 Citrate de triethyle Aromes 3 g/kg a partir de

toutes les sources

dans les denrees

E 1517 Diacetate de alimentaires telles

glyceryle (diacetine) que consommees ou

reconstituees selon

les instructions du

E 1518 Triacetate de glyceryle fabricant; seuls ou

(triacetine) en melange. Dans le

cas des boissons, a

l'exception des

E 1520 Propanediol-1,2 (propylene liqueurs a base de

glycol) creme, la dose maximale

de E 1520 est

de 1 g/l. "

g) l'entrée suivante est ajoutée

" E 1452 Octenyl succinate Preparations de 35 g/kg dans le

d'amidon vitamines complement

d'aluminium encapsulees alimentaire. "

dans les

complements

alimentaires

h) l'entrée concernant pullulan est remplacée par

" E 1204 Pullulan Complements quantum satis

alimentaires,

presentes sous

forme de gelules

ou de comprimes

Microconfiseries quantum satis "

sous forme de

films, destinees

a rafraichir

l'haleine

i) l'entrée concernant cystéïne et son hydrochlorure est supprimée.

5) Le chapitre V est modifié comme suit

a) l'entrée concernant erythritol est remplacée par

" E 968 Erythritol "

b) l'entrée suivante est insérée entre E 461 et E 463

" E 462 Ethylcellulose "

c) dans la troisième colonne de l'entrée concernant les additifs E 551 et E 552, la phrase suivante est ajoutée

" Pour E 551 : dans E 171 (dioxyde de titane) et E 172 (oxyde et hydroxyde de fer) (au maximum 90 % par rapport au pigment). "

6) Le chapitre VI est modifié comme suit

a) aux premier, deuxième et troisième alinéas de la note introductive, les termes " Aliments de sevrage " sont remplacés par les termes " Préparations à base de céréales et aliments pour bébés ";

b) dans la partie C, dans le titre et dans les entrées concernant les additifs E 170 à E 526, E 500, E 501 et E 503, E 338, E 410 à E 440, E 1404 à E 1450 et E 1451, les termes " Aliments de sevrage " sont remplacés par les termes " Préparations à base de céréales et aliments pour bébés ";

c) dans la partie D, l'entrée suivante est insérée après l'entrée concernant l'additif E 472c

" E 473 Sucroesters d'acides gras 120 mg/l Produits contenant des

proteines hydrolysees,

des peptides et des

amino-acides ".

7) Le chapitre VII est supprimé.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 mars 2008 modifiant l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires et l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 4, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 1997, 24 septembre 2004 et 8 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants, modifié par les arrêtés royaux des 8 février 1999, 19 février 2002, 4 février 2004, 21 septembre 2004, 8 décembre 2004 et 22 avril 2005;

Considérant la directive 2006/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires;

Vu l'avis n° 43.836/3 du Conseil d'Etat donné le 27 décembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons

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