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2008022572 BE

2008022572 18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2008022572

La retenue visée à l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ne peut avoir pour effet de réduire, à partir du 1er septembre 2008, le total des pensions ou avantages soumis à la retenue, à un montant inférieur à 557,42 EUR par mois, augmenté de 103,20 EUR pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Ce montant est lié à l'indice-pivot 132,13.

BE Justel 2008022572

Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 septembre 2008.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 2, modifié par la loi du 8 avril 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 juillet 2008;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il a été décidé de majorer de 2 % au 1er septembre 2008, les pensions légales ayant pris cours, pour la première fois, entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 2002, que la mesure a ensuite été étendue aux pensions ayant pris cours pour la première fois en 2003. Afin que cette revalorisation des pensions ne soit pas absorbée, en tout ou en partie, par la cotisation soins de santé sur les pensions, il importe, au plus vite, de relever de 2 % les montants planchers visés à l'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 2, précité;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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