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2008022465 BE

2008022465 12 AOUT 2008. - Arrêté royal modifiant les articles 11, 14, c), 14, i), et 14, l), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2008022465

A l'article 11, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999, 25 novembre 2002, 26 mars 2003, 22 avril 2003 et 7 juin 2007 et § 2, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 18 février 1997 et 2 juin 2003, sont apportées les modifications suivantes

1° Au § 1er

a) dans le libellé de la prestation 351035-351046, le mot " Trachéoscopie " est remplacé par les mots " Trachéo- et/ou laryngoscopie ";

b) la règle d'application suivante est insérée après la prestation 351035-351046

" Les prestations 351035-351046, 258510-258521 et 258834-258845 ne sont pas cumulables entre elles. "

2° Au § 2, dans le libellé de la prestation 355014-355025, les numéros d'ordre 432331-432342, 255872-255883 et 255894-255905 sont abrogés dans la liste de prestations.

BE Justel 2008022465

A l'article 14, c), II, 2, de la même annexe, remplacé par l'arrêté royal du 26 mars 2003, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes

1° les prestations 253175-253186, 253190-253201 et 253212-253223 sont abrogées;

2° le premier alinéa de la règle d'application qui suit la prestation 253212-253223 abrogée est remplacé par la disposition suivante

" La prestation n° 253153-253164 n'est attestable qu'à la condition que la rhinomanométrie ou la rhinométrie acoustique permette de démontrer que la malformation de la pyramide nasale est à l'origine d'une obstruction nasale pathologique ou à condition qu'elle soit justifiée par l'existence d'une séquelle majeure d'un traumatisme antérieur. "

3° les prestations suivantes sont insérées avant la prestation 253315-253326

" 253234 - 253245

Correction sousperichondrale de la cloison nasale K 120

253256 - 253260

Correction sousperichondrale et sousperiostee de la cloison

nasale K 150

253271 - 253282

Procedure de rhinoseptoplastie externe avec une correction

complete de la cloison nasale, de la pyramide nasale et de

la valve du nez sous condition d'un resultat pathologique

d'une rhinometrie acoustique K 300 "

BE Justel 2008022465

A l'article 14, i), de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 30 janvier 1986, 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 23 octobre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 2 septembre 1992, 12 août 1994, 7 juin 1995, 18 février 1997, 22 août 2002, 26 mars 2003, 27 mars 2003, 22 avril 2003, 9 décembre 2003 et 6 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes

1° le libellé de la prestation 258252-258263 est remplacé par le libellé suivant

" Mise en place chirurgicale d'un implant cochléaire ";

2° les prestations 255592-255603, 255614-255625, 255636-255640, 255651-255662 et 255673-255684 sont abrogées.

3° les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées avant la prestation 255695-255706

" 254752 - 254763

Traitement chirurgical complet unilateral de la pathologie

inflammatoire du sinus maxillaire K 180

254774 - 254785

Traitement chirurgical complet unilateral de la pathologie

inflammatoire du sinus ethmoidal K 180

254796 - 254800

Traitement chirurgical complet unilateral de la pathologie

inflammatoire du sinus sphenoidal K 180

254811 - 254822

Traitement chirurgical complet unilateral de la pathologie

inflammatoire du sinus frontal K 180

254833 -254844

Traitement chirurgical complet unilateral de la pathologie

inflammatoire de deux sinus K 250

254855 - 254866

Traitement chirurgical complet unilateral de la pathologie

inflammatoire de trois ou quatre sinus K 300

Le traitement chirurgical complet requiert simultanément les trois éléments suivants

- l'ouverture du champ opératoire par une incision particulière, par voie externe ou endoscopique;

- l'exploration complète du champ opératoire;

- l'exécution de toutes les manoeuvres pour atteindre un résultat anatomique et fonctionnel optimal.

Les prestations 254752-254763, 254774-254785, 254796-254800, 254811-254822, 254833-254844 et 254855-254866 ne peuvent pas être cumulées avec la prestation 258510-258521.

254870 - 254881

Evidement endonasal des sinus frontaux, comprenant une

ouverture maximale des sinus frontaux vers les fosses nasales,

une resection de la partie anterosuperieure de la cloison, une

resection complete du plancher des cavites frontales d'une

lame papyracee a l'autre, et la resection de la cloison

interfrontale (Procedure Draf III) K 400

254892 - 254903

Traitement chirurgical complet de la pathologie tumorale des

sinus K 400

254914 - 254925

Decompression endoscopique de l'orbite ou du nerf optique K 400

254936 - 254940

Clipping endoscopique unilateral de l'artere sphenopalatine

et/ou de l'artere ethmoidale K 180

Les prestations 254870-254881, 254892-254903, 254914-254925 et 254936-254940 ne peuvent être cumulées avec d'autres interventions sinusales.

Pour la prestation 254892-254903, une preuve anatomopathologique doit être disponible dans le dossier médical. "

4° les prestations 255710-255721, 255732-255743, 255754-255765, 255776-255780, 255850-255861, 255916-255920, 255953-255964, 255975-255986, 256550-256561, 257412-257423, 257552-257563 et 257574-257585 sont abrogées.

