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2008022577 BE

2008022577 1 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2008022577

Dans l'article 1er, 4°, avant-dernier tiret, de l'arrêté royal du 15 septembre 2006, portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, après le mot " logopèdes " est inséré le mot " audiologues ".

BE Justel 2008022577

L'article 2 du même arrêté est modifié comme suit

1° à l'alinéa 1er, les mots " protocoles d'accord " sont remplacés par le mot " protocoles ", et les mots " protocole d'accord " sont remplacés par le mot " protocole ";

2° le 3° est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le travailleur qui a effectué 200 heures de prestations irrégulières chez des employeurs différents, mais qui sont tous enregistrés sous le même numéro ONSS ou ONSS-APL, peut également accéder au statut de membre du personnel assimilé. De même, le travailleur qui change d'employeur après avoir accédé au statut de membre du personnel assimilé, conserve ce statut si son nouvel employeur est enregistré sous le même numéro ONSS ou ONSS-APL que le précédent. ".

BE Justel 2008022577

L'article 3 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

" L'engagement d'un travailleur, dans les trois mois qui suivent la fin de son contrat de travail chez le même employeur ou chez des employeurs différents, mais qui sont tous enregistrés sous le même numéro ONSS ou ONSS-APL, sans augmentation de son nombre d'heures de travail, n'est pas considéré comme un nouvel engagement. ".

BE Justel 2008022577

L'article 5 du même arrêté est remplacé comme suit

" Art. 5. § 1er. L'intervention visée à l'article 2 est calculée par le Service à l'aide des données visées à l'article 4 pour chaque période définie à l'article 7, § 1er.

§ 2. L'intervention par membre du personnel qui choisit le maintien de la durée du travail (Tp1) est fixée comme suit

Tp1 = Y1 * ETPprime

où

Y1 = le coût salarial annuel moyen au cours de la période de référence couverte par le contrat du travailleur en fonction de sa catégorie, calculé sur la base des montants prévus dans l'annexe au présent arrêté.

L'ETPprime correspond à la somme des ETPprime de chaque trimestre de la période de référence.

L'ETPprime par trimestre se calcule comme suit

((X - (38 - T)) / 38 * A) / 4

où

X = moyenne trimestrielle du nombre d'heures par semaine correspondant à la prime octroyée à un membre du personnel à temps plein dans la tranche d'âge à laquelle il appartient;

T = durée de travail hebdomadaire à plein temps de l'institution;

A = équivalent temps plein (ETP), limité à 1, dans la fonction justifiant la mesure visée dans le présent arrêté.

Cet ETP est calculé comme suit

1) Pour une période d'occupation à temps plein

l'ETP par trimestre tx = ((P/(P + NP)) x (d1/d2))

où

P = nombre de journées prestées et nombre de journées assimilées dans le trimestre tx;

NP = nombre de jours non assimilés dans le trimestre tx;

d1 = nombre de jours calendrier d'occupation à temps plein;

d2 = nombre de jours calendrier au cours du trimestre;

2) Pour une période d'occupation à temps partiel

l'ETP par trimestre tx = (P/H)

où

P = le nombre d'heures prestées et/ou assimilées au cours du trimestre, à l'exception du nombre d'heures d'occupation à temps plein comme visé au point 1);

H = nombre de jours du lundi au vendredi, au cours du trimestre, multiplié par 7,6 heures par jour;

Si l'ETPprime par trimestre est inférieur à zéro, il est ramené à zéro.

§ 3. L'intervention pour un travailleur qui compense les heures de dispense d'un membre du personnel qui a choisi la dispense des prestations de travail (Tp2), est fixée comme suit

a) Calcul des ETP de remplacement à financer pour la période concernée

Le Service calcule le volume en ETP de dispense des prestations de travail octroyé effectivement pendant la période de référence aux membres du personnel qui peuvent bénéficier de la mesure ('Sigma'1), et le volume en ETP des heures consacrées à leur remplacement ('Sigma'2).

'Sigma'1 et 'Sigma'2 sont calculés de la manière suivante

'Sigma'1 : somme, pour tous les membres du personnel qui ont choisi la dispense de prestations de travail, de l'ETP de dispense calculé par travailleur comme suit

U1 / T * (V - (38 - T)) / 38 * C / 365

où

U1 = nombre d'heures/semaine du contrat du membre du personnel;

T = durée de travail hebdomadaire à plein temps de l'institution;

V = nombre d'heures/semaine de dispense dont bénéficie le membre du personnel;

C = nombre de jours de la période concernée couvert par le contrat du membre du personnel.

