2008022670 28 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 20 de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales est complété comme suit
" T.V.A. comprise "
A l'annexe Ire à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux du 21 décembre 2006, du 29 janvier 2007, du 3 juin 2007, du 6 juillet 2007, 20 juillet 2007, 14 avril 2008, 27 mai 2008, 28 mai 2008, 13 juillet 2008 et 21 août 2008 les modifications suivantes sont apportées
1° A la 1re partie, la mention " Z01AX99B - critère pharmacothérapeutique commun à tous les excipients du chapitre V qui ne sont pas incorporés dans des préparations dermatologiques à usage externe, présentées sous forme de crème, gel, onguent ou pâte, qui ne contiennent pas de principes actifs " est remplacée par la mention suivante
Z |EXCIPIENTS
-----------|---------------------------------------------------------------
Z01AX99B |critere pharmacotherapeutique commun a tous les excipients du
| chapitre V
-----------|---------------------------------------------------------------
Z01AX98B |critere pharmacotherapeutique commun a tous les excipients du
| chapitre V qui sont incorpores dans des preparations
| dermatologiques a usage externe, presentees sous forme de
| creme, gel, onguent ou pate et qui ne contiennent pas de
| principes actifs : Acide benzoique, Acide citrique anhydre,
| Acide citrique monohydrate crist., Acide citrique monohydrate
| poudre, Acide phosphorique concentre, Acide sorbique, Amidon
| de ble, Amidon de mais, Amidon de pomme de terre, Amidon de
| riz, Amygdalae oleum raffinatum, Base de Beeler avec agents
| conservateurs, Benzalkonium chlorure, Benzylique alcool,
| Butylhydroxytoluene, Carboxypolymethylene, Cetostearylique
| alcool, Cetostearylique alcool emulsifiant type A,
| Cetostearylique alcool emulsifiant type B, Cetylique alcool,
| Cetyliques cires : esters, Chlorhexidine digluconate solution
| (20 %), Cires d'abeille : blanche, Cold cream, Creme au
| cetomacrogol tamponnee FTM, Creme cetylique, Creme hydrophile
| anionique FTM, Decyle oleate, Dimeticone 1000, Disodique
| dihydrate phosphate, Eau purifiee, Edetate disodique, Emulgade
| 1000 NI, Gel de carbomere FTM, Glycerol, Huile de foie de
| morue : type A, Huile de sesame raffinee,
| Hydroxypropylcellulose, Kaolin (lourd), Lavandulae
| aetheroleum, Macrogol cetostearylique ether, Methyle
| parahydroxybenzoate, Oleyl oleate, Paraffine liquide,
| Polysorbate 80, Potassium sorbate, Propyle
| parahydroxybenzoate, Propyleneglycol, Ricin : huile vierge,
| Silice colloidale anhydre, Sodium benzoate, Sodium
| laurylsulfate, Sodium metabisulfite, Solution antiseptique,
| Sorbitane sesquioleate, Talc, Triethanolamine, Triglycerides a
| chaine moyenne, Trometamol, Vaseline au sesquioleate de
| sorbitane hydratee FTM, Vaseline blanche
2° A la 2e partie, le chapitre V est remplacé comme suit
CHAPITRE V
NOM CODE
Tous les excipients du chapitre V Z01AX99B
Tous les excipients du chapitre V qui sont incorpores Z01AX98B
dans des preparations dermatologiques a usage externe,
presentees sous forme de creme, gel, onguent ou pate
et qui ne contiennent pas de principes actifs
Acide benzoique
Acide citrique anhydre
Acide citrique monohydrate crist.
Acide citrique monohydrate poudre
Acide phosphorique concentre
Acide sorbique
Amidon de ble
Amidon de mais
Amidon de pomme de terre
Amidon de riz
Amygdalae oleum raffinatum
Base de Beeler avec agents conservateurs
Benzalkonium chlorure
Benzylique alcool
Butylhydroxytoluene
Carboxypolymethylene
Cetostearylique alcool
Cetostearylique alcool emulsifiant type A
Cetostearylique alcool emulsifiant type B
Cetylique alcool
Cetyliques cires, esters
Chlorhexidine digluconate solution (20 %)
Cires d'abeille : blanche
Cold cream
Creme au cetomacrogol tamponnee FTM
Creme hydrophile anionique FTM
Decyle oleate
Dimeticone 1000
Disodique dihydrate phosphate
Eau purifiee
Edetate disodique
Emulgade 1000 NI
Gel de carbomere FTM
Glycerol
Huile de foie de morue, type A
Huile de sesame raffinee
Hydroxypropylcellulose
Kaolin (lourd)
Lavandulae aetheroleum
Macrogol cetostearylique ether
Methyle parahydroxybenzoate
Oleyl oleate
Paraffine liquide
Polysorbate 80
Potassium sorbate
Propyle parahydroxybenzoate
Propyleneglycol
Ricin : huile vierge
Silice colloidale anhydre
Sodium benzoate
Sodium laurylsulfate
Sodium metabisulfite
Solution antiseptique
Sorbitane sesquioleate
Talc
Triethanolamine
Triglycerides a chaine moyenne
Trometamol
Vaseline au sesquioleate de sorbitane hydratee FTM
Vaseline blanche
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 novembre 2008.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35 § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés;
Considérant qu'en exécution de l'article 8, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés tous les excipients re}oivent un code CAT commun, qu'il est attribué un autre code CAT commun aux excipients destinés aux préparations dermatologiques à usage externe, présentés sous forme de crème, gel, onguent ou pâte, qui ne contiennent pas de principes actifs, qu'il a été considéré que l'impact financier de cette mesure était nul; que la décision d'inscrire un nouveau code CAT pour les excipients destinés aux préparations dermatologiques à usage externe, présentés sous forme de crème, gel, onguent ou pâte, qui ne contiennent pas de principes actifs est par conséquent justifiée ;
Vu la proposition du Conseil technique pharmaceutique faite le 25 janvier 2008;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 25 janvier 2008;
Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens- organismes assureurs du 11 avril 2008;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé du 19 mai 2008;
Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donné le 21 mai 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2008;
Vu l'accord du secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 septembre 2008;
Vu l'avis 45.227/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique;
Nous avons arrêté et arrêtons