5° dans le libellé des prestations 255872-255883 et 255894-255905, les mots " ou turbinoplastie " sont insérés après les mots " queue de cornet ";

6° dans le libellé des prestations 256012-256023, 256034-256045 et 256056-256060, les mots " bec de lièvre " sont remplacés par les mots " fente labiale ";

7° dans le libellé des prestations 256071-256082 et 256093-256104, les mots " gueule de loup " sont remplacés par les mots " fente labio-maxillo-palatine ";

8° la règle d'application qui suit la prestation 258510-258521 est remplacée par la disposition suivante

" La prestation 258510-258521 n'est pas cumulable avec la prestation 257331-257342. "

9° la prestation suivante est insérée après la prestation 257935-257946

" 258694 - 258705

Rhinometrie acoustique avec courbe et protocole et mesure de

la surface de la section minimale de la fosse nasale (MCA,

minimal cross sectional area) et du volume nasal en vue d'une

intervention chirurgicale ou pour evaluer les resultats d'une

intervention chirurgicale K 30 "

10° les prestations 258016-258020, 258031-258042 et 258053-258064 sont abrogées.

11° le premier alinéa de la règle d'application qui suit la prestation 258053-258064 abrogée est remplacé par la disposition suivante

" La prestation 257994-258005 n'est attestable qu'à la condition que la rhinomanométrie ou rhinométrie acoustique permette de démontrer que la malformation de la pyramide nasale est à l'origine d'une obstruction nasale pathologique ou à condition qu'elle soit justifiée par l'existence d'une séquelle majeure d'un traumatisme antérieur. "

12° les prestations suivantes sont insérées avant la prestation 258075-258086

" 258635 - 258646

Correction sousperichondrale de la cloison nasale K 120

258650 - 258661

Correction sousperichondrale et sousperiostee de la cloison

nasale K 150

258672 - 258683

Procedure de rhinoseptoplastie externe avec une correction

complete de la cloison nasale, de la pyramide nasale et de

la valve du nez sous condition d'un resultat pathologique

d'une rhinometrie acoustique K 300

258731 - 258742

Traitement d'une fracture de l'auvent nasal osseux K 50

258753 - 258764

Traitement chirurgical de l'atresie choanale unilaterale K 180 "

13° dans la règle d'application qui suit la prestation 258230-258241, les numéros d'ordre 472371-472382 sont abrogés dans la liste de prestations.

14° la règle d'application suivante est insérée après la prestation 258834-258845

" Les prestations 351035-351046, 258510-258521 et 258834-258845 ne sont pas cumulables entre elles. "

BE Justel 2008022465

A l'article 14, l), de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 12 août 1994, 7 juin 1995, 9 octobre 1998, 22 août 2002 et 9 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes

1° les prestations 311430-311441, 311555-311566, 311570-311581, 311592-311603 et 311614-311625 sont abrogées.

2° dans le libellé des prestations 311474-311485, 311496-311500 et 311511-311522, les mots " bec de lièvre " sont remplacés par les mots " fente labiale ".

3° les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 311533-311544

" 310354 - 310365

Traitement chirurgical complet unilateral de la pathologie

inflammatoire du sinus maxillaire K 180

310376 - 310380

Traitement chirurgical complet unilateral de la pathologie

inflammatoire du sinus ethmoidal K 180

310391 - 310402

Traitement chirurgical complet unilateral de la pathologie

inflammatoire du sinus sphenoidal K 180

310413 - 310424

Traitement chirurgical complet unilateral de la pathologie

inflammatoire du sinus frontal K 180

310435 - 310446

Traitement chirurgical complet unilateral de la pathologie

inflammatoire de deux sinus K 250

310450 - 310461

Traitement chirurgical complet unilateral de la pathologie

inflammatoire de trois ou quatre sinus K 300

Le traitement chirurgical complet requiert simultanément les trois éléments suivants

- l'ouverture du champ opératoire par une incision particulière, par voie externe ou endoscopique;

- l'exploration complète du champ opératoire;

- l'exécution de toutes les manoeuvres pour atteindre un résultat anatomique et fonctionnel optimal.

Les prestations 310354-310365, 310376-310380, 310391-310402, 310413-310424, 310435-310446 et 310450-310461 ne peuvent pas être cumulées avec la prestation 258510-258521.

310472 - 310483

Evidement endonasal des sinus frontaux, comprenant une

ouverture maximale des sinus frontaux vers les fosses nasales,

une resection de la partie anterosuperieure de la cloison,

une resection complete du plancher des cavites frontales

d'une lame papyracee a l'autre, et la resection de la

cloison interfrontale (Procedure Draf III) K 400

310494 - 310505

Traitement chirurgical complet de la pathologie tumorale des

sinus K 400

Pour la prestation 310494-310505, une preuve anatomopathologique doit être disponible dans le dossier médical.

Les prestations 310472-310483 et 310494-310505 ne peuvent être cumulées avec d'autres interventions sinusales. "

BE Justel 2008022465

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 12 août 2008.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 30 mai 2006;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 30 mai 2006;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 5 mars 2007;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 23 mai 2007;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 4 juin 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2008;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 mars 2008;

Vu l'avis n° 44.397/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2008;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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