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2008022610 BE

2008022610 28 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2008022610

Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations les mots " à l'exception des projets globaux en matière de sécurité dans les hôpitaux et des puéricultrices dans les services pédiatriques et les projets individuels concernant les hôpitaux, au sens de l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, " sont insérés entre les mots " l'autorité fédérale, " et " une convention collective de travail ".

BE Justel 2008022610

Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal les mots " à l'exception des projets globaux en matière de sécurité dans les hôpitaux, du complément destiné aux hôpitaux publics dans le cadre de la problématique des internés détenus et des puéricultrices dans les services pédiatriques et les projets individuels concernant les hôpitaux, au sens de l'article 2 de la loi du 7 août 1987 précitée, " sont insérés entre les mots " l'autorité fédérale, " et " la gestion ".

BE Justel 2008022610

Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 7bis. L'enveloppe, visée à l'article 80 de la loi du 23 décembre 2005 précitée, octroyée aux secteurs relevant de la compétence de l'autorité fédérale est, en vue du financement des projets globaux en matière de sécurité dans les hôpitaux, du complément destiné aux hôpitaux publics dans le cadre de la problématique des internés détenus et des puéricultrices dans les services pédiatriques, et en vue du financement des projets individuels concernant les hôpitaux, au sens de l'article 2 de la loi coordonnée du 7 août 1987 précitée, transférée à concurrence du montant nécessaire pour le financement des équivalents temps plein attribués, par l'ONSS-gestion globale à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Le montant nécessaire est défini au moment de chaque rédaction du budget des moyens financiers des hôpitaux par le ministre de la Santé publique et le ministre de l'Emploi. "

BE Justel 2008022610

La Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions et la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2008.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

Mme J. MILQUET.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, les articles 80, alinéa 3, et 84, alinéa 4;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations;

Vu l'avis du Comité de Gestion de la Sécurité sociale, donné le 4 juillet 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er juillet 2008;

Vu l'avis 44.926/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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