Si l'ETP de dispense par travailleur est inférieur à zéro, il est ramené à zéro.

'Sigma'2 : somme, pour tous les membres du personnel qui compensent des heures de dispense de prestations de travail, de l'ETP de remplacement calculé par contrat du travailleur.

L'ETPREMPL par contrat du travailleur correspond à la somme des ETP de remplacement de chaque trimestre de la période de référence considérée.

L'ETPREMPL par trimestre se calcule comme suit

(Z / U2 * A) / 4

où

Z = nombre d'heures par semaine consacrées au remplacement d'un ou de plusieurs membres du personnel qui bénéficient de la mesure.

U2 = nombre d'heures/semaine du contrat du remplaçant;

A = équivalent temps plein (ETP) calculé selon la formule prévue au § 2.

Si 'Sigma'2 < 'Sigma'1, l'intervention est plafonnée à 'Sigma'2.

Si 'Sigma'2 > 'Sigma'1, l'intervention est plafonnée à 'Sigma'1. Dans ce cas, les remplaçants sont pris en considération dans l'ordre chronologique de leur engagement ou de la modification de leur contrat.

b) Calcul de l'intervention par contrat de remplacement

Le Service applique ensuite la formule suivante pour chaque contrat de remplacement

Tp2 = Y2 * ETPREMPL

où

Y2 = le coût salarial annuel moyen au cours de la période de référence couverte par le contrat du travailleur en fonction de sa catégorie, calculé sur la base des montants prévus dans l'annexe au présent arrêté.

Si 'Sigma'2 > 'Sigma'1, les ETP de remplacement à financer sont pris en compte dans l'ordre chronologique des contrats jusqu'à ce que 'Sigma'1 soit atteint. ".

BE Justel 2008022577

L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit

1° au § 1er, le " 5° " devient le " 7° ", et les mots " l'avance du 31 décembre de l'année J + 1 " sont remplacés par les mots " l'avance du 31 janvier de l'année J + 2 ";

2° au § 1er, sont insérés un 5° et un 6° rédigés comme suit

" 5° la différence entre les interventions dues pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 d'une part, et la somme des avances versées pour les mêmes périodes, est liquidée le 31 janvier 2008;

6° avant le 31 décembre 2008, le Service fait un nouveau décompte pour l'année 2005, l'année 2006 et les premier et deuxième trimestres de l'année 2007, en tenant compte de la somme des avances versées pour les mêmes périodes, augmentée des montants visés aux 4° et 5°; ".

3° un § 4 est ajouté

" § 4. Des données complémentaires, relatives à la période pour laquelle l'employeur a reçu une intervention définitive, ne sont plus recevables lorsqu'elles sont transmises au Service plus d'un an après que l'employeur ait reçu la notification du montant de cette intervention définitive. ".

BE Justel 2008022577

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2008.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

ANNEXE.

Art. N. ANNEXE.

Montant du coût salarial annuel dans le cadre du financement des fins de carrière au 1er octobre 2005 (à l'indice pivot 116,15)

Maisons de repos pour Services de soins a Maisons de soins

personnes agees, domicile et psychiatriques,

Maisons de repos Services du sang Maisons medicales,

et de soins et de la Croix-Rouge Centres de

Centres de soins de Belgique reeducation et

de jour Centres

medico-pediatriques

CATE- Prime Remplace- Prime Remplace- Prime Remplace-

GORIE ment ment ment

A 48 991,61 37 564,54 51 196,93 39 997,66 52 339,14 39 728,06

B 36 969,24 34 795,91 36 763,94 34 926,07 39 482,77 34 926,07

C 34 888,08 33 901,87 42 478,06 35 916,61 46 066,45 35 338,96

D 34 888,08 39 921,15 42 478,06 39 921,15 46 066,45 43 172,42

Montant du coût salarial annuel dans le cadre du financement des fins de carrière au 1er janvier 2006 (à l'indice pivot 116,15)

