2008022367 12 JUIN 2008. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions.
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 5 de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 2008, il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit
" § 1erbis. Par dérogation au paragraphe précédent, les pensions qui bénéficient de l'augmentation qui résulte, en juillet 2008, de l'application des articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 ou de l'article 131bis, § 1septies, de la loi du 15 mai 1984 portant des mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, sont exclues de l'augmentation visée au présent article. "
L'article 6, § 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante
" § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, les pensions qui bénéficient de l'augmentation qui résulte, en juillet 2008, de l'application des articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 ou de l'article 131bis, § 1septies, de la loi du 15 mai 1984 portant des mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, sont exclues de l'augmentation visée au présent article. "
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.
Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Indépendants sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2008.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes,
Mme M. ARENA
La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique,
Mme S. LARUELLE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment les articles 29, § 4, inséré par la loi du 28 mars 1973 et remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, et 31, 2°, modifié par la loi du 27 juillet 1971 et l'arrêté royal du 19 mars 1990;
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 34 et l'article 35, rétabli par la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses;
Vu la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, notamment les articles 152, modifié par les lois du 10 février 1981 et 15 mai 1984 et par les arrêtés royaux du 14 mai 2000, 11 décembre 2001, 14 février 2003 et 9 avril 2007, et 153, modifié par la loi du 15 mai 1984 et par les arrêtés royaux du 14 mai 2000, 11 décembre 2001, 14 février 2003 et 9 avril 2007;
Vu la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, notamment l'article 131bis, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 8 juin 2008;
Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, notamment les articles 5, modifié par la loi du 27 décembre 2006, 6, 72, modifié par la loi du 27 décembre 2006, et 73;
Vu l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions, notamment les articles 5, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 2008, et 6, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 2008;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 13 mai 2008;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants donné le 22 mai 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2008;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 mai 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, par l'arrêté royal du 9 avril 2007, certaines pensions sont, en fonction de leur date de prise de cours, augmentées de 2 % au 1er septembre 2008;
Considérant que
- le gouvernement a choisi de soutenir le pouvoir d'achat des allocations les plus basses
en relevant, au 1er juillet 2008, les pensions minimum garanties des travailleurs salariés et indépendants;
- il a également prévu que, comme en 2007, les pensions ainsi majorées sont exclues des majorations de pensions visées aux articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions;
- cette décision doit se traduire dans des textes séparés mais qui sont indissociablement liés, à savoir
- un arrêté royal portant augmentation de la pension minimum garantie pour travailleurs salariés au 1er juillet 2008,
- une loi portant augmentation de la pension minimum garantie pour travailleurs indépendants au 1er juillet 2008;
- un arrêté royal qui exclut les pensions minimum augmentées au 1er juillet 2008 des augmentations intervenant pour certaines pensions au 1er septembre 2008;
- l'Office national des Pensions et l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants doivent donc pouvoir prendre immédiatement toutes les dispositions nécessaires pour mettre en oeuvre ces dispositions et garantir une information complète et correcte aux pensionnés, leur permettant ainsi de déterminer, dès juillet 2008, leur situation juridique exacte aux deux échéances;
- l'urgence relative aux textes concernant les augmentations qui doivent être exécutées au 1er juillet 2008, comme exposé dans le préambule de l'arrêté concerné, est incontestable; que, par conséquent, il convient d'attribuer à l'arrêté relatif à l'exclusion la même urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes et de Notre Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons