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2008022393 BE

2008022393 10 JUILLET 2008. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des kinésithérapeutes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2008 et mise à jour au 20-03-2012)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2008022393

L'intervention est octroyée aux organisations professionnelles représentatives des kinésithérapeutes qui satisfont aux conditions de représentativité fixées à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 7 décembre 1999 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Si deux ou plusieurs organisations professionnelles ont introduit ensemble une demande d'agrément de leur représentativité, l'intervention leur est octroyée ensemble à condition qu'elles satisfassent aux conditions fixées à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal précité.

BE Justel 2008022393

§ 1er. Le montant annuel de l'intervention se compose de deux parties pour chaque organisation professionnelle représentative et chaque groupement représentatif des organisations professionnelles

1° un montant de base par organisation professionnelle représentative;

2° un montant complémentaire par vote valable émis pour une organisation professionnelle représentative ou un groupement représentatif des organisations professionnelles lors des dernières élections visées à l'article 211, § 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, précédant l'année pour laquelle le montant annuel est octroyé.

§ 2. Pour les années 2007 et 2008, le montant de base visé au § 1er, 1°, est fixé à 80.000 euros par organisation professionnelle représentative et le montant complémentaire visé au § 1er, 2°, est fixé à 23,50 euros par vote valable émis.

§ 3. Pour les années 2008 à [ '> 1 2012] '> 1 incluse, les montants (visés au §§ 2 et 4) sont adaptés à l'indice des prix à la consommation en vigueur au 1er mars de l'année concernée. <AR 2008-12-07/39 , art. 1, 1°, 002; En vigueur : 27-12-2008>

(§ 4. Lorsqu'une seule organisation professionnelle ou un seul groupement d'organisations est reconnu comme représentatif sur base des conditions visées à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal précité du 7 décembre 1999, le montant annuel se compose des deux parties suivantes

1° le montant de base;

2° un montant complémentaire de 270.000 euros.) <AR 2008-12-07/39 , art. 1, 2°, 002; En vigueur : 27-12-2008>

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( 1 )<AR 2012-03-04/13 , art. 1, 003; En vigueur : 20-03-2012>

BE Justel 2008022393

L'intervention ne peut servir qu'à couvrir les dépenses en matière de personnel et de fonctionnement afférentes à la représentation des organisations professionnelles représentatives et aux groupements représentatifs des organisations professionnelles dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, telles que les indemnités, les rémunérations, les charges sociales et les petits frais de bureau.

BE Justel 2008022393

Le montant annuel alloué à chaque organisation professionnelle représentative et à chaque groupement représentatif des organisations professionnelles en vertu du présent arrêté est versé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de la manière suivante

1° 75 % du montant avant le 31 mars de l'année concernée et en ce qui concerne les années 2007 et 2008, dans le mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;

2° 25 % dans les trois mois après que les comptes annuels pour l'année concernée approuvés par l'assemblée générale ont été transmis à l'administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

3° par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'une seule organisation professionnelle ou un seul groupement d'organisations est reconnu comme représentatif sur base des conditions visées à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal précité du 7 décembre 1999, le montant de base prévu à l'article 2, § 1er, 1° est payé dans le mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge et le solde entre les montant prévus au 1° et au 3° du présent article est payé dès que le montant complémentaire sera fixé par Nous.

L'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse les montants au compte bancaire communiqué par l'organisation professionnelle représentative ou le groupement représentatif d'organisations professionnelles.

BE Justel 2008022393

Les organisations professionnelles représentatives et les groupements représentatifs des organisations professionnelles gèrent la comptabilité conformément à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Les organisations professionnelles représentatives et les groupements représentatifs des organisations professionnelles détiennent, à l'intention de la Cour des comptes, les justificatifs qui se rapportent à l'utilisation de l'intervention allouée.

BE Justel 2008022393

Si les comptes annuels visés à l'article 6, alinéa 1er, 2°, font apparaître que l'intervention n'a pas été affectée intégralement aux fins visées à l'article 3, le Conseil général institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut décider de ne pas verser le montant visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°.

BE Justel 2008022393

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2008.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36nonies, inséré par la loi du 22 décembre 2003;

Vu la proposition de la Commission de convention kinésithérapeutes -organismes assureurs du 4 décembre 2007;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 17 décembre 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril 2008;

Vu l'avis 44.552/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 04-03-2012 publié le 20-03-2012

Article modifié : 2

Arrêté royal du 07-12-2008 publié le 17-12-2008

Article modifié : 2

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