Maisons de repos pour Services de soins a Maisons de soins

personnes agees, domicile et psychiatriques,

Maisons de repos Services du sang Maisons medicales,

et de soins et de la Croix-Rouge Centres de

Centres de soins de Belgique reeducation et

de jour Centres

medico-pediatriques

CATE- Prime Remplace- Prime Remplace- Prime Remplace-

GORIE ment ment ment

A 48 991,61 40 189,01 51 196,93 40 265,52 52 339,14 39 995,92

B 36 969,24 35 063,77 36 763,94 35 193,93 39 482,77 35 193,93

C 34 888,08 34 169,74 42 478,06 36 184,48 46 066,45 35 606,82

D 34 888,08 40 189,01 42 478,06 40 189,01 46 066,45 43 440,28

Montant du coût salarial annuel dans le cadre du financement des fins de carrière au 1er janvier 2007 (à l'indice pivot 116,15)

Maisons de repos pour Services de soins a Maisons de soins

personnes agees, domicile et psychiatriques,

Maisons de repos Services du sang Maisons medicales,

et de soins et de la Croix-Rouge Centres de

Centres de soins de Belgique reeducation et

de jour Centres

medico-pediatriques

CATE- Prime Remplace- Prime Remplace- Prime Remplace-

GORIE ment ment ment

A 48 991,61 40 189,01 51 196,93 40 439,98 52 339,14 40 170,38

B 36 969,24 35 238,23 36 763,94 35 368,39 39 482,77 35 368,39

C 34 888,08 34 344,20 42 478,06 36 358,94 46 066,45 35 781,28

D 34 888,08 40 363,47 42 478,06 40 363,47 46 066,45 43 614,74

Montant du coût salarial annuel dans le cadre du financement des fins de carrière au 1er janvier 2008 (à l'indice pivot 116,15)

Maisons de repos pour Services de soins a Maisons de soins

personnes agees, domicile et psychiatriques,

Maisons de repos Services du sang Maisons medicales,

et de soins et de la Croix-Rouge Centres de

Centres de soins de Belgique reeducation et

de jour Centres

medico-pediatriques

CATE- Prime Remplace- Prime Remplace- Prime Remplace-

GORIE ment ment ment

A 48 991,61 38 182,69 51 196,93 40 615,80 52 339,14 40 346,20

B 36 969,24 35 414,05 36 763,94 35 544,21 39 482,77 35 544,21

C 34 888,08 34 520,02 42 478,06 36 534,76 46 066,45 35 957,10

D 34 888,08 40 539,29 42 478,06 40 539,29 46 066,45 43 790,56

Montant du coût salarial annuel dans le cadre du financement des fins de carrière au 1er janvier 2009 (à l'indice pivot 116,15)

Maisons de repos pour Services de soins a Maisons de soins

personnes agees, domicile et psychiatriques,

Maisons de repos Services du sang Maisons medicales,

et de soins et de la Croix-Rouge Centres de

Centres de soins de Belgique reeducation et

de jour Centres

medico-pediatriques

CATE- Prime Remplace- Prime Remplace- Prime Remplace-

GORIE ment ment ment

A 48 991,61 38 248,63 51 196,93 40 681,74 52 339,14 40 412,14

B 36 969,24 35 479,99 36 763,94 35 610,15 39 482,77 35 610,15

C 34 888,08 34 585,96 42 478,06 36 600,70 46 066,45 36 023,04

D 34 888,08 40 605,23 42 478,06 40 605,23 46 066,45 43 856,50

Catégories par fonctions

FONCTION Categorie

- les praticiens de l'art infirmier (y compris les A

assistants en soins hospitaliers et les infirmiers

sociaux);

- les educateurs accompagnants integres dans les

equipes de soins.

- le personnel soignant; B

- les assistants en logistique;

- les travailleurs vises aux articles 54bis et 54ter de

l'arrete royal n° 78 du 10 novembre 1967.

- les brancardiers; C

- les assimiles.

- les technologues en laboratoire; D

- les assistants sociaux et les assistants en

psychologie occupes dans les equipes de soins ou

integres dans le programme therapeutique;

- les kinesitherapeutes, ergotherapeutes, logopedistes

et dieteticiens;

- les psychologues, orthopedagogues et pedagogues,

occupes dans les equipes de soins ou integres dans

le programme therapeutique.

- les ambulanciers des services d'urgence; Pas

- les technologues en imagerie medicale; d'application

- les techniciens du materiel medical, notamment dans

les services de sterilisation.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er octobre 2008 modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, article 59;

Vu l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, émis le 27 février 2008;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, émis le 17 mars 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 avril 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 mai 2008;

Vu l'avis 44.881/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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